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Loi du 12 avril 2015 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de probation et aux peines de substitution et modif

Exposé des motifs La directive 2011/99/UE relative à la décision de protection européenne (ci-après la « directive ») constitue la première directive adoptée en vertu de l’article 82, paragraphe 1, points a) et d), du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La directive a été proposée en 2010 à l’initiative de 12 États membres (Belgique, Bulgarie, Estonie, Espagne, France, Italie, Hongrie, Pologne, Portugal, Roumanie, Finlande et Suède). Elle a été adoptée le 13 décembre

  1. Avec le règlement (UE) nº 606/2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile (dit « EPO civil ») et la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (ci-après la « directive sur les droits des victimes »), elle constitue un ensemble de mesures visant à renforcer les droits et la protection des victimes de la criminalité dans l’Union européenne. Plus concrètement, la directive et le règlement traitent de la reconnaissance mutuelle des décisions de protection en matière pénale et civile entre Etats membres et visent à renforcer la protection des personnes qui en ont besoin (victimes et victimes potentielles) lorsqu’elles se rendent ou s’établissent dans un autre État membre. Dans beaucoup d’Etats membres, ces mesures de protection relèvent du droit civil ou bien connaissent un régime hybride pénal-civil, expliquant la nécessité d’élaborer deux instruments différents. Le présent projet de loi a comme objet uniquement les mesures de protection adoptées en matière pénale. L’objectif de la directive est de veiller à ce qu’une personne qui bénéficie d’une mesure de protection dans un État membre puisse continuer à bénéficier de cette protection lorsqu’elle se rend ou s’établit dans un autre État membre. La directive énonce des règles permettant aux autorités compétentes de garantir cette protection de façon ininterrompue dans toute l’Union européenne. La directive impose aux autorités compétentes de l’État d’émission d’émettre, sur demande de la victime bénéficiant d’une décision de protection nationale, de son tuteur ou de son représentant légal, une décision de protection européenne (ci-après « EPO » pour European protection order), et de transmettre celle-ci aux autorités compétentes de l’État membre d’exécution pour reconnaissance et exécution. L’autorité d’exécution peut adopter toute mesure prévue par son droit national dans un cas similaire pour assurer une protection ininterrompue de la personne concernée. Sur la base de cet instrument, l’autorité d’exécution compétente peut continuer à protéger la personne concernée sur son propre territoire. Page 1 sur 4 La directive est applicable aux mesures de protection nationales qui visent à protéger une personne contre des infractions susceptibles de mettre en danger sa vie, son intégrité physique, psychologique ou sexuelle, sa dignité ou sa liberté personnelle. Elle s’applique aux trois types de mesures de protection nationales les plus courantes : • • • une interdiction de se rendre dans les lieux où la personne bénéficiant d’une mesure de protection réside, travaille, séjourne, ou qu’elle fréquente régulièrement ; une interdiction ou une réglementation des contacts, quelle que soit leur forme, avec la personne bénéficiant d’une mesure de protection ; une interdiction d’approcher la personne bénéficiant d’une mesure de protection à moins d’une certaine distance, ou une réglementation en la matière. Dans la pratique, les mesures de protection sont surtout appliquées pour protéger les femmes en cas de violence exercée par un partenaire intime, de violence domestique, de harcèlement ou d’agression sexuelle. En effet, les victimes de ces crimes sont particulièrement exposées à une victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles. Les deux textes précités, à savoir le règlement relatif à l’EPO civil et la directive, appliqués concomitamment, devraient permettre aux personnes qui bénéficient d’une mesure de protection, qu’elle ait été prononcée par le juge civil ou le juge pénal, de la faire respecter sur tout le territoire de l’Union européenne. Le délai de transposition de la directive était fixé au 11 janvier
