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COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er. Statut et objet Cet article définit le statut et l’objet du Fonds national de la r

COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er. Statut et objet Cet article définit le statut et l’objet du Fonds national de la recherche (ci-après « Fonds »), dispositions qui, quant au fond, figuraient auparavant aux articles 1er et 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 31 mai

  1. Dans le cadre de la loi modifiée du 31 mai 1999, le législateur avait opté, à l’article 1er, pour le statut d’un établissement public, susceptible de garantir l’autonomie financière et administrative de cette institution dont l’objet consiste à promouvoir la recherche dans le secteur public en vue de contribuer au progrès économique, social et culturel du pays. Ce choix s’est révélé judicieux, de sorte qu’il convient de le maintenir. Le Fonds, doté de la personnalité juridique, est placé sous la tutelle du ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions. Il bénéficie de ressources propres par le biais d’allocations provenant du budget de l’Etat, de dons et legs, de recettes pour prestations fournies, ainsi que des revenus issus de la gestion du Fonds. Par ailleurs, il a été jugé nécessaire de préciser, par rapport au dispositif de la loi modifiée du 31 mai 1999, que le Fonds opère dans un cadre strictement non lucratif. Cette précision est nécessaire pour pouvoir bénéficier de nombreux programmes de recherche et d’innovation européens et internationaux. Cette disposition figure, pour les mêmes raisons, à l’article 2 de la loi modifiée du 3 décembre 2014, ainsi qu’à l’article 2 de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg (ci-après « loi modifiée du 27 juin 2018 »). Dans un objectif d’harmonisation législative, la structure de cet article a été inspirée de celle de l’article 2 de la loi précitée du 27 juin
  2. Article
  3. Missions Paragraphe 1er L’article sous rubrique définit, dans son premier paragraphe, les missions du Fonds ainsi que les principaux moyens d’action prévus pour leur réalisation. Un libellé concis et structuré a été retenu, intégrant les missions énoncées à l’article 2 de la loi modifiée du 31 mai 1999, tout en élargissant le champ d’action du Fonds en énumérant d’une manière plus visible certaines missions qui ont pu se développer auprès du Fonds au cours des dernières décennies. Le Fonds a ainsi pour mission de financer et de promouvoir le développement de recherches fondamentales et appliquées dans le secteur public, avec une attention particulière portée à l’excellence scientifique. En complément de cette mission, l’article introduit explicitement le financement et la promotion de la valorisation et du transfert de résultats de recherches en applications concrètes, puisqu’il s’est avéré au cours des dernières années que le Fonds est appelé à jouer un rôle dans ce domaine si le Luxembourg veut atteindre l’objectif de lancer un plus grand nombre de spin-offs à partir de ses activités de recherche. Cependant, la création de spin-offs et donc une contribution au développement économique ne constitue pas la seule forme d’impact et ainsi les contributions au développement social et culturel sont également mentionnées de manière explicite. Le fait de travailler dans le contexte de collaborations internationales s’est également avéré extrêmement bénéfique pour le Fonds au cours des dernières années, puisque la science est un projet collaboratif et profitant d’une communication au niveau global. Pour cette raison, le volet de la collaboration européenne et internationale est explicitement mentionné dans l’article. 18-20, montée de la Pétrusse L-2327 Luxembourg Tél. (+352) 247-85206 www.mesr.gouvernement.lu 1/25 www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Tel que c’était déjà le cas pour la loi modifiée du 31 mai 1999, le Fonds continue à être chargé de contribuer activement à une réflexion stratégique sur la politique nationale de recherche, consolidant ainsi son rôle dans l’élaboration et l’orientation des priorités nationales en la matière. Paragraphe 2 Le deuxième paragraphe définit les moyens principaux par lesquels le Fonds est chargé de remplir ses missions. En accord avec les nouvelles missions, ces moyens ont été élargies et précisées par rapport à la loi modifiée du 31 mai
  4. Le Fonds doit non seulement développer des programmes de recherche, mais aussi des programmes de valorisation et de transfert des résultats de la recherche en applications concrètes, en tenant compte de la stratégie nationale de la recherche et de l’innovation. Il est également appelé à promouvoir et à financer ou cofinancer des projets de coopération scientifique au niveau européen et international. Une disposition spécifique permet au Fonds d’organiser et financer des activités de promotion de la recherche et de la culture scientifique. Le Fonds est également chargé de mettre à disposition des services d’évaluation pour les projets de recherche et d’innovation, en particulier au bénéfice des ministères et des administrations publiques. Fort d’une expertise développée au fil des années dans ce domaine, le Fonds peut ainsi intervenir dans le cadre d’appels à projets lancés par des acteurs publics, même en l’absence d’un financement direct de ces projets par le Fonds. Cette mise à disposition permet de valoriser une expertise existante et d’éviter que d’autres acteurs publics aient à développer des compétences similaires pour des besoins ponctuels. Le cas échéant, ces services peuvent également être proposés à des acteurs privés, sur une base payante. De plus, il est chargé de la gestion des bases de données sur la production scientifique nationale, incluant les publications et les inventions. Ce travail pourra être réalisé en collaboration avec la Bibliothèque nationale du Luxembourg et fournira une base de données qui servira à des analyses empiriques du développement et de la performance de l’écosystème scientifique luxembourgeois. Enfin, le Fonds doit contribuer, par ses propositions et suggestions, à la mise en œuvre d’une politique nationale de recherche fondée sur des données probantes (« evidence-based policy-making »), en se basant sur les expériences acquises « sur le terrain » lors de la mise en œuvre de ses actions. Paragraphe 3 Le troisième paragraphe prévoit la possibilité d’attribuer au Fonds des missions supplémentaires, visant à faciliter la réalisation de son objet, par le biais de conventions à conclure avec le Gouvernement. Une disposition analogue se trouve à l’article 4, paragraphe 3, de la loi modifiée du 3 décembre 2014, ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 4, de la loi modifiée du 27 juin
  5. Article
  6. Organes Le présent article définit les organes du Fonds en s'inspirant du libellé de l’article 5 de la loi modifiée du 3 décembre 2014 relative à l’organisation des centres de recherche publics. Paragraphe 1er Il prévoit, pour la gestion et l'administration du Fonds, un conseil d’administration ainsi qu'un secrétariat général dirigé par le secrétaire général, et comprenant en outre le secrétaire général adjoint et le directeur administratif et financier. Paragraphe 2 En tant qu'organe de concertation, il est prévu de mettre en place un comité de liaison. Le conseil scientifique, institué par l’article 8 de la loi du 31 mai 1999 en tant qu’organe consultatif du conseil d’administration en matière scientifique et remanié en ce qui concerne sa composition par la loi du 27 août 2014 modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public ; la loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l'Université du 2/25 Luxembourg, dans le sens où les bénéficiaires du Fonds ne font plus partie de ses membres, est omis dans ce projet de loi. Il s’est en effet avéré au cours des dernières années qu’un comité scientifique permanent ayant uniquement un rôle consultatif ne présente qu’une valeur ajoutée assez faible pour le fonctionnement du Fonds. Grâce à sa grande expertise dans la création de panels d’experts ad hoc réunis pour émettre des avis sur des thématiques précises, et composés de spécialistes du domaine concerné, le recours à de tels panels ad hoc à des fins de consultation du conseil d’administration semble plus pertinent. Cette possibilité reste d’ailleurs ouverte conformément à l’article 5, paragraphe 11, du présent projet de loi, qui prévoit le recours à des experts lorsque cela s’avère nécessaire. Un autre inconvénient du comité scientifique permanent avec voix consultative résidait dans le fait que l’expertise scientifique présente dans le comité n’avait pas la possibilité d’influencer directement la prise de décision au sein du conseil d’administration du Fonds. Pour remédier à cela, l’article 5, paragraphe 2, de la loi en projet, prévoit que quatre membres du conseil d'administration doivent désormais pouvoir se prévaloir d’un profil scientifique. L’expertise scientifique va donc désormais directement participer au processus de prise de décisions. Paragraphe 3 Ce paragraphe reprend, mutatis mutandis, les dispositions afférentes de la loi modifiée du 3 décembre 2014 (article 5, paragraphe 3) et de la loi modifiée du 27 juin 2018 (article 4, paragraphe 3) et prévoit que les attributions des organes du Fonds peuvent être précisées par le règlement d’ordre intérieur. Article
  7. Attributions du conseil d’administration A l'instar de l'article 7 de la loi modifiée du 31 mai 1999, cet article définit les attributions du conseil d'administration. Il s'inspire également de l'article 6 de la loi modifiée du 3 décembre 2014, ainsi que de l’article 5 de la loi modifiée du 27 juin 2018, tout en adaptant ces dispositions à la spécificité du fonctionnement du Fonds. Paragraphe 1er et 2 La majeure partie des compétences attribuées au conseil d'administration ont été reprises conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 31 mai 1999, telles qu'introduites ou modifiées par la loi modificative du 27 août
