Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Dan Schmit Service des commissions Tel. : +352 466 966 345 Courriel : dschmit@chd.lu Luxembourg, le 4 février 2026 Objet : 8580 Projet de loi ayant pour objet l’organisation du Fonds national de la recherche dans le secteur public et portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Digitalisation (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 3 février 2026 ainsi que le redressement d’erreurs matérielles. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés), les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 19 décembre 2025 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés) et les redressements d’erreurs matérielles (figurant en caractères doublement soulignés). * I. Observations préliminaires A. Intitulé La Commission décide de tenir compte de l’observation d’ordre légistique selon laquelle le mot « Fonds » est à écrire avec une lettre majuscule. Par conséquent, l’intitulé du projet de loi est adapté comme suit : Projet de loi ayant pour objet l’organisation du fFonds national de la recherche dans le secteur public et portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures 1 B. Structure du projet de loi La Commission décide de tenir compte de l’observation d’ordre légistique du Conseil d’État relative au groupement usuel d’articles et procède aux adaptations afférentes dans le dispositif. Dans ce contexte, le Conseil d’État soulève également la nécessité d’adapter des renvois au sein du dispositif. La Commission remplace à l’article 3, paragraphe 3, le renvoi au « présent titre » par un renvoi au « présent chapitre ». C. Suppression de l’article 2, paragraphe 3 Dans son avis du 19 décembre 2025, le Conseil d’État s’oppose formellement aux articles 1er, paragraphe 4, et 2, paragraphe
- Dans ce contexte, il a été proposé soit de supprimer l’article 2, paragraphe 3, soit de procéder à une adaptation du dispositif de l’article 1er, paragraphe
- Après examen des dispositions afférentes, la Commission décide de suivre la première option proposée par le Conseil d’État et de procéder à la suppression de l’article 2, paragraphe 3, du projet de loi. D. Redressement d’une erreur matérielle La Commission constate que les expressions « précisées au règlement d’ordre intérieur » et « précisées dans le règlement d’ordre intérieur » sont empruntées dans le dispositif. Après vérification, la Commission estime qu’il y a lieu d’emprunter l’expression « précisées dans le règlement d’ordre intérieur » et procède aux remplacements nécessaires aux articles 5, paragraphe 5, alinéa 2, 7, paragraphe 3 et 8, paragraphe
- E. Proposition de texte relative à l’article 37, paragraphe 1er La Commission a fait sienne la proposition de texte du Conseil d’État visant à reprendre le libellé de l’article 56 de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg. F. Article 27, paragraphe 2 À l’article 27, paragraphe 2, la Commission suit la recommandation du Conseil d’État de remplacer les mots « peuvent être » par le mot « sont ». G. Observations d’ordre légistique La Commission décide de tenir compte des différentes observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État. Cependant, la Commission décide de ne pas procéder à la suppression du verbe « devoir » aux articles 14 et 31 étant donné que ceci impliquerait la nécessité d’adapter davantage la teneur de la disposition. De même, il n’est pas procédé à cette suppression à l’article 40 dans un souci de maintenir une cohérence à l’intérieur du dispositif de la loi que cet article vise à modifier. À noter que la Commission a procédé, à l’article 26, paragraphe 2, alinéa 1er, au remplacement des mots « sous le paragraphe 1er » par ceux de « au paragraphe 1er ». Ladite disposition n’était pas visée explicitement par une observation d’ordre légistique de la part du Conseil 2 d’État, mais cette adaptation s’est avérée indiquée dans un souci de cohérence avec l’article 20, paragraphe 2, alinéa 1er, pour lequel le Conseil d’État a formulé la même observation. * II. Amendements Amendement 1 À l’article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1°, les mots « au moins » sont ajoutés à la suite des mots « quatre membres ». Commentaire : L’amendement sous rubrique apporte une précision à l’article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1°, du projet de loi afin d’éviter toute ambiguïté quant à l’interprétation de la disposition. Le libellé actuel laisse supposer qu’exactement quatre membres doivent être détenteurs d’un doctorat et se prévaloir d’une renommée internationale dans le domaine de la recherche. Cependant, la disposition a pour objectif de garantir qu’au moins quatre membres correspondent à ce profile. Amendement 2 L’article 9, paragraphe 3, est amendé comme suit : «
(3)Le poste de directeur administratif et financier est pourvu suite à une annonce publique. Lors de l’ouverture de la procédure de recrutement, le conseil d’administration installe un comité de recrutement composé d’au moins six membres dont au moins un tiers sont externes et indépendants du Fonds. Le secrétaire général préside le comité de recrutement. Le comité est chargé d’examiner les candidatures. Le secrétaire général propose au conseil d’administration un classement des candidats. Les modalités de la procédure de recrutement du directeur administratif et financier sont précisées dans le règlement d’ordre intérieur du Fonds. ». Commentaire : Dans son avis du 19 décembre 2025, le Conseil d’État estime qu’il « serait utile de préciser » que les modalités de la procédure de recrutement du directeur administratif et financier soient précisées dans le règlement d’ordre intérieur du Fonds. La Commission se rallie à cette analyse et propose dès lors l’ajout de la phrase empruntée aux dispositions relatives au recrutement du secrétaire général et du secrétaire général adjoint. Amendement 3 L’article 10, paragraphe 3, alinéa 2, est amendé comme suit : « Le règlement d’ordre intérieur du Fonds précise les modalités du fonctionnement du comité de liaison, y compris la procédure de désignation de son président. ». 3 Commentaire : Dans son avis du 19 décembre 2025, le Conseil d’État indique comprendre « que la procédure et la majorité (simple, absolue, etc.), selon lesquelles le président [du comité de liaison] est désigné parmi les membres du comité, seront prévues par le règlement d’ordre intérieur prévu à l’alinéa 2 ». Ayant constaté que cette question n’est pas explicitement traitée à l’article 10, paragraphe 3, la Commission propose de préciser ce point. Amendement 4 À l’article 18, paragraphe 1er, après l’alinéa unique, devenant l’alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Les dépenses de réalisation éligibles dans le cadre de chaque programme sont précisées dans le règlement d’ordre intérieur du Fonds. ». Commentaire : L’amendement sous rubrique prévoit l’ajout d’un alinéa 2 nouveau à l’article 18, paragraphe 1er, afin de préciser que le règlement d’ordre intérieur du Fonds précise les dépenses de réalisation éligibles pour chaque programme de financement. Cet ajout fait suite à la proposition du Conseil d’État d’apporter davantage de précisions dans le dispositif du projet de loi. Cependant, les différents programmes de recherche ainsi que leurs objectifs varient fortement, de sorte que la définition d’un cadre uniforme au niveau de la loi ne semble pas indiquée. Pour cette raison, la Commission propose de poser la condition que le Fonds doit définir ces dépenses dans son règlement d’ordre intérieur. Amendement 5 L’article 19 est amendé comme suit : « Art. 19. Appel à projets
(1)Le Fonds publie un appel à projets sur une plateforme électronique, détaillant les objectifs, les critères d’éligibilité, les modalités de soumission et les délais de réception des projets et les critères de sélection tels que prévus au paragraphe 3. Outre les critères d’éligibilité généraux relatifs aux bénéficiaires visés à l’article 13, des critères d’éligibilité spécifiques à chaque programme sont précisés dans le règlement d’ordre intérieur du Fonds.
