r L'article 1er fixe le champ d'application de la loi et détermine les carrières pour lesquelles la présente loi est applicable. Le champ d’application reste identique à celui du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues
ministratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des
ministrations de l’État et des établissements publics sauf que la formulation a changé. Les candidats des fonctions enseignantes de l’enseignement fondamental ou de l’enseignement secondaire ainsi que les candidats à des fonctions enseignantes et les candidats à des fonctions socio-éducatif des Centres de compétence en psycho-pédagogie spécialisée sont exclus de la présente loi et restent régies par le règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues
ministratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des
ministrations de l’Etat et des établissements publics. La présente loi est également applicable aux fonctionnaires et employés communaux et le champ d’application reste identique à celui du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues
ministratives pour le recrutement des fonctionnaires communaux. Les carrières de chargés de cours de l’enseignement musical et les chargés de direction d’une école de musique dans le secteur communal sont exclus de la présente loi et restent régies par le règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 fixant les critères d'évaluation de la connaissance des trois langues
ministratives pour les candidats aux postes de fonctionnaire communal ainsi que par l'article 32bis du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'
mission et d'examen des fonctionnaires communaux.
Le candidat a le choix, au moment de son inscription par voie électronique, d’opter de passer les épreuves en ligne soit en présentiel dans le centre de recrutement du CGPO soit à distance. Ce procédé permet une plus grande flexibilité au candidat, qui n’est plus obligé de se déplacer pour passer les épreuves. En plus, le candidat passe les épreuves de langues à la date choisie par lui au moment de son inscription en ligne. Indépendamment du mode de passation, le candidat doit respecter les consignes relatives aux modalités de connexion et de sécurité communiqués pour accéder aux épreuves de langues. De même, un contrôle de l’identité du candidat se fait indépendamment du mode de passation. Le ministre du ressort duquel relève le poste vacant ou l’entité communale concernée en cas de poste vacant auprès d’une commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes, communique au CGPO l’épreuve de langues à organiser. Les certificats 1 et pièces justificatives, comme p.ex. le certificat d’études ou le diplôme, sont à joindre afin de permettre au CGPO de vérifier si les conditions pour l’obtention d’une dispense sont remplies. Les épreuves de langues tombent sous la compétence du CGPO. L’inscription se fait exclusivement par voie électronique.
L’article 3 fixe un seul niveau de compétence pour chaque groupe de traitement ou d’indemnité à atteindre par le candidat. Le niveau de compétence à atteindre retenu est celui qui a été exigé, sous le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues
ministratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des
ministrations de l’État et des établissements publics et le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues
ministratives pour le recrutement des fonctionnaires communaux, pour le groupe de traitement ou d’indemnité B, sauf pour la troisième langue pour laquelle le niveau B1 est exigé. Le candidat a réussi à l’épreuve de langues lorsqu’il a atteint le niveau de compétence dans chacune des trois parties fixées à l’article 4. Il appartient à l’
ministration qui recrute d’organiser une épreuve spéciale, ciblée sur les exigences spécifiques du poste vacant, lorsqu’elle souhaite que le candidat fait preuve d’un niveau de compétence plus élevé.
Chaque épreuve de langues se compose de trois parties, à savoir une partie sur la compréhension orale, une partie sur la compréhension écrite et une autre partie sur l’expression orale.
