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Projet de loi portant transposition de la directive 2011/99/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de prote

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.054 N° dossier parl. : 8487 Projet de loi portant transposition de la directive 2011/99/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne Avis du Conseil d’État (9 juin 2026) En vertu de l’arrêté du 28 janvier 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, le texte de la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne, un tableau de concordance entre la directive à transposer et le projet de loi sous avis, une fiche financière, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis et l’avis complémentaire du Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 24 mars et 8 avril

  1. Considérations générales Le projet de loi sous examen a pour objet d’assurer la transposition en droit luxembourgeois de la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne, ci-après « directive 2011/99/UE ». Cette directive s’inscrit dans le cadre du développement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice et entend favoriser l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux mesures de protection adoptées en matière pénale au bénéfice d’une personne exposée à un danger. Elle vise, plus particulièrement, à permettre qu’une protection accordée dans un État membre puisse être appliquée dans un autre État membre lorsque la personne protégée s’y rend ou s’y établit, afin d’assurer une protection ininterrompue sur le territoire de l’Union. Le texte du projet de loi suit, dans son économie générale, la structure de la directive, en distinguant, d’une part, les dispositions relatives à l’émission d’une décision de protection européenne par les autorités luxembourgeoises et, d’autre part, celles relatives à la reconnaissance et à l’exécution, au Grand-Duché de Luxembourg, d’une décision de protection européenne émise par un autre État membre. Le projet procède également à la désignation des autorités compétentes et règle certains échanges d’informations entre l’État d’émission et l’État d’exécution. Examen des articles Article 1er L’article 1er fixe, d’une part, les principes généraux à la base du mécanisme d’émission et de reconnaissance d’une décision de protection européenne et, d’autre part, la liste des interdictions susceptibles d’être prises dans le cadre d’une décision de protection européenne. Le Conseil d’État relève d’abord que l’alinéa 1er reprend, dans une formulation très générale, la distinction opérée par la directive entre l’État d’émission et l’État d’exécution. Une telle rédaction paraît peu pertinente dans un texte de transposition, en ce qu’elle énonce, en des termes abstraits, le mécanisme applicable entre États membres plutôt que de circonscrire avec précision les compétences et les effets attachés, en droit luxembourgeois, à l’émission d’une décision de protection européenne. Le texte en projet mêle ainsi la logique de l’instrument européen et celle de sa mise en œuvre nationale. Le Conseil d’État observe ensuite que les auteurs du projet ont complété la notion de « personne à l’origine du danger encouru », figurant à l’article 5 de la directive 2011/99/UE, par celle de personne « susceptible d’avoir commis une infraction, prévenue, inculpée ou condamnée ». Il comprend que cette formulation, inspirée du droit français 1, vise à préciser que la personne concernée est celle à l’encontre de laquelle une procédure pénale est engagée, à quelque stade que ce soit. La formulation proposée permet de couvrir également l’hypothèse d’« agissements pénalement répréhensibles allégués » prévue à l’article 1er de la directive 2011/99/UE. Sans être, en tant que tel, contraire à la directive précitée, le Conseil d’État donne toutefois à considérer que cet ajout s’écarte de la terminologie retenue par le législateur européen. Le Conseil d’État relève ensuite que l’énumération des mesures d’interdiction figurant aux points 1° à 4° ne correspond pas fidèlement à celles inscrites à l’article 5 de la directive 2011/99/UE. Celui-ci vise limitativement trois catégories d’interdictions ou de restrictions, à savoir l’interdiction de se rendre dans certains lieux, l’interdiction ou la réglementation des contacts et l’interdiction d’approcher la personne protégée à moins d’une certaine distance. Or, le texte en projet y ajoute des hypothèses particulières prévues par le droit national, telles que l’interdiction de retour au domicile 2, l’interdiction d’approcher le logement de la victime 3 ou encore l’interdiction d’établir son domicile dans le même quartier que la victime
