Commentaire des articles Article 1er L’article 1er du projet de loi prévoit de modifier le point 10 du paragraphe 1 er de l’article 2 de la loi hospitalière, en supprimant le terme « exclusivement », ce qui a comme conséquence que les lits de réserve sanitaire peuvent également être utilisés en dehors d’une prise en charge de patients dans le cadre d’une crise sanitaire, d’une catastrophe, d’une pandémie, d’un acte de terrorisme ou d’un accident de grande envergure. Pour le commentaire de cet article, il est renvoyé à l’exposé des motifs. Article 2 L’article 2 du projet de loi modifie l’article 3, paragraphe 1er de la loi hospitalière afin de tenir compte dans le cadre de l’évaluation des besoins sanitaires au niveau national, non seulement de la population résidente, mais également de la population non-résidente protégée. Article 3 L’article 3 du présent projet de loi modifie l’alinéa 1er du paragraphe 8 de l’article 4 pour y insérer le renvoi à une crise internationale grave constatée au sens de la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe. En outre, l’alinéa 3 du paragraphe 8 de l’article 4 de la loi hospitalière est supprimé. Pour le surplus, il est renvoyé à l’exposé des motifs. Article 4 L’article 4 du présent projet de loi prévoit de modifier l’article 5 de la loi hospitalière. Le premier point de l’article 4 du projet de loi prévoit d’augmenter le nombre maximum de lits de moyen séjour (+60 lits) et le nombre maximum de lits d’hospitalisation de longue durée (+73) pour le Centre hospitalier Neuro-Psychiatrique (CHNP) à l’article 5, paragraphe 2 de la loi hospitalière. Le deuxième point de l’article 4 du projet de loi, permet d’augmenter le nombre maximal de lits de moyen séjour (+50) pour le Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation (CNRFR), encore connu sous le terme de « Rehazenter ». Il s’agit de deux services hospitaliers pour lesquels le nombre maximal de lits d’hospitalisation connaît une augmentation significative, dont les raisons sont détaillées dans l’exposé des motifs. En ce qui concerne l’augmentation des capacités du Rehazenter, il y a lieu de préciser qu’au regard de la croissance démographique, du vieillissement de la population et d’un nombre croissant d’hospitalisations prolongées pour raisons sociales, et afin d’assurer les missions légales lui attribuée au niveau de la rééducation neurologique, cardiaque ou musculo-squelettique , une adaptation du nombre maximal de lits pouvant être autorisés est nécessaire, notamment en vue d’un projet d’extension éventuel à réaliser qui est en cours de discussion. Page 1 de 5 Article 5 L’article 5 du projet de loi modifie l’article 6 de la loi hospitalière afin d’augmenter le nombre maximum de lits pouvant être autorisés de 20 à 25 lits de moyen séjour pour un établissement d’accueil pour personnes en fin de vie. Cette adaptation se fonde sur des projections réalisées mettant en évidence un besoin de 3 lits supplémentaires jusqu’en 2040 ainsi que de la création d’une structure palliative spécifique pour enfants telle que prévu dans l’accord de coalition 2023-
- Un projet est actuellement en phase de conceptualisation pour la mise en place de 6 à 8 lits de soins palliatifs pédiatriques. Il y a donc lieu d’adapter l’article 6 en ce sens pour tenir compte de ces besoins futurs. Article 6 L’article 18 de la loi hospitalière est modifié afin de préciser les modalités d’envoi des factures avant et après signature de la convention de financement entre l’État et les maîtres d’ouvrage prévue au paragraphe 4, par les établissements hospitaliers au ministre. Au vu des difficultés de transmission des factures liquidées endéans les délais impartis en référence à la date de facturation en fonction des procédures de contrôle et vérification des prestations facturées, il est proposé de se référer à la date de paiement de la facture. Les factures liquidées avant la date de signature de la convention précitée font l’objet d’un contrôle d’éligibilité par un réviseur d’entreprise de l’hôpital tel que retenu dans la convention de financement. La terminologie de l’article 18 de la loi hospitalière est adaptée afin d’y faire figurer le terme de réviseur d’entreprises agréé. Les rédacteurs ont pris en compte l’avis récent du Conseil d’Etat (n°60.112) en date du 29 mars
