Projet de loi portant transposition de la directive 2011/99/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne CHAPITRE I – Principes généraux Art. 1er. Une décision de protection européenne peut être émise par l’autorité compétente d’un Etat membre, appelé Etat d’émission, aux fins d’étendre sur le territoire d’un autre Etat membre, appelé Etat d’exécution, une mesure de protection telle que visée à l’article 2, imposant à une personne susceptible d’avoir commis une infraction, prévenue, inculpée ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes : 1° une interdiction de retour au domicile, de se rendre en certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies où la victime se trouve ou qu’elle fréquente; 2° une interdiction ou une réglementation des contacts, de quelque façon que ce soit ; ou 3° une interdiction d’approcher la victime ou le logement de la victime à moins d’une certaine distance, ou dans certaines conditions ; ou 4° une interdiction d’établir son domicile dans le même quartier que la victime. Art.
- Pour l'application de la présente loi, on entend par:
- décision de protection européenne: une décision prise par l'autorité compétente d'un Etat membre et ayant trait à une mesure de protection, sur la base de laquelle l'autorité compétente d'un autre Etat membre prend des mesures appropriées en vertu de son droit national pour assurer une protection ininterrompue de la victime;
- victime: toute personne identifiée qui a subi un dommage découlant d’une infraction conformément à l’article 4-1 du Code de procédure pénale ;
- mesure de protection: une décision en matière pénale adoptée dans l'Etat d'émission conformément à son droit national et à ses procédures nationales, en vertu de laquelle une ou plusieurs des interdictions ou restrictions visées à l'article 1er sont imposées à une personne susceptible d’avoir commis une infraction, prévenue, inculpée, ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger pour la victime de l’infraction, afin de protéger cette dernière contre une infraction susceptible de mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou psychologique, sa dignité, sa liberté personnelle ou son intégrité sexuelle; Page 1 sur 8
- Etat de surveillance: l'Etat membre de l'Union européenne auquel a été transmis un jugement, au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 20151 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de probation et aux peines de substitution et modifiant, en vue de favoriser l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l'absence de la personne concernée, 1) l'article 634 du Code d'instruction criminelle; 2) la loi du 23 février 2010 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires; 3) la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen ou une décision au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 20162 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire et portant modification du Code pénal. CHAPITRE II. — Dispositions relatives à l’émission d’une décision de protection européenne par les autorités luxembourgeoises Section 1re. — Autorité compétente d’émission Art.
- Le procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve l’autorité judiciaire qui a ordonné la mesure de protection sur le fondement de laquelle peut être émise une décision de protection européenne peut émettre une décision de protection européenne, sur demande de la victime, son tuteur ou son représentant légal. La victime est informée de ce droit lorsqu’est prise à son bénéfice une des mesures de protection mentionnées à l’article 1er. Section
- — Conditions d’émission d’une décision de protection européenne Art. 4.
(1)Le procureur d’Etat vérifie si la décision fondant la mesure de protection a été adoptée selon une procédure contradictoire. Si tel n’est pas le cas, le procureur d’Etat notifie par la voie du greffe à l’auteur de l’infraction la décision ou le jugement contenant les mesures de protection dont il entend étendre les effets, avant de prendre la décision de protection européenne. 1 https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/04/12/n8/jo 2 https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/07/05/n5/jo Page 2 sur 8
(2)Lorsqu’il est saisi d’une demande d’émission d’une décision de protection européenne, le procureur d’Etat apprécie la nécessité d’y faire droit en tenant compte notamment de la durée du séjour envisagé par la victime dans l’Etat d’exécution. Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d’enquête qu’il estime utile.
