← Luxembourg

Projet de loi ayant pour objet l’organisation du fonds national de la recherche dans le secteur public et portant modification de la loi modifiée du 2

Avis lV/60/2025 1er décembre 2025 Organisation du fonds national de la recherche dans le secteur public relatif aux Projet de loi ayant pour objet l’organisation du fonds national de la recherche dans le secteur public et portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures ; et Projet de règlement grand-ducal portant fixation des indemnités et des jetons de présence revenant aux membres du conseil d’administration du fonds national de la recherche YOU’LL NEVER CHAMBRE DES SALARIES • 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE • L- 1950 LUXEMBOURG • B, P, 1263 • L-1012 LUXEMBOURG • CSL@CSL.LU • WWW.CSL.LU ALONE T *352 27 494 200 Par courrier du 8 juillet 2025, Madame Stéphanie Obertin, ministre de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, a soumis le projet de loi ayant pour objet l’organisation du Fonds national de la recherche dans le secteur public et portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures pour avis à la Chambre des salariés. 1. Résumé du projet de loi soumis pour avis 1. Le présent projet de loi a pour objet de procéder à une révision du cadre légal du Fonds national de la recherche (FNR) créé en 1999. Il s’agit d’y apporter des adaptations au niveau de ses missions, de son organisation et de son fonctionnement. Cette réforme est prévue dans le programme gouvernemental 2023-2028 pour « mieux répondre aux besoins des institutions de recherche et de les soutenir dans leurs efforts de mise en œuvre de la stratégie nationale de la recherche et de l’innovation. » Le Fonds est un établissement public ayant pour missions de financer et promouvoir la recherche, d’encourager la valorisation des résultats scientifiques, et de contribuer au développement économique, social et culturel du Luxembourg. Il participe également à la réflexion stratégique sur la politique nationale de recherche et d’innovation. Ses missions incluent aussi la coopération internationale et la mise en œuvre de programmes alignés sur la stratégie nationale. Le personnel du Fonds est engagé sous le régime de droit privé régi par le Code du travail. Le conseil d’administration fixe la politique de gestion des carrières, les conditions de recrutement et de rémunération. Les relations entre l’État et le Fonds sont formalisées par une convention pluriannuelle de quatre ans, qui fixe objectifs, moyens et engagements financiers. Le Fonds bénéficie d’une contribution annuelle de l’État, peut recevoir des dons et revenus issus de conventions, et est exempté de certains impôts. Ses comptes sont contrôlés par un réviseur externe et soumis au Gouvernement en conseil. Cette architecture vise à assurer la pérennité financière et la transparence de la gestion. Les modifications proposées visent une harmonisation avec les dispositions correspondantes de la loi modifiée du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics et de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, afin d’assurer la cohérence au niveau de la législation relative à la recherche publique. 2. Parallèlement, le présent projet de loi redéfinit en profondeur le régime des aides accordées aux chercheurs en formation. Désormais, l’aide à la formation doctorale devient le dispositif général pour toutes les aides individuelles destinées aux doctorants inscrits dans un programme de troisième cycle menant au grade de docteur. En conséquence, les études doctorales ne seront plus couvertes par la loi de 2014 sur l’aide financière de l’État pour études supérieures. 3. Le projet de loi abroge la loi du 31 mai 1999 sur le Fonds national de la recherche et modifie la loi de 2014 sur l’aide financière aux études supérieures. Des dispositions transitoires organisent la continuité des organes en place, le recrutement des nouvelles fonctions, et le maintien des aides pour les chercheurs déjà bénéficiaires. 2. Historique des aides à la formation- recherche 4. Le dispositif des aides à la formation-recherche a été inséré dans la loi de 1999 par la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-recherche. C’est par cette dernière loi que l’instrument des bourses de formation-recherche introduit par la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet la recherche et le développement a été réformé et que le FNR s’est vu confier la gestion du programme des aides à la formation-recherche. Le mécanisme introduit en 2008 distingue deux catégories d’aides : la subvention de formationrecherche et la bourse de formation-recherche. La subvention de formation-recherche constitue depuis le dispositif principal. Elle consiste en l’octroi, par le FNR, d’une subvention destinée à financer un contrat de travail à établir entre le bénéficiaire et l’établissement