  8. Parallèlement, certaines missions ont été précisées, reformulées et adaptées aux exigences pratiques. Le conseil d’administration constitue l’organe stratégique, politique et de contrôle du Fonds. A ce titre, il est compétent pour recruter et licencier le secrétaire général, le secrétaire général adjoint ainsi que le directeur administratif et financier. Dans ce contexte, il est donc également tenu compte des nouvelles fonctions de secrétaire général adjoint et de directeur administratif et financier, qui viennent compléter le secrétariat général. Le Fonds adopte le règlement d’ordre intérieur, définit la politique des ressources humaines, l’organigramme, ainsi que les programmes du Fonds et la politique en matière de financement des activités de promotion de la recherche et de la culture scientifique. Il exerce également des fonctions financières, incluant l’approbation du budget annuel, du rapport d’activités, et la supervision de la gestion financière, laquelle comprend les emprunts, les dons et les legs. En outre, il est chargé de l’approbation des acquisitions, des échanges et des aliénations d’immeubles autres que ceux mis à disposition par l’Etat. Il assume également des responsabilités en matière de conclusion et de résiliation de contrats et de conventions, avec la possibilité de déléguer certaines de ces attributions au secrétaire général, sous conditions spécifiques. Par souci d’harmonisation, les dispositions relatives aux délégations et subdélégations d’attributions du conseil d’administration du Fonds en matière de contrats et de 3/25 conventions sont alignées, mutatis mutandis, sur les dispositions correspondantes de l’article 6 de la loi modifiée du 3 décembre 2014, ainsi que de l’article 5 de la loi modifiée du 27 juin
  9. Enfin, le conseil d’administration s’est vu attribuer, aux points 5° et 10°, la responsabilité d’arrêter les programmes du Fonds ainsi que d’approuver les emprunts. Paragraphe 3 Par analogie avec les dispositions afférentes de l’article 6 de la loi modifiée du 3 décembre 2014, ainsi que de l’article 5 de la loi modifiée du 27 juin 2018, ce paragraphe définit les décisions du conseil d’administration qui sont soumises à l’approbation du ministre ou du Gouvernement en conseil. Certaines décisions du conseil d’administration (notamment celles relatives au règlement d’ordre intérieur, aux acquisitions et aliénations) nécessitent l’approbation du ministre compétent, qui dispose d’un délai de 60 jours pour approuver, à défaut de quoi l’approbation est présumée être acquise et la décision devient exécutoire. Enfin, conformément aux dispositions légales et réglementaires en matière de lutte antiblanchiment, l’acceptation de dons et de legs doit être soumise à l’approbation du ministre ayant la Justice dans ses attributions. Paragraphe 4 Par ce paragraphe est introduite l’obligation de la publication du règlement d’ordre intérieur du Fonds au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, répondant ainsi au principe selon lequel tout acte normatif doit, en vertu de l’article 113 de la Constitution, faire l’objet d’une publication dont la forme est déterminée par la loi. Cette disposition figure également à l’article 6 de la loi modifiée du 3 décembre 2014 et à l’article 5 de la loi modifiée du 27 juin
  10. Paragraphe 5 Comme dans les lois précitées du 3 décembre 2014 et du 27 juin 2018, le paragraphe sous rubrique introduit, dans l’optique d’un renforcement de la transparence du processus décisionnel et d’une optimisation du flux de communication interne, des dispositions concernant les délais à respecter en matière de diffusion des décisions par le conseil d’administration, pour autant que celles-ci ne sont pas soumises à l’approbation préalable du ministre ou du Gouvernement en conseil. La disposition est complétée par la possibilité de préciser au règlement d’ordre intérieur du Fonds les modalités de communication de certaines décisions. Il serait ainsi concevable d’imposer un temps d’embargo à la diffusion de l’une ou de l’autre décision individuelle, comme p.ex. les décisions en relation avec le licenciement d’une personne. Paragraphe 6 Ce paragraphe reprend, mutatis mutandis, le libellé de l’article 6, paragraphe 4, de la loi modifiée du 3 décembre 2014 et dispose que, sous réserve des compétences du secrétaire général et conformément au règlement d’ordre intérieur, le Fonds s’engage envers les tiers par la signature conjointe de deux membres du conseil d’administration ou de délégataires permanents ou spéciaux. Paragraphe 7 Ce paragraphe reprend, mutatis mutandis, le libellé de l’article 6, paragraphe 5, de la loi modifiée du 3 décembre 2014 et dispose que le président du conseil d’administration représente le Fonds dans tous les actes publics et privés et engage ou défend les actions judiciaires en son nom. Article
  11. Composition et fonctionnement du conseil d’administration Le présent article détermine la composition et le fonctionnement du conseil d’administration. Sa structure s'inspire des dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 3 décembre 2014, ainsi que de l’article 6 de la loi modifiée du 27 juin
  12. 4/25 Paragraphe 1er Contrairement aux dispositions de l'article 5 de la loi modifiée du 31 mai 1999, le conseil d'administration n'est plus composé de neuf membres externes, mais de huit, auxquels s'ajoute le président de la délégation du personnel qui est membre d’office. Les huit membres externes sont désormais nommés par le Gouvernement en conseil, et non plus par le Grand-Duc, pour un mandat de cinq ans renouvelable. Les membres exercent leur mandat dans le respect des missions et des objectifs assignés au Fonds. Paragraphe 2 Le conseil d’administration est composé de huit membres proposés par le ministre selon des critères spécifiques. Parmi eux, quatre doivent être titulaires d’un doctorat susceptible d’être inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, conformément à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications. Par ailleurs, ces quatre membres doivent se prévaloir d’une renommée internationale grâce à leurs travaux de recherche. Comme évoqué sous l’article 3, paragraphe 2, cette nouvelle disposition contribue à assurer que même si le conseil d’administration ne peut plus se référer au conseil scientifique en tant qu’organe consultatif en matière scientifique, il dispose désormais obligatoirement en son sein même de l’expertise scientifique nécessaire. Tous les membres visés sous ce paragraphe doivent avoir des compétences dans le domaine de la recherche, en gestion de programmes et de projets scientifiques ou en gouvernance. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction au sein du Fonds et une représentation équilibrée des sexes est exigée, avec une proportion minimale de 40 % pour chaque sexe. A noter que dans le cadre du projet de loi 6420 modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public ; modifiant la loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg, il a été proposé, par voie d’amendement parlementaire du 24 février 2014, d’apporter une représentation équilibrée entre hommes et femmes aux dispositions concernant le conseil d’administration et le conseil scientifique du Fonds. Par ailleurs, les fonctions de membre du conseil d’administration sont incompatibles avec celles des fonctionnaires chargés de surveiller, contrôler ou approuver des actes administratifs ou financiers du Fonds, afin d’éviter tout conflit d’intérêts. Toute personne exerçant une fonction ou un mandat dans une entité éligible pour obtenir un financement du Fonds ne peut être nommée membre du conseil d’administration. Paragraphe 3 A l’instar de l’approche adoptée au sujet du conseil de gouvernance de l’Université du Luxembourg et des conseils d’administration des centres de recherche publics, par les dispositions afférentes de l’article 6 de la loi modifiée du 27 juin 2018, ainsi que de l'article 7 de la loi modifiée du 3 décembre 2014, le président de la délégation du personnel est désigné membre d'office du conseil d’administration du Fonds avec droit de vote. Cette disposition renforce la représentation et l’implication du personnel dans le processus décisionnel du Fonds. Il va sans dire, qu’en tant que membre à voix délibérante, le président de la délégation du personnel a les mêmes droits et obligations que les huit autres administrateurs, notamment en ce qui concerne le caractère confidentiel des informations auxquelles il aurait accès dans l’exercice de sa fonction d’administrateur. Le représentant du personnel est tout autant responsable que les autres membres des fautes commises dans la gestion conformément au droit commun régissant la responsabilité des membres du conseil d’administration. 