Exposé des motifs Le présent projet de loi prévoit un certain nombre de modifications de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, ci-après « loi hospitalière », ainsi que de ses annexes.
- Adaptation du nombre maximal de lits d’hospitalisation Dans le cadre de la procédure de prorogation des autorisations d’exploitation des services des établissements hospitaliers pour 2024-2025, telle que prévue à l’article 9 et à l’article 11 de la loi hospitalière, l’attribution de lits requis à certains services hospitaliers n’a pas pu être faite étant donné que le nombre de lits autorisable tel qu’établi dans l’annexe 2 de la loi hospitalière était déjà atteint. Il a été retenu de procéder à une mise à jour de l’évaluation des besoins et le présent projet de loi prévoit ainsi d'adapter le nombre maximal de lits autorisés, afin de tenir compte de l'évolution de l'activité sur le terrain dans les différents services. Cette adaptation servira de base pour la prorogation des autorisations d'exploitation à compter du 1er janvier
- Cette évaluation des besoins sanitaires est prévue à l’article 3 de la loi hospitalière qui précise au paragraphe 1er comme suit : « le ministre procède à une évaluation des besoins sanitaires de la population protégée sur base des données établies par la carte sanitaire, d’une évaluation démographique de la population résidente, de données relatives à l’état de santé de cette population ainsi que d’une comparaison internationale. » La présente évaluation des besoins sanitaires a été réalisée à la lumière de l’évolution démographique et de la situation hospitalière au Luxembourg et des régions limitrophes, ainsi qu’au progrès médical et au développement de formes alternatives de prise en charge, telle que par exemple la prise en charge de patients en milieu extrahospitalier. De là, la présente modification législative vise à tenir compte des besoins sanitaires futurs au Luxembourg d’ici l’année 2040, en se fondant sur une analyse prospective réalisée par la Direction de la santé, conformément à ses attributions définies au paragraphe 4 de l’article 4 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la « Direction de la santé ». L’analyse réalisée par la Direction de la santé se base entre autres, comme indiqué au paragraphe 1er de l’article 2 de la loi hospitalière, sur les données de la carte sanitaire 2023 réalisée par l’Observatoire national de la santé (ObSanté), et plus particulièrement sur les indicateurs tels que la durée moyenne de séjour (DMS) et le taux d’hospitalisation, offrant une vision rétrospective de l’évolution des besoins sanitaires. Page 1 de 5 En complément aux données précitées et afin de constituer une base de projection réaliste des besoins sanitaires, la Direction de la santé a eu recours aux données de la documentation et classification des séjours hospitaliers (DCSH). En effet, d’après l’article 38 de la loi hospitalière, « Tout hôpital procède à l’analyse quantitative et qualitative de son activité. Cette analyse repose sur les données administratives, médicales et de soins, produites pour chaque séjour en hospitalisation stationnaire ou de jour. » Cette base de données recueillies dans les établissements hospitalières aigus, prend en compte l’ensemble des séjours hospitaliers, qu’ils soient stationnaires ou en hospitalisation de jour, pour 2023 et cela pour tous les patients indépendamment du régime de sécurité sociale applicable. Le taux moyen de conformité de ces données disponibles pour l’année 2023 s’élève à 99,64% ; il était de 95,8 % pour
- Il en résulte que ces variables apparaissent de qualité suffisante pour répondre aux besoins d’analyses statistiques sur l’activité des hôpitaux. Ainsi, le codage précis de chaque séjour hospitalier permet une analyse plus approfondie et granulaire à partir de micro-données. Les diagnostics, les procédures ainsi que les modes d’entrée et de sortie y sont également répertoriés. L'analyse statistique réalisée reposant sur les données validées de la DCSH pour l'année 2023, assure la fiabilité et la pertinence des résultats obtenus. Les projections des besoins sanitaires tiennent également compte d’un certain nombre de facteurs tels que l’évolution démographique de la population résidente et de la population non-résidente active au Luxembourg, du progrès médical, d’un recours renforcé à une prise en charge ambulatoire dans les prochaines années, ainsi que le développement de l’hospitalisation de jour et la mise en place de la surveillance et du développement de l’hospitalisation à domicile surtout pour les