Cet article énonce les conditions d’études nécessaires pour obtenir une dispense des épreuves de langues. Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande le certificat d’études ou y ayant accompli la dernière année d’études lui permettant d’accéder au groupe de traitement ou d’indemnité brigué, ou à un groupe de traitement ou d’indemnité supérieur, est dispensé des épreuves de langues de français ou d’allemand. Cependant pour bénéficier de la dispense, il appartient au candidat de prouver, par exemple par un certificat ou un supplément au diplôme, que les programmes d’études sont majoritairement organisés en langue française ou allemande. 2 Le candidat qui a accompli au moins sept années d’études en français ou en allemand dans le système d’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois, est dispensé de sa langue respective. Dans l’enseignement public, il existe des parcours scolaires, comme par exemple des classes à régime linguistique spécifique, pour répondre aux besoins spécifiques d’apprentissage des élèves qui ne maîtrisent pas encore suffisamment les langues d’enseignement principales du Luxembourg. Dans de telles classes, les cours sont enseignés soit en français (pour les classes francophones), soit en allemand (pour les classes germanophones), soit en anglais (pour les classes anglophones). Le cursus de ces élèves est sanctionné par un diplôme de fin d’études secondaires de l’enseignement secondaire luxembourgeois, alors qu’ils ne disposent pas les connaissances
équates dans les trois langues
ministratives. Donc, pour pouvoir bénéficier d’une dispense de langue française ou allemande, il appartient au candidat d’apporter la preuve qu’il a accompli au moins sept années d’études en français ou en allemand dans le système d’enseignement public luxembourgeois ou privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois. Si le candidat a accompli au moins sept années d’études en français et en allemand, il bénéficie de la dispense de l’épreuve de la langue française et allemande. Une dispense de l’épreuve de la langue luxembourgeoise est accordée au candidat qui a accompli au moins six années dans l’enseignement fondamental obligatoire luxembourgeois, à savoir le cycle 1 à 4, ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public fondamental luxembourgeois. Des cours de luxembourgeois sont enseignés dans l’enseignement public fondamental obligatoire, le candidat dispose ainsi des connaissances nécessaires dans la langue luxembourgeoise pour bénéficier d’une dispense.
Indépendamment du mode de passation des épreuves en ligne, que ce soit dans le centre de recrutement du CGPO ou à distance, un contrôle de l’identité du candidat a lieu avant chaque session d’épreuve. De même, le candidat doit respecter les consignes relatives aux modalités de connexion et de sécurité communiquées pour accéder aux tests de l’épreuve. En ce qui concerne les épreuves à distance, le candidat est responsable de mettre en place tous les moyens techniques nécessaires afin de permettre une connexion internet stable pendant toute la durée de l’épreuve. Aucune prolongation de la durée de l’épreuve ne peut être accordée au candidat en cas d’interruption de connexion pendant l’épreuve. 3 Ces consignes sont communiquées au candidat avant le début de chaque session, que ce soit en présentiel ou à distance. Cet article fixe également les conséquences en cas de fraude d’un candidat.
Cet article fixe les critères d’évaluation des épreuves. L’évaluation de l’épreuve de compréhension orale et de l’épreuve de compréhension écrite est standardisée et ne nécessite donc aucune validation par un humain. L’évaluation de l’épreuve d’expression orale se fait par deux correcteurs suivant une grille de correction. Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions nomme les correcteurs pour un terme de trois ans renouvelable. Les correcteurs sont révocables à tout moment. La communication du résultat de l’épreuve d’expression orale se fait exclusivement par voie électronique au plus tard dans un délai de dix jours à compter de l’évaluation.
Lorsque le candidat a échoué à une épreuve, il peut repasser l’épreuve après un délai d’attente de 6 mois. Un tel frein est le corollaire de la nouvelle pratique de pouvoir passer les épreuves de langues à tout moment après l’inscription par le candidat. Le délai de 6 mois permet au candidat d’améliorer ses compétences linguistiques afin d’augmenter les chances de réussite lors de la prochaine session. Le même délai d’attente joue pour le candidat qui a échoué à l‘épreuve suite à une exclusion prévue à l’article 6, paragraphe 3.