5/25 La fonction d’administrateur du neuvième membre du conseil d’administration est inextricablement liée à sa fonction du président de la délégation du personnel ; la personne concernée cessera d’être membre du conseil d’administration au moment où elle n’exerce plus la fonction de président de la délégation du personnel. Il est évident que le président de la délégation du personnel en tant que membre d’office dont le mandat au conseil d’administration est lié à sa fonction au sein de la délégation du personnel ne peut être révoqué par le Gouvernement en conseil, d’autant plus qu’il n’est pas nommé par ce dernier. Paragraphe 4 A l’instar de ce que prévoit la loi modifiée du 31 mai 1999, le président et le vice-président du conseil d’administration du Fonds sont nommés par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre. La même approche vaut pour le conseil de gouvernance de l’Université du Luxembourg et les conseils d’administration des centres de recherche publics. Paragraphe 5 Dans le but d’éviter le phénomène du « locked-in » et de soutenir une évolution de la démarche par le renouvellement périodique de la composition des organes, le nombre de mandats entiers des membres visés sous le paragraphe 2 reste limité à deux. Paragraphe 6 Par analogie avec les dispositions correspondantes de l'article 7 de la loi modifiée du 3 décembre 2014, ainsi que de l’article 6 de la loi modifiée du 27 juin 2018, les membres du conseil visés sous le paragraphe 2 peuvent être révoqués à tout moment par le Gouvernement en conseil, après avis du conseil d'administration. Paragraphe 7 Ce paragraphe reprend la disposition correspondante de la loi modifiée du 31 mai 1999, selon laquelle, en cas de démission, décès ou révocation d’un membre du conseil d'administration avant la fin de son mandat, un remplacement est effectué dans un délai de 60 jours, le nouveau membre terminant le mandat de son prédécesseur. La même approche vaut pour le conseil de gouvernance de l’Université du Luxembourg et les conseils d’administration des centres de recherche publics. Paragraphe 8 Par analogie avec les dispositions correspondantes de l'article 7 de la loi modifiée du 3 décembre 2014, ainsi que de l’article 6 de la loi modifiée du 27 juin 2018, ce paragraphe confirme que le secrétaire général peut assister aux réunions du conseil avec voix consultative, sans disposer d’un pouvoir décisionnel. Paragraphe 9 Le présent paragraphe reprend les dispositions de l’article 7bis de la loi modifiée du 31 mai 1999 relatives au rôle et aux attributions du commissaire du Gouvernement auprès du conseil d’administration. En effet, le ministre désigne un commissaire du Gouvernement, également avec voix consultative, qui dispose d’un droit d’information et de contrôle sur l’activité du Fonds. Il peut suspendre les décisions du conseil d’administration s'il estime qu'elles sont contraires aux lois, règlements et conventions avec l'Etat. Le ministre décide dans un délai de 60 jours suite à la saisine du commissaire. Paragraphes 10 et 11 Ces paragraphes reprennent, mutatis mutandis, les dispositions de l’article 7, paragraphes 10 et 11, de la loi modifiée du 3 décembre 2014 et de l’article 6, paragraphes 10 et 11, de la loi modifiée du 27 juin 6/25
  13. Bien que le Fonds ne dispose plus de comité scientifique, il conserve la possibilité de solliciter l’avis d’experts scientifiques conformément aux modalités prévues au paragraphe
  14. Paragraphe 12 Le libellé de l’article 6, paragraphe 1er, de la loi modifiée de 1999 est complété par la précision selon laquelle, en cas d’empêchement du président, le conseil d’administration peut être convoqué par le vice-président. Il est en outre prévu que les détails des modalités de fonctionnement du conseil d’administration sont précisés au règlement d’ordre intérieur du Fonds. Paragraphe 13 Le présent paragraphe reprend les dispositions afférentes de l’article 6, paragraphe 1er, de la loi modifiée de 1999, relatives au nombre de voix nécessaires pour adopter une décision et, partant, relatives également au quorum des membres devant participer au conseil, le vote par procuration et le vote par procédure écrite restant exclus. Il convient toutefois de préciser que le vote d’un membre participant au conseil par visioconférence est autorisé. Paragraphe 14 A l’instar des dispositions correspondantes de l’article 5, paragraphe 8, de la loi modifiée du 31 mai 1999, ainsi que de l’article 7, paragraphe 14, de la loi modifiée du 3 décembre 2014 et de l’article 6, paragraphe 16, de la loi modifiée du 27 juin 2018, ce paragraphe dispose que les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d’administration sont fixés par règlement grand-ducal, ces indemnités et jetons étant à charge du Fonds. Paragraphe 15 Ce paragraphe reprend, mutatis mutandis, le libellé de l’article 7, paragraphe 15, de la loi modifiée du 3 décembre 2014 et de l’article 6, paragraphe 17, de la loi modifiée du 27 juin 2018 et fixe les indemnités et jetons de présence du commissaire du Gouvernement, qui sont à charge de l’Etat
  15. Les montants retenus sont les mêmes que ceux prévus à l’article 7, paragraphe 15, de la loi modifiée du 3 décembre 2014 pour les commissaires du Gouvernement auprès des centres de recherche publics. A l’instar de l’approche adoptée dans le cadre de la loi modifiée du 3 décembre 2014 et de la loi modifiée du 27 juin 2018, les valeurs des montants, fixées désormais dans la loi, sont indexées à l’évolution du coût de la vie afin d’éviter une modification de la loi à chaque fois qu’une réévaluation des montants des indemnités et jetons s’impose en raison des dépréciations liées à l’inflation. Article
  16. Attributions du secrétaire général Le présent article porte sur la fonction du secrétaire général. Paragraphe 1er Ce paragraphe reprend la disposition de l’article 9, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 31 mai 1999, selon laquelle le conseil d'administration détermine les responsabilités administratives et financières du secrétaire général. Il est en outre calqué, mutatis mutandis, sur le libellé de l’article 9, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 3 décembre 2014, concernant le directeur général de chaque centre de recherche public. 1 Cf. avis du Conseil d’Etat du 23 décembre 2022 au sujet du projet de loi 7996, qui est devenu la loi du 7 juin 2023 portant modification de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics. 7/25 Paragraphe 2 Les attributions du secrétaire général, telles que définies au paragraphe 2 du présent article, reprennent en grande partie celles fixées à l’article 9 de la loi modifiée de
  17. En tant que chef de l’exécutif, le secrétaire général est chargé de la gestion quotidienne du Fonds, du recrutement et du licenciement du personnel. Il est le chef hiérarchique du secrétaire général adjoint, du directeur administratif et financier et de l’ensemble du personnel du Fonds. Paragraphe 3 Ce paragraphe reprend, mutatis mutandis, le libellé de l’article 9, paragraphe 4, de la loi modifiée du 3 décembre 2014 et prévoit que le secrétaire général doit rendre compte de sa gestion et des activités du Fonds, les modalités précises en étant fixées au règlement d’ordre intérieur. Paragraphe 4 A l’instar de l’approche adoptée dans le cadre de la loi du 7 juin 2023 portant modification de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics, qui dispose que le directeur général de chaque centre de recherche public est assisté dans l’exécution de ses fonctions par un directeur général adjoint, le présent projet de loi prévoit que le secrétaire général du Fonds sera désormais assisté par un secrétaire général adjoint et par un directeur administratif et financier (cf. exposé des motifs). Il ressort en effet des principes élémentaires de bonne gouvernance que toute institution, qu’elle soit publique ou privée, qui est administrée par une équipe de direction fonctionne plus efficacement et est gérée de manière plus efficiente que les institutions à direction purement monocéphale, de sorte qu’elle peut mieux faire face aux multiples défis internes et externes. Ce paragraphe reprend, mutatis mutandis, le libellé de l’article 9, paragraphe 5, de la loi modifiée du 3 décembre 2014 et prévoit que le secrétaire général peut déléguer une partie de ses attributions au secrétaire général adjoint et au directeur administratif et financier, qui l’assistent désormais dans l’exercice de ses fonctions. La subdélégation de ces attributions n’est autorisée que si elle est expressément prévue dans l’acte de délégation, lequel fixe les conditions et les limites de cette subdélégation. Article
  18. Recrutement du secrétaire général Paragraphe 1er Par analogie avec l’approche retenue à l’article 8 de la loi modifiée du 3 décembre 2014 en relation avec le directeur général des différents centres de recherche publics, le secrétaire général du Fonds est engagé sous un régime de droit privé régi par les dispositions du Code du travail. Paragraphe 2 Le présent paragraphe détermine les conditions d’éligibilité au poste de secrétaire général. Le candidat doit être titulaire d’un doctorat inscrit au registre des titres de formation, conformément à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016, et correspondant au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications. Il doit également jouir d’une renommée internationale fondée sur la qualité de ses travaux de recherche et d’innovation, ainsi que posséder des compétences en gestion et gouvernance dans les domaines de la recherche et de l’innovation. Contrairement aux membres du conseil d'administration, pour lesquels l'inscription au registre des titres est facultative, cette inscription est obligatoire pour le secrétaire général, qui est lié au Fonds par un contrat de travail. En effet, le titre académique de docteur étant protégé, son utilisation est tributaire d’une inscription préalable au registre des titres. Paragraphe 3 8/25 Ce paragraphe reprend, mutatis mutandis, la procédure de recrutement telle que prévue par la loi modifiée du 3 décembre 2014 pour le directeur général des différents centres de recherche publics. Ainsi, le poste de secrétaire général est pourvu à l'issue d'une procédure de recrutement comportant une annonce publique et la mise en place d'un comité de recrutement. Les modalités de cette procédure sont définies par le règlement d'ordre intérieur du Fonds. Paragraphe 4 Le présent paragraphe définit les incompatibilités liées au poste de secrétaire général. En effet, les fonctions de secrétaire général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou de toute personne exerçant une fonction au sein d'une entité éligible pour une intervention du Fonds. De plus, le secrétaire général est révoqué d'office dès lors que l'entité dans laquelle il exerce une fonction ou un mandat est déclarée éligible. Il s’agit d’éviter ainsi tout risque de conflit d’intérêt. Paragraphe 5 La désignation d'un remplaçant en cas de vacance du poste de secrétaire général est identique à celle prévue à l'article 8, paragraphe 5, de la loi modifiée du 3 décembre
