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Projet de loi n°8576 portant modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux Avis du Syndica

SYVICOL Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises Projet de loi n°8576 portant modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises I. Remarques générales Le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises se permet de prendre l’initiative de formuler le présent avis relatif au projet de loi n°8576 portant modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux dans le cadre de la procédure législative déclenchée par le dépôt du projet en date du 9 juillet

  1. Il remercie Monsieur le Ministre des Affaires intérieures de l’avoir consulté déjà au stade d’avant-projet de loi en mai 2025 et se félicite de la prise en considération de certaines de ses remarques sur la forme. Le projet de loi sous analyse a été avisé favorablement par la Commission centrale, y compris par ses membres représentant les communes, lors de sa réunion du 10 juin
  2. Le SYVICOL se rallie à cet avis favorable sous réserve des observations ci-dessous. En vertu du principe d’assimilation posé à l’article 22 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, les réformes dans la Fonction publique étatique doivent également être mises en œuvre dans le secteur communal. Par conséquent, et comme indiqué dans l’exposé des motifs, le projet de loi n° 8576 a pour objet de transposer dans le secteur communal les modifications ayant été apportées à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat dans le cadre des accords salariaux dans la Fonction publique du 9 décembre 2022 et du 29 janvier
  3. Il est profité de l’occasion pour introduire une disposition permettant à l’Institut national d’administration publique de traiter les données à caractère personnel des fonctionnaires et employés communaux nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées en matière de formation et d’examen des agents visés. Le SYVICOL ne saurait contester l’essence de la réforme sans remettre en question le principe d’assimilation déjà mentionné. Il se trouve dans la situation, souvent critiquée dans le passé, d’être confronté à une décision prise en amont par les acteurs étatiques, à l’exclusion de représentants des communes et sans la moindre consultation du secteur communal, qui a néanmoins des conséquences sur ce dernier. Il se voit donc obligé de réitérer sa demande de longue date d’être associé aux négociations salariales concernant la Fonction publique en général, ou au moins d’être consulté dans ce contexte. Communes Luxembourgeoises T +352 4 4 36 58 - 1 E info(ô)syvicol.lu 3, rue Guido Oppenheim www.syvicol.lu Syndicat des Villes et L-2263 Luxembourg Réf. : AV26-96-PL8576 II. Eléments-clés de l’avis • Le projet de loi sous analyse a pour objet la transposition des accords salariaux conclu entre le ministre de la Fonction publique et la CGFP, à l’exclusion de représentants du secteur communal. Le SYVICOL réitère donc sa demande d’être associé à ces négociations dans le futur. • Le SYVICOL recommande de clarifier comment une commune envisageant de recruter un fonctionnaire est informée du passé professionnel du candidat et, plus particulièrement, des raisons pour lesquelles des engagements antérieurs auprès de communes ont pris fin (article 2). • Le SYVICOL se félicite en général des changements proposés concernant le congé sans traitement pour raisons professionnelles au service provisoire, qui garantissent la protection de l’agent qui vise à changer de groupe de traitement. Cependant, pour éviter d’accorder ce droit à tout fonctionnaire en service provisoire, le SYVICOL recommande de reformuler le nouveau paragraphe 1bis de l’article 31 de façon que l’intention, telle que décrite au commentaire des articles, en ressorte clairement. III. Remarques article par article Article 2 L’article 2 modifie l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 6 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 portant fixation du statut général des fonctionnaires communaux en conséquence au remplacement de l’article 6bis par un nouveau texte qui ne prévoit plus de niveaux de performance. Cette modification en tant que telle n’appelle pas d’observations. Le SYVICOL se pose cependant la question plus générale de savoir comment une commune qui voudrait engager un fonctionnaire a son service pourrait avoir connaissance du fait qu’un critère d’exclusion est rempli. Le SYVICOL recommande de clarifier ceci. Articles 6 et 7 Le SYVICOL se félicite en général des changements proposés, qui garantissent la protection de l’agent qui vise à changer de groupe de traitement, potentiellement vers un nouveau poste créé, à travers l’introduction d’un droit au congé sans traitement pour raisons professionnelles pour changement de groupe de traitement. Concernant l’article 7, le SYVICOL se félicite du changement proposé dans la mesure où, comme cela résulte du commentaire de cet article, il entend garantir la protection du fonctionnaire qui vise à changer de poste vers un groupe de traitement supérieur, ou l’employé communal briguant un poste de fonctionnaire, à travers l’introduction d’un droit au congé sans traitement pour raisons professionnelles pendant la durée du service provisoire lié au nouveau poste. Selon la compréhension du SYVICOL, le but consiste donc à libérer le fonctionnaire ou l’employé communal de sa fonction initiale afin qu’il puisse se consacrer au service provisoire 2 après avoir reçu une nomination provisoire dans une nouvelle fonction. Ainsi, en cas d’échec à l’examen d’admission définitive, il pourrait retrouver sa fonction d’origine. Or, la formulation du nouveau paragraphe 1bis est très large et ne se limite pas explicitement au cas de figure mentionné. En lisant le texte isolément, on pourrait croire que le but consiste à accorder un droit au congé sans traitement pour raisons professionnelles, sur simple demande, à tout fonctionnaire en service provisoire, ce qui serait contradictoire avec l’article 31, paragraphe
  4. Il en résulterait qu’un fonctionnaire nommé provisoirement auprès d’une commune pourrait prendre un congé sans traitement pendant la durée de son service provisoire en vue d’un engagement auprès d’une autre entité du secteur public. Le SYVICOL recommande donc de formuler le nouveau paragraphe 1bis de l’article 31 de façon que l’intention, telle que décrite au commentaire des articles, en ressorte clairement. Il propose la formulation suivante : « Le fonctionnaire nommé provisoirement à une autre fonction au sein de la même administration a droit, sur sa demande écrite, à un congé sans traitement pour raisons professionnelles pour la durée du service provisoire au sens de l’article
  5. » Dans ce contexte, le SYVICOL note une erreur matérielle dans le commentaire de l’article 6 qui précise que « pour des raisons de simplification administrative, le service provisoire au sens de l’article 4 du statut général […] n’est plus soumis à une autorisation préalable […] ». Or, c’est le congé sans traitement et non pas le service provisoire qui n’est plus soumis à autorisation préalable. Adopté unanimement par le comité du SYVICOL, le 2 février 2026 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.