Texte coordonné Loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux Art. 1er. […] 4.Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés communaux, sont applicables à ces employés compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes du présent statut: Les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1 er, point f), l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4, l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1 er, première phrase, l’article 3bis, ainsi que les articles 6, 6bis l’article 6, l’article 6ter, les articles 8, 10 à 22, 24 à 27, 29 à 48, 49, paragraphe 1er, 50 et 51, l’article 52, à l’exception de l’alinéa dernier, 53 et 54, 55 à 93 pour autant que l’employé communal tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires communaux. Les dispositions des articles 6, 6bis, 6ter, 21ter, 35 et 50 ne sont applicables qu’aux employés communaux engagés à durée indéterminée. Les dispositions de l’article 6bis sont applicables aux employés communaux en période d’initiation. […] Art. 2. 1.Indépendamment des conditions spéciales déterminées par les lois et règlements, nul n’est admis au service des communes en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit pas les conditions suivantes:
- a)être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne,
- b)jouir des droits civils et politiques,
- c)offrir les garanties de moralité requises,
- d)satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de la fonction,
- e)satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises. avoir fait preuve, avant la nomination provisoire, d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues a
- f)des langues sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l’une ou d et du niveau de responsabilité de ces emplois. Exceptionnellement, le conseil communal peut procéder à la création d’emplois en vue de l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée. Lorsqu’après deux publications externes, un poste n’a pas pu être occupé par un candidat correspondant au profil du poste vacant, le conseil communal peut procéder à l’engagement d’un agent ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée. Le fonctionnaire en service provisoire, recruté en exécution de l’alinéa qui précède, doit, au moment de son entrée en service, se soumettre à un contrôle des langues administratives prévu au point
- f)du présent paragraphe. Le fonctionnaire en service provisoire qui n’a pas réussi au contrôle des connaissances des langues est tenu de passer un deuxième contrôle à la fin de la première année du service provisoire en cas d’échec dans une langue ou à la fin de la deuxième année du service provisoire en cas d’échec dans deux langues. Le fonctionnaire en service provisoire qui subit un échec à ces épreuves peut s’y présenter une nouvelle fois. Un nouvel échec entraîne la révocation du service provisoire. Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement grand-ducal. L’admission au service des communes est refusée aux candidats qui étaient au service d’une commune à titre définitif et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également refusée aux candidats dont le contrat d’employé communal ou de salarié a été résilié sur la base du règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 1er, paragraphe 5, dont le service provisoire a été résilié pour motifs graves ou qui ont obtenu pour la seconde fois un niveau de performance 1 dont les performances professionnelles ont été considérées comme étant insuffisantes deux fois lors d’engagements antérieurs au service d’une commune. … […] Art. 6. Le développement professionnel du fonctionnaire s’inscrit dans le cadre d’un système de gestion par objectifs qui détermine et assure le suivi de la performance générale de l’administration et de la performance individuelle des agents qui font partie de l’administration. Le système de gestion par objectifs est mis en œuvre par cycles de trois années, dénommés «périodes de référence», sur base des éléments suivants:
- a)la description des missions et objectifs des communes et de leurs services, 2
- b)l’organigramme,
- c)la description de fonction avec le relevé des tâches,
- d)l’entretien individuel du fonctionnaire avec son interlocuteur hiérarchique,
- e)le plan de travail individuel pour chaque fonctionnaire. La description de fonction, arrêtée par le collège des bourgmestre et échevins, définit les missions et les rôles liés aux fonctions identifiées dans l’organigramme ainsi que les compétences techniques et les compétences comportementales exigées pour l’accomplissement de ces missions et rôles. Le plan de travail individuel se dégage d’une ou de plusieurs descriptions de fonction et définit les activités principales et tâches qui incombent à chaque agent. Le collège des bourgmestre et échevins est responsable de la mise en œuvre de la gestion par objectifs dans son administration. Il établit la description des missions et objectifs de la commune et de ses services ainsi que l’organigramme de l’administration. Les fonctions d’interlocuteur hiérarchique sont assumées par le collège des bourgmestre et échevins. Sauf pour les agents assumant les fonctions de secrétaire communal ou de receveur communal, telles qu’elles sont prévues