  2. 1 Article 969-90 du Code de procédure pénale français : « Une décision de protection européenne peut être émise par l’autorité compétente d’un Etat membre, appelé Etat d’émission, aux fins d’étendre sur le territoire d’un autre Etat membre, appelé Etat d’exécution, une mesure de protection adoptée dans l’Etat d’émission, imposant à une personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes : 1° Une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies dans lesquelles la victime se trouve ou qu’elle fréquente ; 2° Une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime ; 3° Une interdiction d’approcher la victime à moins d’une certaine distance, ou dans certaines conditions. » 2 Article 1017-1 du Nouveau Code de procédure civile. 3 Article 409 du Code pénal. 4 Article 1017-8 du Nouveau Code de procédure civile. 2 À cet égard, le Conseil d’État tient à souligner que la faculté reconnue à l’État d’exécution d’adopter, conformément à son droit national, une mesure de protection correspondant à la décision de protection européenne ne saurait avoir pour effet d’élargir, au stade de l’émission, les catégories de mesures entrant dans le champ d’application de la directive. Les spécificités du droit national peuvent intervenir au stade de la mesure interne servant de support à la décision de protection européenne ou de la mesure nationale adoptée lors de la reconnaissance, mais elles ne sauraient modifier la liste limitative des interdictions ou restrictions visées par le texte européen. Dans le même ordre d’idées, le Conseil d’État relève que la nécessité de se tenir à la terminologie prévue par la directive 2011/99/UE se trouve confirmée par l’article 6, paragraphe 2, du projet de loi, qui prévoit que la décision de protection européenne est émise au moyen du formulaire figurant à l’annexe I. Or, la lettre g) de ce formulaire ne reprend que les trois catégories d’interdictions ou de restrictions visées à l’article 5 de la directive 2011/99/UE. Il n’y a dès lors pas lieu, dans le dispositif même de la loi en projet, d’y ajouter des hypothèses particulières prévues par le droit national. Dans un souci de sécurité juridique et afin d’assurer une transposition correcte du texte européen, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de limiter l’énumération figurant aux points 1° à 4° aux seules hypothèses prévues par l’article 5 de la directive 2011/99/UE. Article 2 L’article 2 reprend l’essentiel des définitions figurant à l’article 2 de la directive 2011/99/UE. Le Conseil d’État observe d’abord que les auteurs du projet n’ont pas repris la notion de « personne bénéficiant d’une mesure de protection », définie par la directive comme la personne physique qui bénéficie d’une protection découlant d’une mesure de protection adoptée par l’État d’émission, mais lui ont substitué celle de « victime », définie par renvoi à l’article 4-1 du Code de procédure pénale comme la personne identifiée qui a subi un dommage découlant d’une infraction. Le Conseil d’État comprend, à la lecture du dossier, que ce choix s’inspire de la terminologie retenue par le législateur français
  3. Il n’en demeure pas moins que la notion de « victime », au sens du droit national, ne se confond pas nécessairement avec celle, plus large et plus fonctionnelle, de « personne bénéficiant d’une mesure de protection » retenue par la directive. En effet, le texte européen attache le bénéfice du mécanisme à la circonstance qu’une personne bénéficie d’une mesure de protection adoptée par l’État d’émission, tandis que le considérant 11 précise encore que la directive a vocation à s’appliquer aux mesures adoptées en faveur des victimes ou des victimes potentielles d’infractions. Le texte européen ne vise donc pas uniquement les personnes ayant déjà subi un dommage, mais s’inscrit également dans une logique préventive. Article 696-91 du Code de procédure pénale français : « Une décision de protection européenne peut être émise par le procureur de la République, sur demande de la victime ou de son représentant légal ». 