(2)Le secrétaire général vérifie l’éligibilité des projets sur la base des critères d’éligibilité généraux visés à l’article 13 et des critères d’éligibilité spécifiques au programme concerné. (2 3) Les projets éligibles sont évalués par les comités d’experts ad hoc prévus à l’article 20 sur la base de critères de sélection applicables à tous les programmes et de critères spécifiques au programme concerné. Les critères de sélection sont définis dans le cadre des programmes tels qu’approuvés par le conseil d’administration et doivent inclure au moins les 4 critères énumérés ci-dessous applicables à tous les programmes sont les suivants : 1° la qualité scientifique et le caractère innovant du projet soumis ; 2° la faisabilité du projet soumis ; 3° l’impact scientifique, ainsi que l’impact économique, écologique, sociétal ou culturel du projet soumis. Pour chaque programme, des critères spécifiques sont précisés dans le règlement d’ordre intérieur du Fonds. ». Commentaire : L’amendement sous rubrique apporte plusieurs précisions à l’article 19 qui s’imposent au vu des observations relevées par le Conseil d’État dans son avis du 19 décembre 2025. Le paragraphe 1er précise que l’appel à projets doit préciser les critères d’éligibilité ainsi que les critères de sélection, soulignant ainsi que les deux notions ne sont pas identiques. En effet, les critères d’éligibilité concernent la recevabilité d’un projet tandis que les critères de sélection visent les critères selon lesquels le Fonds détermine les projets qui bénéficieront d’un financement dans le cadre d’un de ses programmes. Dans le cadre de l’amendement, la notion de « délais de réception » est supprimée étant donné qu’elle est superfétatoire. En effet, les délais dans lesquels une demande doit être introduite fait partie intégrante des modalités de soumission. L’amendement complète également le paragraphe 1er par un alinéa 2 qui précise que les critères d’éligibilité comprennent des critères généraux ainsi que des critères spécifiques. Les critères généraux visent les organismes qui peuvent en principe bénéficier d’un programme du Fonds. Ces acteurs sont énumérés à l’article 13 du projet de loi. Les critères d’éligibilité spécifiques dépendent de la nature et des objectifs des différents programmes et ne sauraient dès lors être définis par la loi. Il est ainsi proposé de prévoir que le règlement d’ordre intérieur doit définir ces critères spécifiques. En outre, l’amendement insère un paragraphe 2 nouveau dans l’article 19 qui précise que le secrétaire général vérifie si les projets introduits satisfont aux critères d’éligibilité. Une fois ce contrôle effectué, la sélection sera effectuée parmi les projets éligibles. Le paragraphe 2 ancien, devenant le paragraphe 3, concerne la sélection des projets. Les adaptations du dispositif visent à préciser que les comités ad hoc évaluent les projets sur la base des critères de sélection. En raison de la diversité et des objectifs divergents des programmes du Fonds, il n’est pas possible de les définir de manière exhaustive dans le dispositif, de sorte que la Commission propose de prévoir des critères généraux déjà prévus dans la teneur initiale du projet de loi ainsi que des critères spécifiques que le Fonds devra inscrire dans son règlement d’ordre intérieur pour chaque programme. 5 Amendement 6 L’article 20, paragraphe 2, alinéa 1er, est amendé comme suit : «
(2)Les comités visés sous le au paragraphe 1er réalisent une évaluation des projets en application des critères fixés à l’article 19, paragraphe 2 3, ainsi que des critères de sélection spécifiques au programme concerné tels que précisés dans le règlement d’ordre intérieur du Fonds. ». Commentaire : L’amendement sous rubrique réitère que l’évaluation des projets éligibles est effectuée sur la base des critères de sélection généraux et spécifiques. Amendement 7 À l’article 21, paragraphe 1er, alinéa 2, phrase liminaire, les mots « au moins » sont supprimés. Commentaire : La Commission a pris connaissance des explications des auteurs du projet de loi selon lesquels la liste prévue à l’article 21, paragraphe 1er, alinéa 2, est exhaustive. Par conséquent, il y a lieu de supprimer les mots « au moins ». Amendement 8 L’article 24 est amendé comme suit : « Art.
- Procédure de demande d’une aide à la formation doctorale Le Fonds publie au moins deux fois par an des appels publics sur une plateforme électronique, invitant les chercheurs en formation à introduire leur demande en vue de l'attribution d'une aide à la formation doctorale dans un délai ne dépassant pas trois mois après le lancement de la publication. Les modalités de soumission des candidatures, la liste des pièces à fournir ainsi que les délais de réception des dossiers sont précisés dans chaque appel public. La demande d’aide à la formation doctorale est accompagnée des pièces justificatives suivantes : 1° une copie de la pièce d’identité ; 2° des justificatifs visant à prouver la satisfaction aux critères d’éligibilité prévus à l’article 23 ; 3° une description du projet de recherche. ». Commentaire : Pour tenir compte de la suggestion du Conseil d’État d’apporter des précisions à la disposition visée par l’amendement, la Commission décide de fixer le délai des demandes à trois mois et de préciser les éléments qui devront être versés. Il s’agit de pièces permettant de vérifier l’identité du demandeur, de vérifier qu’il est éligible en vertu de l’article 23 ainsi qu’une description du projet qui permet d’en évaluer les mérites. 6 Amendement 9 L’article 25 est amendé comme suit : « Art.
- Evaluation des demandes d’aides à la formation doctorale
(1)Le secrétaire général vérifie l’éligibilité des demandes d’aide à la formation doctorale sur la base des critères prévus à l’article 23.