  2. Le Grand-Duché de Luxembourg a estimé dans un premier temps qu’il n’y avait pas lieu de légiférer dans la mesure où le dispositif légal national est déjà largement suffisant et permet de reconnaître et d’émettre des décisions de protection européenne. Alors que le Luxembourg a notifié les autorités compétentes et les textes applicables à la Commission européenne, cette dernière est arrivée à la conclusion que dans un souci de sécurité juridique, il serait plus opportun de légiférer en la matière. Afin de mieux illustrer la position initiale du Luxembourg, il y a lieu de se référer à certains principes édictés par les considérants de la directive : Ainsi, le considérant 8 précise que les Etats membres n’ont pas besoin de modifier les systèmes nationaux pour adopter des mesures de protection et de ce fait la directive ne crée pas d’obligation d’harmonisation du droit pénal pour exécuter une décision de protection européenne. Le texte s’applique, suivant le considérant 9, « (…) aux mesures de protection qui visent spécifiquement à protéger une personne contre une infraction commise par une autre personne, susceptible de mettre en danger, de quelque manière que ce soit, sa vie ou son intégrité physique, psychologique ou sexuelle (…) ». Page 2 sur 4 Le considérant 10 énonce que « la nature pénale, administrative ou civile de l’autorité qui adopte la mesure de protection n’est pas déterminante. La directive n’oblige pas les Etats membres d’amender leur loi nationale pour leur permettre d’adopter des mesures de protection dans le cadre de procédures pénales. ». Il précise également que « cette directive s’applique à des mesures de protection qui sont adoptées en faveur de victimes ou de possibles victimes de crime ». Le considérant 16 fait le lien avec deux décisions-cadres existantes, à savoir la décision-cadre 2008/947/JHA du 27 novembre 2008 sur l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation 1 avec pour but de superviser les mesures de probation et les sanctions alternatives et la décision-cadre 2009/829/JHA2 du 23 octobre 2009 sur l’application entre les Etats membres de l’Union européenne du principe de reconnaissance mutuelle à des décisions de supervision comme mesure alternative à la détention provisoire. Plus précisément, si une décision a été adoptée dans l’Etat d’émission de l’EPO sur la base d’une de ces deux décisions-cadres, la procédure de reconnaissance doit se faire selon ces textes dans l’Etat d’exécution quitte à ce que cette application ne devrait pas exclure la possibilité de transférer un EPO à un Etat membre qui serait un autre que celui qui exécute une décision qui a été prise sur base d’un de ces deux instruments. Les mesures découlant d’une mesure de probation ou de peine alternative à la détention provisoire pourraient ainsi être « exportées » dans tout Etat membre à la demande de la victime. Le considérant 20 dispose qu’au vu des différentes autorités prenant les décisions de mesure de protection dans les Etats membres (civiles, pénales ou administratives) il serait approprié de prévoir un système de très grande flexibilité en ce qui concerne les mécanismes de coopération entre Etats membres. C’est pourquoi l’autorité compétente dans l’Etat d’exécution ne doit pas dans tous les cas prendre la même mesure de protection que celle qui a été adoptée dans l’Etat d’émission et peut adopter toute mesure à sa disposition qu’elle juge adéquate et appropriée de son droit national dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne protégée. Les mesures actuelles existantes en droit luxembourgeois sont notamment celles prévues par l’article 409 du Code pénal, les articles 1017-1, 1017-8 et 1017-13 du Nouveau code de procédure civile - ces mesures étant sanctionnées par l’article 439 du Code pénal - en ce qui concerne la probation, l’article 1 Loi du 12 avril 2015 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de probation et aux peines de substitution et modifiant, en vue de favoriser l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l'absence de la personne concernée (Mémorial A n°74 du 17 avril 2015) https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/04/12/n8/jo 1) l’article 634 du Code d’instruction criminelle ; 2) la loi du 23 février 2010 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires ; 3) la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen. 2 Loi du 5 juillet 2016 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire et portant modification du Code pénal (Mémorial A n°123 du 8 juillet 2016) https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/07/05/n5/jo Page 3 sur 4 633-5 du Code de procédure pénale et pour les mesures alternatives à la détention provisoire, l’article 107 du Code de procédure pénale. Les mesures des articles 107 et 633-5 du Code de procédure pénale concernent des mesures qui ont été prises en application des deux décisions-cadre précitées. Celles des articles 1017-8 et 1017-13 concernent des mesures prises dans un but préventif et sont de nature civile. Les mesures de l’article 409 du Code pénal sont des peines pénales. Les EPO susceptibles d’être émises par le Luxembourg seront basées dans la grande majorité sur des mesures civiles. Page 4 sur 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.