dans lequel il effectue ses travaux de recherche dans le cadre d’une formation de recherche. L’établissement d’un contrat de Page 1 de 9 travail (généralement à durée déterminée) était donc censé devenir la règle pour l’attribution de l’aide à la formation-recherche. Toutefois, l’octroi de cette aide sous forme de bourses reste possible en cas d’impossibilité légale ou administrative pour l’établissement d’accueil de conclure un contrat avec le chercheur. Dans ce cas, le chercheur en formation peut prétendre à une bourse, telle que prévue par la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures (loi AideFi ci-après), laquelle constitue une contribution forfaitaire destinée à couvrir les frais de vie et d’études du bénéficiaire. 5. La loi modificative du 27 août 2014 a introduit en outre la possibilité d’une subvention collective d’aides à la formation-recherche, visant à faire bénéficier les établissements publics d’accueil luxembourgeois d’une subvention regroupant plusieurs aides de formation-recherche, sur base d’un programme pluriannuel de recherche et de formation que l’institution soumet au FNR. Cette subvention est destinée à financer des contrats de formation-recherche individuels, à conclure entre les chercheurs en formation et l’établissement d’accueil. 3. Modifications des aides à la formation-recherche par le projet de loi 6. Le présent projet de loi propose plusieurs modifications du dispositif des aides à la formationrecherche, désormais renommées « Aides à la formation doctorale » : - le dispositif des aides à la formation doctorale deviendra désormais le dispositif général pour les aides individuelles accordées aux chercheurs en formation, inscrits dans un programme relevant du troisième cycle et menant au grade de docteur. Ces derniers ne relèveront plus du dispositif des aides financières de l’Etat pour études supérieures, prévu par la loi AideFi ; - dans cette optique, le présent dispositif ne visera plus les chercheurs en formation postdoctorale, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un cycle d’études menant à un grade académique et que, dans la pratique, les postdoctorants bénéficient en règle générale toujours d’un contrat de travail financé entièrement par l’établissement d’accueil ; - les subventions collectives destinées aux principaux acteurs de la recherche publique au Luxembourg ne feront plus partie du dispositif des aides à la formation doctorale, dans la mesure où les contrats des chercheurs en formation font partie intégrante des financements accordés par le FNR aux projets retenus suite aux appels lancés dans le cadre des différents programmes ; - compte tenu de ce qui précède, les conditions d’éligibilité des demandeurs pouvant introduire leur candidature pour une aide à la formation doctorale ont été modifiées. 6bis. La CSL tient à poser quelques questions préalables : pourquoi distinguer ces deux cas de figure : - aides pour les doctorants via financement de projets de recherche dans une institution de recherche au Luxembourg (article 13 du projet de loi) et - aides pour les doctorants à l’étranger ou dans une entreprise privée au Luxembourg (article 23 du projet de loi) ? Si un contrat de travail est toujours conclu entre le chercheur en formation et l’entité qui l’engage, pourquoi distinguer selon le type d’entité ? De manière générale, la CSL tient à dénoncer la précarité des chercheurs, qui peuvent se voir proposer des contrats de travail à durée déterminée (CDD) d’une durée de 5 ans, ce qui peut leur poser des soucis notamment pour contracter un prêt. Il convient de remédier au fait que le CDD est devenu le standard pour recruter des jeunes chercheurs même après leur doctorat/leur formation de postdoctorat. Nous demandons de limiter le recours au CDD de 5 ans aux postes qui sont liées à une formation ou à un projet limité dans le temps. Page 2 de 9 Comme le futur dispositif ne visera plus les chercheurs en formation postdoctorale, ces derniers ne recevront plus l’aide qu’ils recevaient jusque-là ? y a-t-il suppression de toute aide à leur égard ? Si oui, nous le dénonçons. Sont-ils d’ailleurs toujours à considérer comme chercheurs en formation ? Le Code du travail permet toujours pour eux un recrutement principalement sous CDD, ce qui ne se justifie plus, à notre estime. Le contrat de travail à durée indéterminée devrait être à privilégier. Si le postdoctorant n’est pas lié à une formation ou un projet limité dans le temps, les passerelles vers un CDI et les plans de carrière visant à retenir les chercheurs au Luxembourg sont à privilégier. 