(2)Les demandes d’aides à la formation doctorale éligibles sont évaluées par le comité ad hoc visé à l’article 26 selon les critères suivants sur la base du descriptif du projet de recherche : 1° la qualité scientifique et la faisabilité du projet proposé ; 2° le potentiel de développement du chercheur en formation et sa capacité à mettre en œuvre le projet ; 3° la qualité de l'encadrement offert ; 4° l’impact scientifique, ainsi que l’impact économique, écologique, sociétal ou culturel du projet proposé. ». Commentaire : L’amendement sous rubrique apporte des adaptations à l’article 25 dans un souci de détailler davantage certains éléments de la procédure d’évaluation des demandes en obtention d’une aide à la formation doctorale. Premièrement, il est précisé que le secrétaire général vérifie dans un premier temps l’éligibilité du demandeur sur la base des critères qu’impose l’article 23. Deuxièmement, il est précisé que le comité ad hoc analyse le projet sur la base du descriptif du projet. En ce qui concerne la notion d’impact, des précisions sont apportées au dispositif. Amendement 10 L’article 26 est amendé comme suit : 1° le paragraphe 1er, première phrase, est amendé comme suit :
- a)les mots « des projets de recherche » sont insérés entre les mots « l’examen » et les mots « des demandes » ;
- b)le mot « éligibles » est inséré entre les mots « formation doctorale » et les mots « , le secrétaire général » ; 2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est amendé comme suit :
- a)les mots « des projets de recherche » sont insérés entre les mots « une évaluation » et les mots « des demandes » ;
- b)le mot « éligibles » est inséré entre les mots « formation doctorale » et les mots « en application » ; 7
- c)les mots « , paragraphe 2 » sont ajoutés à la suite des mots « l’article 25 ». Commentaire : L’amendement sous rubrique apporte des précisions à l’article 26 afin de clarifier que l’examen par le comité ad hoc est effectué pour les dossiers de demandeur éligibles, que leur évaluation porte sur les projets de recherche et qu’il utilise les critères de sélection prévus à l’article 25, paragraphe 2, pour effectuer leur évaluation. Amendement 11 L’article 29, paragraphe 2, est amendé comme suit : «
(2)La convention visée au paragraphe 1er régit les conditions et modalités du paiement, de la gestion et du remboursement des fonds alloués, ainsi que celles relatives au suivi des travaux ayant fait l’objet de l’aide et à l’évaluation de leurs résultats détermine les conditions et modalités de versement des fonds alloués, les règles relatives à leur utilisation et à leur gestion, ainsi que les conditions de leur remboursement éventuel. Elle précise les modalités de suivi des travaux ayant fait l’objet de l’aide et les critères et méthodes d’évaluation de leurs résultats. » . Commentaire : S’inspirant du commentaire des articles joint au projet de loi lors de son dépôt, la Commission propose d’apporter plusieurs précisions à l’article 29, paragraphe 2, du projet de loi. Amendement 12 À l’article 42, paragraphe 1er, les lettres « XXX » sont remplacées par les mots « 30 septembre 2026 ». Commentaire : La Commission propose de fixer la date de cessation des fonctions de l’ancien conseil d’administration au 30 septembre 2026, sous réserve que le projet de loi entre en vigueur avant cette échéance. En effet, cette date apparaît à ce stade réaliste pour l’entrée en vigueur. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. 8 Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi n°8580 proposé par la Commission 9 Annexe Texte coordonné du projet de loi n° 8580 Projet de loi ayant pour objet l’organisation du fFonds national de la recherche dans le secteur public et portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures Titre Ier Chapitre 1er – Statut, objet et missions Art. 1er. Statut et objet
(1)Le fFonds national de la recherche dans le secteur public, ci-après « Fonds », est un établissement public, doté de la personnalité juridique.
(2)Le Fonds jouit de l’autonomie administrative et financière. Il agit en dehors de tout but de lucre.
(3)Le Fonds est placé sous la tutelle du ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions, ci-après « ministre ».
(4)Le Fonds a pour objet de recevoir, de gérer et d’employer des allocations et dons provenant de sources publiques ou privées afin de réaliser les missions visées à l’article 2. Art. 2. Missions
(1)Le Fonds a pour missions : 1° de financer et de promouvoir le développement d’activités de recherche fondamentale et appliquée dans le secteur public, qui répondent à des critères d’excellence scientifique ; 2° de financer et de promouvoir des activités de valorisation et de transfert des résultats d’activités de recherche en applications concrètes et de veiller au respect de la propriété intellectuelle découlant des activités soutenues ; 3° de renforcer les coopérations scientifiques aux plans européen et international, en articulant sa programmation avec les initiatives européennes et internationales ; 4° de contribuer à travers ses activités de financement et de promotion au développement économique, social et culturel du Luxembourg ; 5° de contribuer au processus de réflexion en vue de l’orientation de la politique nationale de la recherche publique et de l’innovation.
(2)En vue de la réalisation de ses missions, le Fonds est appelé à : 1° développer et mettre en œuvre des programmes de recherche et des programmes de valorisation et de transfert de résultats de recherche en applications concrètes, en tenant compte de la stratégie nationale de la recherche et de l’innovation ; 2° financer ou cofinancer des projets de coopération scientifique aux plans européen et international ; 3° organiser et financer des activités de promotion de la recherche et de la culture scientifique ; 10 4° mettre à disposition et offrir des services d’évaluation de projets de recherche et des programmes de valorisation et de transfert ; 5° organiser le développement et le maintien des bases de données sur la production scientifique nationale, que ce soit en termes de publications scientifiques ou en termes d’inventions susceptibles de mener en applications concrètes à travers des activités de valorisation et de transfert ; 6° élaborer de sa propre initiative ou sur demande du ministre des rapports pouvant contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la recherche et de l’innovation.
(3)D’autres missions susceptibles de faciliter la réalisation de l’objet du Fonds peuvent être attribuées au Fonds par convention à passer avec le Gouvernement. Titre II Chapitre 2 – Organisation Art. 3. Organes
(1)Les organes administratifs du Fonds sont : 1° le conseil d’administration ; 2° le secrétariat général, placé sous la direction du secrétaire général et composé du secrétaire général adjoint et du directeur administratif et financier.
(2)Le comité de liaison est l’organe consultatif du Fonds.
(3)Sans préjudice des dispositions visées au présent titre chapitre, le règlement d'ordre intérieur peut préciser les attributions des organes du Fonds. Chapitre Ier Section 1re – Le conseil d’administration Art. 4. Attributions du conseil d’administration
(1)Le conseil d’administration arrête la politique générale, les choix stratégiques et définit les activités du Fonds. Il exerce le contrôle sur les activités du Fonds.
(2)Le conseil d’administration exerce les attributions suivantes : 1° il engage et licencie le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et le directeur administratif et financier ; 2° il arrête le règlement d’ordre intérieur du Fonds ; 3° il arrête la politique des rémunérations et des ressources humaines ; 4° il arrête l’organigramme du Fonds ; 5° il arrête les programmes du Fonds ; 6° il arrête une politique en matière de financement des activités de promotion de la recherche et de la culture scientifique ; 11 7° il arrête le projet de convention pluriannuelle à conclure avec l’Etat, et il organise et surveille le suivi de la convention pluriannuelle ; 8° il arrête le budget annuel et les comptes annuels ; 9° il arrête le rapport d’activités annuel ; 10° il décide sur l’acceptation de dons et de legs ; 11° il approuve les emprunts ; 12° il approuve les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles autres que ceux mis à disposition par l’État ou transférés par l’État au Fonds, ainsi que les conditions des baux à contracter ; 13° il conclut et résilie tout contrat et toute convention et il peut déléguer cette attribution, selon les modalités arrêtées à cette fin par le règlement d’ordre intérieur, au secrétaire général, à condition que la valeur ne dépasse pas 100 000 euros correspondant à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires, ainsi qu’au secrétaire général adjoint et au directeur administratif et financier, à condition que la valeur ne dépasse pas 50 000 euros correspondant à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires. Ces délégations ne sont susceptibles de subdélégation que si cette faculté est prévue dans l’acte de délégation qui en fixe les conditions et les limites. Les modalités de ces subdélégations sont fixées dans le règlement d’ordre intérieur.
(3)Les décisions sous les points 2° et 12° sont soumises à l’approbation du ministre. La décision sous le point 10° concernant l’acceptation de dons et de legs est soumise à l’approbation du ministre ayant la Justice dans ses attributions. Pour les points 2°, 10° et 12°, le ministre concerné exerce son droit d’approbation dans les soixante jours qui suivent la réception de la décision du conseil d’administration. Passé ce délai, il est présumé être d’accord et la décision peut être exécutée. Les décisions sous le point 11° sont soumises par le ministre à l’approbation du Gouvernement en conseil.
(4)Le règlement d’ordre intérieur du Fonds est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(5)Les décisions prises par le conseil d’administration et ne nécessitant pas l’approbation du ministre sont portées à la connaissance du personnel du Fonds endéans six jours ouvrables suivant la réunion du conseil d’administration. Les modalités de la communication des décisions visées sont précisées au dans le règlement d’ordre intérieur.
