Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d'État entendu ; Vu l'adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du ... et celle du Conseil d'État du ... portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L’article 2 de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er, point
- prend la teneur suivante : « « lits de réserve sanitaire » : lits hospitaliers aigus ou de moyen séjour dédiés à la prise en charge de patients dans le cadre d’une crise sanitaire, d’une catastrophe, d’une crise internationale grave au sens de la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, d’une pandémie, d’un acte de terrorisme ou d’un accident de grande envergure, qui nécessite le recours à des compétences, des ressources humaines, des équipements ou des infrastructures spécifiques ; » 2° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes « à l’exception des lits visés au paragraphe 1er, point 10 » sont supprimés. Art.
- À l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, les termes « et non-résidente protégée » sont insérés après les termes « population résidente ». Art.
- L’article 4, paragraphe 8, de la même loi, est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « ou d’une crise internationale grave constatée au sens de la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe » sont insérés après les termes « ou de catastrophe » ; 2° L’alinéa 3 est supprimé. Art.
- L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, le nombre « 180 » est remplacé par le nombre « 240 » et le nombre « 67 » est remplacé par le nombre « 140 » ; Page 1 de 4 2° Au paragraphe 3, le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 150 ». Art.
- À l’article 6, paragraphe 1er, de la même loi, le nombre « 20 » est remplacé par le nombre « 25 ». Art.
- L’article 18 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes «, à condition que chaque établissement hospitalier fasse parvenir au ministre les factures dont il sollicite le remboursement au plus tard dans les six mois à compter de la date de la facture ou de la libération de garantie » sont supprimés. 2° À la suite du paragraphe 5, il est inséré un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit: «
(6)Après signature de la convention prévue au paragraphe 4, chaque établissement hospitalier fait parvenir au ministre les factures dont il sollicite le remboursement. Le remboursement des factures payées est à solliciter dans un délai de six mois à compter de la date de paiement ou de la libération de garantie. Le remboursement des factures payées avant la date de signature de la convention est à solliciter dans un délai de six mois à compter de la date de signature de la convention, sur la base d’un décompte certifié par le réviseur d’entreprises agréé de l’hôpital. ». Art. 7. À l’article 28, paragraphe 2, de la même loi, les points 4. et 5. sont remplacés par les points 4. et 5. nouveaux, libellés comme suit: « 4. diabète et obésité avec comorbidité de l’adulte
(1); 5. diabète et obésité avec comorbidité de l’enfant
(1); ». Art. 8. L’annexe 1 de la même loi est modifiée comme suit : 1° Au point 1., le nombre « 2.350 » est remplacé par les termes « 2.745, dont un nombre maximal de lits de réserve sanitaire : 200 » ; 2° Le point 2. est modifié comme suit :
- a)
- b)
- c)
- d)À la phrase liminaire, le nombre « 710 » est remplacé par le nombre « 840 » ; À la lettre b), le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 150 » ; À la lettre d), le nombre « 180 » est remplacé par le nombre « 240 » ; À la lettre e), le nombre « 20 » est remplacé par le nombre « 25 » ; 3° Au point 3., le nombre « 87 » est remplacé par le nombre « 160 » ; 4° Au point 4., le nombre « 3.147 » est remplacé par le nombre « 3.745 ». Art. 9. L’annexe 2 de la même loi est modifiée comme suit : 1° La lettre A est modifiée comme suit :
- a)À la rangée dénommée « Chirurgie vasculaire », le nombre « 60 » est remplacé par le nombre « 70 » ;
- b)À la rangée dénommée « Chirurgie viscérale », le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 105 » ; Page 2 de 4
- c)À la rangée dénommée « Gastroentérologie », le nombre « 90 » est remplacé par le nombre « 85 » ;
- d)À la rangée dénommée « Gynécologie », le nombre « 80 » est remplacé par le nombre « 85 » ;
- e)À la rangée dénommée « Hémato-oncologie », le nombre « 15 » est remplacé par le nombre « 25 » ;
- f)À la rangée dénommée « Maladies infectieuses », le nombre « 20 » est remplacé par le nombre « 30 » ;
- g)À la rangée dénommée « Médecine interne générale », le nombre « 110 » est remplacé par le nombre « 140 » ;
- h)À la rangée dénommée « Néphrologie », le nombre « 30 » est remplacé par le nombre « 45 » ;
- i)À la rangée dénommée « Neurochirurgie », le nombre « 40 » est remplacé par le nombre « 55 » ;
- j)À la rangée dénommée « Neurologie », le nombre « 85 » est remplacé par le nombre « 90 » ;
- k)À la rangée dénommée « Obstétrique (niveau 1 et 2) », le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 130 » ;
- l)À la rangée dénommée « Oncologie », le nombre « 130 » est remplacé par le nombre « 145 » ;
- m)À la rangée dénommée « Ophtalmologie spécialisée », le nombre « 15 » est remplacé par le nombre « 10 » ;
- n)À la rangée dénommée « ORL », le nombre « 60 » est remplacé par le nombre « 50 » ;
- o)À la rangée dénommée « Pédiatrie spécialisée », le nombre « 30 » est remplacé par le nombre « 50 » ;
- p)À la rangée dénommée « Pneumologie », le nombre « 80 » est remplacé par le nombre « 100 » ;
- q)À la rangée dénommée « Psychiatre aiguë », le nombre « 240 » est remplacé par le nombre « 260 » ;
- r)À la rangée dénommée « Psychiatrie infantile », le nombre « 12 » est remplacé par le nombre « 16 » ;
- s)À la rangée dénommée « Soins intensifs et anesthésie », le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 120 » ;
- t)À la rangée dénommée « Soins intensifs pédiatriques », le nombre maximal « 5 » est remplacé par le nombre maximal « 10 » ;
- u)À la rangée dénommée « Traumatologie », le nombre « 130 » est remplacé par le nombre « 120 » ;
- v)À la rangée dénommée « Urologie », le nombre « 80 » est remplacé par le nombre « 70 ». 2° La lettre B est modifiée comme suit :
- a)À la rangée dénommée « Rééducation fonctionnelle », le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 150 » et le terme « adulte » est supprimé ;
- b)À la rangée dénommée « Réhabilitation psychiatrique », le nombre « 180 » est remplacé par le nombre « 240 » ; Page 3 de 4
- c)À la rangée dénommée « Soins palliatifs », le nombre « 60 » est remplacé par le nombre « 70 ». 3° La lettre C est modifiée comme suit :
- a)À la rangée dénommée « Hospitalisation de longue durée médicale », le nombre minimal « 20 » est remplacé par le nombre minimal « 8 » ;
- b)À la rangée dénommée « Hospitalisation de longue durée psychiatrique », le nombre maximal « 67 » est remplacé par le nombre maximal « 140 ». Art. 10. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026. Page 4 de 4