3.1. Aides pour les doctorants via financement de projets de recherche dans une institution de recherche au Luxembourg (article 13 du projet de loi) 7. Le projet de loi élargit et précise les catégories d’entités éligibles aux interventions du FNR. Il inclut désormais expressément les groupements d’intérêt économique (GIE) parmi les bénéficiaires potentiels. La première catégorie regroupe les établissements publics pour lesquels la recherche constitue une mission légale, notamment l’Université du Luxembourg et les trois centres de recherche publics (LIST, LIH et LISER), qui jouent un rôle central dans l’innovation et le développement scientifique. La deuxième catégorie élargit l’éligibilité aux organismes, services et établissements publics menant des activités de recherche dans leurs domaines de compétence respectifs, même si la recherche n’est pas leur mission principale. La troisième catégorie englobe les associations et fondations sans but lucratif régies par la loi du 7 août 2023, les infrastructures de recherche sous forme de groupements d’intérêt économique (GIE), et les sociétés d’impact sociétal régies par la loi modifiée du 12 décembre 2016, dont le capital est intégralement constitué de parts d’impact et dont les activités de recherche sont spécifiées dans leurs statuts. 8. Ces différentes entités doivent obtenir un agrément auprès du Ministère. Elles doivent, au moment de la demande, avoir exercé depuis au moins trois ans des activités de recherche sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. La sélection des projets pouvant bénéficier d’une telle contribution financière est effectuée suite à une procédure d’appel à projets. Le Fonds publie un appel à projets sur une plateforme électronique, détaillant les objectifs, les critères d’éligibilité, les modalités de soumission et les délais de réception des projets. 3.2. Aides pour les doctorants à l’étranger ou dans une entreprise privée au Luxembourg (article 23 du projet de loi) 9. Le présent projet de loi ne prévoit plus deux catégories distinctes d’aides à la formation doctorale – la subvention et la bourse – mais uniquement la subvention à la formation doctorale. Comme précédemment, cette subvention constituera le principal dispositif de soutien. Elle prend la forme d’un financement accordé par le Fonds en vue de la conclusion d’un contrat de travail, en règle générale à durée déterminée, entre le bénéficiaire et l’établissement dans lequel il poursuit ses travaux de recherche dans le cadre de sa formation. L’établissement d’un tel contrat reste ainsi la modalité de référence pour l’attribution de l’aide à la formation doctorale. La possibilité d’octroyer cette aide sous forme de bourse, prévue dans le cadre juridique antérieur pour pallier les situations d’impossibilité légale ou administrative à conclure un contrat de travail, est désormais supprimée. 10. Il serait intéressant de savoir quelles hypothèses d’impossibilité légale ou administrative à conclure un contrat de travail sont visées ici et de quelles aides pourront bénéficier ces personnes à l’avenir ? Page 3 de 9 11. Le Fonds publie au moins deux fois par an des appels publics sur une plateforme électronique, invitant les chercheurs en formation à introduire leur demande en vue de l'attribution d'une aide à la formation doctorale. Les modalités de soumission des candidatures, la liste des pièces à fournir ainsi que les délais de réception des dossiers sont précisés dans chaque appel public. 3.2.1. Nouvelles conditions d’éligibilité 12. Pour pouvoir bénéficier de l’aide à la formation doctorale, un chercheur en formation doit remplir l’ensemble des critères suivants : A. Lien avec le Luxembourg Le candidat doit pouvoir démontrer un rattachement au Grand-Duché, selon l’un de ces deux moyens :

  1. a)Parcours scolaire : avoir été inscrit pendant au moins cinq années cumulées dans l’un des établissements suivants : o un établissement luxembourgeois (public ou privé) d’enseignement fondamental, secondaire ou de formation professionnelle initiale ; o le Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl ; o un programme de bachelor ou de master de l’Université du Luxembourg ; o un programme menant au brevet de technicien supérieur accrédité par le ministre de l’Enseignement supérieur ; o un programme accrédité d’un établissement d’enseignement supérieur spécialisé établi au Luxembourg et reconnu par le ministre de l’Enseignement supérieur. ou
  2. b)Résidence : avoir séjourné au Luxembourg pendant une durée cumulée d’au moins cinq années au moment de la demande. B. Inscription en doctorat Le candidat doit être inscrit dans un programme d’études de troisième cycle menant au grade de docteur. Le diplôme doit être reconnu et correspondre au niveau 8 du Cadre luxembourgeois des qualifications, conformément à la loi de 2016 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. C. Non-titularité d’un doctorat Le candidat ne doit pas déjà être titulaire d’un grade de docteur. D. Lieu de réalisation des recherches La majeure partie des travaux de recherche doit être effectuée dans un établissement d’accueil qui peut être : E.