(6)Sans préjudice des compétences du secrétaire général définies à l’article 6 et selon les modalités précisées dans le règlement d’ordre intérieur du Fonds, le Fonds est engagé envers les tiers par les signatures conjointes de deux membres du conseil d’administration ou titulaires d’une délégation permanente ou spéciale.
(7)Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom du Fonds par le président du conseil d’administration qui représente le Fonds dans tous les actes publics et privés. 12 Art. 5. Composition et fonctionnement du conseil d’administration
(1)Le conseil d’administration est composé de neuf membres, dont huit sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable par le Gouvernement en conseil et dont un est membre d’office en vertu des dispositions du paragraphe 3. Les membres exercent leur mandat en vue de la réalisation de l’objet et des missions du Fonds.
(2)Huit membres sont proposés par le ministre conformément aux critères ci-après : 1° quatre membres au moins doivent être sont titulaires d’un doctorat susceptible d’être inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications visé à l’article 69 de la loi du 28 octobre 2016 précitée et se prévaloir prévalent d’une renommée internationalement reconnue sur base de la qualité de leurs travaux de recherche et d’innovation ; 2° les membres doivent disposer disposent de compétences en matière de recherche et d’expérience en matière de gestion de programmes et de projets scientifiques ou de valorisation de la recherche et du développement économique ou de compétences en matière de gestion et de gouvernance ; 3° les membres ne peuvent exercer aucune autre fonction auprès du Fonds ; 4° la proportion des membres du conseil d’administration de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 pour cent ; 5° ne peuvent devenir membres du conseil d’administration les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler le Fonds ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs du Fonds ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l’Etat en faveur du Fonds. Ne peut être membre du conseil d’administration toute personne exerçant une fonction ou un mandat dans une entité éligible telle que définie à l’article 13. Tout membre du conseil d’administration est révoqué d’office à partir du moment où l’entité au sein de laquelle il exerce une fonction ou un mandat est déclarée éligible en vertu de l’article 13.
(3)Le président de la délégation du personnel telle que prévue au Code du travail est membre d’office du conseil d’administration et assiste aux séances du conseil d’administration avec voix délibérante voix délibérative. Son affiliation au conseil d’administration prend fin au moment où il cesse d’exercer le mandat de président de la délégation du personnel.
(4)Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil nomme parmi les membres du conseil d’administration visés au paragraphe 2 le président et le vice-président du conseil d’administration.
(5)Aucun membre du conseil nommé conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 ne peut exercer plus de deux mandats entiers.
(6)Les membres du conseil d’administration nommés en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2 peuvent à tout moment être révoqués par le Gouvernement en conseil, le conseil d’administration entendu en son avis. 13
(7)En cas de démission, de décès ou de révocation d’un membre du conseil d’administration nommé en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2 avant le terme de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai de soixante jours à partir de la vacance de poste par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
(8)En vue d’exercer les attributions prévues à l’article 6, le secrétaire général assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
(9)Le ministre désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’administration. Le commissaire du Gouvernement jouit d’un droit d’information et de contrôle sur l’activité du Fonds ainsi que sur sa gestion technique, administrative et financière. Il peut suspendre les décisions du conseil d’administration, lorsqu’il estime que celles-ci sont contraires aux lois, aux règlements et aux conventions conclues avec l’Etat. Dans ce cas, il appartient au ministre de décider dans un délai de soixante jours à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement.
(10)Le conseil d’administration dispose d’un secrétariat ainsi que d’un service d’audit interne.
(11)Le conseil d’administration a la faculté de recourir à l’avis d’experts s’il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration si celui-ci le demande.
(12)Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que les intérêts du Fonds l’exigent. Il doit être est convoqué au moins trois fois par an ou lorsque au moins cinq de ses membres le demandent. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour. Le conseil d’administration peut mettre en place des comités du conseil en vue de préparer ses séances. Le règlement d’ordre intérieur du Fonds détermine les modalités du fonctionnement du conseil d’administration.
(13)Les décisions du conseil d’administration ne sont acquises que si six membres au moins s’y rallient. Ni le vote par procuration ni le vote par procédure écrite ne sont admis.
(14)Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d’administration ainsi que les jetons des membres des comités du conseil visés au paragraphe 12 sont fixés par règlement grand-ducal et sont à charge du Fonds.
(15)Le commissaire du Gouvernement bénéficie d’une indemnité mensuelle de 49 euros correspondant à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires, sous réserve d’un taux moyen annuel de participation aux réunions du conseil d’administration dépassant 50 pour cent. Pour chaque réunion du conseil d’administration, le commissaire du Gouvernement perçoit un jeton de présence de 6 euros correspondant à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires par heure de présence. Les indemnités et jetons de présence du commissaire du Gouvernement sont à charge de l’Etat. 14 Chapitre II Section 2 – Le secrétariat général Art. 6. Attributions du secrétaire général
(1)Le conseil d’administration définit les attributions administratives et financières du secrétaire général.
(2)Le secrétaire général exécute les décisions du conseil d’administration. Il assure la gestion journalière du Fonds et organise son fonctionnement. Il engage et licencie le personnel du Fonds tel que défini à l’article 12. Il est le chef hiérarchique du secrétaire général adjoint, du directeur administratif et financier et du personnel du Fonds.
(3)Le secrétaire général rend compte au conseil d’administration de sa gestion et sur les activités du Fonds selon les modalités prévues au règlement d’ordre intérieur.
(4)Le secrétaire général est assisté, dans l’exercice de ses attributions, par un secrétaire général adjoint et par un directeur administratif et financier, auxquels il peut déléguer, dans les limites définies dans le règlement d’ordre intérieur, certaines de ses attributions. Ces délégations ne sont susceptibles de subdélégation que si cette faculté est prévue dans l’acte de délégation qui en fixe les conditions et les limites. Art. 7. Recrutement du secrétaire général
(1)Le secrétaire général est engagé sous le régime de droit privé régi par les dispositions du Code du travail.
(2)Le candidat au poste de secrétaire général doit remplir remplit les conditions suivantes : 1° être titulaire d’un diplôme de doctorat inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications visé à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016 ; 2° se prévaloir d’une renommée internationalement reconnue sur base de la qualité de ses travaux de recherche et d’innovation ; 3° avoir des compétences en matière de gestion et de gouvernance dans le domaine de la recherche et de l’innovation.
(3)Le poste de secrétaire général est pourvu suite à une annonce publique. Lors de l’ouverture de la procédure de recrutement, le conseil d’administration installe un comité de recrutement composé d’au moins six membres dont au moins un tiers sont externes et indépendants du Fonds. Le conseil d’administration nomme le président du comité de recrutement. Le comité est chargé d’examiner les candidatures et de proposer au conseil d’administration un classement des candidats. Les modalités de la procédure de recrutement du secrétaire général sont précisées au dans le règlement d’ordre intérieur du Fonds.
