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Projet de loi n°8487 déposé à la Chambre des Députés par M a d a m e Elisabeth MARGUE, Ministre de la Justice, en date du 28 janvier 2025. Le Conseil

M Barreau de Luxembourg AVIS DU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG SUR LE PROJET DE LOI N°8487 PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2011/99/UE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 13 DECEMBRE 2011 RELATIVE A LA DECISION DE PROTECTION EUROPEENNE (19/03/2025) *** Le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg a pris connaissance du texte du Projet de loi n°8487 déposé à la Chambre des Députés par M a d a m e Elisabeth MARGUE, Ministre de la Justice, en date du 28 janvier 2025. Le Conseil de l'Ordre approuve l'introduction de ce texte dans la législation luxembourgeoise, mais tient à formuler trois observations. 1) Concernant la décision de refus d'une décision de protection e u r o p é e n n e par le Procureur d'Etat (article 4 alinéa 3) : Le Conseil de l'Ordre est d'avis que la décision de refus doit être motivée ; ce qui n'est pas spécifié dans le texte. En effet, il est primordial que la victime ait connaissance des raisons de ce refus afin que celle-ci puisse agir en conséquence. Ainsi, le Conseil de l'Ordre propose que le point 3° de l'article 4 soit rédigé comme suivant : «

(3)lorsque le Procureur d'Etat décide de ne pas émettre une décision de protection européenne, il en informe la victime avec l'information qu'elle peut contester la décision MOTIVEE du Procureur d'État 2) Concernant le refus de reconnaissance et d'exécution d'une décision de protection européenne (section 2/article 13 alinéa 3) Le Conseil de l'Ordre estime que la décision de refus doit également être motivée ; ce qui n'est pas spécifié dans le texte. Le Conseil de l'Ordre fait la même observation que précédemment, à savoir que la décision de refus doit être motivée, ce qui n'est également pas précisé dans le texte. Le Conseil de l'Ordre propose ainsi que le point 3° de l'article 13 soit rédigé comme suivant : 1 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de 1' Avocat 2A, Boulevard Joseph I I • L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 72-1 • F (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.lu M Barreau de Luxembourg « Lorsque le Procureur d'État décide de ne pas reconnaître la décision de protection européenne, il en informe la victime PAR DECISION MOTIVEE avec l'information qu'elle [...] » 3) Concernant l'information de la possibilité pour une personne à laquelle est refusée la reconnaissance d'une décision de protection européenne de demander une mesure de protection conformément au droit national de l'Etat dans lequel elle réside (section 4/article 18 3°
(3)Le Conseil de l'Ordre est d'avis que la décision de refus ne doit pas seulement, le cas échéant, informer la personne de la possibilité de demander une mesure de protection conformément au droit national de l'Etat dans lequel elle réside à ce moment-là, mais doit, en tout état de cause, lui fournir cette information. Il est important que la personne puisse le plus rapidement possible faire cette demande et ce n'est qu'en en étant informée par l'autorité lui refusant ce droit que cela sera possible. Ainsi, le Conseil de l'Ordre propose que le point 3°
(3)de l'article 18 soit rédigé comme suivant : « Lorsque le procureur d'Etat refuse de reconnaître une décision de protection européenne, il informe également la personne bénéficiant d'une mesure de protection de la possibilité de demander qu'une mesure de protection soit adoptée conformément au droit national. » Luxembourg, le 2 MU$ 2g2; 2 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l’ Avocat 2A, Boulevard Joseph II • L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 72-1 • F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.lu

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