  3. a)soit un établissement de droit public étranger ayant la recherche ou le développement
  4. b)technologique dans ses missions ;
  5. c)soit une entreprise effectuant des travaux de recherche sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et agréée à cet effet par le ministre de l’Economie. Absence de pension Le candidat ne peut pas être bénéficiaire d’une pension de vieillesse. 3.2.2. Lien avec le Luxembourg 13. Si des critères d’éligibilité sont certes nécessaires, les conditions définies pour établir un lien avec le Luxembourg apparaissent aux yeux de la CSL, discriminants à l’égard des Page 4 de 9 enfants des travailleurs frontaliers qui ne peuvent, dans la grande majorité de cas, répondre ni à l’exigence de scolarité, ni à celle de résidence. 14. Les auteurs du projet se justifient ainsi dans le commentaire des articles : « Tout d’abord, le candidat doit établir l’existence d’un lien substantiel avec le Grand-Duché de Luxembourg. Ce lien peut être démontré soit par une inscription, pendant une durée cumulative d’au moins cinq ans, dans des établissements d’enseignement situés sur le territoire national ou dûment accrédités/reconnus, soit par une résidence effective sur le territoire du Grand-Duché pour une période cumulée équivalente. Cette disposition reprend, mutatis mutandis, les principes énoncés à l’article 3, paragraphe 5, lettre d), points 1° et 2°, de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures. Contrairement à ladite loi, qui met l’accent sur le lien de rattachement de l’enfant du travailleur non-résident avec le Luxembourg, la présente disposition vise spécifiquement à établir le lien personnel entre le chercheur en formation, en raison de son âge et de son parcours, et le Luxembourg. Dès lors, un rattachement par les parents n’a ici que peu de pertinence. Ainsi, le fait d’avoir fréquenté, pendant au moins cinq années d’études cumulées, l’enseignement fondamental, secondaire, la formation professionnelle initiale ou un programme d’enseignement supérieur au Luxembourg, ou d’avoir séjourné de manière cumulative pendant cinq années sur le territoire national, constitue en soi une condition suffisante pour pouvoir introduire une demande en vue de l’obtention de l’aide à la formation doctorale. 15. En ce qui concerne l’enseignement fondamental, secondaire et la formation professionnelle initiale, la disposition s’applique indistinctement aux établissements publics et privés situés sur le territoire luxembourgeois. À préciser également que le terme d’enseignement secondaire inclut, dans le système éducatif public luxembourgeois, tant l’enseignement secondaire classique que l’enseignement secondaire général. Compte tenu de la spécificité du Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl, qui, bien que situé en Allemagne, propose notamment des programmes menant à des diplômes luxembourgeois de fin d’études secondaires délivrés en partie par des enseignants qualifiés pour enseigner dans un lycée public luxembourgeois, il est expressément mentionné. En cas de création par le législateur luxembourgeois d’un nouvel établissement similaire à l’étranger, celui-ci pourrait être ajouté à la liste des établissements éligibles par voie de modification législative. 16. Pour ce qui est de l’enseignement supérieur, la disposition vise les programmes d’études menant à des diplômes nationaux ou accrédités reconnus comme relevant du système d’enseignement supérieur luxembourgeois. Cela inclut notamment les programmes de bachelor et de master offerts par l’Université du Luxembourg, ainsi que les programmes menant au brevet de technicien supérieur (BTS), dispensés dans les lycées luxembourgeois et accrédités par le ministre compétent. Sont également inclus les programmes accrédités dispensés par des établissements d’enseignement supérieur spécialisés établis sur le territoire du Grand-Duché et accrédités par le ministre compétent. 17. Enfin, s’agissant du critère alternatif de la résidence quinquennale, il est évident qu’une personne ayant résidé de manière prolongée sur le territoire luxembourgeois développe un lien affectif avec le pays et que, dans l’optique de l’attraction et de la rétention de talents, une éventuelle intégration durable sur le marché du travail luxembourgeois est plus probable. La durée minimale de cinq ans est fondée sur le constat qu’un tel délai est nécessaire pour établir un lien significatif et durable avec la société luxembourgeoise, renforçant ainsi la probabilité d’une contribution future au développement du pays. » 18. Or, dans la loi AideFi, les enfants des travailleurs frontaliers peuvent prétendre à une bourse et/ou prêt, et ce y compris les doctorants jusqu’à présent. Page 5 de 9 Il s’agit ici d’une injustice criante que la Chambre des salariés se doit de dénoncer et invite le législateur à revoir sa copie sur le sujet et reprendre le contenu de l’article 3 §5 tel que modifié par la loi du 26 octobre 2019 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures : «
  6. b)être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l'étudiant pour l'aide financière pour études supérieures à condition que ce travailleur continue à contribuer à l'entretien de l'étudiant et que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Grand-Duché de Luxembourg pendant une durée cumulée d’au moins cinq ans au moment de la demande de l’aide financière pour études supérieures par l’étudiant pendant une période de référence de dix ans à compter rétroactivement à partir de la date de la demande pour l’obtention de l’aide financière pour études supérieures ;
  7. c)être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’Accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l’étudiant pour l’aide financière pour études supérieures à condition que ce travailleur continue à contribuer à l’entretien de l’étudiant et que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Grand-Duché de Luxembourg pendant une durée cumulée d’au moins dix ans au moment de la demande de l’aide financière pour études supérieures par l’étudiant ; […] Est visé également l'enfant faisant partie d'un ménage dont le conjoint ou partenaire du parent remplit les conditions énumérées dans le présent paragraphe. Au sens du présent article, le terme partenaire désigne toute personne ayant fait inscrire au répertoire civil un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets de certains partenariats. » 3.2.3. Lieu de réalisation des recherches 19. La majeure partie des travaux de recherche doit être effectuée dans un établissement public étranger ayant pour mission la recherche ou le développement technologique, ou une entreprise agréée au Luxembourg menant des activités de recherche, reconnue par le ministre de l’Économie. 20. Pourquoi ne sont visés ici que les établissement publics étrangers et pas les entreprises privées étrangères effectuant des travaux de recherche ? 3.3. Critères de sélection et d’évaluation (Articles 19 et 25 du projet) 21. Les critères de sélection des appels à projets doivent inclure au moins les critères énumérés cidessous : 1° la qualité scientifique et le caractère innovant du projet soumis ; 2° la faisabilité du projet soumis ; 3° l’impact scientifique, ainsi que l’impact économique, écologique, sociétal ou culturel du projet soumis. Les demandes d’aides à la formation doctorale sont évaluées selon les critères suivants : 1° la qualité scientifique et la faisabilité du projet proposé ; 2° le potentiel de développement du chercheur en formation et sa capacité à mettre en œuvre le projet ; 3° la qualité de l'encadrement offert ; 4° l’impact du projet proposé. Page 6 de 9 22. Ces critères sont similaires pour les deux types de subsides, mais sont trop flous et manquent de précision pour garantir une sécurité juridique aux demandeurs. 3.4. Comité d’experts ad hoc (Articles 20 et 26 du projet) et commission des litiges (Article 30 du projet) 23. En vue de l’examen des projets, comme des demandes d’aides à la formation doctorale, le secrétaire général instaure un comité d’experts ad hoc. Le comité d’experts ad hoc est composé de membres sélectionnés en fonction de leur compétence et expertise dans le domaine concerné. Les membres du comité d’experts ad hoc s'abstiennent de toute participation à l'évaluation d'une demande pour laquelle ils ont un conflit d'intérêts, qu'il soit de nature personnelle, professionnelle ou institutionnelle. Les membres du comité d’experts ad hoc sont nommés par le secrétaire général pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. 24. Il est institué auprès du Fonds une commission des litiges chargée de statuer sur les réclamations contre les décisions de refus des demandes de financement des projets ou d’aides à la formation doctorale. La commission des litiges est composée de : 1° deux représentants du conseil d’administration ; 2° trois membres externes du Fonds choisis en fonction de leur compétence et n’exerçant pas une fonction ou un mandat dans une entité éligible. Les membres sont nommés par le conseil d’administration. La commission des litiges peut s’associer, en cas de besoin, toute personne susceptible d’éclairer le litige dont elle est saisie. Lorsque la réclamation a été introduite et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai d’un mois à partir du dépôt de la demande, le réclamant peut considérer sa réclamation comme rejetée. 