CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.225 N° dossier parl. : 8580 Projet de loi ayant pour objet l’organisation du Fonds national de la recherche dans le secteur public et portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures Avis complémentaire du Conseil d’État (10 mars 2026) Par dépêche du 4 février 2026, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de douze amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la digitalisation. Le texte des amendements parlementaires était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les observations d’ordre légistique du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Considérations générales Le Conseil d’État prend acte des observations préliminaires et note que la commission parlementaire a suivi en grande partie les observations du Conseil d’État. Dans son avis du 19 décembre 2025, le Conseil d’État s’était opposé formellement aux articles 1er, paragraphe 4, et 2, paragraphe 3, au regard de leur contrariété avec l’article 129 de la Constitution. Dans ce contexte, la commission a décidé, en suivant une option proposée par le Conseil d’État, de supprimer l’article 2, paragraphe 3, de sorte que l’opposition formelle en question peut être levée. Il peut également marquer son accord avec les adaptations d’ordre formel comme indiqué par la commission dans les observations préliminaires. Examen des amendements Amendements 1 à 3 Sans observation. Amendement 4 Dans son avis du 19 décembre 2025, le Conseil d’État avait recommandé de préciser l’article 18, paragraphe 1er, du projet de loi, étant donné que l’article en question ne faisait référence qu’aux « dépenses inhérentes à la mise en œuvre de projets ». Par l’amendement sous examen, les auteurs proposent d’insérer un alinéa 2 nouveau à l’article 18, paragraphe 1er, pour prévoir que « [l]es dépenses de réalisation éligibles dans le cadre de chaque programme sont précisées dans le règlement d’ordre intérieur du Fonds ». À cet égard, le Conseil d’État estime que les deux alinéas du paragraphe 1er devraient être alignés pour assurer une cohérence terminologique, en visant soit, à l’alinéa 1er, les « dépenses de réalisation inhérentes à la mise en œuvre de projets », soit, à l’alinéa 2, les « dépenses inhérentes à la mise en œuvre de projets éligibles ». Par ailleurs, le Conseil d’État estime que la fixation de telles dépenses éligibles dépasse le cadre d’un règlement d’ordre intérieur proprement dit. En subordonnant l’octroi de la contribution financière au respect de certaines conditions d’éligibilité, les dispositions concernées ne se limitent pas à organiser le fonctionnement interne du Fonds, mais fixent des règles opposables aux bénéficiaires potentiels. Dans cette perspective, le Conseil d’État considère que les dispositions concernées devraient trouver leur place dans un règlement d’établissement public en vertu de l’article 129, paragraphe 2, de la Constitution, et non pas dans un règlement d’ordre intérieur. Le Conseil d’État estime par conséquent qu’il y a lieu de requalifier en l’espèce l’acte concerné. Amendement 5 Les modifications de l’article 19, proposées par l’amendement sous examen, suivent des observations de la part du Conseil d’État. En ce qui concerne les éléments qui seront déterminés par le règlement d’ordre intérieur du Fonds, notamment les critères d’éligibilité spécifiques à chaque programme et les critères (de sélection) spécifiques, le Conseil d’État renvoie à son observation relative à l’amendement 4. Le Conseil d’État estime qu’il y aurait lieu de viser, aux alinéas 1er et 3, des « critères de sélection spécifiques ». Amendement 6 Dans la logique de l’observation relative à l’amendement 5, le Conseil d’État constate qu’à l’article 20, paragraphe 2, alinéa 1er, il faudrait écrire « critères de sélection applicables à tous les programmes fixés à l’article 19, paragraphe 3, […] ». En ce qui concerne les éléments qui seront déterminés par le règlement d’ordre intérieur du Fonds, en l’occurrence les critères de sélection spécifiques, le Conseil d’État renvoie à son observation relative à l’amendement 4. Amendements 7 à 11 Sans observation. 2 Amendement 12 En l’absence d’un article relatif à la mise en vigueur de la loi en projet et en application des règles de droit commun prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, il y a lieu de veiller à ce que la loi en projet soit publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg avant la date de cessation des fonctions du conseil d’administration prévue par l’article 42, paragraphe 1er, du projet de loi, en l’occurrence le 30 septembre 2026. À défaut et pour éviter une fin rétroactive des fonctions de l'actuel conseil d’administration, il conviendrait d’adapter la date prévue à l’article en question, afin qu’elle soit fixée au plus tôt au jour de l’entrée en vigueur de la loi en projet finalement retenu. Le Conseil d’État peut d’ores et déjà marquer son accord avec une telle adaptation. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 10 mars 2026. Le Secrétaire général, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.