(3)Lorsque le procureur d’Etat décide de ne pas émettre une décision de protection européenne, il en informe la victime avec l’information qu’elle peut contester la décision du procureur d’Etat et saisir le procureur général d’Etat, par requête adressée au greffe, dans un délai de 15 jours à compter de la notification. Le procureur général d’Etat a le droit d’enjoindre le procureur d’Etat d’émettre une décision de protection européenne. Il décide uniquement sur la base du paragraphe 2 et peut enjoindre le procureur d’Etat d’émettre une décision de protection européenne. Art.
- Les mesures de protection qui se fondent sur une décision, une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui a été transmis pour exécution à un autre Etat membre par le Grand-Duché de Luxembourg en application de la loi du 12 avril 2015 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de probation et aux peines de substitution ou de la loi du 5 juillet 2016 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire ne peuvent donner lieu à l’émission au Grand-Duché de Luxembourg d’une décision de protection européenne. Section
- — Procédure de transmission d’une décision de protection européenne Art. 6.
(1)Le procureur général d’Etat, est désigné comme autorité centrale pour la transmission de la demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision de protection européenne.
(2)La décision de protection européenne, émise conformément au certificat figurant à l’annexe 1, est transmise par le procureur d’Etat à l’autorité compétente de l’Etat d’exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d’en vérifier l’authenticité, accompagnée de sa traduction soit dans l'une des langues officielles de l'Etat d'exécution, soit dans l'une de celles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.
(3)Le procureur d’Etat transmet une copie de la décision de protection européenne à l’autorité judiciaire qui a ordonné la mesure de protection sur le fondement de laquelle a été émise la décision de protection européenne. Art.
- L'autorité judiciaire qui a prononcé la décision sur le fondement de laquelle une décision de protection européenne a été émise, informe le procureur d’Etat : Page 3 sur 8 1° De toute modification ou révocation de cette mesure ; 2° Du transfèrement de l'exécution de cette mesure à un autre Etat membre, appelé Etat de surveillance, en application de la loi du 12 avril 2015 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de probation et aux peines de substitution ou de la loi du 5 juillet 2016 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire, lorsque ce transfert a donné lieu à l'adoption de mesures sur le territoire de l'Etat de surveillance. Le procureur d’Etat modifie ou révoque en conséquence la décision de protection européenne et en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de la décision de protection européenne. CHAPITRE III. — Procédure relative à la reconnaissance d’une décision de protection européenne émise dans un autre État membre de l’Union européenne et à son exécution au Grand-Duché de Luxembourg Section 1re. — Conditions de la reconnaissance et de l’exécution Art.
- La reconnaissance d’une décision de protection européenne et son exécution sont refusées dans les cas suivants : 1° les conditions énoncées à l’article 1er ne sont pas remplies ; 2° la décision de protection européenne a trait à un fait qui ne constitue pas une infraction pénale au regard du droit luxembourgeois ; 3° l’infraction qui est à la base de la décision de protection européenne est couverte par une loi d’amnistie au Grand-Duché de Luxembourg, pour autant que les faits aient pu être poursuivis au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de la loi luxembourgeoise ; 4° le droit luxembourgeois prévoit une immunité qui rend impossible l’exécution de la décision de protection européenne ; 5° selon le droit luxembourgeois, la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, prévenue, inculpée ou condamnée ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable de l’acte ou de l’agissement qui est à l’origine de la mesure de protection ; 6° les poursuites pénales sont prescrites en vertu du droit luxembourgeois et les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître des faits pour lesquels la mesure de protection a été adoptée ; Page 4 sur 8 7° la décision de protection européenne est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne susceptible d’avoir commis une infraction, prévenue, inculpée ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions luxembourgeoises ou par celles d’un Etat membre autre que l’Etat d’émission, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’Etat membre ayant prononcé cette condamnation. Art. 9.
