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Commentaire des articles Ad Art. 1 Cette disposition énonce l’objet du présent projet de loi à savoir la possibilité de

Obsah (18)Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 8Art. 9Art. 10Art. 11Art. 12Art. 13Art. 14Art. 15Art. 16Art. 17Art. 18

Commentaire des articles

Art. 1

Cette disposition énonce l’objet du présent projet de loi à savoir la possibilité de reconnaître dans le territoire d’un autre Etat membre une mesure de protection en imposant à une personne susceptible d’avoir commis une infraction, prévenue, inculpée ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction une des obligations énumérées dans le présent article. Suivant la directive, une « personne à l’origine du danger encouru » est une « personne physique à laquelle ont été imposées une ou plusieurs interdictions ou restrictions visées à l’article 5. ». En s’inspirant de l’article 696-90 du Code de procédure pénale français, les auteurs du présent projet jugent également utile de préciser que la « personne à l’origine du danger encouru » est une personne faisant l’objet d’une procédure pénale, son statut dépendant du stade de la procédure. Les obligations énumérées à l’article 1er, et notamment la terminologie, ont été reprises des articles nationaux existants en la matière (articles 1017-1 et 1017-8 du Nouveau code de procédure civile et article 409 du Code pénal).

Art. 2Cette disposition transpose l’article 2 de la directive.

Elle fournit la définition de « la décision de protection européenne », de « la mesure de protection » et de « l’Etat de surveillance » telles que figurant à la directive en reprenant toutefois les textes légaux nationaux lors du renvoi aux décisionscadres précitées. L’article 2 ne reprend toutefois pas les définitions de « personne bénéficiant d’une mesure de protection » ni celle de « personne à l’origine du danger encouru ». En effet, à l’instar des dispositions françaises, les auteurs du projet ont également estimé plus opportun de recourir à la notion de « victime » alors que la directive elle-même, dans son considérant 11, invoque que la directive « est destinée à s’appliquer aux mesures de protection

optées en faveur des victimes ou des victimes potentielles d’infractions. ». Quant à la définition de la « personne à l’origine du danger encouru », il est renvoyé au commentaire sous l’article 1er.

Art. 3

Cette disposition, inspirée de l’article 696-91 du Code de procédure pénale français, désigne comme autorité compétente pour l’émission d’une décision de protection européenne le procureur d’Etat près du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve l’autorité judiciaire qui a ordonné une mesure de protection qui peut faire l’objet d’une demande de décision de protection européenne. Elle précise en outre que la demande de décision de protection européenne ne peut être émise qu’à la demande de la victime, de son tuteur ou de son représentant légal. Page 1 sur 5 Le paragraphe 2 du même article dispose que la victime qui bénéficie d’une mesure de protection, doit être informée de la possibilité de faire une demande d’émission d’une décision de protection européenne.

Art. 4

Cette disposition, inspirée des articles 696-92 et 696-93 du Code de procédure pénale français, transpose l’article 6 de la directive. Les paragraphes 1 et 2 portent sur le fait que la personne soumise à ces interdictions est informée de l’émission d’une telle décision de protection européenne, ainsi que, le cas échéant, de la décision d’origine ordonnant les mesures d’interdiction, si cette information n’a pas déjà eu lieu. Le paragraphe 2 précise que le procureur d’Etat n’émet la décision de protection européenne que s’il la juge nécessaire pour assurer la protection de la victime. Le paragraphe 3 énonce le droit de recours dont bénéficie la victime en cas de refus du procureur d’Etat d’émettre une décision de protection européenne. La victime a un délai de 15 jours à partir de la notification du refus. Le procureur général d’Etat est compétent pour statuer. La victime est informée qu’elle peut s’

resser au procureur général d’Etat qui a le droit d’enjoindre au procureur d’Etat d’émettre une EPO. Ce paragraphe s’inspire de l’article 23, paragraphe 5 du Code de procédure pénale, qui dispose que la victime est informée de la possibilité de s’

resser au procureur général d’Etat qui a le droit d’enjoindre le procureur d’Etat d’engager des poursuites.

Art. 5

Cette disposition est inspirée de l’article 696-94 du Code de procédure pénale français qui prévoit que le procureur d’Etat devra refuser l’émission d’une décision de protection européenne si la mesure qui la fonde est déjà reconnue dans l’Etat membre auquel cette décision est destinée à être transmise.

Art. 6

Cet article désigne le procureur général d’Etat comme autorité centrale pour la transmission d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision de protection européenne, afin de garder une vue d’ensemble sur les EPO qui sont émis par les procureurs d’État des deux arrondissements judiciaires. Le paragraphe 2 de l’article 6 décrit la procédure à suivre par le procureur d’Etat pour la transmission de la décision de protection européenne qui a été émise conformément au certificat figurant à l’annexe 1. Page 2 sur 5

Art. 7

Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 6 et de l’article 7 énoncent l’obligation pour le procureur d’Etat ainsi que pour l’autorité judiciaire ayant ordonné la mesure de protection de s’informer mutuellement des décisions prises et se basent sur les articles 696-95 et 696-96 du Code de procédure pénale français.