- Article 7 L’article 28 de la loi hospitalière est modifié afin de supprimer la terminologie « obésité morbide ». Au lieu de parler d’« obésité morbide », il y a lieu de parler d’« obésité avec comorbidité », à savoir une cooccurrence statistique de deux types d'affections physiques ou psychiques. La terminologie « obésité morbide » n’est plus adaptée et est synonyme d'« obésité sévère », ce qui peut être considéré comme étant stigmatisant. L’adaptation de la présente terminologie est suggérée par le Comité de Gestion Interhospitalière (CGI) et a été discutée au niveau de la Commission permanente des hôpitaux (CPH) au courant de l’année
- La CPH a rendu attentif au fait que la terminologie d’« obésité morbide », telle qu'utilisée dans l'article 28 de la loi hospitalière était considérée obsolète, stigmatisante et synonyme d'obésité sévère. Par conséquent, la CPH est en faveur d'une adaptation de la loi hospitalière afin d'aligner la terminologie aux avancées scientifiques et le respect des concepts cliniques et scientifiques appliqués dans la lutte contre l'obésité sévère. Page 2 de 5 Le Conseil Scientifique du Domaine de la Santé (CS)1 au Luxembourg, précise dans sa publication de juin 2023 intitulée « PRISE EN CHARGE MÉDICO-CHIRURGICALE D’UNE OBÉSITÉ DE L’ADULTE » qu’il « est conseillé de ne plus utiliser le terme « obésité morbide » trop stigmatisant. La prise en charge de l’obésité doit être globale et prendre en compte non seulement l’IMC et le tour de taille, mais également d’autres paramètres comme les conséquences métaboliques, la présence de facteurs de risque et de comorbidités, l’impact sur la qualité de vie et la mobilité du patient ».2 Article 8 L’article 8 du projet de loi modifie les chiffres de l’annexe 1 de la loi hospitalière. Le nombre maximal de lits aigus pouvant être autorisés est adapté et s’élève à 2.745 lits, dont maximum 200 lits de réserve sanitaire. En ce qui concerne le nombre maximal de lits de moyens séjours pouvant être autorisés, un total de 840 lits est prévu dont 310 lits de rééducation gériatrique, 150 lits de rééducation fonctionnelle, 60 lits de réhabilitation physique et post oncologique, 240 lits de réhabilitation psychiatrique et 25 lits de soins palliatifs situés dans un établissement d’accueil pour personnes en fin de vie. Pour ce qui est du nombre maximal de lits de longue durée pouvant être autorisé, celui-ci passe de 87 à 160 lits. Étant donné que les nombres de lits aigus, de moyen séjour et de longue durée ont été adaptés, il faut également rectifier le total du nombre maximal de lits pouvant être autorisés. Le total du nombre maximal de lits est adapté et s’élève à 3.745 lits. Article 9 Point 1 Dans un premier temps, l’article 9 du projet de loi modifie la lettre A intitulée « Service de soins aigus (lits aigus) » de l’annexe 2 intitulée « Définitions des services hospitaliers » de la loi hospitalière. L’article 9 vise à adapter le nombre minimal et maximal de lits autorisables au niveau national pour les services de même type aux besoins sanitaires actuels et futurs. Pour la plupart des services hospitaliers une augmentation du nombre maximal de lits autorisés s’avère nécessaire, à savoir pour les services de chirurgie vasculaire, chirurgie viscérale, gynécologie, hémato-oncologie, maladies infectieuses, médecine interne générale, néphrologue, neurochirurgie, 1 Le Code de la Sécurité sociale (Article 65bis, paragraphe 2) a institué sous l’autorité des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale un Conseil scientifique du domaine de la santé qui a pour mission d’élaborer et de contribuer à la mise en œuvre de standards de bonnes pratiques médicales. Les standards de bonne pratique médicale sont des recommandations développées selon une méthode explicite pour aider le médecin et le patient à rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données. L’objectif de tels standards de bonnes pratiques médicales est d’informer les professionnels de santé, les patients et les usagers du système de santé sur l’état de l’art et les données acquises de la science afin d’améliorer la prise en charge et la qualité des soins. 