Lorsque le candidat ne réussisse pas à l’intégralité des épreuves, l’épreuve réussie reste valable pour une durée de deux ans. Le délai de deux ans court le jour de la notification du résultat au candidat. Pour l’épreuve de compréhension orale et l’épreuve de compréhension écrite la notification est instantanée à la fin de l’épreuve. Pour l’épreuve d’expression orale la notification se fait le jour de l’envoi de l’évaluation au candidat par voie électronique. Le candidat dispose donc de deux ans pour réussir la ou les épreuves échouées. A défaut de réussite endéans deux ans, le candidat doit repasser l’intégralité des épreuves. 4 Lorsque le candidat a réussi à l’intégralité des épreuves, les épreuves sont valables pendant toute sa carrière, même si l’agent réintègre ses fonctions après avoir quitté le service de l’Etat ou de la commune ou demande l’accès à un autre groupe de traitement ou d’indemnité.
La durée de conservation des résultats des épreuves ainsi que des enregistrements de l’épreuve d’expression orale est fixée à deux ans.
Les épreuves de langues réussies par le candidat avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour toute sa carrière. Par conséquent, le candidat qui a échoué à ou aux épreuves avant l’entrée en vigueur de la présente loi, tombe sous les dispositions de la présente loi. Il peut donc se présenter une nouvelle fois à l’épreuve et en cas d’échec il doit attendre six mois avant de repasser l’épreuve.
La compétence pour l’organisation des épreuves de langues passe de l’INAP au CGPO de sorte que l’article 2 paragraphe 2 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’
ministration publique est abrogé.
Le présent article prévoit la création d’un second poste de directeur
joint au Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État. L’objectif est de renforcer la gouvernance du CGPO face à une croissance soutenue et complexification de ses missions. En effet, le CGPO a connu une croissance significative, tant en termes d’effectifs que de gestion de dossiers, de masse salariale et d’élargissement de ses responsabilités. Placé sous la tutelle du Ministère de la Fonction publique, il assure la gestion de l’ensemble du cycle de vie des ressources humaines, depuis le recrutement jusqu’au versement des pensions de vieillesse. Chacune des étapes de ce cycle a connu, ces dernières années, une évolution marquée en termes de complexité et d’envergure. Afin de répondre efficacement à ces nouvelles exigences et de garantir une gestion optimale, il devient impératif de revoir la structure de direction du CGPO. Depuis 2018, les effectifs du CGPO sont passés de 90 à 160 personnes. Cette croissance rapide exige un pilotage renforcé pour maintenir une organisation efficiente et répondre aux attentes croissantes des agents. Les missions du CGPO ne cessent de s’étendre et de se transformer. La digitalisation des tests de langues, proposée dans le cadre du projet actuel, en constitue une illustration concrète. 5 La gestion de la masse salariale représente un autre défi d’envergure. Le CGPO
ministre plus de 6 milliards d’euros par an, dont 5 milliards consacrés aux rémunérations et plus d’un milliard aux pensions. Il assure le suivi de plus de 37 500 agents actifs ainsi qu’environ 15 000 pensionnaires, ce qui implique une responsabilité
ministrative et budgétaire considérable. Par ailleurs, en tant que service informatique agréé, le CGPO joue un rôle central dans la digitalisation des processus RH. Le rattachement de l’ensemble des projets numériques du Ministère de la Fonction publique et de ses entités partenaires (ASM, INAP) au CGPO constitue une source supplémentaire de complexité. Face à l’évolution rapide de son périmètre d’action, à la complexification des missions et à l’élargissement de ses responsabilités, le CGPO se trouve à un moment charnière. Pour continuer à garantir un service public efficace, moderne et cohérent avec les attentes actuelles, une refonte ainsi qu’une revalorisation de sa structure de direction s’impose. Cette réorganisation doit permettre d’ancrer durablement une gouvernance efficace. En outre, étant donné que l’organisation des épreuves de langues est attribuée au CGPO, il est inséré un nouveau point 11° à l’article 3 de la loi du 25 juillet 2018 portant création du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’Etat.
. Article 14 Le présent article prévoit le classement du directeur au Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État au grade 18 ainsi que le classement des directeurs
joints au Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État au grade 17.
. Article 15 Pas de commentaire. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.