U Barreau de Luxembourg Avis complémentaire du loi n°8487 portant transposition de la directive du Conseil de l'Ordre sur le projet de loi 2011/99/UE du du Parlement Européen et du Conseil du du 13 décembre 2011 2011 relative à la décision de protection et du européenne européenne (02/04/2025) (02/04/2025) **♦ Le Conseil de l'Ordre a pris connaissance du du projet de loi loi n°
- Le projet de loi loi en question a pour objet la transposition de la directive 2011/99/UE du du Parlement Européen et et du du Conseil du 13 décembre 2011 2011 relative à la décision de protection européenne (ci-après, la « Directive »).
- Quant au champ d'application Ilil ressort de l'exposé des motifs que loi concerne uniquement les mesures de protection adoptées que le projet de loi en matière pénale conformément au considérant
(11)de la Directive. Selon l'exposé des motifs, en droit droit luxembourgeois, les mesures existantes seraient celles visées : (
- i)(
- i)(
- ii)(
- ii)(iii) (iii) (
- iv)(
- iv)à l'article 409 du du Code pénal (coups et blessures volontaires) ; aux articles 1017-1, 1017-8 et et 1017-13 du Nouveau Code de procédure civile, ces mesures étant sanctionnées par l'article 439 439 du Code pénal (violation de l'interdiction de retour au domicile) ; à l'article 633-5 du Code de procédure pénale (suspension probatoire et et sursis probatoire) ; et et à l'article 107 107 du Code de procédure pénale (contrôle judiciaire). A été oubliée dans cet inventaire des mesures existantes au Grand-Duché, l'expulsion du domicile conformément à la loi du du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, qui qui précède l'interdiction de retour 1017-1 et au domicile prévue aux articles 1017-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. En tout tout état état de cause, le Conseil de l'Ordre préconise que les mesures existantes en en droit droit national et pouvant donner lieu à une décision de protection européenne soient expressément énumérées dans la loi dans la mesure où la référence à une « mesure en matière pénale » dans la définition de la « mesure de protection » est ambiguë, notamment dans la mesure où où l'interdiction de retour au domicile figure dans le Nouveau Code de procédure civile et non pas dans le le Code de procédure pénale. IlIl ressort de l'exposé des motifs que les décisions de protection européenne émises par le Luxembourg civiles» « seront » (page 4). Cette affirmation surprend au vu sur des mesures civiles seront basées dans la grande majorité sur qui fait référence à une de la définition de la mesure de protection à l'article 2, paragraphe 22 du projet de loi qui décision en matière pénale imposée à une une personne susceptible d'avoir commis une infraction, prévenue, d'un danger pour la victime de l'infraction. inculpée, ou condamnée et et pouvant être être à l'origine d'un En ce qui concerne les mesures nationales existantes pouvant donner lieu à une une décision de protection européenne, le Conseil de l'Ordre suggère d'en d'en dresser un inventaire précis et exhaustif et de l'intégrer dans loi afin toute confusion confusion quant quant au champ d'application d'application matériel matériel de de la la loi loi lorsque lorsque le le Grand-Duché la afin d'éviter d'éviter toute au champ la loi Grand-Duché est le pays d'émission de la décision de protection européenne. 2A, Boulevard ORDRE DES DES AVODATS AVOCATS= 2A, BOU1.üVr~(ü Joseph J 3 IriI DU DU BARREAU BARREAU DE DE LUXEMBOURG LUXEMBOURG= 45 Maison de ll'Avocat 'Avocat Maison •' L_- 1840 `c~#f O Luxembourg LUxeii7 OUrg T. T. (+352) 72 72-1 F. (+352) 72 -1 •. F. 72-59✓ 1 - 352) 46 72 t +252) 46 72 72-599 info@barreau.lu 113.=OS ï E'â U. jU •. www.barreau.lu t jJ VJ.Guft"ESU.iL 0 O • Barreau L_ de Luxembourg Luxembourg ef 2. Quant à l'article l1er 2. toute Le Conseil de l'Ordre suggère d'éviter l'usage du terme terme « victime » dans la mesure où ce terme désigne toute personne qui 4-1du Code de procédure pénale conformément à l'article 2, qui remplit les conditions de l'article 4-1 qui est susceptible de bénéficier d'une 2. du d'une mesure de protection nationale du projet de loi. Or, toute toute personne qui n'a pas nécessairement (encore) acquis ce statut. er en France, 1 er reprend reprend les termes exacts de l'article 696-90 du Code de procédure pénale français. Or, en L'article 1 terme « victime » n'est pas défini par la loi. Il semble donc moins restrictif. le terme La La Directive fait fait usage des termes « personne bénéficiant d'une mesure de protection » et le Conseil de l'Ordre préconise cette terminologie. 3. 