par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ou ceux bénéficiant d’une nomination comme directeur, le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer ces fonctions au supérieur hiérarchique direct de l’agent, cette position découlant de l’organigramme de l’administration. Dans des cas exceptionnels les fonctions d’interlocuteur peuvent être déléguées à un agent communal classé dans une catégorie, un groupe de traitement ou un grade supérieur à celle ou celui de l’agent faisant l’objet d’un entretien individuel, à désigner par le collège des bourgmestre et échevins. Il en est de même dans le cas d’un agent faisant l’objet d’une mise à disposition en exécution de la loi du 28 novembre 2009 sur la mise à disposition par les communes de main d’œuvre aux sociétés de droit privé opérant dans le domaine de l’électricité et du gaz. Pour l’agent détaché temporairement en exécution de l’article 8, les fonctions d’interlocuteur hiérarchique sont assumées par l’autorité hiérarchique de l’entité communale à laquelle l’agent est détaché, soit déléguées par celle-ci suivant les modalités définies à l’alinéa qui précède. L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire pour la période de référence suivante se déroulent pendant la dernière année de la période de référence en cours. L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire se déroulent une fois par an Pour le fonctionnaire nouvellement nommé à titre définitif, le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant les trois premiers mois suivant la date d’effet de sa nomination définitive. Pour le fonctionnaire en service provisoire, la période de référence est fixée à une année, sauf dans le cas où la dernière partie du service provisoire est inférieure à une année. Dans cette hypothèse, la période de référence est réduite en conséquence. Le le premier entretien individuel et l’établissement du premier 3 plan de travail individuel se déroulent pendant le premier mois suivant la date d’effet de son admission au service provisoire. […] Art. 6bis. 1.Le développement professionnel du fonctionnaire comprend un système d’appréciation des performances professionnelles qui s’appuie sur le système de gestion par objectifs. Le système d’appréciation s’applique à partir du dernier grade du niveau général pour le passage au niveau supérieur, ainsi que pour chaque promotion ou avancement assimilé à une promotion dans le niveau supérieur, au sens des dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa 1er. 2.Le système d’appréciation comprend les critères d’appréciation, les niveaux de performance, l’entretien d’appréciation et les effets. L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants: - la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont dé - la réalisation du plan de travail individuel. Le résultat de l’appréciation est exprimé en niveaux de performance qui sont définis comme suit: - le niveau de performance 4 équivaut à «dépasse les attentes», - le niveau de performance 3 équivaut à «répond à toutes les attentes», - le niveau de performance 2 équivaut à «répond à une large partie des attentes», - le niveau de performance 1 équivaut à «ne répond pas aux attentes». Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire et son interlocuteur hiérarchique, tel qu’il est prévu par l’article 6, est organisé au cours des trois derniers mois de la période de référence. Lors de cet entretien, le fonctionnaire peut se faire accompagner par un autre agent de son administration. Le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué peut prendre part à cet entretien. En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation dans les trois derniers mois de la période de référence en raison de l’absence du fonctionnaire, l’entretien est effectué au cours des deux premiers mois de son retour. Lors de l’entretien, les performances du fonctionnaire par rapport aux critères d’appréciation définis au paragraphe 2, alinéa 2 sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par l’interlocuteur hiérarchique. A l’issue de l’entretien, l’interlocuteur hiérarchique soumet par écrit au collège des bourgmestre et échevins une proposition d’appréciation motivée, renseignant également les 4 observations du fonctionnaire. Le collège des bourgmestre et échevins arrête le résultat de l’appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire. La décision motivée du collège des bourgmestre et échevins est communiquée par écrit au fonctionnaire. Lorsque les fonctions de l’interlocuteur hiérarchique sont assumées par le collège des bourgmestre et échevins, la décision motivée au sujet du résultat de l’appréciation du fonctionnaire est prise directement par le collège des bourgmestre et échevins sur la base de l’entretien d’appréciation. Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 4, il bénéficie de trois jours de congé de reconnaissance pour la période de référence suivant l’appréciation. Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois au cours de cette période et peut être fractionné en demi-journées. Le niveau de performance 3 n’a pas d’effet. Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 2, le collège des bourgmestre et échevins lui adresse une recommandation de suivre des formations dans les domaines de compétences jugés insuffisants et identifiés lors de l’appréciation. Le fonctionnaire bénéficie d’une dispense de service pour suivre ces formations. Toutefois, celles-ci ne comptent pas comme formations exigées pour pouvoir bénéficier d’un avancement en grade. Le niveau de performance 1 entraîne le déclenchement de la procédure d’amélioration des performances professionnelles telle que définie à l’article 6ter. 3.Pour le fonctionnaire en service provisoire, l’appréciation des performances professionnelles se fait au cours des trois derniers mois de la période de référence. Lorsque la dernière période de référence est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation. Les conditions et critères d’appréciation sont ceux fixés conformément au paragraphe 2, alinéa 2, sous réserve des dispositions suivantes: - lors de l’entretien d’appréciation, le fonctionnaire en service provisoire peut se faire accompagner par son patron de sta - les effets des niveaux de performance ne s’appliquent pas au stagiaire. Lorsque le stagiaire obtient un niveau de performance 1, il se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 2. En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation au cours des trois derniers mois de la période de référence en raison de l’absence du fonctionnaire en service provisoire, la période de référence et, s’il y a lieu, le service provisoire sont prolongés jusqu’au jour de la constatation du résultat de l’appréciation. Cette constatation doit être effectuée au cours des deux premiers mois de son retour. Art. 6bis.
(1)Le fonctionnaire en service provisoire est soumis à un système d’appréciation des performances professionnelles qui s’appuie sur le système de gestion par objectifs. 5
(2)Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire stagiaire et son interlocuteur hiérarchique est organisé au cours des trois derniers mois de la première et de la deuxième année du service provisoire. Lorsque la deuxième année du service provisoire est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation. Lors de l’entretien d’appréciation, le fonctionnaire en service provisoire peut se faire accompagner par son patron de stage ou par un autre agent de son administration. L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants : 1° la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction, 2° la réalisation du plan de travail individuel. Lors de l’entretien d’appréciation, les performances du fonctionnaire en service provisoire par rapport aux critères d’appréciation sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par l’interlocuteur hiérarchique. À l’issue de l’entretien, l’interlocuteur hiérarchique soumet par écrit au collège des bourgmestre et échevins une proposition d’appréciation motivée, renseignant également les observations du fonctionnaire en ervice provisoire. Le collège des bourgmestre et échevins arrête le résultat de l’appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire en service provisoire. La décision motivée du collège des bourgmestre et échevins est communiquée par écrit au fonctionnaire en service provisoire. Lorsque le fonctionnaire en service provisoire obtient une appréciation professionnelle insuffisante, il se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 3, alinéa
- En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation dans les conditions prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, en raison de l’absence du fonctionnaire en service provisoire, le service provisoire est prolongé jusqu’au jour de la constatation du résultat de l’appréciation. Cette constatation doit être effectuée au cours des deux premiers mois de son retour. […] Art. 6ter. Lorsque le résultat de l’appréciation fait apparaître le niveau de performance 1 ou lorsque les performances du fonctionnaire sont insuffisantes en dehors des cas où le système d’appréciation s’applique, le collège des bourgmestre et échevins déclenche la procédure d’amélioration des performances professionnelles. Lorsque des performances insuffisantes du fonctionnaire sont constatées sans application du système d’appréciation, le déclenchement de la procédure d’amélioration des performances professionnelles est 6 opéré sur la base d’un rapport circonstancié élaboré par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire concerné entendu préalablement en ses explications. Au début de cette procédure, un programme d’appui d’une durée maximale d’une année est établi afin d’aider le fonctionnaire à retrouver le niveau de performances requis. À la fin du programme d’appui, un rapport d’amélioration des performances professionnelles sur la base des critères du système d’appréciation est établi par le collège des bourgmestre et échevins. L’appréciation des performances du fonctionnaire est faite sur base des critères d’appréciation suivants : 1° la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction, 2° la réalisation du plan de travail individuel. Si les performances du fonctionnaire correspondent aux niveaux de performance 2, 3 ou 4 sont suffisantes, la procédure est arrêtée. Si les performances du fonctionnaire correspondent au niveau de performance 1 sont insuffisantes, la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 54 est déclenchée. (…) Art.