  19. Article
  20. Recrutement du secrétaire général adjoint Paragraphe 1er Le secrétaire général adjoint est soumis à un contrat de travail de droit privé, régi par les dispositions du Code du travail. Paragraphe 2 Les conditions d’éligibilité au poste de secrétaire général adjoint sont identiques à celles requises pour le poste de secrétaire général, à l'exception de la condition relative à la renommée internationale fondée sur la qualité des travaux de recherche et d'innovation. Paragraphe 3 La procédure de recrutement du secrétaire général adjoint suit celle prévue pour le secrétaire général, à la seule différence près que c'est le secrétaire général qui préside le comité de recrutement et propose un candidat au conseil d'administration. Paragraphe 4 Les incompatibilités liées au poste de secrétaire général adjoint sont identiques à celles liées au poste de secrétaire général. Article
  21. Recrutement du directeur administratif et financier Paragraphe 1er Le directeur administratif et financier est soumis à un contrat de travail de droit privé, régi par les dispositions du Code du travail. Paragraphe 2 Le présent paragraphe définit les conditions d’éligibilité pour le poste de directeur administratif et financier. Il est requis que le candidat soit titulaire d'un master ou équivalent inscrit au registre des titres de formation, conformément à l'article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016, et correspondant au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications. Comme pour les postes de 9/25 secrétaire général et secrétaire général adjoint, l'inscription au registre des titres de formation est une obligation. De plus, le candidat doit disposer d'une expérience professionnelle significative en gestion administrative et financière. Paragraphe 3 La procédure de recrutement pour le directeur administratif et financier est similaire à celle du secrétaire général adjoint. La différence réside dans la proposition faite par le secrétaire général. Pour le poste de secrétaire général adjoint, le secrétaire général propose un candidat unique au conseil d’administration, de sorte que le comité de recrutement sélectionne un seul candidat qui sera ensuite soumis à l’approbation du conseil d’administration. En revanche, pour le poste de directeur administratif et financier, le secrétaire général propose un classement des candidats au conseil d’administration, qui choisit parmi ceux-ci. Paragraphe 4 Les incompatibilités liées au poste de directeur administratif et financier sont identiques à celles du poste de secrétaire général et de secrétaire général adjoint. Article
  22. Composition et fonctionnement du comité de liaison Le présent article détermine la composition et les modalités de fonctionnement du comité de liaison. Cet organe, qui ne figure pas dans les dispositions de la loi modifiée du 31 mai 1999, sera nouvellement créé dans le but d’institutionnaliser les échanges avec les principaux acteurs concernés par les interventions financières du Fonds. Paragraphe 1er Le comité de liaison est un organe consultatif du secrétariat général qui est censé contribuer à une optimisation de la mise en œuvre de la stratégie et des programmes du Fonds. Ce comité formalisera donc l’échange entre le Fonds et ses principaux bénéficiaires. Un tel comité paraît nécessaire dans la situation spécifique du Luxembourg, car en raison de la petite taille de l’écosystème scientifique luxembourgeois et des conflits d’intérêt directs qui en résulteraient, il n’est pas possible d’impliquer des bénéficiaires du Fonds directement dans sa gouvernance, ce qui est pourtant pratique courante au niveau international, où des représentants d’un large écosystème de bénéficiaires sont souvent directement impliqués dans la gouvernance des agences de financement. Ce comité est donc censé assurer une prise en compte indirecte des soucis, besoins et suggestions qui peuvent être exprimés par les bénéficiaires. Il convient pourtant de préciser que cet organe ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel. Paragraphe 2 Le comité de liaison présente une composition mixte, réunissant des représentants des principaux bénéficiaires des interventions financières du Fonds. Il comprend trois représentants de l’Université du Luxembourg, nommés par le conseil de gouvernance de l’Université, conformément aux articles 5 et 6 de la loi modifiée du 27 juin 2018 relative à l’organisation de l’Université du Luxembourg, ainsi que deux représentants pour chacun des trois centres de recherche publics – le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), le Luxembourg Institute of Health (LIH) et le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) – désignés par le conseil d’administration du centre de recherche concerné, en application des articles 6 et 7 de la loi modifiée du 3 décembre 2014 portant organisation des centres de recherche publics. Le rassemblement de représentants des principaux bénéficiaires des interventions financières du Fonds au sein de cet organe consultatif est censé favoriser les échanges 10/25 réguliers sur les programmes du Fonds ainsi que sur toute autre question présentant un intérêt général pour les principaux acteurs de la recherche publique au Luxembourg. A noter dans ce contexte qu’en vertu de la loi modifiée du 3 décembre 2014 (article 26, paragraphe 3) et de la loi modifiée du 27 juin 2018 (article 49, paragraphe 3), l’Université et les centres de recherche publics sont en outre incités à se concerter entre eux en vue de la coordination de leurs politiques et activités de recherche. Le présent comité de liaison vient ainsi compléter le dispositif favorisant les échanges entre les principaux acteurs de la recherche publique au Luxembourg. Le secrétariat général, représenté par le secrétaire général, le secrétaire général adjoint ou le directeur administratif et financier, participe à titre consultatif aux réunions du comité de liaison. Il est ainsi appelé à assurer un lien régulier entre le Fonds et ses principaux bénéficiaires. Paragraphe 3 Le comité de liaison, présidé par l’un de ses membres élu par ses pairs, se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou à la demande d’au moins deux des institutions représentées. Son fonctionnement est régi par le règlement d’ordre intérieur du Fonds. Article
  23. Missions du comité de liaison Paragraphe 1er Le paragraphe sous rubrique définit les missions du comité de liaison. Le comité de liaison exerce un rôle consultatif auprès du secrétariat général, avec pour missions principales : l’échange sur la mise en œuvre des programmes et de la stratégie, l’analyse des résultats des appels à projets, et la formulation d’avis sur les procédures, les programmes, et toute question d’intérêt général. Il peut être saisi par le secrétariat général ou s’autosaisir de questions pertinentes. A titre d’exemple, on peut citer parmi ses missions l’harmonisation de l’orientation des programmes et des activités du Fonds avec les besoins de la communauté scientifique. Enfin, il organise un échange annuel avec le conseil d’administration du Fonds pour renforcer la coordination stratégique. Paragraphe 2 Le comité de liaison peut choisir de transmettre ses avis au conseil d’administration pour information, sans caractère contraignant. Article
  24. Statut du personnel Paragraphe 1er A l’instar de l’article 1er, paragraphe 3, de la loi modifiée du 31 mai 1999, le présent paragraphe ne prévoit pas de modification pour ce qui est du statut du personnel engagé par le Fonds, lequel relève invariablement du régime de droit privé régi par les dispositions du Code du travail. A rappeler que le même principe vaut pour le personnel des centres de recherche publics (cf. article 14, paragraphe 2, de la loi modifiée du 3 décembre 2014) et le personnel engagé par l’Université du Luxembourg (cf. article 18, paragraphe 2, de la loi modifiée du 27 juin 2018). Paragraphe 2 Ce paragraphe reprend, mutatis mutandis, le libellé de l’article 14, paragraphe 4, de la loi modifiée du 3 décembre 2014 et dispose que le conseil d’administration établit un système de gestion des carrières et fixe les règles de recrutement, de promotion et de rémunération inscrites dans le règlement d’ordre intérieur. 11/25 Article
  25. Bénéficiaires Initialement, la loi du 31 mai 1999 prévoyait une liste nominative des institutions pouvant potentiellement bénéficier des contributions financières du Fonds pour des projets de recherche. Cependant, cette approche s’est révélée trop restrictive dans la pratique. C’est pourquoi le législateur a élargi le champ des bénéficiaires par le biais de la loi modifiée du 27 août
  26. Les trois catégories de bénéficiaires énoncées à l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 31 mai 1999 sont reprises dans le cadre du présent projet de loi, de sorte que les bénéficiaires potentiels d’une contribution financière du Fonds pour des projets de recherche et de projets de valorisation et de transfert sont désormais les entités suivantes :
  27. Les établissements publics pour lesquels la recherche constitue une mission légale. Cette catégorie comprend les principaux acteurs de la recherche publique au Luxembourg, qui sont, partant, les principaux bénéficiaires des interventions financières du Fonds, à savoir l’Université du Luxembourg et les trois centres de recherche publics (LIST, LIH et LISER).
  28. Les organismes, services et établissements publics menant, dans leurs domaines de compétence respectifs, des activités de recherche.
