Amendements gouvernementaux du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière (Document parlementaire n°8575) Texte et commentaire des amendements gouvernementaux Amendement 1 L’article 3 du projet de loi est modifié comme suit : 1° La phrase liminaire prend la teneur suivante : « L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : ». 2° Le point 1° prend la teneur suivante : « 1° Au paragraphe 1er, alinéa 4, la 1ère phrase prend la teneur suivante : « Par dérogation à l’alinéa 3 et dans les limites visées à l’article 9, paragraphe 6, chaque centre hospitalier peut disposer de sites supplémentaires dédiés aux soins de santé ambulatoires dans le cadre des services visés au paragraphe 2, points 2 et 6 pour les interventions légères en ophtalmologie et en dermatologie, ainsi qu’aux points 3, 7 et 8 et au paragraphe 3, point 5. ». 3° Le point 2° prend la teneur suivante : « 2° Au paragraphe 2, alinéa 1er, point 2°, les termes « générale, digestive ou » sont insérés entre le terme « Chirurgie » et le terme « viscérale ». ». 4° À la suite du nouveau point 2°, il est inséré un point 3°, qui prend la teneur suivante : « 3° Le paragraphe 8 est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 1er, les termes « ou d’une crise internationale grave constatée au sens de la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe » sont insérés après les termes « ou de catastrophe » ;
- b)L’alinéa 3 est supprimé. » Page 1 de 3 Commentaire Le présent amendement a pour objet de permettre la création de sites supplémentaires dédiés aux soins de santé ambulatoires par les centres hospitaliers dans d’autres domaines que ceux actuellement prévus (services de dialyse, d’hospitalisation de jour non chirurgicale, imagerie médicale et oncologie). Dans un souci de précision terminologique et de cohérence entre l’annexe A portant les définitions des services hospitaliers, l’article 4, paragraphe 2, point 2 est modifié pour mentionner la chirurgie générale, digestive ou viscérale, et non pas seulement la chirurgie viscérale. Cette modification permet de faire référence au service hospitalier dans lequel les interventions légères, relevant notamment de l’ophtalmologie ou de la dermatologie, sont réalisées. Un renvoi à ce point tel que reformulé, ainsi qu’au point 6 visant l’hospitalisation de jour chirurgicale, à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 4, première phrase offre la possibilité aux centres hospitaliers de créer de nouveaux sites supplémentaires dédiés aux soins de santé ambulatoires dans ce type d’interventions légères, en particulier pour les actes dermatologiques et les actes ophtalmologiques, tels que les opérations de la cataracte. Les deux points, 2 et 6, sont cités ensemble afin de bien rendre compte du fait que les sites supplémentaires dédiés aux soins de santé ambulatoires ne concernent que les interventions légères dans le domaine de la dermatologie et de l’ophtalmologie, dans les services de chirurgie pour l’opération et dans les services d’hôpital de jour chirurgical pour la prise en charge et surveillance du patient après l’opération. Le service d’hospitalisation de jour chirurgical exerce, en effet, ses activités en lien fonctionnel et organisationnel direct avec le service de chirurgie correspondant. Cette modification s’inscrit dans le cadre des adaptations législatives introduites par la loi du 29 juillet 2023 portant modification : 1° de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 2° de la loi modifiée du 29 avril 1983 relative à l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 3° du Code de la sécurité sociale. La loi du 29 juillet 2023 précitée a entériné pour la première fois l’existence de sites supplémentaires ambulatoires et l’autorisation d‘antennes de service de certains services afin de développer l’activité ambulatoire. Il découle de l’exposé des motifs du projet de loi n°8009 qu’il y a lieu d’autoriser les « prises en charge ambulatoires dans un cadre infrastructurel et organisationnel adapté se situant en dehors des murs des hôpitaux existants (sites supplémentaires) sous forme d’antennes de service pouvant être exploitées par un établissement hospitalier seul ou en collaboration avec un groupe de médecins. » L’objectif du présent projet d’amendement s’inscrit dans la suite logique de cette modification apportée à la loi hospitalière en 2023. Il s’agit dès lors, de permettre des interventions opératoires ambulatoires de moindre complexité ne nécessitant pas un séjour stationnaire dépassant une surveillance de quelques heures en hôpital de jour chirurgical dans le cadre d’antennes de services sur des sites supplémentaires afin de décharger les sites principaux de telles activités et de promouvoir une activité médicale plus moderne et économique. Page 2 de 3 Amendement 2 À l’article 9 du projet de loi, point 1°, lettre b), les termes « les termes « générale, digestive ou » sont insérés entre le terme « Chirurgie » et le terme « viscérale » et » sont insérés entre les termes « Chirurgie viscérale » et « le nombre « 100 ». Commentaire Le présent amendement est en lien avec l’amendement n°1, qui implique une modification terminologique au niveau de l’annexe A. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l’amendement n°1. Page 3 de 3