3. Quant à l'article 2 Le Conseil de l'Ordre n'a n'a pas de commentaires. 4. Quant à l'article 3 4. loi ne prévoit aucune condition de forme forme ou de Le Conseil de l'Ordre constate que l'article 3 du projet de loi fond fond pour la demande en émission de la décision de protection européenne. 5. Quant à l'article 4 5. lieu de faire référence à la Le deuxième paragraphe fait référence à I'l' « auteur auteur de l'infraction ». Il y a lieu où cette personne n'a pas encore été « personne visée par par la la mesure de protection » dans la mesure où été retenue dans les liens d'une infraction, le cas échéant. fait état d'une information de l'intention du Procureur d'État d'étendre les effets d'une Ce même paragraphe fait état d'une mesure de protection nationale par le biais d'une décision de protection européenne. Or, la personne visée ne semble aucunement pouvoir prendre position sur l'intention du Procureur d'État, de sorte que que l'information n'a que peu peu d'utilité. Le Conseil de l'Ordre préconise une possibilité pour la personne visée de pouvoir prendre position endéans un délai déterminé. « victime du séjour de la « victime » à l'étranger Le Conseil de l'Ordre s'interroge sur la pertinence du critère de la durée du dans l'appréciation de la « nécessité » de faire droit à la demande d'émission de la décision de protection droit à une protection de la personne concernée. Même un séjour très très court devrait donner droit européenne. Même lieu d'imposer une motivation à la décision de refus du Procureur d'État. En tout tout état état de cause, ilil y a lieu Le Conseil de l'Ordre s'interroge sur la possibilité pour la personne bénéficiaire d'une mesure de protection de déposer une deuxième demande d'émission en décision de protection européenne dans l'hypothèse d'éléments nouveaux. 6. Quant à l'article 5 6. Le Conseil de l'Ordre s'interroge sur le sort de l'hypothèse où où la décision de protection européenne est demandée pour pour un autre autre Etat membre que l'Etat qui s'est vu transmettre une décision pour exécution conformément à la loi loi du du 12 avril 2015 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux 2 . L-1840 2/ Boulevard Boulevard Joseph J seph IIl ■ i_-16410 Luxembourg 'ILxLm ÛGUrg 2A, (,, 2 72-59S T. 72-1 • F. (+352) T. (+352) 4C 72 72 \\ 352 46 72 72-1..= t +3SG} 46 Maison Maison de de l'Avocat l'Avocat= info@barreau.lu ■ www.barreau.lu infuLJarreau.Iu= are..I ORDRE DES DES AVOCATS DU ❑U BARREAU DE DE LUXEMBOURG M Barreau de Luxem®ur Luxembourg du 5 juillet 2016 relative à l'application du décisions de probation et aux peines de substitution ou de la loi du tant qu'alternative principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant à la détention provisoire. 7. 7. Quant à l'article 6
(1)et les paragraphes paragraphes
(2)
(2)et et
(3).
(3). IlIl yy aa lieu lieu déterminer a une une incohérence incohérence entre entre le le paragraphe paragraphe
(1)et les l'autorité IlIl yy a déterminer si si l'autorité centrale est le Procureur général d' État ou le Procureur d'État.
- Quant aux articles 7 à 12 Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaires.
- Quant à l'article 13
- Le Conseil de l'Ordre estime que la décision de refus de reconnaissance de la décision de protection doit être être motivée. européenne doit
- Quant à la section 3 et ses conséquences ». Or, le projet projet de loi loi La La section 3 est intitulée « application de la mesure de protection et ne d'une décision de protection européenne. Ainsi la violation ne prévoit aucune conséquence de la violation d'une d'une décision de protection européenne qui qui n'est n'est pas à qualifier d'infraction pénale selon le droit droit luxembourgeois ne ne donne lieu lieu à aucune sanction. Par d ' émission au sujet du manquement n'est prévue. Par ailleurs, ailleurs, aucune notification de I'l' État d'émission Le Conseil de l'Ordre l'Ordre estime qu'il yy aa lieu lieu de de prévoir prévoir les les conséquences conséquences d'un d'un manquement manquement àà une une décision de de protection européenne moyennant des sanctions ou, au moins, moyennant information de l'Etat d'émission. 11de la Directive. Plusieurs approches sont offertes aux États membres aux termes de l'article 11 Luxembourg, le le 2 avril 2025 Albert Al ert MORO Bâtonnier B "tonnier 33 ORDRE ORDRE DES DES AVOCATS DU BARREAU DE DE LUXEMBOURG LUXEMEDURD Maison de ll'Avocat 'Avocat 2A, Boulevard Joseph II ■ L-184D Luxembourg ! -? gbLJX21T~170tIïG 7 (+352) 46 72 3 v )1 46 ~-,~=6 72 T. 72-599 (= 72-1 • F. (+352) 7~= ï2- ~9~ (= S= Uaïï86Lei u' • www.barreau.lu WN.'iV. baï ïca U.1 LI info@barreau.lu