  29. Les associations et les fondations sans but lucratifs régies par la loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations, les infrastructures de recherche sous forme de groupement d’intérêt économique, ainsi que les sociétés d’impact sociétal régies par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal, dont le capital social est constitué à 100 pour cent de parts d’impact, menant des activités de recherche dans leur domaine de compétence. Comme évoqué dans l’exposé des motifs, cette catégorie a été complétée par les infrastructures de recherche sous forme de groupement d’intérêt économique. Il s’agit de soutenir une diversité d’acteurs tout en garantissant la pertinence des financements et une gestion rigoureuse, répondant ainsi aux objectifs stratégiques du Fonds et aux besoins croissants d’un écosystème de recherche national performant. A préciser par ailleurs que, pour la troisième catégorie, à l’instar de ce qui est prévu par la loi modifiée du 31 mai 1999, l’éligibilité est subordonnée à l’obtention d’un agrément délivré par le ministre. Les modalités de la procédure de demande d’agrément seront définies à l’article suivant. Article
  30. Conditions de délivrance de l’agrément La procédure de demande d’agrément, à laquelle doivent se soumettre les entités relevant de la troisième catégorie des bénéficiaires potentiels d’un financement du Fonds, était initialement prévue par le règlement grand-ducal du 29 octobre 2014 fixant les modalités d’octroi d’agrément aux associations et fondations sans but lucratif menant, dans leurs domaines de compétence, des activités de recherche. Il convient de noter que la liste des entités bénéficiant d’un tel agrément est publiée chaque année dans le rapport d’activité du ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur. L’article en question reprend le libellé de l’article 1er, paragraphe 1er, dudit règlement grand-ducal, et précise que les entités visées à l’article 13, point 3°, peuvent introduire auprès du ministre une demande d’agrément en vue de leur éligibilité à un financement du Fonds. L’article 2 du règlement précité définissait les critères d’éligibilité à l’agrément. Celui-ci est notamment subordonné à l’exercice d’activités de recherche sur le territoire luxembourgeois depuis au moins trois ans. Ce critère – à savoir l’obligation d’exercer des activités de recherche au Luxembourg depuis une durée minimale de trois ans au moment de la demande – n’était pas prévu dans le règlement initial. Il 12/25 a été introduit ultérieurement afin de garantir la pérennité et la stabilité des activités de recherche sur le territoire national. Article
  31. Dossier de demande d’agrément Le présent article reprend les dispositions prévues à l’article 3 du règlement grand-ducal précité du 29 octobre 2014, en y apportant quelques modifications destinées à les rendre plus claires et mieux adaptées à la réalité du terrain. Ainsi, chaque dossier de demande d’agrément doit contenir des informations détaillées sur les activités de l’entité, son personnel, ses projets de recherche, ses publications scientifiques, ses infrastructures au Luxembourg et sa situation financière. Ces informations doivent inclure, notamment, les curricula vitae du personnel menant des activités de recherche, la description des projets en cours, le budget, les statuts légaux de l’entité ainsi que les comptes annuels dûment vérifiés. Article
  32. Procédure de demande d’agrément Le présent article reprend les dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, et de l'article 3, paragraphe 4, du règlement grand-ducal précité. En conséquence, les demandes d'agrément doivent être adressées au ministre, qui statue sur l’octroi ou le refus d’un agrément dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande et qui transmet sa décision au Fonds. Il convient de noter que le paragraphe 3 de l'article 1er a été omis, dans la mesure où la précision selon laquelle une demande déposée auprès du Fonds avant l’octroi de l’agrément est déclarée irrecevable est redondante. Toutefois, il y a lieu de préciser qu'une copie de la décision du ministre doit être transmise au Fonds, afin que celui-ci soit informé, au moment de l’examen des demandes, de l’existence ou de l’absence de l’agrément. Article
  33. Durée et renouvellement de l’agrément L’article sous rubrique reprend les dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal précité du 29 octobre 2014, tout en précisant que, dans le cadre d’une procédure de renouvellement, un nouveau dossier doit être introduit conformément aux exigences prévues aux articles 15 et
  34. Article
  35. Financement de projets Paragraphe 1er À l’instar de l’article 3, paragraphes 1er à 3, de la loi modifiée du 31 mai 1999, le présent article prévoit que les entités visées à l’article 13 peuvent bénéficier d’une contribution financière du Fonds destinée à couvrir les dépenses inhérentes un projet s’inscrivant dans le cadre d’un des programmes approuvés par le conseil d’administration du Fonds. Paragraphe 2 Ce paragraphe a pour objet de préciser la procédure applicable à la sélection des projets éligibles pour une contribution financière du Fonds. Article
  36. Appels à projets Paragraphe 1er 13/25 Initialement, le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 2000, relatif aux modalités de présentation, de sélection et de réalisation des activités de recherche bénéficiant d’une intervention du Fonds national de la Recherche, prévoyait les modalités de sélection des activités de recherche en vue de l’attribution d’une intervention du Fonds. Toutefois, dans le cadre du présent projet de loi, il a été décidé d’adapter ces modalités aux réalités du terrain et de les intégrer directement dans la loi. Ainsi, le paragraphe 1er reprend les éléments essentiels de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié précité du 27 juillet 2000, en précisant les modalités de publication de l’appel à projets. Les appels à projets sont publiés sur le site internet du Fonds, accompagnés de toutes les informations nécessaires à la soumission des candidatures. Paragraphe 2 Le paragraphe sous rubrique reprend les dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 2000 relatives aux critères de sélection des projets de recherche, tout en remplaçant les points 3 et 4 dudit règlement par un nouveau point 3 définissant les domaines dans lesquels le projet peut avoir un impact. Article
  37. Evaluation des projets Le présent article est nouveau et ne figurait, sous cette forme, ni dans la loi modifiée du 31 mai 1999 ni dans le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet
  38. Il est jugé indispensable de définir, de manière transparente, dans le projet de loi, la procédure et le déroulement de l’évaluation des projets. Paragraphe 1er Dans le cadre d'un appel à projets, le secrétaire général constitue un ou plusieurs comités d'experts ad hoc, en fonction du nombre et de la nature des projets. Ces comités sont composés de membres choisis pour leur compétence dans le domaine concerné. Les membres doivent s'abstenir de participer à l’évaluation de tout projet présentant un conflit d'intérêts, qu'il soit personnel, professionnel ou institutionnel. Paragraphe 2 Les comités d’experts ad hoc évaluent les projets conformément aux critères de sélection définis à l’article 19, paragraphe 2, et précisés dans le cadre des différents programmes du Fonds. Ils transmettent ensuite un rapport d’évaluation accompagné d’une recommandation de financement au secrétaire général. Paragraphe 3 Ce paragraphe reprend le libellé de l’article 4, dernier alinéa, du règlement grand-ducal modifié précité du 27 juillet
  39. Par souci d’harmonisation, les dispositions relatives aux délégations et subdélégations des attributions du conseil d’administration du Fonds en matière de décisions portant sur un engagement financier sont alignées sur celles de l’article 4, paragraphe 2, du présent projet de loi. Ainsi, le conseil d’administration est compétent pour toute décision relative à un engagement financier excédant 100 000 euros correspondant à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires. Pour les engagements financiers inférieurs à ce seuil, la compétence revient au secrétaire général, qui est néanmoins tenu d’informer le conseil d’administration des décisions prises. En revanche, si le secrétaire général décide de ne pas suivre les recommandations formulées par un comité d’experts, la décision finale incombe au conseil d’administration. Paragraphe 4 14/25 Le présent paragraphe prévoit que le secrétaire général communique aux candidats les résultats de l'évaluation. Article
  40. Convention Paragraphe 1er Initialement prévu à l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 2000, ce paragraphe stipule qu’une convention doit être conclue entre le Fonds et le bénéficiaire en cas de financement d’un projet par le Fonds. Les éléments devant figurer dans cette convention ont été repris du règlement précité, avec l’ajout de certaines précisions aux points 1° et 5°. Il a en effet été jugé nécessaire que la convention comporte une description du projet, ainsi que des informations relatives à sa durée. Chaque convention doit être accompagnée d’un accord entre les soumissionnaires du projet concerné sur la répartition des droits de propriété intellectuelle. Paragraphe 2 Le suivi de la réalisation des projets et le contrôle de l’exécution des conventions relèvent de la responsabilité du secrétaire général. En cas d'irrégularité ou de modification majeure, il doit en informer le conseil d’administration dans les plus brefs délais. Article
  41. Modalités d’attribution des aides à la formation doctorale Les articles 22 à 29 portent révision du dispositif des aides à la formation-recherche, qui a été inséré dans la loi modifiée du 31 mai 1999 par la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formationrecherche. Pour une présentation générale de ce dispositif, de son évolution au fil du temps et de l’approche proposée dans le cadre du présent projet de loi, il est renvoyé à l’exposé des motifs. Rappelons brièvement que le dispositif des aides à la formation doctorale deviendra désormais le dispositif général pour les aides individuelles accordées aux chercheurs en formation, inscrits dans un programme d’études relevant du troisième cycle et menant au grade de docteur, qu’il ne visera plus les chercheurs en formation postdoctorale et que les subventions collectives destinées aux principaux acteurs de la recherche publique au Luxembourg ne feront plus partie du dispositif des aides à la formation doctorale, dans la mesure où les contrats des chercheurs en formation auprès de l’Université du Luxembourg ou d’un des centres de recherche publics font partie intégrante des financements accordés par le Fonds aux projets retenus suite aux appels lancés dans le cadre des différents programmes. Par ailleurs, le présent projet de loi ne prévoit plus deux catégories distinctes d’aides à la formation doctorale – la subvention et la bourse – mais uniquement la subvention à la formation doctorale. Comme précédemment, cette subvention constitue le principal dispositif de soutien. Elle prend la forme d’un financement accordé par le Fonds en vue de la conclusion d’un contrat de travail, en règle générale à durée déterminée, entre le bénéficiaire et l’établissement dans lequel il poursuit ses travaux de recherche dans le cadre de sa formation. L’établissement d’un tel contrat reste ainsi la modalité de référence pour l’attribution de l’aide à la formation doctorale. La possibilité d’octroyer cette aide sous forme de bourse, prévue dans le cadre juridique antérieur pour pallier les situations d’impossibilité légale ou administrative à conclure un contrat de travail, est désormais supprimée. Article
