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Projet de loi portant approbation de l’Accord entre les Gouvernements des États du Benelux et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif à

Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation de l’Accord entre les Gouvernements des États du Benelux et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif à l’exemption de l’obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, fait à Bruxelles, le 2 mars 2015 et de son Protocole modifiant l’Accord du 2 mars 2015 entre les Gouvernements des États du Benelux et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif à l’exemption de l’obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, fait à Bruxelles, le 7 novembre 2024 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’Etat entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du… et celle du Conseil d’Etat du… portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé l’Accord entre les Gouvernements des États du Benelux et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif à l’exemption de l’obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, fait à Bruxelles, le 2 mars 2015 et de son Protocole modifiant l’Accord du 2 mars 2015 entre les Gouvernements des États du Benelux et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif à l’exemption de l’obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, fait à Bruxelles, le 7 novembre 2024. ACCORD ENTRE L ESGOUVERNEMENTSD ESETATSDU BENELUX ET LE GOUVERNEMEN T DE L A REPUBLIQUEDU KAZAKHSTAN RELATIF A L'EXEMPTION DE L' OBLIGATIO N DEVISA POUR LES TITULAIRESD E PASSEPORTSDIPL OMATIQUES ACCORD ENTRE LESGOUVERNEMENTSDES ETATSDUBENELUX ET LE GOUVERNEMENT DE LAREPUBLIQUEDU KAZAKHSTAN RELATIF A L'EXEMPTIONDE L'OBLIGATIONDE VISA POUR LES TITULAIRESDE PASSEPORTS DIPLOMATIQU ES PREAMBULE LES GOUVERNEMENTSDES ETATSDUBENELUX AINSI QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN, (ci-apres denommes conjointement les «Parties» et separement une «Partie »); RECONNAISSANT que les Gouvemements des Etats du Benelux agissent conjointement en vertu de la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duche de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas concemant le transfert du controle des personnes vers les frontieres exterieures du territoire du Benelux, signee a Bruxelles, le 11 avril 1960; SOUHAITANT faciliter l'entree, dans leur pays respectif, des citoyens de la Republique du Kazakhstan et des citoyens des Etats du Benelux qui sont titulaires d'un passeport diplomatique national valable; SONT CONVENUS de ce qui suit: ARTICLE1 DEFINITIONS Aux termes du present Accord, a moins que le contexte ne requiere une autre interpretation, il faut entendre: par« les Etats du Benelux»: le Royaume de Belgique, le Grand-Duche de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas; par le « territoire du Benelux »: !'ensemble des territoires, en Europe, du Royaume de Belgique, du Grand-Duche de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas. ARTICLE2 AUTORITES COMPETENTES Les autorites competentes responsables de la mise en reuvre du present Accord seront:

(1)pour le Gouvernement de la Republique du Kazakhstan, le Ministere des Affaires etrangeres de la Republique du Kazakhstan; et
(2)pour !es Gouvernements des Etats du Benelux: pour le Royaume de Belgique, le Service Public Federal Affaires etrangeres, Commerce exterieur et Cooperation au Developpement, pour le Grand-Duche de Luxembourg, le Ministere des Affaires etrangeres et de l'lmmigration et pour le Royaume des Pays-Bas, le Ministere des Af:faires etrangeres. ARTICLE3 EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE VISA 1. Les ressortissants de la Republique du Kazakhstan qui sont titulaires d'un passeport diplomatique national valable peuvent entrer sans visa sur le territoire des Etats du Benelux en vue d'un sejour pour une duree de nonante
(90)jours au maximum. 2. Les ressortissants des Etats du Benelux qui sont titulaires d'un passeport diplomatique valable peuvent entrer sans visa sur le territoire de la Republique du Kazakhstan en vue d'un sejour pour une duree de nonante
(90)jours au maximum. ARTICLE4 REPRESENTANTS ACCREDITES
  1. Les ressortissants de l'Etat de l'une des Parties affectes a des missions diplomatiques ou consulaires ou des missions aupres d'organisations internationales situees sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie, et porteurs d'un passeport diplomatique national valable peuvent entrer sur le territoire de la Partie d'accueil, le quitter ou y sojourner sans visa pour la duree de leur accreditation.