(4)Les fonctions de secrétaire général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d’administration et de toute personne exerçant une fonction ou un mandat dans une entité éligible telle que définie à l’article
- Le secrétaire général est révoqué d’office à partir du moment où l’entité au sein de laquelle il exerce une fonction ou un mandat est déclarée éligible en vertu de l’article
- 15
(5)En cas de démission, de licenciement ou de décès du secrétaire général, le conseil d’administration désigne dans un délai de quinze jours un remplaçant qui exerce les attributions du secrétaire général avec faculté de délégation, jusqu’à ce qu’un nouveau secrétaire général soit recruté selon la procédure visée au présent article. Art. 8. Recrutement du secrétaire général adjoint
(1)Le secrétaire général adjoint est engagé sous le régime de droit privé régi par les dispositions du Code du travail.
(2)Le candidat au poste de secrétaire général adjoint doit remplir remplit les conditions suivantes : 1° être titulaire d’un doctorat inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications visé à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016 ; 2° avoir des compétences en matière de gestion et de gouvernance dans le domaine de la recherche et de l’innovation.
(3)Le poste de secrétaire général adjoint est pourvu suite à une annonce publique. Lors de l’ouverture de la procédure de recrutement, le conseil d’administration installe un comité de recrutement composé d’au moins six membres dont au moins un tiers sont externes et indépendants du Fonds. Le secrétaire général préside le comité de recrutement. Le comité est chargé d’examiner les candidatures. Le secrétaire général propose un candidat au conseil d’administration. Les modalités de la procédure de recrutement du secrétaire général adjoint sont précisées au dans le règlement d’ordre intérieur du Fonds.
(4)Les fonctions de secrétaire général adjoint sont incompatibles avec celles de membre du conseil d’administration et de toute personne exerçant une fonction ou un mandat dans une entité éligible telle que définie à l’article
- Le secrétaire général adjoint est révoqué d’office à partir du moment où l’entité au sein de laquelle il exerce une fonction ou un mandat est déclarée éligible en vertu de l’article
- Art.
- Recrutement du directeur administratif et financier
(1)Le directeur administratif et financier est engagé sous le régime de droit privé régi par les dispositions du Code du travail.
(2)Le candidat au poste de directeur administratif et financier doit remplir remplit les conditions suivantes : 1° être titulaire au moins d’un diplôme de master ou équivalent inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et correspondant au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications visé à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016 ; 2° avoir une expérience professionnelle établie en matière de gestion administrative et financière.
(3)Le poste de directeur administratif et financier est pourvu suite à une annonce publique. Lors de l’ouverture de la procédure de recrutement, le conseil d’administration installe un comité de recrutement composé d’au moins six membres dont au moins un tiers sont externes 16 et indépendants du Fonds. Le secrétaire général préside le comité de recrutement. Le comité est chargé d’examiner les candidatures. Le secrétaire général propose au conseil d’administration un classement des candidats. Les modalités de la procédure de recrutement du directeur administratif et financier sont précisées dans le règlement d’ordre intérieur du Fonds.
(4)Les fonctions de directeur administratif et financier sont incompatibles avec celles de membre du conseil d’administration et de toute personne exerçant une fonction ou un mandat dans une entité éligible telle que définie à l’article
- Le directeur administratif et financier est révoqué d’office à partir du moment où l’entité au sein de laquelle il exerce une fonction ou un mandat est déclarée éligible en vertu de l’article
- Chapitre III Section 3 – Le comité de liaison Art.
- Composition et fonctionnement du comité de liaison
(1)Le comité de liaison est un organe consultatif du secrétariat général en matière de mise en œuvre de la stratégie et des programmes du Fonds.
(2)Le comité de liaison est composé de : 1° trois représentants de l’Université du Luxembourg nommés par le conseil de gouvernance de l’Université du Luxembourg tel que visé par les articles 5 et 6 de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg ; 2° deux représentants de chacun des trois centres de recherche publics établis par la loi modifiée du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics nommés par le conseil d’administration du centre de recherche public respectif tel que visé par les articles 6 et 7 de la loi modifiée précitée du 3 décembre 2014. Le secrétariat général assiste aux réunions du comité de liaison avec voix consultative.
(3)Le président du comité de liaison est choisi parmi les membres et désigné par ceux-ci. Le comité de liaison se réunit au moins trois fois par an, sur invitation de son président ou sur demande d’au moins deux des institutions représentées. Le règlement d’ordre intérieur du Fonds précise les modalités du fonctionnement du comité de liaison, y compris la procédure de désignation de son président. Art. 11. Missions du comité de liaison
(1)Le comité de liaison a pour missions : 1° de s’échanger avec le secrétariat général sur toute question portant sur la mise en œuvre de la stratégie et la mise en œuvre des programmes du Fonds ; 2° d’analyser les résultats obtenus des appels à projets dans le cadre des programmes ; 3° de formuler un avis sur chaque nouveau programme que le Fonds entend mettre en œuvre ; 4° de formuler des avis sur les procédures administratives et financières du Fonds ; 5° de formuler des avis sur le portefeuille des programmes ; 17 6° de formuler un avis sur toute question que le secrétariat général lui soumet ou dont le comité s’autosaisit ; 7° de s’échanger annuellement avec le conseil d'administration.
(2)Le comité de liaison peut décider de transmettre ses avis au conseil d’administration à titre informatif. Titre III Chapitre 3 – Personnel Art. 12. Statut du personnel
(1)Le personnel du Fonds est engagé sous le régime de droit privé régi par les dispositions du Code du travail.
(2)Le conseil d’administration définit et organise un système de gestion des carrières, il définit les conditions de recrutement et de promotion, ainsi que les conditions et les modalités de rémunération qui sont arrêtées dans le règlement d’ordre intérieur. Titre IV Chapitre 4 – Mise en œuvre des missions Chapitre Ier Section 1re – Bénéficiaires du financement de projets de recherche et de projets de valorisation et de transfert Art.
- Bénéficiaires Peuvent bénéficier d’une contribution financière pour des projets de recherche et des projets de valorisation et de transfert, ci-après « projets », les organismes suivants établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg : 1° les établissements publics pour lesquels la recherche constitue une mission légale ; 2° les organismes, services et établissements publics entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activités de recherche ; 3° les associations sans but lucratif et les fondations régies par les dispositions de la loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations, les infrastructures de recherche sous forme de groupement d’intérêt économique, ainsi que les sociétés d’impact sociétal régies par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal et dont le capital social est constitué à 100 pour cent de parts d’impact, ayant la réalisation d’activités de recherche dans les domaines qui les concernent dans leurs statuts, et bénéficiant d’un agrément du ministre tel que visé à l’article
- Chapitre II Section 2 – Modalités d’octroi d’un agrément Art.
- Conditions de délivrance de l’agrément Les entités visées à l’article 13, point 3°, peuvent introduire auprès du ministre une demande d’agrément en vue d’obtenir leur éligibilité en vue du financement de projets par le Fonds. Pour obtenir cet agrément, elles doivent, au moment de la demande, avoir exercé depuis au moins trois ans des activités de recherche sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 18 Art.
- Dossier de demande d’agrément Chaque dossier de demande d'agrément doit contenir contient les informations suivantes : 1° la description des activités de l'entité ; 2° le relevé et le curriculum vitae des membres du personnel effectuant des activités de recherche et employés moyennant un contrat à durée indéterminée auprès de l’entité visée à l’article 13, point 3° ; 4° 3° le relevé des publications dans des journaux scientifiques internationaux, actes de conférences ou monographies à comité de lecture, réalisées par les membres du personnel au nom de l'entité au cours des trois dernières années ; 5° 4° le relevé des projets de recherche en cours, comprenant une description sommaire des questions abordées, ainsi qu'une liste descriptive des projets prévus par l'entité, incluant leur plan financier ; 6° 5° le budget de l’entité de l'exercice en cours ; 7° 6° la description des installations de l'entité situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 8° 7° les statuts coordonnés tels que déposés au Registre de Ccommerce et des Ssociétés de et à Luxembourg ; 9° 8° les trois derniers comptes de fin d'exercice, contrôlés par un réviseur d'entreprises agréé. Art.