  42. Critères d’éligibilité 15/25 Les critères d’éligibilité, initialement énoncés à l’article 2 du règlement grand-ducal du 6 octobre 2008 précité, ont dû être entièrement révisés afin d’être adaptés aux objectifs et au public cible tels que revus et recadrés dans le cadre du présent projet de loi, ainsi qu’à la réalité du terrain telle que décrite ci-dessus, tout en respectant les exigences législatives et constitutionnelles. En effet, comme l’aide à la formation doctorale vise désormais essentiellement des chercheurs en formation à l’étranger ou encore des chercheurs en formation dans une entreprise privée agréée opérant au Luxembourg et reconnue par le ministre de l’Economie, conformément à la législation en vigueur, il est indispensable de prévoir des conditions d’éligibilité permettant d’établir un lien avec le Luxembourg. Pour prétendre à l’attribution de l’aide à la formation doctorale, le candidat doit remplir cinq conditions de manière cumulative : Tout d’abord, le candidat doit établir l’existence d’un lien substantiel avec le Grand-Duché de Luxembourg. Ce lien peut être démontré soit par une inscription, pendant une durée cumulative d’au moins cinq ans, dans des établissements d’enseignement situés sur le territoire national ou dûment accrédités/reconnus, soit par une résidence effective sur le territoire du Grand-Duché pour une période cumulée équivalente. Cette disposition reprend, mutatis mutandis, les principes énoncés à l’article 3, paragraphe 5, lettre d), points 1° et 2°, de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures. Contrairement à ladite loi, qui met l’accent sur le lien de rattachement de l’enfant du travailleur nonrésident avec le Luxembourg, la présente disposition vise spécifiquement à établir le lien personnel entre le chercheur en formation, en raison de son âge et de son parcours, et le Luxembourg. Dès lors, un rattachement par les parents n’a ici que peu de pertinence. Ainsi, le fait d’avoir fréquenté, pendant au moins cinq années d’études cumulées, l’enseignement fondamental, secondaire, la formation professionnelle initiale ou un programme d’enseignement supérieur au Luxembourg, ou d’avoir séjourné de manière cumulative pendant cinq années sur le territoire national, constitue en soi une condition suffisante pour pouvoir introduire une demande en vue de l’obtention de l’aide à la formation doctorale. En ce qui concerne l’enseignement fondamental, secondaire et la formation professionnelle initiale, la disposition s’applique indistinctement aux établissements publics et privés situés sur le territoire luxembourgeois. A préciser également que le terme d’enseignement secondaire inclut, dans le système éducatif public luxembourgeois, tant l’enseignement secondaire classique que l’enseignement secondaire général. Compte tenu de la spécificité du Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl, qui, bien que situé en Allemagne, propose notamment des programmes menant à des diplômes luxembourgeois de fin d’études secondaires délivrés en partie par des enseignants qualifiés pour enseigner dans un lycée public luxembourgeois, il est expressément mentionné. En cas de création par le législateur luxembourgeois d’un nouvel établissement similaire à l’étranger, celui-ci pourrait être ajouté à la liste des établissements éligibles par voie de modification législative. Pour ce qui est de l’enseignement supérieur, la disposition vise les programmes d’études menant à des diplômes nationaux ou accrédités reconnus comme relevant du système d’enseignement supérieur luxembourgeois. Cela inclut notamment les programmes de bachelor et de master offerts par l’Université du Luxembourg, ainsi que les programmes menant au brevet de technicien supérieur (BTS), dispensés dans les lycées luxembourgeois et accrédités par le ministre compétent en vertu des dispositions du titre III de la loi du 21 juillet 2023 portant organisation de l’enseignement supérieur. Sont également inclus les programmes accrédités dispensés par des établissements d’enseignement supérieur spécialisés établis sur le territoire du Grand-Duché et accrédités par le ministre compétent conformément aux dispositions du titre V de ladite loi. Enfin, s’agissant du critère alternatif de la résidence quinquennale, il est évident qu’une personne ayant résidé de manière prolongée sur le territoire luxembourgeois développe un lien affectif avec le pays et que, dans l’optique de l’attraction et de la rétention de talents, une éventuelle intégration durable sur le marché du travail luxembourgeois est plus probable. La durée minimale de cinq ans est 16/25 fondée sur le constat qu’un tel délai est nécessaire pour établir un lien significatif et durable avec la société luxembourgeoise, renforçant ainsi la probabilité d’une contribution future au développement du pays. En outre, le candidat doit être inscrit dans un programme d’études menant au grade académique de docteur, reconnu en tant que tel par les lois et règlements en vigueur dans l’Etat où le diplôme final sera délivré. Cette exigence vise à garantir que le diplôme obtenu pourra, le cas échéant, être inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, conformément à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et aligné au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications (CLQ) institué par l’article 69 de la même loi. Une telle inscription confère le droit de porter le titre visé et est fréquemment requise pour exercer une activité professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg, étant entendu qu’elle constitue par ailleurs une condition indispensable dans le domaine de la fonction publique. Par ailleurs, le candidat doit réaliser la majeure partie de ses travaux de recherche soit au sein d’un établissement public étranger dédié à la recherche ou au développement technologique, soit dans une entreprise privée agréée opérant au Luxembourg et reconnue par le ministre de l’Economie, conformément à la législation en vigueur. Cette condition avait déjà été introduite par la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-recherche. Finalement, la présente aide se voulant essentiellement une aide dans le cadre de la formation académique et professionnelle initiale des chercheurs, le candidat ne doit pas déjà être titulaire d’un grade de docteur, l’aide étant réservée à la réalisation d’un premier doctorat, et il ne doit pas non plus bénéficier d’une pension de vieillesse. Article
  43. Procédure de demande d’une aide à la formation doctorale A l’instar de l’article 3 du règlement grand-ducal précité du 6 octobre 2008, le paragraphe sous rubrique définit la procédure pour introduire une demande d’aide à la formation doctorale. Le Fonds publie, au moins deux fois par an, des appels à candidatures sur une plateforme électronique, invitant les chercheurs en formation à soumettre leur demande en vue de l'attribution d’une aide à la formation doctorale. Les modalités de soumission, la liste des documents requis et les délais de soumission sont spécifiés dans chaque appel. Article
  44. Evaluation des demandes d’aides à la formation doctorale Le présent article est nouveau et ne figurait, sous cette forme, ni dans la loi modifiée du 31 mai 1999 ni dans le règlement grand-ducal précité du 6 octobre
  45. Pourtant, il est jugé indispensable de définir, de manière transparente, les critères d’évaluation des demandes d’aides à la formation doctorale dans le présent projet de loi. Ces critères, alignés sur ceux des projets de recherche, prennent en considération la qualité scientifique et la faisabilité du projet, le potentiel de développement et la capacité du chercheur, la qualité de l’encadrement, ainsi que l’impact du projet. Comme évoqué dans l’exposé des motifs, il ne s’agit pas d’appliquer une sélectivité élitiste dans le cadre de l’évaluation des projets soumis, mais plutôt d’assurer le soutien de l’ensemble des projets ayant bénéficié d’une évaluation favorable par le comité d’experts externes institué à cet effet. Article
  46. Comité d’experts ad hoc Initialement institué à l’article 4 du règlement grand-ducal du 6 octobre 2008 sous l’appellation de « comité d’évaluation », il a été décidé de modifier cette instance afin de l’adapter aux réalités 17/25 pratiques, de l’harmoniser avec le fonctionnement des comités d’experts chargés de l’évaluation des projets de recherche, et de l’intégrer directement dans le cadre du projet de loi. Paragraphe 1er Ce paragraphe reprend, mutatis mutandis, le libellé de l’article 20, paragraphe 1 er, du présent projet de loi, de sorte que dans le cadre des demandes d’aides à la formation doctorale, le secrétaire général constitue un comité d'experts ad hoc. Ce comité est composé de membres choisis pour leur compétence dans le domaine concerné. Le nombre de ses membres peut varier en fonction des dossiers examinés. Les membres doivent s'abstenir de participer à l’évaluation de tout projet présentant un conflit d'intérêts, qu'il soit personnel, professionnel ou institutionnel. Paragraphe 2 Inspiré du libellé de l’article 20, paragraphe 2, du présent projet de loi, le comité d’experts ad hoc évalue les demandes d’aides à la formation doctorale conformément aux critères d’éligibilité définis à l’article
  47. Il soumet ensuite un rapport d’évaluation, accompagné d’une recommandation au secrétaire général. Paragraphe 3 Conformément aux dispositions du règlement grand-ducal précité du 6 octobre 2008, les membres d’experts ad hoc sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable. Paragraphe 4 Ce paragraphe est aligné sur l’article 20, paragraphe 2, du présent projet de loi. Sur la base des recommandations du comité d’experts ad hoc, le Fonds décide de l’attribution des aides à la formation doctorale. Le secrétaire général prend la décision, tout en informant le conseil d’administration. Si le secrétaire général ne suit pas les recommandations du comité, la décision finale revient au conseil d'administration. Paragraphe 5 Le présent paragraphe prévoit que le secrétaire général communique aux candidats les résultats de l'évaluation. Article
  48. Durée et modalités d’attribution des aides à la formation doctorale Les précisions relatives à la durée et aux modalités d’attribution de l’aide à la formation doctorale pour les projets de recherche figuraient initialement à l’article 8 du règlement grand-ducal précité du 6 octobre