  2. Les Parties se communiquent mutuellement par ecrit l'arrivee des fonctionnaires mentionnes au paragraphe 1 er du present Article et ces fonctionnaires respectent les reglementations en matiere d'accreditation de l'autre Partie. ARTICLES REFUS D' ADMISSION Nonobstant les articles 3 et 4 du present Accord, chaque gouvernement se reserve le droit de refuser l'acces de son territoire aux personnes considerees comme indesirables ou comme pouvant compromettre, par leur presence l'ordre public ou la securite nationale. ARTICLE6 APPLICATION DES LOIS Sauf dispositions contraires clans le present Accord celui-ci ne porte pas atteinte aux lois et reglements en vigueur clans les Etats des Parties concernant l'acces au territoire, la duree du sejour, l'etablissem.ent et l'eloignement des etrangers, ainsi que toute fonne d'activite professionnelle de leur part. ARTICLE7 READMISSION Chaque Partie s'engage a readmettre sur son territoire a tout moment et sans formalite les personnes qui sont entrees sur le territoire en question sur presentation d'un passeport diplomatique national valable, delivre par les Autorites des Etats des Parties. ARTICLES DOCUlY.CENTATION Les Parties se transmettent par la voie diplomatique les specimens de leurs passeports diplomatiques, nouveaux ou modifies, ainsi que les donnees concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante
(60)jours avant leur mise en circulation. ARTICLE9 REGLEMENT DES DIFFERENDS Tout differend ne de !'application ou de !'interpretation du present Accord sera regle a !'amiable par voie de consultation ou de negociations entre les Parties. ARTICLE 10 AMENDEMENTS Le present Accord peut faire l'objet d'amendements, par consentement mutuel des Parties, par echange de notes entre les Parties par la voie diplomatique. ARTICLE 11 DEPOSITAIRE Le Service Public Federal Affaires etrangeres, Commerce exterieur et Cooperation au Developpement du Royaume de Belgique (denomme « le Depositaire ») agira en qualite de Depositaire du present Accord pour les Gouvernements des Etats du Benelux. Le Depositaire delivrera aux Gouvernements des Etats du Benelux une copie confonne de !'original du present Accord. ARTICLE 12 ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET DENONCIATION 1. Le present Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxieme mois suivant la date de la derniere notification attestant de l'accomplissement de toutes les formalites constitutionnelles et legales pour son entree en vigueur. 2. Le present Accord est conclu pour une periode d'un an et sera considere comme prolonge pour une duree indeterminee a moins que l'une ou l'autre Partie ne notifie par ecrit au Depositaire, par la voie diplomatique, son intention de denoncer le present Accord au plus tard trente
(30)jours avant la fin de ladite periode. 3. A !'expiration de la premiere periode d'un an, chacune des Parties pourra denoncer le present Accord moyennant notification ecrite au Depositaire, par la voie diplomatique, de son intention de le denoncer au plus tard trente
(30)jours avant la date a laquelle la denonciation doit prendre e:ffet.
  1. La denonciation par une des Parties entrainera }'abrogation du present Accord pour toutes les Parties.
  2. Le Depositaire avisera les autres Parties de la reception de toute notification visee dans le present Article. ARTICLE 13 SUSPENSION L'application du present Accord peut etre suspendue par l'une ou l'autre des Parties. Ladite Partie notifiera immediatement au Depositaire par la voie diplomatique sa decision de suspendre le present Accord. Le Depositaire avisera les autres Parties de la reception de cette notification. 