- Procédure de demande d’agrément Le ministre prend une décision d’octroi ou de refus endéans un délai de trois mois après la date de dépôt de la demande et transmet une copie de la décision au Fonds. Art.
- Durée et renouvellement de l’agrément L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans, renouvelable sur demande. Dans le cadre d’une procédure de renouvellement de l’agrément, un nouveau dossier doit être est introduit conformément aux dispositions des articles 15 et
- Chapitre III Section 3 - Modalités de sélection des projets en vue de l’attribution d’un financement du Fonds Art.
- Financement de projets
(1)Dans le cadre des programmes tels qu’approuvés par le conseil d’administration, les entités visées à l’article 13 peuvent bénéficier d’une contribution financière destinée à couvrir les dépenses inhérentes à la mise en œuvre de projets. Les dépenses de réalisation éligibles dans le cadre de chaque programme sont précisées dans le règlement d’ordre intérieur du Fonds.
(2)La sélection des projets pouvant bénéficier d’une telle contribution financière est effectuée suite à une procédure d’appel à projets. 19 Art. 19. Appel à projets
(1)Le Fonds publie un appel à projets sur une plateforme électronique, détaillant les objectifs, les critères d’éligibilité, les modalités de soumission et les délais de réception des projets et les critères de sélection tels que prévus au paragraphe 3. Outre les critères d’éligibilité généraux relatifs aux bénéficiaires visés à l’article 13, des critères d’éligibilité spécifiques à chaque programme sont précisés dans le règlement d’ordre intérieur du Fonds.
(2)Le secrétaire général vérifie l’éligibilité des projets sur la base des critères d’éligibilité généraux visés à l’article 13 et des critères d’éligibilité spécifiques au programme concerné. (2 3) Les projets éligibles sont évalués par les comités d’experts ad hoc prévus à l’article 20 sur la base de critères de sélection applicables à tous les programmes et de critères spécifiques au programme concerné. Les critères de sélection sont définis dans le cadre des programmes tels qu’approuvés par le conseil d’administration et doivent inclure au moins les critères énumérés cidessous applicables à tous les programmes sont les suivants : 1° la qualité scientifique et le caractère innovant du projet soumis ; 2° la faisabilité du projet soumis ; 3° l’impact scientifique, ainsi que l’impact économique, écologique, sociétal ou culturel du projet soumis. Pour chaque programme, des critères spécifiques sont précisés dans le règlement d’ordre intérieur du Fonds. Art. 20. Evaluation des projets
(1)En vue de l’évaluation des projets soumis dans le cadre d’un appel à projets, le secrétaire général instaure un ou plusieurs comités d'experts ad hoc. Les comités d’experts sont composés de membres choisis en raison de leur compétence et expertise dans le domaine concerné. Les membres des comités d'experts s'abstiennent de toute participation à l'évaluation d'un projet pour lequel ils ont un conflit d'intérêts, qu'il soit de nature personnelle, professionnelle ou institutionnelle.
(2)Les comités visés sous le au paragraphe 1er réalisent une évaluation des projets en application des critères fixés à l’article 19, paragraphe 2 3, ainsi que des critères de sélection spécifiques au programme concerné tels que précisés dans le règlement d’ordre intérieur du Fonds. Les comités d’experts soumettent un rapport d’évaluation avec une recommandation de financement au secrétaire général.
(3)Le conseil d’administration prend les décisions concernant toute intervention du Fonds dont la valeur dépasse 100 000 euros correspondant à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires. Pour tout engagement financier inférieur à ce seuil, le secrétaire général est compétent pour prendre la décision. Il est tenu d’informer le conseil d’administration de toute décision prise dans ce cadre. Lorsque le secrétaire général ne suit 20 pas les recommandations formulées par le comité d'experts concerné, la décision finale est prise par le conseil d'administration.
(4)Le secrétaire général informe les soumissionnaires des résultats de l'évaluation. Art. 21. Convention
(1)Tout financement du Fonds fait l’objet d’une convention à conclure entre le Fonds et les bénéficiaires concernés. Cette convention comporte au moins les éléments suivants : 1° la description et la durée du projet de recherche ; 2° le montant de la contribution financière et l’échéancier de son versement ; 3° les modalités de réalisation du projet ; 4° les modalités de suivi, de contrôle et d’évaluation du projet pendant et après sa réalisation ; 5° les sanctions applicables en cas de violation de la convention. La convention est accompagnée d’un accord entre les soumissionnaires du projet déterminant la répartition des droits de propriété intellectuelle.
(2)Le secrétaire général est chargé du suivi de la réalisation des projets et du contrôle de l'exécution des conventions conclues avec le Fonds. Il informe le conseil d'administration de toute modification majeure dans les meilleurs délais et de toute éventuelle irrégularité. Chapitre IV Section 4 – Aides à la formation doctorale Art. 22. Modalités d'attribution des aides à la formation doctorale Le Fonds octroie des aides à la formation doctorale aux chercheurs en formation qui remplissent les critères d’éligibilité visés à l’article 23 et dont les demandes satisfont aux critères définis à l’article 25. L’aide à la formation doctorale est accordée à l’établissement d’accueil tel que défini à l’article 23, point 4°, pour financer le contrat de travail du chercheur en formation. Art. 23. Critères d’éligibilité Pour bénéficier de l’aide à la formation doctorale, le chercheur en formation doit répondre répond aux conditions suivantes : 1° pouvoir se prévaloir d’un lien avec le Grand-Duché de Luxembourg en remplissant un des critères suivants :
- a)avoir été inscrit pendant au moins cinq années d’études cumulées : i.
- i)dans un établissement public ou privé dispensant l’enseignement fondamental, l’enseignement secondaire ou la formation professionnelle initiale et situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; ou 21
- b)ii.
- ii)au « Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl » ; ou iii. iii) dans un programme d’études offert par l’Université du Luxembourg et menant au grade de bachelor ou de master ; ou iv.
- iv)dans un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur et accrédité par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions en vertu des dispositions du titre III de la loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur ; ou v.