3 5 Dans ces conditions, le recours à la seule notion de « victime », telle que définie à l’article 4-1 du Code de procédure pénale, risque de restreindre le champ personnel du dispositif par rapport à celui de la directive. Dans un souci de sécurité juridique et de transposition correcte de la directive, le Conseil d’État demande dès lors, sous peine d’opposition formelle, soit de reprendre la notion de « personne bénéficiant d’une mesure de protection », soit de préciser expressément que la notion de victime, au sens de la loi en projet, couvre toute personne physique bénéficiant d’une telle mesure de protection. Le Conseil d’État relève ensuite que la définition de la « mesure de protection » au point 3° reprend, pour l’essentiel, celle figurant dans la directive 2011/99/UE. Il donne à considérer que, si l’article 1er précise les types d’interdictions ou de restrictions susceptibles d’entrer dans le champ de la loi en projet, il serait néanmoins utile de clarifier quelles mesures prévues par le droit luxembourgeois sont susceptibles de constituer, en droit interne, une mesure de protection au sens de la loi en projet, la directive se bornant, sur ce point, à renvoyer au droit national de l’État d’émission. Article 3 Le Conseil d’État renvoie d’abord à son observation formulée à l’endroit de l’article 2, point 3°, en ce qui concerne l’identification des mesures de protection prévues par le droit luxembourgeois susceptibles de constituer le fondement pour la décision de protection européenne. Le Conseil d’État note ensuite que l’alinéa 2 ne transpose que partiellement l’article 6, paragraphe 5, de la directive 2011/99/UE, en ce qu’il se limite à prévoir que la victime est informée de son droit de demander l’émission d’une décision de protection européenne. La directive exige encore que la personne bénéficiant de la mesure de protection soit informée des conditions de base d’une telle demande et qu’il lui soit conseillé de présenter celle-ci avant de quitter le territoire de l’État d’émission. Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour transposition incomplète de l’article 6, paragraphe 5, de la directive 2011/99/UE, de compléter la disposition sous examen, en y reprenant l’ensemble des obligations découlant de cette disposition. Article 4 Le paragraphe 1er, inspiré de la loi française 6, entend transposer l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2011/99/UE, aux termes duquel, si la personne à l’origine du danger encouru ne disposait pas du droit d’être entendu ni du droit de contester la mesure de protection dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption de celle-ci, elle doit se voir accorder la Article 969-92 du code de procédure pénale français : « Le procureur de la République vérifie si la décision fondant la mesure de protection a été adoptée selon une procédure contradictoire. Si tel n’est pas le cas, le procureur de la République notifie à l’auteur de l’infraction la décision ou le jugement contenant les mesures de protection dont il entend étendre les effets, avant de prendre la décision de protection européenne. » 6 4 possibilité d’exercer ces droits avant l’émission de la décision de protection européenne. Le Conseil d’État constate toutefois que le texte en projet se limite à prévoir, dans une telle hypothèse, la notification à l’auteur de l’infraction, par la voie du greffe, de la décision ou du jugement contenant les mesures de protection dont le procureur d’État entend étendre les effets. Une telle notification ne garantit pas que la personne à l’origine du danger encouru puisse effectivement être entendue et contester la mesure de protection avant l’émission de la décision de protection européenne. Le Conseil d’État demande dès lors, sous peine d’opposition formelle pour transposition incomplète de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2011/99/UE, de reformuler le paragraphe 1er afin de garantir expressément à la personne concernée la possibilité d’exercer ses droits avant l’émission de la décision de protection européenne. En ce qui concerne le paragraphe 2, alinéa 1er, le Conseil d’État demande aux auteurs de reprendre la formulation prévue par l’article 6, paragraphe 1er, de la directive 2011/99/UE, en remplaçant le mot « notamment » par ceux de « , entre autres, ». Le Conseil d’État relève encore que les deux dernières phrases du paragraphe 3 sont partiellement redondantes et demande, partant, d’en revoir la rédaction. Article 5 Sans observation. Article 6 L’article sous examen désigne, conformément à l’article 4 de la directive 2011/99/UE, le procureur général d’État comme autorité centrale pour la transmission de la demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision de protection européenne. Le paragraphe 2 prévoit que le procureur d’État transmet la décision de protection européenne à l’autorité compétente de l’État d’exécution. Le Conseil d’État comprend qu’il n’y a pas de transmission directe par le procureur d’État à l’autorité compétente de l’État d’exécution, mais que cette transmission se fait par l’intermédiaire de l’autorité centrale, donc le procureur général d’État. Article 7 Sans observation. 