- (…)
- Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt du service public ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies. L’alinéa 1er ne s’applique pas au fonctionnaire qui bénéficie d’un congé sans traitement au sens de l’article 31, paragraphe 1bis. (…) Art. 31
- Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé sans traitement, consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil et au congé parental lorsque celui-ci se situe immédiatement à la suite de ceux-ci. Le congé sans traitement est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même au cas où une période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés. 7 Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut dépasser deux années. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement prévu au présent paragraphe et à un service à temps partiel prévu à l’article 31, paragraphe
- Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, à une prolongation de ce congé pour une durée maximale de deux années à compter de la fin du congé de maternité. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, le cas échéant prolongé jusqu’au début d’un trimestre scolaire pour les fonctionnaires de l’enseignement, est considéré – le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel de récréation mis à part - comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion. 1bis. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé sans traitement pour raisons professionnelles pour la durée du service provisoire au sens de l’article
- […] Art. 41bis. Le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué traite, pour ce qui est des candidats aux emplois communaux, du personnel y nommé ou engagé contractuellement et des bénéficiaires d’une pension en exécution de la législation relative aux pensions des fonctionnaires et employés communaux, les données à caractère personnel nécessaires à l’exécution des processus centraux et locaux de gestion du personnel. Le même droit appartient au ministre de l’intérieur pour autant que les données visées sont requises en exécution de la tutelle administrative qu’il exerce sur les communes respectivement d’autres missions qui lui sont confiées par des dispositions légales ou réglementaires en matière de gestion du personnel communal. Le même droit appartient au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour autant que les données sont requises en vue de l’exécution des missions confiées à l’institut national d’administration publique en matière de formation et d’examen des fonctionnaires et employés communaux. Le même droit appartient à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux pour autant que les données visées sont requises en exécution de la législation relative aux pensions des fonctionnaires et employés communaux. Ces processus concernent: - les prévisions administratives et financières des effectifs, des postes et des emplois, 8 - le recrutement, - la gestion de l’organisation et des organigrammes, - la formation des fonctionnaires en service provisoire, la formation continue et la gestion des compétences, - le développement professionnel et l’amélioration des prestations professionnelles, - la gestion du temps, des activités et des déplacements, - la santé et la sécurité au travail, - la discipline, - la gestion des carrières, des rémunérations et des pensions. Les données traitées sont celles fournies par les personnes concernées elles-mêmes et celles résultant de leurs activités, du déroulement de leur carrière ainsi que de leurs droits et obligations en matière de rémunération et de pension. L’accès aux données à caractère personnel sera sécurisé, limité et contrôlé. Les données à caractère personnel ne pourront être consultées que par les personnes habilitées à y accéder en raison de leurs fonctions et ne pourront être communiquées à des tiers que s’il existe une disposition légale ou réglementaire particulière ou si la personne concernée a donné au préalable son consentement écrit. […] Art.
- 1.Lorsqu’un rapport d’amélioration des performances professionnelles prévu au chapitre 2bis à l’article 6ter fait apparaître le niveau de performance 1 une appréciation professionnelle insuffisante, le fonctionnaire fait l’objet de la procédure d’insuffisance professionnelle, dans les conditions et modalités précisées aux paragraphes 2 à 5, et pouvant conduire au déplacement, à la réaffectation ou à la révocation. Par réaffectation au sens du présent article, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à un grade inférieur de son groupe de traitement à un échelon de traitement inférieur à l’échelon atteint dans le grade occupé par le fonctionnaire avant la décision. À partir de la date d’effet de la décision, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade. […] Art.
- L’employé communal peut être admis au statut de fonctionnaire communal dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’alinéa
- Le présent paragraphe s’applique aux employés communaux 9 relevant des sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social ou à attributions particulières.
- Avant de pouvoir changer de statut, l’employé doit remplir les conditions suivantes: a) avoir accompli au moins quinze dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, à compter de la date d’engagement auprès d’une commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes en qualité d’employé communal; b) avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives de la langue luxembourgeoise; c) avoir réussi à l’examen de carrière, lorsqu’un tel examen est prévu pour le sous-groupe d’indemnité dont relève l’employé communal; d) avoir au moins réalisé le plan de travail individuel tel que déterminé à l’occasion des entretiens individuels prévus dans le cadre de la gestion par objectifs. 10