- v)dans un programme d’études accrédité offert par un établissement d’enseignement supérieur spécialisé établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et accrédité par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions en vertu des dispositions du titre V de la loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur ; avoir séjourné au Grand-Duché de Luxembourg pendant une durée cumulée d’au moins cinq années au moment de la demande d’une aide à la formation doctorale ; 2° être inscrit dans un programme d’études de troisième cycle menant au grade de docteur, susceptible d’être inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications visé à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016 ; 3° ne pas être déjà titulaire d’un grade de docteur ; 4° réaliser la majeure partie de ses travaux de recherche dans le cadre de ses études de troisième cycle dans un établissement d’accueil qui peut être :
- a)soit un établissement de droit public étranger ayant la recherche ou le développement technologique dans ses missions ;
- b)soit une entreprise effectuant des travaux de recherche sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et agréée à cet effet par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions selon les modalités visées à l’article 65 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 5° ne pas bénéficier d’une pension de vieillesse. Art. 24. Procédure de demande d’une aide à la formation doctorale Le Fonds publie au moins deux fois par an des appels publics sur une plateforme électronique, invitant les chercheurs en formation à introduire leur demande en vue de l'attribution d'une aide à la formation doctorale dans un délai ne dépassant pas trois mois après le lancement de la publication. Les modalités de soumission des candidatures, la liste des pièces à fournir ainsi que les délais de réception des dossiers sont précisés dans chaque appel public. La demande d’aide à la formation doctorale est accompagnée des pièces justificatives suivantes : 1° une copie de la pièce d’identité ; 2° des justificatifs visant à prouver la satisfaction aux critères d’éligibilité prévus à l’article 23 ; 3° une description du projet de recherche. 22 Art. 25. Evaluation des demandes d’aides à la formation doctorale
(1)Le secrétaire général vérifie l’éligibilité des demandes d’aide à la formation doctorale sur la base des critères prévus à l’article 23.
(2)Les demandes d’aides à la formation doctorale éligibles sont évaluées par le comité ad hoc visé à l’article 26 selon les critères suivants sur la base du descriptif du projet de recherche : 1° la qualité scientifique et la faisabilité du projet proposé ; 2° le potentiel de développement du chercheur en formation et sa capacité à mettre en œuvre le projet ; 3° la qualité de l'encadrement offert ; 4° l’impact scientifique, ainsi que l’impact économique, écologique, sociétal ou culturel du projet proposé. Art. 26. Comité d’experts ad hoc
(1)En vue de l’examen des projets de recherche des demandes d’aides à la formation doctorale éligibles, le secrétaire général instaure un comité d’experts ad hoc. Le comité d’experts ad hoc est composé de membres sélectionnés en fonction de leur compétence et expertise dans le domaine concerné. Les membres du comité d’experts ad hoc s'abstiennent de toute participation à l'évaluation d'une demande pour laquelle ils ont un conflit d'intérêts, qu'il soit de nature personnelle, professionnelle ou institutionnelle.
(2)Le comité d’experts ad hoc visé sous le au paragraphe 1er réalise une évaluation des projets de recherche des demandes d’aides à la formation doctorale éligibles en application des critères fixés à l’article 25, paragraphe 2. Le comité d’experts ad hoc soumet un rapport d’évaluation avec ses recommandations au secrétaire général.
(3)Les membres du comité d’experts ad hoc sont nommés par le secrétaire général pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
(4)Sur la base des recommandations du comité d’experts ad hoc, le secrétaire général décide de l’attribution des aides à la formation doctorale. Il est tenu d’informer le conseil d’administration de toute décision prise dans ce cadre. Lorsque le secrétaire général ne suit pas les recommandations formulées par le comité d’experts ad hoc, la décision finale doit être est prise par le conseil d'administration.
(5)Le secrétaire général informe les demandeurs des résultats de l'évaluation. Art. 27. Durée et modalités d’attribution des aides à la formation doctorale
(1)Pour les projets de recherche réalisés dans le cadre d’une formation à plein temps de troisième cycle menant au grade de docteur, la durée maximale d’attribution de l’aide à la formation doctorale est de quatre ans.
(2)Pour les projets de recherche réalisés dans le cadre d’une formation à temps partiel de troisième cycle menant au grade de docteur, la durée maximale d’attribution de l’aide à la 23 formation doctorale, ainsi que les montants annuels peuvent être sont adaptés au prorata, sans que la durée maximale ne soit supérieure à huit ans.
(3)Un chercheur en formation ne peut bénéficier de l’aide à la formation doctorale que pour un seul projet de recherche. Art.
- Modalités de financement de l’aide à la formation doctorale Le montant de l’aide à la formation doctorale inclut les rémunérations, les charges sociales ainsi que toutes autres contributions et charges exigibles, y compris celles à charge de l’établissement d’accueil. Le montant annuel est fixé à un maximum de 5 500 euros correspondant à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires. Art.
- Convention et obligations des bénéficiaires d’une aide à la formation doctorale
(1)Les aides à la formation doctorale attribuées par le Fonds sont régies par une convention à établir entre le Fonds, l’établissement d’accueil et le chercheur en formation.
(2)La convention visée au paragraphe 1er régit les conditions et modalités du paiement, de la gestion et du remboursement des fonds alloués, ainsi que celles relatives au suivi des travaux ayant fait l’objet de l’aide et à l’évaluation de leurs résultats détermine les conditions et modalités de versement des fonds alloués, les règles relatives à leur utilisation et à leur gestion, ainsi que les conditions de leur remboursement éventuel. Elle précise les modalités de suivi des travaux ayant fait l’objet de l’aide et les critères et méthodes d’évaluation de leurs résultats.
(3)La convention établit les droits et obligations respectifs de l’établissement d’accueil, du chercheur en formation et du Fonds. Chapitre V Section 5 – Voies de recours Art. 30. Commission des litiges
(1)Il est institué auprès du Fonds une commission des litiges chargée de statuer sur les réclamations contre les décisions prises sur base des dispositions prévues aux articles 19 à et 20 et 22 à 27.
(2)La commission des litiges est composée de : 1° deux représentants du conseil d’administration ; 2° trois membres externes du Fonds choisis en fonction de leur compétence et n’exerçant pas une fonction ou un mandat dans une entité éligible telle que définie à l’article 13.
(3)Les membres sont nommés par le conseil d’administration. Pour chaque membre est nommé un membre suppléant. Les membres de la commission des litiges sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Ne peut siéger dans la commission des litiges aucun membre ayant un conflit d'intérêts, qu'il soit de nature personnelle, professionnelle ou institutionnelle. La commission des litiges peut s’associer, en cas de besoin, toute personne susceptible d’éclairer le litige dont elle est saisie. 24 Le conseil d’administration nomme le président de la commission des litiges. Les décisions de la commission des litiges ne sont acquises que si trois membres au moins s’y rallient. Ni le vote par procuration ni le vote par procédure écrite ne sont permis. Art.
- Voies de recours Avant de pouvoir introduire un recours en annulation contre les décisions prises sur base des dispositions prévues aux articles 19 à et 20 et 22 à 27, celles-ci doivent être attaquées dans un délai d’un mois après leur notification par voie de réclamation devant la commission des litiges. Lorsque la réclamation a été introduite et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai d’un mois à partir du dépôt de la demande, le réclamant peut considérer sa réclamation comme rejetée. Il peut introduire un recours en annulation devant le tribunal administratif contre une décision de refus endéans un délai d’un mois. Titre V Chapitre 5 – Assurance qualité et évaluation Art.
- Evaluation interne et évaluation externe
(1)Le Fonds se dote d’un système de gestion de la qualité.
(2)L’évaluation interne porte sur le personnel du Fonds. L’évaluation du personnel est au moins biennale. Sur proposition du secrétaire général, le conseil d’administration arrête le programme de l’évaluation interne et les procédures régissant celle-ci, ainsi que les suites à y réserver.
(3)Le Fonds est soumis à une évaluation externe avec une périodicité de deux ans. L’évaluation externe du Fonds porte sur des programmes et des services offerts, l’administration et l’organisation interne.