(1)L’exécution d’une décision de protection européenne peut être refusée dans les cas suivants: 1° la décision de protection européenne porte sur des infractions pénales qui, selon le droit luxembourgeois, sont considérées comme ayant été commises en totalité ou en majeure partie ou pour l’essentiel sur son territoire ; 2° la décision de protection européenne porte sur des infractions pour lesquelles la personne susceptible d’avoir commis une infraction, prévenue, inculpée ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions d’un autre Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’Etat ayant prononcé cette condamnation
(2)Si le certificat prévu à l’article 6, paragraphe 2 est incomplet, la reconnaissance de la décision européenne de protection et l’exécution de la mesure de protection peuvent être autorisées si l’autorité luxembourgeoise d’exécution estime disposer d’éléments d’information suffisants. Si l’autorité luxembourgeoise d’exécution prévue à l’article 10 estime ne pas disposer d’éléments d’information suffisants pour permettre la reconnaissance de la décision européenne de protection et l’exécution de la mesure de protection, elle accorde un délai raisonnable à l’autorité d’émission pour que le certificat soit complété. Si les informations ne sont pas fournies dans le délai fixé, la reconnaissance et l’exécution sont refusées. Section 2. — Procédure de reconnaissance et d’exécution Art. 10.
(1)L’autorité compétente pour la reconnaissance et l’exécution d’une décision de protection européenne est le procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement où se trouve le lieu où la personne bénéficiant de la mesure de protection décide de résider ou de séjourner à titre principal ou, selon le cas, du lieu où elle réside ou séjourne déjà à titre principal.
(2)Lorsqu’une autre autorité luxembourgeoise reçoit la décision de protection européenne, elle la transmet au procureur d’Etat territorialement compétent conformément au paragraphe 1er et en informe sans délai l’autorité de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite. Art.
- La décision de protection européenne adressée au procureur d’Etat doit être rédigée ou traduite en français ou en allemand par l’autorité compétente de l’Etat d’émission. Page 5 sur 8 Art.
- Le procureur d’Etat traite la décision de protection européenne avec la célérité nécessaire et avec la même priorité que celle dont bénéficierait une affaire nationale similaire, compte tenu des circonstances spécifiques de l’espèce, y compris l’urgence de l’affaire, la date d’arrivée prévue de la personne bénéficiant d’une mesure de protection sur le territoire luxembourgeois et, si possible, la gravité du risque encouru par la personne bénéficiant d’une mesure de protection. Art. 13.
(1)En vue de statuer sur la reconnaissance de la décision de protection européenne, le procureur d’Etat territorialement compétent conformément à l’article 10, paragraphe 1er, vérifie, dès réception de la décision de protection européenne, s’il n’y a pas lieu d’appliquer une des causes de refus prévues aux articles 8 et 9.
(2)Lorsque le procureur d’Etat décide de reconnaître la décision de protection européenne, il requiert de l’autorité judiciaire compétente sans délai une décision portant adoption de toute mesure prévue par le droit national dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne concernée. Les mesures doivent correspondre, dans la mesure la plus large possible, à la mesure de protection prononcée dans l’État d’émission.
(3)Lorsque le procureur d’Etat décide de ne pas reconnaître la décision de protection européenne, il en informe la victime avec l’information qu’elle peut contester la décision du procureur d’Etat et saisir le procureur général d’Etat, par requête adressée au greffe, dans un délai de 15 jours à compter de la notification. Le procureur d’Etat a le droit d’enjoindre le procureur d’Etat d’émettre une décision de protection européenne. Il décide uniquement sur la base des articles 8 et
- Section
- — Application de la mesure de protection et ses conséquences Art.
- Si l’autorité compétente de l’État d’émission a modifié la décision de protection européenne, le procureur d’Etat territorialement compétent conformément à l’article 10, paragraphe 1 er, selon le cas : 1° modifie les mesures adoptées sur la base de la décision de protection européenne, agissant conformément à l’article 13, paragraphe 2, ou en requiert les modifications ; ou 2° refuse d’exécuter l’interdiction ou la restriction modifiée lorsqu’elle ne relève pas des types d’interdictions ou de restrictions visés à l’article 1er, ou bien si les informations accompagnant la décision de protection européenne sont incomplètes ou n’ont pas été complétées dans le délai fixé par le procureur d’Etat conformément à l’article 9, paragraphe
- Art. 15.