Art. 8

L’article 8 énumère les motifs de refus obligatoires d’une reconnaissance et d’une exécution d’une décision de protection européenne

Art. 9

Cet article ajoute deux motifs de refus possibles : l’infraction a été commise en majeure partie sur le territoire luxembourgeois ; il y a risque de conflit avec la règle non bis in idem en raison d’une condamnation déjà prononcée dans un pays non-membre de l’Union européenne. Les articles 8 et 9 du présent projet de loi sont inspirés des articles 696-100 et 696-101 du Code de procédure pénale française.

Art. 10

L’article porte sur la désignation du procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement territorialement compétent du lieu où la personne souhaite résider ou séjourner comme autorité compétente pour la reconnaissance et l’exécution d’une décision de protection européenne, à l’instar par ailleurs de la France et de la Belgique qui ont également attribué le rôle clef dans toute cette procédure au procureur de la République, respectivement au ministère public.

Art. 11

Cette disposition porte sur les langues dans lesquelles le certificat peut être transmis par l’Etat d’émission d’une décision de protection européenne au procureur d’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, à savoir l’allemand et le français.

Art. 12Cet article transpose l’article 15 de la directive.

Il prévoit que le procureur d’Etat traite toute demande d’émission d’une décision de protection européenne avec la célérité nécessaire et avec la même priorité dont bénéficierait une affaire nationale similaire. Pour cela, il tient compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, y compris l’urgence de l’affaire, la date prévue pour l’arrivée sur le territoire luxembourgeois de la personne bénéficiant d’une mesure de protection et, si possible, la gravité du risque encouru par la personne bénéficiant de la mesure de protection. Page 3 sur 5

Art. 13

Cette disposition décrit la procédure de reconnaissance et d’exécution d’une décision de protection européenne à suivre par le procureur d’Etat. Après avoir vérifié qu’aucun motif de refus ne s’applique à la demande de reconnaissance, le procureur d’Etat requiert de l’autorité judiciaire compétente une décision d’

option d’une mesure de protection prévue par le droit national. Le paragraphe 3 énonce le droit de recours dont bénéficie la victime en cas de refus du procureur d’Etat de reconnaître une décision de protection européenne. La victime a un délai de 15 jours à partir de la notification du refus. Le procureur général d’Etat est compétent pour statuer. La victime est informée qu’elle peut s’

resser au procureur général d’Etat qui a le droit d’enjoindre au procureur d’Etat de reconnaître une EPO. Ce paragraphe s’inspire de l’article 23, paragraphe 5 du Code de procédure pénale, qui dispose que la victime est informée de la possibilité de s’

resser au procureur général d’Etat qui a le droit d’enjoindre le procureur d’Etat d’engager des poursuites.

Art. 14Cette disposition transpose l’article 13, paragraphe 7 de la directive.

Elle énonce les possibilités dont le procureur d’Etat dispose en cas de modification de la décision de protection européenne faite par l’autorité compétente de l’Etat d’émission.

Art. 15Cette disposition transpose l’article 14 de la directive.

Cet article énumère les quatre hypothèses dans lesquelles le ministère public peut mettre fin aux mesures prises en exécution de la décision de protection européenne.

Art. 16

Cet article énonce que dès que le procureur d’Etat est informé par l’autorité compétente de l’Etat d’émission de son retrait ou révocation de la décision de protection européenne, il met fin aux mesures prises.

Art. 17

Le procureur d’Etat territorialement compétent pour le lieu où la personne désirant bénéficier d’une mesure de protection décide de résider ou de séjourner à titre principal ou, selon le cas, où elle réside ou séjourne déjà à titre principal qui a reçu une demande d’émission d’une décision de protection européenne, la transmet sans délai à l’autorité compétente de l’Etat d’émission. Page 4 sur 5

Art. 18

Cet article énumère les cas dans lesquels le ministère public doit informer sans délai la personne bénéficiant d’une mesure de protection. Concernant les mesures prises et les peines qui peuvent être prononcées en cas de non-respect, celles-ci doivent être également notifiées à la personne à l’origine du danger. Dans la notification à la personne à l’origine du danger encouru, il convient de veiller dûment aux intérêts de la personne bénéficiant de la mesure de protection et de ne pas divulguer son

resse ni ses autres cordonnées. Il convient d’exclure ces coordonnées de la notification à la personne à l’origine du danger encouru pour autant que l’

resse ou les autres coordonnées ne soient pas comprises dans l’interdiction ou la restriction imposées, en tant que mesure d’exécution, à la personne à l’origine du danger encouru. Page 5 sur 5

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