domaines de l’oncologie, des grossesses à risque et du suivi après une opération, tel que c’est prévu dans l’accord de coalition. Il en résulte un taux d’extrapolation, technique statistique utilisée pour estimer des valeurs au-delà de la plage de données observées, qui tient compte des facteurs d’influence tels que l’évolution démographique, la durée moyenne de séjour et le taux des prises en change ambulatoires, par service hospitalier reflétant l’effet net à prendre en compte dans les calculs du maximum de lits à retenir.1 Dans le cadre des projections réalisées, une analyse comparative a été réalisée avec la Belgique et la Suisse, en comparant l’activité hospitalière au Luxembourg 1) à l’activité justifiée par APRG-DRG (All Patient Refined Diagnosis Related Group) selon les principes belges et 2) à la liste suisse des actes devant être réalisés de préférence en ambulatoire. Ainsi, sur base de l’analyse réalisée, le présent projet de loi a pour objet une modification des articles 5 et 6 de la loi hospitalière, ainsi que des annexes 1 et 2 de la même loi, afin d’adapter le nombre minimal et maximal de lits d’hospitalisation pouvant être autorisés. 1 Par conséquent, l'utilisation réelle des lits en 2023, données issues de la DCSH et prises en compte par l’Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) dans ses analyses, les estimations démographiques fournies par le STATEC et l’IGSS, les prises en charge ambulatoires et la DMS cible par « All Patient Refined Diagnosis Related Group Severity of Illness » (APR-DRG-SOI), ont permis de déterminer les projections de l’activité hospitalière et du nombre de lits à l’horizon 2040 sur lesquels reposent les propositions en besoins de lits au niveau national. Page 2 de 5 Il résulte, au niveau des lits aigus, une adaptation à la hausse du nombre maximal de lits pouvant être autorisés par la loi hospitalière dans son annexe 2 pour les services de chirurgie vasculaire, de chirurgie viscérale, de gynécologie, d’hémato-oncologie, de maladies infectieuses, de médecine interne générale, de néphrologie, de neurochirurgie, de neurologie, d’obstétrique, d’oncologie, de pédiatrie spécialisée, de pneumologie, de psychiatrie aiguë, de psychiatrie infantile, de soins intensifs et anesthésie, de pédiatrie spécialisée et de soins intensifs pédiatriques. Ensuite, pour les services de gastroentérologie, d’ophtalmologie spécialisée, d’ORL, de traumatologie et d’urologie, le nombre de lits maximal pouvant être autorisés est adapté à la baisse compte tenu notamment d’une tendance au développement des soins délivrés en ambulatoire dans ces spécialités. Le nombre maximal de lits de moyen séjour pour les services de rééducation fonctionnelle, de réhabilitation psychiatrique et de soins palliatifs est également adapté à la hausse. Pour les services d’hospitalisation de longue durée, le nombre maximal de lits pour le service psychiatrique est augmenté afin de répondre aux besoins sanitaires constatés. Actuellement, les services de psychiatrie aiguë des centres hospitaliers déplorent des difficultés pour prendre en charge les patients en phase aiguë. En l’absence de structure de prise en charge psychiatrique de réhabilitation à long terme, les capacités des lits stationnaires au CHNP restent engorgées et ne permettent pas l’accès des patients à des soins de réhabilitation endéans des délais acceptables. En tenant compte du constat en besoins des acteurs du terrain et des résultats de l’analyse réalisée, une augmentation des capacités en psychiatrie est nécessaire. De plus, selon le plan national de santé mentale 2024-2028 (PNSM), une personne sur deux est confrontée à des problèmes de santé mentale au cours de sa vie et une personne sur cinq en âge de travailler souffre d’une maladie mentale. Dans ce contexte, il y a lieu de mentionner la mise en place d’une unité de psychiatrie socio-judiciaire pour mineurs (20 lits), ainsi que d’une unité pour mineurs déclarés pénalement irresponsable et hautement dangereux dans la nouvelle clinique de réhabilitation (4 lits), et trois unités de 12 lits d’hospitalisation de patients dont la durée de séjour est supérieure à 5 ans et nécessitant encore des soins particuliers (36 lits), à tenir compte dans le cadre de l’évaluation des besoins en soins psychiatriques De là, les deux services qui connaissent une augmentation significative du nombre maximal de lits d’hospitalisation pouvant être autorisés sont le service national de réhabilitation psychiatrique ainsi que le service national d’hospitalisation de longue durée psychiatrique du Centre Hospitalier NeuroPsychiatrique (CHNP) avec une augmentation prévue de 60 lits et 73 lits respectivement. Finalement, il y a également lieu de modifier le nombre minimal de lits autorisés par la loi hospitalière dans son annexe 2 pour le service national d’hospitalisation de longue durée médicale, passant de 20 à