(1)Le procureur d’Etat peut mettre fin aux mesures prises en exécution d’une décision de protection européenne, ou en requérir de nouvelles : Page 6 sur 8 1° lorsqu’il existe des éléments permettant d’établir clairement que la personne bénéficiant d’une mesure de protection ne réside ni ne séjourne sur le territoire luxembourgeois, ou qu’elle a définitivement quitté le territoire ; 2° lorsque, selon le droit luxembourgeois, le délai maximal de validité fixé pour les mesures adoptées en exécution de la décision de protection européenne est expiré ; 3° dans le cas visé à l’article 14, point 2 ; ou 4° lorsqu’un jugement au sens de de la loi du 12 avril 2015 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de probation et aux peines de substitution ou de la loi du 5 juillet 2016 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire, qui ne peut donner lieu à l’émission au Grand-Duché de Luxembourg d’une décision de protection européenne, est transmis au Grand-Duché de Luxembourg après que la décision de protection européenne a été reconnue.
(2)Avant de mettre fin aux mesures conformément au paragraphe 1er, point 2, le procureur d’Etat peut inviter l’autorité compétente de l’État d’émission à fournir des informations indiquant si la protection assurée par la décision de protection européenne est toujours nécessaire dans les circonstances de l’espèce. Art.
- Si l’autorité compétente de l’État d’émission a procédé à la révocation ou au retrait de la décision de protection européenne, le procureur d’Etat met fin aux mesures adoptées conformément à l’article 13, ou en requiert de nouvelles dès qu’il en a été dûment informé par l’autorité compétente de l’État d’émission. Section
- — Informations à transmettre à l’État d’émission, à la victime et à la personne susceptible d’avoir commis une infraction, prévenue, inculpée ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime Art.
- Si la victime, son tuteur ou son représentant légal a demandé l’émission d’une décision de protection européenne au procureur d’Etat territorialement compétent conformément à l’article 10, paragraphe 1er, celui-ci transmet sans délai la demande à l’autorité compétente de l’État d’émission. Art. 18.
(1)Le procureur d’Etat informe sans délai la victime et l’autorité compétente de l’État d’émission, selon le cas : 1° de la décision motivée de ne pas reconnaître la décision de protection européenne ; 2° des mesures prises conformément à l’article 13, paragraphe 2, ainsi que des peines qui peuvent être prononcées conformément à l’article 14 en cas de manquement aux mesures de protection ; Page 7 sur 8 3° de la décision de mettre fin aux mesures prises en exécution de la décision de protection européenne conformément à l’article 16, paragraphe 1er.
(2)Le procureur d’Etat communique également sans délai les informations visées au paragraphe 1er, point 2°, à la personne à l’origine du danger encouru. Ni l’adresse ni les autres coordonnées de la personne bénéficiant d’une mesure de protection ne sont divulguées à la personne à l’origine du danger encouru, sauf si ces précisions sont nécessaires pour faire appliquer la mesure adoptée conformément à l’article 13, paragraphe 2.
(3)Lorsque le procureur d’Etat refuse de reconnaître une décision de protection européenne, il informe également la personne bénéficiant d’une mesure de protection de la possibilité, le cas échéant, de demander qu’une mesure de protection soit adoptée conformément au droit national.
(4)Le procureur d’Etat informe l’autorité compétente de l’État d’émission ou de l’État de surveillance de tout manquement à la mesure ou aux mesures prises conformément à l’article 13, paragraphe 2. La communication de ces informations s’effectue en faisant usage du formulaire type figurant à l’annexe 2, lequel doit être rédigé ou traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État ou dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l’Union européenne que cet État accepte en vertu d’une déclaration faite auprès de la Commission européenne. Page 8 sur 8