11 en sera de meme pour la levee de la suspension. ARTICLE 14 APPLICATION AU ROYAUME DES PAYS-BAS En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'applfcation du present Accord peut etre etendue a Aruba, Curas;ao, Sint Maarten et a la partie caraYbe des Pays-Bas (les iles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba). EN FOi DE QUOI les signataires, dfunent mandates a cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signe le present Accord. FAIT a Bruxelles le 2 mars 2015, en double exemplaire, en langues kazakhe, frans;aise, neerlandaise et anglaise, tous les textes faisant egalement foi. En cas de divergence d'interpretation, le texte anglais prevaudra. POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE: POUR LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG: POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS: POUR LE GOUVERNEMENT DE LAREPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN: PROTOCOLE MODIFIANT DU 22 MARS 2015 2015 L’ACCORD DU ENTRE L E S GOUVERNEMENTS DES LES DES ETATS ÉTATS D DU U BENELUX ET L E GOUVERNEMENT D LE DE LA RÉPUBLIQUE D DU EL A REPUBLIQUE U KAZAKHSTAN RELATIF À A L’EXEMPTION EXEMPTIONDE DE L’OBLIGATION L’OBLIGATION DE DE VISA VISA P O U R LES TITULAIRES D POUR DE E PASSEPORTS DIPLOMATIQUES PROTOCOLE PROTOCOLE MODIFIANT MODIFIANT L’ACCORD DU 22 MARS 2015 MARS 2015 ENTRE ENTRE GOUVERNEMENTS DES LES BENELUX DU BENELUX ÉTATS DU DES ETATS LES GOUVERNEMENTS ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE KAZAKHSTAN DU KAZAKHSTAN RÉPUBLIQUE DU VISA A EXEMPTION RELATIF À DE VISA L’OBLIGATION DE DE L’OBLIGATION L’EXEMPTION DE DIPLOMATIQUES PASSEPORTS DIPLOMATIQUES LES TITULAIRES POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORTS POUR ÉTATS DU BENELUX DES ETATS LES GOUVERNEMENTS DES ET DU KAZAKHSTAN RÉPUBLIQUE DU LA DE A REPUBLIQUE EL E GOUVERNEMENT D LLE T SÉPARÉMENT UNE ET PARTIES » E DÉNOMMÉS CONJOINTEMENT « LES PARTIES (CI-APRÈS DENOMMES « PARTIE ») ; de la gouvernement de et le gouvernement du Benelux des États Benelux et États du les gouvernements l’ Accord RÉFÉRANT À SE REFERANT gouvernements des entre les. Accord entre A 1° SE de passeports titulaires de visa pour de visa de l’obligation du Kazakhstan République passeports les titulaires pour les l’obligation de l’exemption de Kazakhstan relatif àà l’exemption République du (ci-après : l’Accord) 2015 diplomatiques, l 'Accord) ; 1 5 (ci-après mars 20 le 2 mars concl u àà Bruxelles le diplomatiques, conclu du de la République République du respectifs, des pays respectifs, leurs pays l’entrée, dans SOUHAITANT faciliter citoyens de des citoyens dans leurs faciliter l’entrée, service officiel/dé service d’un passeport sont titulaires qui sont du Benelux des Etats citoyens des des citoyens et des passeport officiel/de titulaires d’un Benelux qui Etats du Kazakhstan et Kazakhstan national valable ; national FAccord comme suit : modifier l'Accord SONT CONVENUS de modifier ___________________________________________ ARTICLE 1 Le titre de de lI’Accord est remplacé texte suivant suivant : 'Accord est remplacé par par le texte « Accord Accord entre entre les les gouvernements gouvernements des des Etats du Benelux et le gouvernement gouvernement de de la du États du Benelux et la République République du Kazakhstan de l’obligation Kazakhstan relatif relatif àà l’exemption l’exemption de l’obligation de de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques visa pour les titulaires de passeports diplomatiques de passeports services». et de passeports officiels/de services». ARTICLE 2 L du préambule de de IJ’Accord ’Accord est est remplacé par llee texte suivant : Lee deuxième paragraphe paragraphe du « SOUHAITANT faciliter faciliter l’entrée, dans leur pays «SOUHAITANT l’entrée, dans pays respectif, respectif, des République du des citoyens citoyens de de la République du Kazakhstan et des des citoyens des des Etats du Benelux qui sont Kazakhstan et Etats du Benelux qui passeport diplomatique national national sont titulaires titulaires d’un d’un passeport officiel/de service national valable ». d’un passeport valable ou d’un passeport officiel/dc ARTICLES ARTICLE 3 suivant : sont remplacés de l’Accord sont deuxième paragraphes et deuxième Les Les premier et paragraphes de de l’article 3 de remplacés par par le texte texte suivant sont titulaires d’un passeport du Kazakhstan de la République du «
  3. Les ressortissants ressortissants de Kazakhstan qui sont passeport national national sur sans visa sur d’un passeport ou d’un diplomatique valable ou passeport officiel/de service national valable peuvent peuvent entrer sans sur toute de nonante
(90)jours sur durée maximale de du Benelux et y séjourner pour une des États du le territoire des une durée cent quatre-vingts
(180)jours. de cent période de
  1. Les