(4)L’évaluation externe est menée par des experts indépendants et externes ou des agences ayant une expérience en matière d’évaluation de programmes de financement et de promotion de la recherche dans le secteur public ainsi qu’en matière d’évaluation de compétences d’ordre administratif et organisationnel. Les experts ou les agences sont désignés par le ministre.
(5)Le cahier des charges relatif à l’évaluation externe est élaboré et arrêté par le ministre. Le Fonds est tenu de coopérer et de mettre à disposition toutes les informations nécessaires à l’évaluation externe. Après une analyse contradictoire des conclusions par les experts ou les agences et le secrétaire général, les rapports finaux sont communiqués au ministre ainsi qu’aux organes du Fonds.
(6)Au terme de la procédure d’évaluation externe, les conclusions des rapports finaux et les prises de position éventuelles du Fonds sont rendues publiques. 25 Titre VI Chapitre 6 – Relations avec l’Etat, financement et gestion financière Art. 33. Convention pluriannuelle
(1)Une convention pluriannuelle, portant sur une durée de quatre ans, est négociée entre l’Etat, représenté par le ministre, et le Fonds, représenté par le conseil d’administration. Elle est établie sur la base d’un programme pluriannuel arrêté par le conseil d’administration du Fonds et portant sur les programmes et les services offerts, les aides à la formation doctorale, l’administration et l’organisation interne. Elle détermine les moyens et les effectifs nécessaires pour la mise en œuvre des activités du Fonds et définit les engagements financiers de l’Etat. La convention pluriannuelle est soumise pour approbation au Gouvernement en conseil. La contribution financière de l’Etat est accordée dans la limite des crédits budgétaires disponibles.
(2)Le secrétaire général rend compte régulièrement au conseil d’administration de l’exécution des engagements contractés par le Fonds dans le cadre de la convention pluriannuelle.
(3)Un rapport sur l’exécution par le Fonds de la convention pluriannuelle est adressé annuellement au ministre. Art.
- Rapport d’activités Le Fonds établit et publie annuellement un rapport d’activités. Art.
- Ressources Le Fonds peut disposer des ressources suivantes : 1° les biens meubles, immeubles et immatériels mis à disposition par l’Etat et dont l’affectation, les principes relatifs à leur jouissance et les obligations incombant aux parties sont régis par une convention à conclure entre l’Etat et le Fonds ; 2° une contribution financière annuelle inscrite au budget des recettes et des dépenses de l’Etat ; 3° des contributions financières annuelles inscrites au budget des recettes et des dépenses de l’Etat, réservées à l’exécution de missions déterminées ayant fait l’objet d’une convention préalable entre l’Etat et le Fonds ; 4° des revenus provenant de l’exécution d’un contrat ou d’une convention conclue avec des personnes physiques ou morales ; 5° des dons et legs en espèces ou en nature ; 6° des revenus provenant de la gestion et de la valorisation de son patrimoine. Art.
- Accords de coopération En vue de l’exécution de ses missions visées à l’article 2, le Fonds est autorisé à conclure des conventions avec l’Etat, les communes et d’autres établissements publics ainsi qu’avec des personnes physiques ou morales, à s’associer avec des partenaires des secteurs public ou privé, des personnes physiques ou morales ainsi qu’à adhérer à des organisations nationales et internationales. 26 Art.
- Comptabilité
(1)La comptabilité du Fonds est conforme aux établie selon les principes et modalités régissant la comptabilité des entreprises commerciales.
(2)L’exercice coïncide avec l’année civile. Art. 38. Révision des comptes
(1)Le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d’entreprises agréé sur proposition du conseil d’administration du Fonds. Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes annuels du Fonds.
(2)Le mandat du réviseur d’entreprises agréé a une durée maximale de trois ans et il est renouvelable une fois. Sa rémunération est à charge du Fonds. Outre la mission définie au paragraphe 1er, il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.
(3)Les comptes annuels sont arrêtés par le conseil d’administration qui décide de l’affectation du résultat.
(4)Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement en conseil, en vue de leur approbation, les comptes de fin d’exercice ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises agréé. Ces éléments font partie intégrante du rapport annuel visé à l’article 34.
(5)Le Gouvernement en conseil statue sur la validation de l’affectation du résultat et sur la décharge à accorder au conseil d’administration. La décharge est acquise de plein droit si le Gouvernement en conseil n’a pas pris de décision dans le délai de soixante jours à partir de la date de dépôt visée au paragraphe
- Art.
- Dispositions fiscales Le Fonds est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires. Les actes passés au nom et en faveur du Fonds sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque et de succession. Les dons en espèces alloués au Fonds sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Titre VII Chapitre 7 – Dispositions finales Art.
- Dispositions modificatives La loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures est modifiée comme suit : 1° À l’article 2, paragraphe 1er, la première phrase est remplacée par le libellé suivant : « Pour être éligible à l’aide financière dans le cadre de la présente loi, l’étudiant doit être inscrit à temps plein ou à temps partiel dans un programme d’études relevant d’un cycle court, d’un cycle unique, d’un premier cycle ou d’un deuxième 27 cycle, dont la réussite confère un diplôme, titre ou grade de l’enseignement supérieur correspondant aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur de l’Etat où il est conféré. » ; 2° L’article 7 est modifié comme suit : a) Le paragraphe 7 est supprimé ; b) Au paragraphe 11, alinéa 1er, les termes mots « et dans le cycle « formation à la recherche » » sont supprimés ; c) Au paragraphe 12, le point 4° est supprimé. Art.
- Disposition abrogatoire La loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public est abrogée. Art.
- Dispositions transitoires
(1)Le conseil d’administration en fonction le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi cesse ses fonctions au XXX 30 septembre 2026. Pour l’application de la limitation du nombre de mandats des membres du conseil d’administration en fonction le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est tenu compte d’un seul mandat entier déjà accompli.
(2)Le Fonds engage et assure l’entrée en fonction effective du secrétaire général adjoint au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
(3)Nonobstant le paragraphe 2, et par dérogation à l’article 8, le conseil d’administration peut décider de nommer à la fonction de secrétaire général adjoint un membre du personnel du Fonds, qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et conformément à l’organigramme applicable à cette date, exerce les tâches visées à l’article 6, paragraphe 4, et remplit les conditions visées à l’article 8, paragraphe 2. Cette dérogation prend fin trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
(4)Le Fonds engage et assure l’entrée en fonction effective du directeur administratif et financier au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
(5)Nonobstant le paragraphe 4, et par dérogation à l’article 9, le conseil d’administration peut décider de nommer à la fonction de directeur administratif et financier un membre du personnel du Fonds qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et conformément à l’organigramme applicable à cette date, exerce les tâches visées à l’article 6, paragraphe 4, et remplit les conditions visées à l’article 9, paragraphe 2. Cette dérogation prend fin trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
(6)Par dérogation à l’article 40, les étudiants de troisième cycle ayant bénéficié de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à percevoir cette aide conformément aux dispositions de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.
(7)Par dérogation à l’article 41, les chercheurs en formation ayant bénéficié, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une aide à la formation-recherche en vertu de l’article 3, paragraphes 7 à 13, de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public, continuent à en bénéficier conformément aux dispositions de ladite loi. 28 Art. 43. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du XXX ayant pour objet l’organisation du fFonds national de la recherche dans le secteur public ». 29