5 Articles 8 et 9 Selon les auteurs du projet de loi, les articles sous examen s’inspirent des articles 696-100 7 et 696-101 8 du Code de procédure pénale français. Le Conseil d’État relève d’abord que la distinction opérée par le projet de loi entre, d’une part, des hypothèses dans lesquelles « la reconnaissance d’une décision de protection européenne et son exécution sont refusées » et, d’autre part, des hypothèses dans lesquelles « l’exécution d’une décision de protection européenne peut être refusée », ne correspond pas à l’économie de la directive 2011/99/UE. Celle-ci n’organise pas un régime distinct de refus selon qu’il s’agit de la reconnaissance ou de l’exécution, mais prévoit, à son article 10, paragraphe 1er, un ensemble de cas dans lesquels l’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître une décision de protection européenne. Le Conseil d’État relève ensuite que l’article 8 du projet de loi transforme en causes obligatoires de refus plusieurs hypothèses que l’article 10, paragraphe 1er, de la directive érige en motifs facultatifs de non-reconnaissance. En prévoyant que la reconnaissance et l’exécution « sont refusées », là où la directive dispose que l’autorité compétente « peut refuser », le texte en projet ne procède pas à une transposition fidèle de la directive. Le Conseil d’État observe encore que le point 4° de l’article 8, en visant de manière générale le cas dans lequel « le droit luxembourgeois prévoit une immunité qui rend impossible l’exécution de la décision de protection européenne », ne reprend pas fidèlement l’article 10, paragraphe 1er, lettre e), de la directive 2011/99/UE, qui vise spécifiquement l’hypothèse dans laquelle 7 Article 696-100 du Code de procédure pénale français : « La reconnaissance de la décision de protection européenne est refusée dans les cas suivants : 1° La décision de protection européenne est incomplète ou n’a pas été complétée dans le délai fixé par l’autorité compétente de l’Etat d’exécution ; 2° Les conditions énoncées à l’article 696-90 ne sont pas remplies ; 3° La mesure de protection a été prononcée sur le fondement d’un comportement qui ne constitue pas une infraction selon la loi française ; 4° La décision de protection européenne est fondée sur l’exécution d’une mesure ou d’une sanction concernant un comportement qui relève de la compétence des juridictions françaises et qui a donné lieu à une amnistie conformément à la législation française ; 5° L’auteur de l’infraction bénéficie en France d’une immunité qui fait obstacle à l’exécution en France de la décision de protection européenne ; 6° La décision de protection européenne est fondée sur des faits qui pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de l’action publique est acquise selon la loi française ; 7° La décision de protection européenne est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d’un Etat membre autre que l’Etat d’émission, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’Etat membre ayant prononcé cette condamnation ; 8° L’auteur de l’infraction était âgé de moins de treize ans à la date des faits. » 8 Article 696-101 du Code de procédure pénale français : « La reconnaissance de la décision de protection européenne peut être refusée si cette décision est fondée : 1° Sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l’essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ; 2° Sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions d’un autre Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’Etat ayant prononcé cette condamnation. » 6 la personne à l’origine du danger encouru bénéficie d’une immunité. Il y a lieu de préciser le texte sur ce point. Le Conseil d’État relève enfin que le paragraphe 2 de l’article 9 vise l’hypothèse d’un certificat incomplet et permet, lorsque l’autorité luxembourgeoise d’exécution dispose d’éléments d’information suffisants, d’autoriser la reconnaissance et l’exécution. Il y a toutefois lieu de veiller à la concordance terminologique avec l’article 10, paragraphe 1er, lettre a), de la directive 2011/99/UE, qui vise l’hypothèse où la décision de protection européenne est incomplète ou n’a pas été complétée dans le délai fixé par l’autorité compétente de l’État d’exécution. Sous réserve de ces observations, les cas de figure énumérés aux articles 8 et 9 correspondent, pour l’essentiel, à ceux visés à l’article 10, paragraphe 1er, de la directive 2011/99/UE. Il y a toutefois lieu d’en revoir la structuration et la formulation afin d’aligner le dispositif sur le régime facultatif de nonreconnaissance prévu par la directive. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement aux articles 8 et 9 pour transposition incorrecte de l’article 10, paragraphe 1er, de la directive 2011/99/UE. Afin d’assurer une transposition correcte de celle-ci, il y a lieu de regrouper, dans une formulation unique, les hypothèses de non-reconnaissance prévues aux articles 8 et 9, de prévoir, conformément à la directive, que l’autorité compétente peut refuser de reconnaître une décision de protection européenne dans les cas limitativement prévus, de préciser, à l’article 8, point 4°, que l’immunité visée est celle dont bénéficie la personne à l’origine du danger encouru, et de revoir, à l’article 9, paragraphe 2, la terminologie employée afin d’assurer sa concordance avec celle de la directive. Article 10 Sans observation. Article 11 L’article sous examen précise que la décision de protection européenne adressée au procureur d’État doit être rédigée ou traduite en français ou en allemand par l’autorité compétente de l’État d’émission. Le Conseil d’État considère que cette disposition est superfétatoire au vu du libellé précis de l’article 17 de la directive 2011/99/UE et recommande aux auteurs de la supprimer. Article 12 Sans observation. Article 13 L’article sous examen organise, conformément aux articles 9 et 11, paragraphe 1er, de la directive 2011/99/UE, la reconnaissance, par l’État d’exécution, d’une décision de protection européenne et l’adoption, en vertu 7 du droit national, d’une mesure destinée à assurer la protection de la personne concernée. Au paragraphe 3, deuxième phrase, le Conseil d’État relève deux erreurs matérielles. D’une part, il y a lieu d’écrire que « le procureur général d’État a le droit d’enjoindre le procureur d’État ». D’autre part, l’injonction ne saurait porter sur l’émission d’une décision de protection européenne, mais doit viser sa reconnaissance. Articles 14 à 17 Sans observation. Article 18 Le Conseil d’État relève d’abord qu’au paragraphe 1er, point 2°, le texte en projet prévoit que le procureur d’État informe la victime et l’autorité compétente de l’État d’émission « des mesures prises conformément à l’article 13, paragraphe 2, ainsi que des peines qui peuvent être prononcées conformément à l’article 14 en cas de manquement aux mesures de protection ». Or, l’article 14 ne contient aucune disposition relative à des peines. Le renvoi opéré est dès lors erroné. Si les auteurs entendent transposer, par le biais de la disposition sous examen, l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2011/99/UE, il y aurait lieu de le préciser dans le texte, en visant les conséquences possibles, en droit national, d’une violation des mesures de protection. Le Conseil d’État note ensuite qu’au paragraphe 1er, point 3°, la référence à l’article 16, paragraphe 1er, est erronée. Il y a lieu de viser l’article 15, paragraphe 1er. Le Conseil d’État observe enfin qu’au paragraphe 2, les auteurs reviennent à la notion de « personne à l’origine du danger encouru », alors que, dans d’autres dispositions du projet, ils ont retenu l’expression de « personne susceptible d’avoir commis une infraction, prévenue, inculpée ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger ». Dans un souci de cohérence terminologique, il y aurait lieu d’uniformiser le texte sur ce point. Observations d’ordre légistique Observations générales Le mot « CHAPITRE » n’est pas à rédiger en lettres majuscules. Lorsque pour le groupement des articles il est recouru exclusivement à des chapitres, ceux-ci tout comme les sections afférentes sont numérotés en chiffres arabes. Par ailleurs, le point entre le numéro de chapitre ou de section et le trait d’union précédant l’intitulé de chapitre ou de section est à omettre. Finalement, lorsqu’on se réfère au premier groupement d’articles, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Ainsi, à titre d’exemple, l’intitulé du chapitre 1er se lira comme suit : 8 « Chapitre 1er – Principes généraux ». Il est relevé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé systématiquement tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. La formulation « une ou plusieurs » est à écarter et il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Intitulé Toute référence à des directives européennes est à omettre dans l’intitulé des lois et règlements qui contiennent des dispositions autonomes. La mention de la directive au préambule de l’acte de transposition, de même que l’ajout du numéro de la directive au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg sous cet acte national satisfont d’ailleurs pleinement à l’obligation faite par la directive d’y faire référence à l’occasion de sa transposition. Au vu de ce qui précède et dans un souci de cerner avec précision l’objet de la loi en projet sous revue, le Conseil d’État propose de conférer à celle-ci l’intitulé suivant : « Projet de loi relative à la décision de protection européenne ». Subsidiairement, il est signalé qu’il convient d’écrire « Parlement européen ». Préambule (selon le Conseil d’État) En application de la circulaire CIRC-MESJ-2025.01 du Premier ministre du 10 février 2025, le Conseil d’État demande de veiller à ce que le texte voté soit muni d’un préambule indiquant la directive à transposer en vue de la promulgation par le Grand-Duc. Article 1er À la phrase liminaire, les mots « État d’émission » et « État d’exécution » sont à entourer de guillemets. Au point 1°, il y lieu d’insérer, dans un souci de cohérence par rapport aux points 2° et 3°, la conjonction alternative « ou » à la suite des mots « qu’elle fréquente ; ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 15, paragraphe 1er, points 1° et 2°. Article 2 Pour énumérer les définitions, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Les mots à définir sont à entourer de guillemets. Au point 3, il est signalé que, lorsqu’on se réfère au premier article, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». 9 Par ailleurs, pour des raisons d’harmonisation, il y a lieu de supprimer la virgule avant les mots « ou condamnée ». Au point 4, il convient d’écrire correctement « loi du 12 avril 2015 relative à […] ». Par ailleurs, les notes de bas de page sont à omettre. Article 3 À l’alinéa 1er, il est recommandé d’écrire « sur demande de la victime, de son tuteur ou de son représentant légal ». Article 4 Au paragraphe 3, première phrase, il est signalé que les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Cette observation vaut également pour l’article 13, paragraphe 3, première phrase. Article 6 Au paragraphe 1er, il convient de supprimer la virgulé à la suite des mots « Le procureur général d’État ». Au paragraphe 2, il est suggéré de remplacer les mots « dans l’une de celles » par les mots « dans l’une des langues officielles ». Article 7 À l’alinéa 1er, phrase liminaire, la virgule après les mots « a été émise » est à supprimer. À l’alinéa 1er, il est signalé qu’au sein des énumérations, chaque élément commence par une minuscule. À l’alinéa 1er, point 2°, les mots « État de surveillance » sont à entourer de guillemets à leur première occurrence. Article 8 Au point 2°, il est suggéré de remplacer les mots « au regard du » par les mots « selon le ». Article 9 Au paragraphe 1er, point 2°, il y a lieu d’insérer un point final à la suite des mots « selon la loi de l’État ayant prononcé cette condamnation ». Au paragraphe 2, alinéa 1er, il convient d’insérer une virgule après les mots « paragraphe 2 ». 10 Article 11 Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Cette observation vaut également pour les articles 13, paragraphe 2, deuxième phrase, et 18, paragraphe 4, deuxième phrase. Article 12 Le conditionnel est à éviter du fait qu’il peut prêter à équivoque. Article 14 Au point 2°, il est suggéré d’écrire « refuse d’exécuter l’interdiction ou la restriction modifiée lorsqu’elle ne relève pas des types d’interdictions ou de restrictions visées à l’article 1er ». Article 15 Au paragraphe 1er, phrase liminaire, il est recommandé de supprimer la virgule avant les mots « ou en requérir de nouvelles ». Cette observation vaut également pour l’article
  4. Au paragraphe 1er, point 3°, il y a lieu d’insérer un exposant « ° » à la suite des mots « point 2° ». Cette observation vaut également pour le paragraphe
  5. Annexes Les annexes I et II doivent suivre immédiatement le dispositif proprement dit. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 9 juin
  6. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 11

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