  2. Les ressortissants ressortissants des États du Benelux qui qui sont passeport national national diplomatique des États du Benelux sont titulaires titulaires d’un d’un passeport diplomatique sur le territoire visa sur sans visa entrer sans valable peuvent service national officiel/de service d’un passeport ou d’un valable valable ou passeport officiel/de national valable peuvent entrer territoire de la République du du Kazakhstan et yyséjourner de Kazakhstan et séjourner pour une une durée maximale de nonante
(90)jours sur toute durée maximale de nonante sur toute cent quatre-vingts
(180)jours ». de cent période de », ARTICLE 44 est remplacé de l’Accord est de l’article 4 de paragraphe 1 de remplacé par le texte suivant : Le paragraphe consulaires des postes des missions diplomatiques, àà des affectés àà des de l’État ressortissants de l 'État dd’une 'une Partie affectés « Les ressortissants postes consulaires de l’autre territoire de sur le territoire situées sur d'organisations internationales auprès d’organisations ou missions ou missions auprès internationales situées de l’État de l’autre Partie, Partie, et et porteurs d’un passeport diplomatique national ou d’un d’un passeport officiel/de service service national porteurs d’un passeport diplomatique national valable valable ou passeport officiel/de national valable, peuvent entrer valable, peuvent entrer sur sur le territoire territoire de partie d'accueil, de la partie d’accueil, le quitter quitter ou ou y séjourner séjourner sans visa pour pour la sans visa la durée durée de de leur accréditation. » ARTICLE 5 ARTICLES L’article 77 de remplacé par le texte L'article de l’Accord I’ Accord est est remplacé texte suivant suivant : personnes « Chaque partie s’engage s’engage àà réadmettre sur sur son son territoire, àà tout moment et sans sans formalité, les personnes qui présentation d’un passeport diplomatique national qui sont sont entrées entrées sur sur le territoire en en question sur présentation d’un passeport valable passeport officiel/de national valable valable délivré par par les Parties ». valable ou ou d’un d’un passeport officiel/de service service national les autorités autorités des des Parties ARTICLE 6 L’article 8 de Larticle de l'Accord l’Accord est est remplacé remplacé par par le texte texte suivant suivant : Les Parties « Les Parties se se transmettent transmettent par par là la voie diplomatique les voie diplomatique les spécimens de leurs leurs passeports passeports diplomatiques spécimens de diplomatiques nationaux et nationaux leurs passeports et de de leurs passeports officiels/de officiels/de service, nouveaux ou sérvice, nouveaux modifiés ainsi les données ou modifiés ainsi que que les données concernant l’emploi de concernant de ces ces passeports, passeports, dans dans la mesure mesure du du possible, possible, soixante jours avant soixante
(60)leur mise mise
(60)jours avant leur en en circulation ». ARTICLE 7 présent Protocole entrera Le présent vigueur le premier jour entrera en en vigueur du deuxième deuxième mois mois suivant la date jour du date de de la dernière dernière notification confirmant notification confirmant que toutes les que toutes conditions constitutionnelles les conditions constitutionnelles et légales requises requises pour pour son et légales son entrée entrée en en vigueur vigueur ont ont été été remplies. remplies. EN FOI DE QUOI, les E NF les signataires, OI D E QUOI, dûment mandatés mandatés àà cet signataires, dûment leurs gouvernements gouvernements respectifs, cet effet effet par leurs respectifs, ont signé signé lle présent Protocole, e présent Bruxelles, le 7 novembre FAIT àà Bruxelles, novembre 2024, 2024, en exemplaire en en double langues française, double exemplaire néerlandaise, en langues française, néerlandaise, kazakhe et kazakhe et anglaise, anglaise, tous tous les les textes textes faisant faisant également également foi. En cas cas de de divergence divergence d’interprétation, texte d’interprétation, le texte anglais prévaudra. prévaudra. POUR POUR L E GOUVERNEMENT D LE DU U ROYAUME D DE E BELGIQUE : POUR LLE E GOUVERNEMENT D U GRANDDU DUCHÉ DE LUXEMBOURG LUXEMBOURG : DUCHE POUR L LE E GOUVERNEMENT GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES DES PAYS-BAS PAYS-BAS : AS POUR E GOUVERNEMENT DE L POUR L LE A LA RÉPUBLIQUE D DU REPUBLIQUE KAZAKHSTAN : U KAZAKHSTAN AL À LL'ORIGI ' O R I G I NNAL À ME C O N F O RRME E CONFO ERTIFIÉE OPIE C ;C CERTIFIE COPIE AFSCHRIFT VERKLAARD AFSCHRIFT ND VERKLAARD ORIGINEEL EENSLUIDE EENSLUIDEND MET ORIGINEEL MET HET ! MET Bruxelles , Brussel, 21 / 1 1/ Ze 24 du Traités du desTraités des Service ' du S Chef du Le Chef de Belgique Service Eœiic Fédéral van de Hein x.:d van d van België Federale Ovéïtieidsdien > PROTOCOL AMENDING THE MARCH 2015 THE AGREEMENT OF OF 2 MARCH 2015 BETWEEN BETWEEN THE OFTHE THE GOVERNMENTS OF THE BENELUX STATES STATES AND THE GOVERNMENT OF OFTHE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN THE REPUBLIC ON ON THE EXEMPTION OF OF VISA REQUIREMENTS PASSPORTS FOR HOLDERS OF OF DIPLOMATIC PASSPORTS PROTOCOL PROTOCOL AMENDING T H E AGREEMENT O F2 M A R C H 2015 2015 MARCH OF THE BETWEEN BETWEÉN BENELUX OFTHE THE T H E GOVERNMENTS O FTHE B E N E L U X STATES AND AND T H E GOVERNMENT O F T H E REPUBLIC OF O F KAZAKHSTAN KAZAKHSTAN OFTHE THE O N THE T H E EXEMPTION O F VISA REQUIREMENTS EXEMPTION OF ON F O R HOLDERS OFDIPLOMAT1C O F DIPLOMATIC PASSPORTS PASSPORTS FOR T H E GOVERNMENTS OFTHE O F T H E BENELUX STATES THE AND AND T H E GOVERNMENT OF O F THE T H E REPUBLIC OF O F KAZAKHSTAN KAZAKHSTAN THE (HEREINAFTER AS THE ‘PARTIES’ ‘PARTIES’ AND SEPARATELY SEPARATELY AS AS A À AND AFTER JOINTLY REFERRED TO AS (HEREIN ‘PARTY’); the Government and the States and the Benelux of the Agreement between the Agreement REFERRING TO the Government Benelux States Governments of the Governments between the diplomatic of diplomatie holders of requirements for holders Kazakhstan on Republic of of visa requirements of visa exemption of the exemption on the of Kazakhstan the Republic of the 201 5 (hereinafter: March 2015 Brussels on passports, done passports, done at at Brussels on 2 March (hereinafter; the the Agreement); Agreement); Kazakhstan and DESIRING TO T O facilitate the entry of o f nationals of o f the Republic of o f Kazakhstan and nationals of o f the respective passport into their respective national official/service passport Benelux States States who are are holders of o f aa valid valid national countries; HAVE AGREED TO T O amend amend the Agreement Agrecment as as follows: follows; ARTICLE 1 The title of of the the Agreement Agreement shall replaced by the be replaced The shall be the following text: text: “Agreement between the Governments Governments of Republic of the Republic Benelux States the Benelux between the “Agreement of the States and and the the Government Government of of the of Kazakhstan the exemption exemption of visa requirements passports and diplomatie passpotts holders of requirements for holders of visa on the Kazakhstan on of diplomatic and official/service passports” passports” offïcial/service ARTICLE 2 The second text: replaced by the be replaced the Agreement preamble of paragraph of the The second paragraph the preamble of the Agreement shall shall be the following text: “DESIRING to Benelux the Benelux Kazakhstan and Republic of the Republic entry of the entry to facilitate the “DES1R1NG of citizens citizens of of the ofKazakhstan and citizens of of the States who national offïcial/service passport or aa valid national diplomatie holders of who are States are holders of aa valid valid national diplomatic passport valid national official/service passport.” ARTICLE 3 The first and text: the following replaced by the be replaced paragraph of The and second second paragraph of Article 33 of of the the Agreement Agreement shall shall be following text: ““I. ] . Nationals Nationals of o f the Republic of o f Kazakhstan who are are holders of o f valid valid national diplomatie diplomatic or valid national official/servicepassports enter the visa and Benelux States the Benelux territory of the territory may enter passports may national offïcial/service of the States without without aa visa and stay stay in hundred and period of in any ninety
(90)days period not exceeding ten itory for aa period the territory in the exceeding ninety days in any period o f one one hundred and eighty eighty
(180)