  49. Paragraphe 1er Pour les projets de recherche réalisés dans le cadre d'une formation de recherche à temps plein, l'aide à la formation doctorale est attribuée pour une durée maximale de quatre ans, étant entendu que la durée d’études régulière se situe en principe, dans le cadre d’études menant au grade de docteur, entre trois et quatre années. Paragraphe 2 Pour les projets de recherche réalisés à temps partiel, la durée maximale de l’aide à la formation doctorale ainsi que les montants annuels peuvent être ajustés proportionnellement, sans toutefois dépasser une durée maximale de huit ans. Paragraphe 3 18/25 L'aide à la formation doctorale est destinée à soutenir un seul projet de recherche par chercheur en formation, c’est-à-dire qu'un chercheur en formation ne peut pas obtenir cette aide pour plusieurs projets successivement voire simultanément, afin de garantir que les ressources financières soient allouées de manière ciblée et équitable. Rappelons que la présente aide se veut essentiellement une aide dans le cadre de la formation académique et professionnelle initiale des chercheurs. Article
  50. Modalités de financement de l’aide à la formation doctorale Le montant plafond des aides à la formation-recherche était initialement prévu à l’article 3, paragraphe 13, de la loi précitée du 31 mai 1999, tandis que le montant exact de l’aide figurait à l’article 5 du règlement grand-ducal du 6 octobre 2008 précité. En l’absence d’adaptations récentes apportées à ces montants, il est opportun de fixer un montant exact dans la loi. Cet article précise le montant annuel maximal de l’aide à la formation doctorale attribuée à l’établissement d’accueil. En raison de son lien avec un contrat de travail, le montant des subventions de formation doctorale inclut les rémunérations, les charges sociales ainsi que toutes autres contributions légales, y compris celles incombant à l’établissement d’accueil. Le montant annuel est fixé à un maximum de 5.500 euros correspondant à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires. Article
  51. Convention et obligation des bénéficiaires d’une aide à la formation doctorale Paragraphe 1er L'attribution des aides à la formation doctorale par le Fonds est régie par une convention, devant être établie entre le Fonds, l’établissement d’accueil et le chercheur en formation. Ce principe s’inspire de l'article 7 du règlement grand-ducal du 6 octobre 2008 précité, qui employait le terme « contrat ». Paragraphe 2 La convention définit les règles concernant le paiement (comment et quand les fonds seront versés), la gestion (la manière dont les fonds doivent être utilisés et administrés) et le remboursement des fonds attribués (les conditions sous lesquelles les fonds pourraient devoir être remboursés). Elle précise aussi comment les travaux subventionnés seront suivis et comment leurs résultats seront évalués (les critères et méthodes). Paragraphe 3 Cette convention définit les droits et les responsabilités de chaque partie, à savoir l’établissement d’accueil, le chercheur en formation et le Fonds. Article
  52. Commission des litiges Cet article institue une commission des litiges en matière d’aide à la formation doctorale, en définit les missions, la composition et le mode de nomination. Il convient de noter que la commission des litiges ne figure pas dans la loi précitée du 31 mai
  53. Le dispositif proposé s'inspire de l’article 46 de la loi modifiée du 27 juin 2018 précitée et de l’article 23 de la loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur. Paragraphe 1er La commission des litiges est instituée auprès du Fonds pour statuer sur les réclamations introduites contre les décisions en relation avec l'attribution (ou la non-attribution) d'une contribution financière 19/25 du Fonds pour des projets de recherche et des projets de valorisation et de transfert soumis par les bénéficiaires visés à l’article 13 et contre les décisions en relation avec l’attribution (ou la nonattribution) de l’aide à la formation doctorale. Ces réclamations peuvent être introduites, dans le cas du financement de projets, par les bénéficiaires potentiels tels que visés à l’article 13, ou, dans le cas de l’aide à la formation doctorale, par les chercheurs en formation. Paragraphe 2 Concernant la composition, il convient de noter qu'il doit être garanti que les intérêts des réclamants ainsi que ceux du Fonds soient préservés. C'est pourquoi il a été décidé de choisir deux représentants du conseil d’administration du Fonds et trois membres externes, n'ayant aucun lien avec une entité susceptible de bénéficier d'une contribution du Fonds. Paragraphe 3 Les membres de la commission des litiges, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le conseil d’administration pour un mandat de trois ans renouvelable. Aucun membre ne peut siéger s’il a un conflit d’intérêts. La commission peut faire appel à des experts pour éclairer les litiges. Le président est nommé par le conseil d’administration, et les décisions sont prises à la majorité de trois membres au moins. Le vote par procuration ou par écrit n'est pas autorisé. Article
  54. Voies de recours Cet article prévoit, conformément à l’article 50 de la loi modifiée du 27 juin 2018 et à l’article 25 de la loi du 21 juillet 2023, l’instauration d’un recours préalable spécifique avant de pouvoir introduire un recours en annulation devant les juridictions administratives. Comme indiqué dans l’article précédent, ce recours concerne les décisions visées aux articles 19 à 20 et 22 à
  55. Concrètement, un réclamant souhaitant contester, par exemple, un refus d’attribution d’une intervention du Fonds ou d’allocation d’une aide à la formation doctorale devra saisir la commission des litiges dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision. La commission pourra alors soit confirmer la décision, soit la réformer. Si le refus est maintenu, le plaignant pourra saisir les juridictions administratives par un recours en annulation. Cet article harmonise les voies de recours non contentieuses avec celles prévues pour l’Université du Luxembourg. Les délais impartis doivent rester suffisamment courts afin de permettre aux réclamants de contester de manière simplifiée et rapide les décisions visées, et d’éviter le recours direct à la procédure administrative contentieuse. Il convient également de noter que, dans ce cas, le recours n’est plus tranché par le ministre chargé de la recherche dans le secteur public, mais par la commission, spécialisée en la matière. Article
  56. Evaluation interne et évaluation externe Cet article prévoit que le Fonds doit disposer d’un système de gestion de la qualité et introduit le principe de l’évaluation externe et interne. Il s'inspire de l'article 27 de la loi modifiée du 3 décembre 2014, ainsi que de l’article 50 de la loi modifiée du 27 juin 2018, tout en adaptant ces dispositions à la spécificité du fonctionnement du Fonds. Paragraphe 1er Ce paragraphe évoque le principe que le Fonds adopte un système de gestion de la qualité. Paragraphe 2 Ce paragraphe est consacré à l’évaluation interne. 20/25 Celle-ci porte sur le personnel et se tient au moins tous les deux ans. Le conseil d'administration, sur proposition du secrétaire général, en approuve le programme, les procédures, et assure le suivi des suites à donner. Paragraphe 3 Ce paragraphe traite de l'évaluation externe, qui porte, de manière générale, sur les programmes et services offerts, ainsi que sur l'administration et l'organisation interne. Contrairement à la périodicité quadriennale prévue pour les centres de recherche publics et l'Université du Luxembourg, la périodicité de l'évaluation du Fonds est fixée à tous les deux ans, étant entendu qu’elle portera à chaque fois sur des éléments clairement définis et délimités, par exemple sur certains programmes ou certains services, du champ d’application général. Cet intervalle vise à mettre en lumière les résultats concrets découlant de la mise en œuvre des recommandations des évaluateurs. Paragraphe 4 Il est précisé dans le présent paragraphe que l’évaluation externe est réalisée par des experts indépendants ou des agences ayant une expérience en matière d’évaluation de programmes de financement et de promotion de recherche dans le secteur public ainsi qu’en matière d’évaluation de compétences d’ordre administratif et organisationnel. Les évaluateurs sont désignés par le ministre. Paragraphe 5 Il appartient à l’État, représenté par le ministre de tutelle, de définir le cahier des charges de l’évaluation externe des activités du Fonds. Le Fonds est tenu de collaborer et de fournir toutes les informations nécessaires à cette évaluation. Après une analyse contradictoire entre les experts ou les agences et le secrétaire général, les rapports finaux sont communiqués au ministre et aux organes du Fonds. Paragraphe 6 Le paragraphe 6 sous rubrique établit le principe de la publicité du rapport final de l’évaluation externe ainsi que des prises de position éventuelles du Fonds. Art.
  57. Convention pluriannuelle Cet article reprend le principe figurant actuellement à l’article 4, paragraphe 1 er, de la loi modifiée du 31 mai 1999, principe selon lequel les relations entre l’Etat et le Fonds sont régies par une convention pluriannuelle. Il s'inspire également de l'article 19 de la loi modifiée du 3 décembre 2014, ainsi que de l’article 51 de la loi modifiée du 27 juin 2018, tout en adaptant ces dispositions à la spécificité du fonctionnement du Fonds. Paragraphe 1er Les relations entre le Fonds et l’Etat sont réglées par le biais d’une convention pluriannuelle de quatre ans. D’une part, elle garantit une certaine prévisibilité des engagements que l’Etat prend envers le Fonds, sous réserve des crédits budgétaires disponibles et, d’autre part, elle oblige le Fonds à établir un programme pluriannuel et à atteindre un certain nombre d’objectifs et indicateurs de performance. Ce modèle de gouvernance est basé sur une des recommandations de l’étude-évaluation de l’OCDE de 2006, en l’occurrence l’introduction de contrats de performance pluriannuels. Pour le conseil d’administration, elle est l’élément de référence pour arrêter la politique générale, les choix stratégiques et la définition des activités du Fonds. 21/25 Paragraphe 2 Le secrétaire général informe régulièrement le conseil d’administration de l’avancement de l’exécution des engagements pris par le Fonds dans le cadre de la convention pluriannuelle. Paragraphe 3 Un rapport annuel sur l’exécution de la convention pluriannuelle par le Fonds est transmis au ministre. Article
  58. Rapport d’activités L’article sous rubrique reprend, mutatis mutandis, le libellé de l’article 20 de la loi modifiée du 3 décembre 2014, étant entendu que le principe de l’établissement d’un rapport annuel d’activités est également d’ores et déjà prévu à l’article 13 de la loi modifiée du 31 mai
  59. Article
  60. Ressources Cet article reprend, dans ses grandes lignes, l’énumération des ressources mises à la disposition du Fonds, telle qu’établie à l’article 10 de la loi précitée du 31 mai
  61. Il harmonise cette énumération, tant sur le fond que sur la forme, tout en préservant les spécificités propres au Fonds, avec les dispositions de l’article 21 de la loi modifiée du 3 décembre 2014 et celles de l’article 53 de la loi modifiée du 27 juin