25. La CSL souhaite que loi elle-même fixe la composition de ce comité d’experts et de cette commission des litiges, dans un souci d’objectivité et d’impartialité. La CSL propose en outre que des représentants des salariés puissent également en faire partie, dans la mesure où les chercheurs en formation titulaires d’un contrat de travail font partie de ses ressortissants. 3.5. Voies de recours (Article 31 du projet) 26. Un recours en annulation est possible devant le tribunal administratif contre une décision de refus endéans un délai d’un mois. 4. Exclusion des docteurs en médecine de l'obtention de l'AideFi (Article 40 du projet) 27. L'article 2 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 ne fera plus référence à l'étudiant inscrit dans un « cycle d'études supérieures », mais visera désormais « l'étudiant inscrit dans un programme d'études relevant d'un cycle court, d'un cycle unique, d'un premier cycle ou d'un deuxième cycle... ». Page 7 de 9 Ces cycles d'études sont définis comme suit, à l'article 2 de la loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l'organisation de l'enseignement supérieur : « Art. 2. Composantes et prestataires de l’enseignement supérieur

(1)L’enseignement supérieur comprend les cycles d’études suivants : 1° le cycle court menant au titre de brevet de technicien supérieur, figurant au niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini à l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ci-après « CLQ » ; 2° le premier cycle menant au grade de bachelor, figurant au niveau 6 du CLQ ; 3° le deuxième cycle menant au grade de master, figurant au niveau 7 du CLQ ; 4° le troisième cycle menant au grade de docteur et au grade de docteur en médecine, figurant au niveau 8 du CLQ. »
  1. Ainsi, en excluant les études de troisième cycle visées au point 4°, l'éligibilité à l'aide financière de l'Etat est également abolie pour les étudiants suivant une formation menant au grade de docteur en médecine. Or, ces étudiants ne semblent pas couverts par la nouvelle loi sur le FNR. D’autres dispositifs semblent les concerner, sans que cela ne soit très clair. La CSL demande une clarification sur ce point.
  2. Conclusion
  3. Si la CSL salue l’initiative du présent projet de loi en vue de renforcer la compétitivité scientifique du Luxembourg, elle tient cependant à émettre un avis négatif au sujet des critères de sélection et d’éligibilité des différents bénéficiaires, que ce soit dans le cadre des appels à projet des différents acteurs de la recherche publique au pays, mais aussi et surtout au niveau des aides individuelles à la formation doctorale. En effet, les critères de sélection des appels à projets, comme les critères d’évaluation des demandes d’aides à la formation doctorale (qualité scientifique et faisabilité du projet proposé, impact du projet proposé, etc.) sont trop flous et manquent de précision pour garantir une sécurité juridique aux demandeurs. La CSL dénonce encore plus fortement les critères d’éligibilité proposés par le projet de loi pour l’octroi des aides individuelles à la formation doctorale, qui conduisent à l’exclusion totale des enfants de travailleurs frontaliers. Il est donc nécessaire d’élargir ces critères d’éligibilité afin d’inclure également les doctorants dont au moins un parent ou le conjoint/partenaire d’un parent est travailleur frontalier. Seule une telle modification permettrait de garantir une égalité de traitement entre parents salariés résidents et parents salariés frontaliers, indispensable pour reconnaître la contribution des salariés frontaliers à l’économie et au système de recherche luxembourgeois. La CSL s’est également demandé pourquoi les étudiants ne peuvent intégrer que des établissements publics étrangers et pas les entreprises privées étrangères effectuant des travaux de recherche. Par ailleurs, la question des aides que peuvent obtenir les médecins en formation doit également être éclaircie. Enfin, la situation des chercheurs est à améliorer de façon générale, qu’ils soient en formation ou pas. Les maintenir dans la précarité du CDD ne se justifie pas et nous demandons que le CDI soit la voie à privilégier, en vue de leur insertion optimale dans la société. Page 8 de 9 Au vu de toutes ces remarques, la CSL ne peut pas approuver le projet de loi soumis pour avis. Luxembourg, le 1er décembre 2025 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 9 de 9

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.