- En effet, ce service n’étant pas encore mis en place, un projet pilote est actuellement en développement. Ainsi, cette modification vise à mieux tenir compte des besoins et des réalités actuelles. Page 3 de 5
- Intégration des lits de réserve sanitaire dans la capacité hospitalière En 2020, la loi du 29 octobre 2020 modifiant : 1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 3° la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales, a introduit2 une nouvelle catégorie de lits dans le secteur hospitalier, à savoir les lits de réserve sanitaire, à activer pour répondre à des besoins sanitaires dans des situations exceptionnelles. Le présent projet de loi prévoit de modifier le point 10 du paragraphe 1er de l’article 2 de la loi hospitalière, en supprimant le terme « exclusivement », pour permettre une utilisation de ces lits de réserve sanitaire en dehors d’une prise en charge de patients dans le cadre d’une crise sanitaire, d’une catastrophe, d’une pandémie, d’un acte de terrorisme ou d’un accident de grande envergure, tout en restant sujets à une réquisition possible sur base d’un ajustement de l’activité programmée par les établissements concernés afin de libérer les lits nécessaires. Ainsi, par cette modification les lits de réserve sanitaire peuvent également renforcer la capacité d'accueil des établissements hospitaliers en soins aigus ou de moyen séjour. Ils peuvent être intégrés à l'offre d'un établissement ou d'un service hospitalier selon l'évolution des besoins en santé, mais peuvent être réquisitionnés en période de crise. Il s’agit dès lors de lits de réserve sanitaire constituant une réserve capacitaire pouvant être autorisés dans le cadre de la procédure d’autorisation d’exploitation d’un établissement hospitalier ou d’un service hospitalier visé à l’article 11 ou dans le cadre de la procédure de prorogation d’autorisation d’un service hospitalier visée à l’article 9, en fonction de l’évolution des besoins sanitaires. La volonté est de permettre si nécessaire une intégration progressive de ces lits de réserve dans la capacité hospitalière autorisée. Ces lits ne sont donc pas destinés à rester inactifs, mais peuvent être utilisés en tant que lits autorisés, tout en conservant leur vocation prioritaire de lits de réserve sanitaire, mobilisables en cas de réquisition décidée par le Gouvernement en conseil, conformément à la procédure prévue au paragraphe 8 de l’article 4 de la loi hospitalière. Cette approche prévoit la planification de 50 lits supplémentaires pour chacun des quatre centres hospitaliers de soins aigus du Luxembourg (CHEM, CHL, CHdN et HRS), soit un total de 200 lits dans le cadre des projets de construction des 4 centres hospitaliers. L’exploitation de ces capacités de « réserve » ne pourra toutefois se faire que dans un cadre prévoyant la réservation de ces capacités en période de crise. De là, le présent projet de loi prévoit d’ajouter à l’annexe 1 de la loi hospitalière un nombre de 200 lits de réserve sanitaire. La définition des hypothèses de lits de réserve sanitaire est complétée par une référence à la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe. 2 Projet d’amendements gouvernementaux au projet de loi n°
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- Adaptation de la terminologie dans le contexte de la lutte contre l’obésité sévère Le présent projet de loi prévoit la suppression de la terminologie « obésité morbide » qui figure à l’article 28 de la loi hospitalière en vue de la remplacer par les termes « obésité avec comorbidité ». Cette modification s’inscrit dans un contexte plus large de la lutte contre l’obésité sévère. Le gouvernement souhaite couvrir l’obésité de manière globale, non seulement sous l’angle du calcul de l’indice de masse corporelle (IMC), mais également par la prise en compte d’autres paramètres tels que les conséquences métaboliques ou la présence de facteurs de risque et de comorbidités. D’où l’importance de faire référence aux termes « obésité avec comorbidité ». Il s’agit ainsi d’aligner la terminologie utilisée aux avancées scientifiques et de respecter les concepts cliniques et scientifiques établis dans le domaine de la lutte contre l'obésité sévère, tant chez l'adulte que chez l'enfant. Page 5 de 5