  62. Il a été ajouté que le Fonds peut disposer de biens meubles, immeubles et immatériels mis à disposition par l'Etat, sous réserve de la conclusion d'une convention définissant leur affectation, les principes de jouissance ainsi que les obligations respectives des parties. Par ailleurs, il est précisé que la contribution financière générale, inscrite au budget des recettes et des dépenses de l'Etat, est versée annuellement. L’énumération a été complétée en outre par la mention de contributions financières annuelles, destinées à des missions déterminées, et conditionnées par la conclusion préalable d'une convention entre l'Etat et le Fonds, ainsi que par la mention des revenus générés par l'exécution de contrats ou conventions conclus avec des personnes physiques ou morales. Les éléments relatifs aux dons, legs et revenus issus de la gestion patrimoniale, déjà présents dans la loi de 1999, ont été repris et adaptés aux exigences législatives actuelles. Article
  63. Accords de coopération et prises de participation Cet article reprend exactement le libellé de l’article 26, paragraphe 1 er, de la loi modifiée 3 décembre
  64. L’article prévoit explicitement que le Fonds est autorisé à conclure des conventions avec l'Etat, les communes, d'autres établissements publics, ainsi qu'avec des personnes physiques ou morales, et à s'associer avec des partenaires publics ou privés, tout en pouvant adhérer à des organisations nationales et internationales pour l'exécution de ses missions. Article
  65. Comptabilité Le libellé de cet article, portant sur la comptabilité, est aligné, quant au fond et à la forme, sur celui des paragraphes 1er et 2 de l’article 23 de la loi modifiée du 3 décembre 2014 et de l’article 56 de la loi modifiée du 27 juin
  66. En vertu de l’article 4, paragraphe 2, point 8, du présent projet de loi, les comptes annuels sont arrêtés par le conseil d’administration. Article
  67. Révision des comptes 22/25 L’article sous rubrique, relatif à la révision des comptes, prévu à l’article 15 de la loi modifiée du 31 mai 1999, est aligné, quant au fond et à la forme, sur celui de l’article 24 de la loi modifiée du 3 décembre 2014 et de l’article 57 de la loi modifiée du 27 juin
  68. Paragraphe 1er Ce paragraphe précise que le Gouvernement, sur proposition du conseil d'administration du Fonds, nomme un réviseur d'entreprises agréé, dont la mission est de vérifier et certifier les comptes annuels du Fonds. Paragraphe 2 Ce paragraphe définit les modalités du mandat du réviseur d’entreprises agréé, qui dure jusqu'à trois ans et peut être renouvelé une fois. Il précise également que la rémunération du réviseur est à la charge du Fonds et qu'en plus de la mission de certification des comptes, le réviseur peut être chargé de vérifications spécifiques sur demande du conseil d'administration. Paragraphe 3 Le conseil d'administration arrête les comptes annuels et décide de l'affectation du résultat financier. Paragraphe 4 Le délai de soumission des comptes annuels au Gouvernement en conseil est ici fixé du 1er mai, afin de répondre aux exigences découlant de l’actualisation annuelle du plan de stabilité et de croissance, qui doit être soumise à la Commission européenne. Paragraphe 5 Le Gouvernement en conseil doit valider l'affectation du résultat et décider de la décharge à accorder au conseil d'administration. Si aucune décision n'est prise dans un délai de 60 jours après le dépôt des comptes, la décharge est automatiquement accordée. Article
  69. Dispositions fiscales Le présent article reconduit, dans le chef du Fonds, les privilèges fiscaux, notamment les exonérations fiscales, initialement prévues à l’article 16 de la loi modifiée du 31 mai
  70. Il est désormais aligné sur les dispositions de l’article 25 de la loi modifiée du 3 décembre 2014 et de l’article 58 de la loi modifiée du 27 juin
  71. Le Fonds est exonéré de nombreux impôts et taxes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des taxes rémunératoires. Les actes réalisés au nom du Fonds sont également exempts de certains droits (timbre, enregistrement, hypothèque, succession). De plus, les dons en espèces faits au Fonds sont déductibles des impôts pour le donateur, sous réserve des conditions et limites prévues par la législation fiscale. Il convient enfin de préciser que la référence à l’article 150 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ne figure plus dans le présent projet de loi, dans la mesure où le Fonds est déjà répertorié parmi les organismes habilités à demander la restitution de la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux en vertu de cette disposition. Article
  72. Dispositions modificatives Le présent article introduit plusieurs modifications à la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures. 23/25 Etant donné que les chercheurs en formation, inscrits dans un programme relevant du troisième cycle et menant au grade de docteur ne relèveront plus du dispositif des aides financières de l’Etat pour études supérieures, où les programmes d’études de troisième cycle ne seront plus éligibles pour l’octroi de ladite aide financière, il y a lieu de supprimer toute référence au « cycle de formation à la recherche ». A noter qu’il sera également tenu compte de cette modification dans le cadre de la révision générale de ladite loi modifiée du 24 juillet 2014, prévue par le programme gouvernemental 2023-
  73. Au cas où la nouvelle loi relative à l’aide financière de l’Etat pour études supérieures entrerait en vigueur avant le présent projet de loi, les dispositions de l’article sous rubrique deviendraient caduques. Article
  74. Disposition abrogatoire Par cet article est abrogée la loi modifiée du 31 mai
  75. Comme signalé dans l’exposé des motifs, en raison de l’importance des modifications opérées par le présent texte et dans un souci de meilleure lisibilité, cette loi est remplacée par la présente loi en projet. Article
  76. Dispositions transitoires Le présent article introduit une série de dispositions transitoires dont celles des paragraphes 1er à 5 sont alignées, tant sur le fond que sur la forme, sur celles de l’article 46bis de la loi modifiée du 3 décembre 2014 et de l’article 60 de la loi modifiée du 27 juin
  77. Paragraphe 1er Le présent paragraphe s'inspire de l'article 60, paragraphe 1, alinéa 1er, de la loi modifiée du 27 juin
  78. Afin de garantir la continuité des affaires du Fonds et d'assurer une transition harmonieuse au sein des organes décisionnels, il fixe la durée maximale pendant laquelle le conseil d'administration, constitué et fonctionnant conformément aux dispositions pertinentes de la loi de 1999, peut demeurer en fonction avant d'être remplacé par un conseil d'administration régi par les dispositions du projet de loi. En vue de favoriser le renouvellement périodique des administrateurs, le nombre total de mandats est limité à deux (cf. article 5). Ce paragraphe précise que seul un mandat complet déjà exercé en qualité de membres des conseils d'administration du Fonds en vertu de l'ancienne législation est pris en considération. Paragraphe 2 En vertu de ce paragraphe, le Fonds dispose de douze mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi pour nommer et engager le secrétaire général adjoint. Le profil de pointe recherché, ainsi que la procédure de recrutement à mettre en place afin de garantir un processus ouvert, transparent et équitable, constituent des conditions cadres susceptibles de prolonger le processus qui mérite d’être exécuté avec le soin nécessaire. Paragraphe 3 Si, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, un membre du personnel du Fonds occupe dans l’organigramme une fonction équivalente au secrétaire général adjoint, le conseil d’administration a la possibilité de nommer cette personne sans passer par la procédure de recrutement décrite dans l’article 8, sous réserve que la personne remplisse les conditions minimales. Cette procédure allégée de transition permettra, si le Fonds le souhaite, de régulariser une personne qui, selon l’organigramme en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, exerce d’ores et déjà les tâches visées. Paragraphe 4 24/25 En vertu de ce paragraphe, le Fonds dispose de douze mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi pour nommer et engager le directeur administratif et financier. Le profil de pointe recherché, ainsi que la procédure de recrutement à mettre en place afin de garantir un processus ouvert, transparent et équitable, constituent des conditions cadres susceptibles de prolonger le processus qui mérite d’être exécuté avec le soin nécessaire. Paragraphe 5 Si, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, un membre du personnel du Fonds occupe dans l’organigramme une fonction équivalente au directeur administratif et financier, le conseil d’administration a la possibilité de nommer cette personne sans passer par la procédure de recrutement décrite dans l’article 9, sous réserve que la personne remplisse les conditions minimales. Cette procédure allégée de transition permettra, si le Fonds le souhaite, de régulariser une personne qui, selon l’organigramme en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, exerce d’ores et déjà les tâches visées. Paragraphe 6 Ce paragraphe établit une règle transitoire pour les étudiants de troisième cycle qui bénéficiaient déjà d’une aide financière de l’Etat en vertu de la loi modifiée du 24 juillet 2014 avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Bien qu’à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les programmes de troisième cycle ne soient plus éligibles à cette aide sous le régime la loi précitée du 24 juillet 2014, ces étudiants continueront à en bénéficier conformément aux dispositions (cf. modalités et durée d’attribution) de la loi du 24 juillet 2014, ce qui devrait en principe leur permettre d’achever leur cycle de formation dans des conditions inchangées. Paragraphe 7 En vertu du présent paragraphe, il est instauré une disposition transitoire garantissant la continuité des droits pour les chercheurs en formation ayant déjà bénéficié, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une aide à la formation-recherche octroyée en vertu de la loi modifiée du 31 mai
  79. Les bénéficiaires actuels d’une aide à la formation-recherche – qu’il s’agisse de doctorants ou de postdoctorants – continuent à percevoir cette aide selon les dispositions (cf. modalités et durée d’attribution) de la loi de 1999, ce qui devrait en principe leur permettre d’achever leur cycle de formation dans des conditions inchangées. Cela permet d’assurer une transition fluide et de préserver la sécurité juridique des chercheurs en formation engagés dans un parcours de recherche financé sous l’ancien régime. En pratique, cela signifie notamment que les postdoctorants, bien qu’ils ne soient plus éligibles à une aide à la formation-recherche dans le cadre du nouveau dispositif, peuvent continuer à bénéficier de l’aide déjà accordée sous l’empire de la loi de 1999 et selon les modalités arrêtées, ce qui devrait en principe leur permettre d’achever leur projet ou contrat en cours dans des conditions inchangées. Article
  80. Intitulé de citation Cet article ne nécessite pas de commentaire. 25/25

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.