(180)days. days. valid national diplomatie holders of 2. Nationals of o f the Benelux States States who are are holders o f valid diplomatic or valid national official/service passports Kazakhstan without aa visa territory of may enter passports may offïcial/service enter the the territory of the the Republic of of Kazakhstan visa and and stay stay exceeding ninety
(90)days hundred and one hundred period of days in any period not exceeding period not for aa period o fone and eighty
(180)days.” ARTICLE 44 Paragraph o f Article 4 of o f the Agreement shall be replaced replaced by the following text: Paragraph 1 of “Nationals of of the the State State of of one one Party missions to posts or missions, Consulat Diplomatie missions, Party assigned “Nationals assigned to Diplomatic Consular posts or missions national diplomatie valid national bearing valid Party bearing the State located in international organizations international organizations located in the State of of the the other other Party diplomatic passports the territory of may enter, passports may national offïcial/service passports or or valid valid national official/service passports enter, départ depart and and stay stay in the of the the receiving Party without visas visas for the duration duration of o f their accréditation.” accreditation.” ARTICLE 5 replaced by the the Agreement pf the Article 77 of Agreement shall shall be replaced the following text: text: “Each persons who without fonnalities, readmit to its territory, undertakes to readmit Party undertakes “Each Party territory, at at any any lime time and and without formalities, persons who entered the said territory national offïcial/service passport or national diplomatie under aa valid tenitory under the said entered valid national diplomatic passpoit or aa valid valid national official/service passport Parties.” Authorities of issued by the passport issued the Authorities of the the Parties.” ARTICLE 6 Article 88 of of the the Agreement Agreement shall replaced by the shall be replaced the following following text: text: “The Parties “The Parties shall shall transmit transmit through through diplomatie diplomatic channels channels spécimens new or specimens of modified national national o f their their new or modified diplomatic passports diplomatie passports and and official/service official/service passports passports and particulars concerning and also also the the particulars the use use of these concerning the of these passports, passports, as as far as as possible, possible, sixty
(60)
(60)days days before before their date date of introduction.” ofintroduction .” ARTICLE ARTICLE? 7 This Protocol This Protocol shall shall enter enter into into force force on on the the first day of first day the second of the month from the second month the date date of the last last of the notification notification confirming that that ail constitutionall and ali constitutiona legal requirements requirements for and legal ils entry hâve been been for its entry into force force have fulfilled. IIN N WITNESS WITNESS WHEREOF, the the undersigned, undersigned, having having been been duly thereto by their respective duly authorized authorized thereto their respective Governments, hâve signed Governments, have signed this Protocol. Brussels, on DONE iinnBrussels, November 2024, on the the 7"' 7%November the French, French, Dutch, Dutch, Kazakh 2024, in Kazakh and in two two copies English copies in the and English languages, languages, ail all being being equally equally authentic. In In case of divergence divergence in case of in the interprétation the the English English text the interpretation text shall shall prevail. prevail. FOR THE FOR GOVERNMENT THE GOVERNME NT OF THE KINGDOM OF BELGIUM: FOR FOR THE THE GOVERNMENT GOVERNMENT OF THE GRAND DUCHY DUCHV OF OF LUXEMBOUR LUXEMBOURG: G: 2" 6 FOR THE THE GOVERNMENT GOVERNMENT OF OF THE KINGDOM OF OFTHE KINGDOM NETHERLANDS: THE NETHERLAN DS: 025 FOR THE GOVERNMENT FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTA KAZAKHSTAN: N: ALL INA IGIN RIG 'OR À À LL'O E R M ME F OOR C O NNF É E CO I F IIÉE E R TTIF CER IE C C O PPIE CO HR IFT IFT SC CHR AF AFS ARD ARD KLA VERKLA IDENDD VER SLUIDEN EENSLU L EEN EEL INEE GIN ORIG HET ORI MET HET MET , -, ,, Bru xell es, 21/11/2024 muet Le Che f du Serv ice des Trait /ar és du ss de Belg ique in van tte— ------van Belg ië

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.