2 https://conseil-scientifique.public.lu/dam-assets/publications/obesite/recommandation-obesite-versionpatient-validee-cs.pdf Page 3 de 5 neurologie, obstétrique, oncologique, pédiatre spécialisée, pneumologie, psychiatrie aigues, psychiatrie infantile, soins intensifs et anesthésie, ou encore soins intensifs pédiatriques. Néanmoins, pour les services de gastroentérologie, d’ophtalmologie spécialisée, d’ORL, de traumatologie et d’urologie, le nombre maximal de lits pouvant être autorisés est adapté à la baisse compte tenu notamment d’une tendance au développement des actes relevant de ces spécialités réalisées en ambulatoire. Concernant la psychiatrie infantile, on a observé une hausse du nombre d'enfants présentant des troubles socio-émotionnels, ce qui entraîne un besoin futur d'augmenter les capacités d'accueil en unités stationnaires. Enfin, l’augmentation du nombre maximal des lits autorisé pour le service national de soins intensifs pédiatriques prend en compte le taux d’occupation supérieur à 90 % durant les mois d’hiver, l’attractivité croissante pour la population transfrontalière ainsi que la volonté d'améliorer la préparation face aux épidémies futures. Point 2 Dans un second temps, l’article 9 du présent article vise à modifier la lettre B. intitulée « B. Services de moyen séjour (lits de moyen séjour) » de l’annexe 2 intitulée « Définitions des services hospitaliers » de la loi hospitalière. Les services qui voient augmenter le nombre maximal des lits autorisés sont les suivants : le service de rééducation fonctionnelle, le service de réhabilitation psychiatrique ainsi que le service de soins palliatifs. Les rédacteurs proposent également de supprimer le terme « adulte » du texte de la colonne droite au sujet du service national de rééducation fonctionnelle. Étant donné qu’à l’heure actuelle, le Rehazenter prend également en charge des patients mineurs, il convient de supprimer le terme « adulte » afin de refléter fidèlement la réalité de la pratique médicale de ce service national de rééducation fonctionnelle. Le Rehazenter dispose aujourd’hui des compétences médicales nécessaires à la prise en charge post-traumatique des enfants. Bien que la législation hospitalière en vigueur ne prévoie pas formellement cette possibilité, l’établissement est ponctuellement sollicité pour assurer une rééducation aiguë intensive chez des patients mineurs. Par ailleurs, un projet d’extension est en cours afin de pouvoir doter le Rehazenter d’un plateau médical spécifiquement adapté aux enfants. Point 3 Enfin, l’article 9 modifie également la lettre C. intitulée « C. Services d’hospitalisation de longue durée (lits d’hospitalisation de longue durée) » de l’annexe 2 intitulée « Définitions des services hospitaliers » de la loi hospitalière. Il y a également lieu de modifier le nombre minimal de lits autorisés par la loi hospitalière dans son annexe 2 pour le service national d’hospitalisation de longue durée médicale, passant de 20 à
- En effet, ce service n’étant pas encore mis en place, un projet pilote est actuellement en développement. Ainsi, cette modification vise à mieux tenir compte des besoins et des réalités actuelles. Page 4 de 5 Article 10 Le présent projet de loi prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2026, car la modification de la loi hospitalière doit produire ses effets pour l’année 2026, notamment en raison de la procédure de prorogation des autorisations d’exploitation des établissements hospitaliers et de leurs services prévus à l’article 11 de la loi hospitalière. Page 5 de 5