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Projet de loi fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés

Projet de loi fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés de l’État et des fonctionnaires et employés communaux et 1° modifiant la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ; 2° modifiant la loi du 25 juillet 2018 portant création du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État ; et 3° modifiant la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat 1 Texte du projet de loi Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du […] et celle du Conseil d’État du […] portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er – Champ d’application Art. 1er. La présente loi s’applique aux candidats dont l’admission au statut de fonctionnaire de l’État ou au régime d’employé de l’État est fixée conformément à respectivement l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ou l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, à l’exception des candidats à des fonctions enseignantes de l’enseignement fondamental ou de l’enseignement secondaire ainsi que des candidats à des fonctions enseignantes et des candidats à des fonctions d’agent socio-éducatif des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée. La présente loi s’applique également aux candidats dont l’admission au statut de fonctionnaire communal ou au régime d’employé communal est fixée conformément à respectivement l’article 1er, paragraphes 4 et 5 ou l’article 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, à l’exception des employés communaux visés par l’article 57 de la loi du 26 juillet 2023 portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l’enseignement musical dans le secteur communal. Chapitre

  1. - Aspects organisationnels Art.
  2. La vérification de la connaissance adéquate des trois langues administratives se fait sous forme d’épreuves informatisées. Le ministre du ressort duquel relève le poste vacant ou l’entité communale concernée en cas de poste vacant auprès d’une commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes, communique au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, 2 ci-après dénommé « CGPO », avec les certificats ou pièces justificatives visés à l’article 5, l’épreuve de langues à organiser en précisant la catégorie de traitement ou d’indemnité et les coordonnées personnelles du candidat à évaluer. Le candidat s’inscrit à une épreuve par la voie électronique. Le CGPO informe le candidat de la date et des modalités pratiques des épreuves de langues. Art.
  3. Les épreuves de langues ont pour objet d’apprécier, sous forme d’épreuves de compréhension de l’oral, de compréhension de l’écrit et d’expression orale, les connaissances du candidat dans les trois langues administratives selon des niveaux de compétences fixés conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues. En ce qui concerne les épreuves de langues organisées pour les catégories de traitement et d’indemnité A, B et C, les niveaux de compétences à atteindre pour la compréhension de l’oral, pour la compréhension de l’écrit et l’expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit: 1° niveau B2 pour la première langue; 2° niveau B1 pour la deuxième langue; 3° niveau B1 pour la troisième langue. Le candidat détermine laquelle des trois langues constitue respectivement sa première, sa deuxième et sa troisième langue. Le contrôle des connaissances se fera conformément au choix du candidat en tenant compte des niveaux de compétences fixés à l’alinéa
  4. Le candidat qui, conformément à l’article 5, obtient une dispense de l’épreuve dans l’une des trois langues est considéré être dispensé dans sa première langue. Il choisit pour les deux autres langues le niveau de compétences respectivement de la deuxième et de la troisième langue. Art.
  5. Les épreuves de langues tiennent compte des niveaux de compétences à atteindre prévus à l’article 3 et comprennent pour chacune des trois langues une épreuve de compréhension orale, une épreuve de compréhension écrite et une épreuve d’expression orale. Art.
  6. Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande le certificat d’études ou y ayant accompli la dernière année d’études lui permettant d’accéder au groupe de traitement ou d’indemnité brigué, ou à un groupe de traitement ou d’indemnité supérieur, est dispensé des épreuves de langues de français ou d’allemand, sous réserve que les programmes d’études sont majoritairement organisés en langue française ou allemande. 3 Le candidat qui a accompli au moins sept années d’études en français ou allemand dans le système d’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois, est dispensé de l’épreuve de la langue respective. Le candidat qui a accompli au moins six années de sa scolarité au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public fondamental obligatoire luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public fondamental luxembourgeois, est dispensé de l’épreuve de la langue luxembourgeoise. Le candidat qui peut se prévaloir d’un certificat de compétences de langues, établi suivant le Cadre européen commun de référence pour les langues et attestant qu’il dispose du ou des niveaux de compétences requis conformément aux dispositions de l’article 3 bénéficie d’une dispense de l’épreuve de la langue ou des langues correspondantes. Chapitre
  7. – Déroulement de l’épreuve Art.
  8. Avant le début de l’épreuve, il est procédé à un contrôle d’identité du candidat. Le candidat doit respecter les consignes relatives aux modalités de connexion et de sécurité communiquées pour accéder aux tests de l’épreuve. Au cours de l’épreuve, toute communication entre le candidat et une tierce personne, de même que toute utilisation d’outils informatiques, d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions sont interdites. Le candidat fautif est exclu. Cette exclusion équivaut à un échec. Avant le début de l’épreuve, le candidat est prévenu des suites que toute fraude emportera. Art.
  9. L’épreuve de compréhension orale, l’épreuve de compréhension écrite et l’épreuve d’expression orale sont des épreuves informatisées organisées par le CGPO. L’évaluation de l’épreuve de compréhension orale et de l’épreuve de compréhension écrite est faite de manière standardisée. L’évaluation de l’épreuve d’expression orale se fait par deux correcteurs suivant une grille de correction. Les correcteurs sont nommés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour un terme de trois ans renouvelable. 4 Le CGPO communique le résultat de l’épreuve d’expression orale au candidat par voie électronique au plus tard dans les dix jours ouvrés à partir de l’évaluation de l’épreuve. Art.
  10. Le candidat a échoué à l’épreuve lorsqu’il n’a pas reçu le niveau de compétence fixé à l’article
  11. Le candidat ayant échoué à l’épreuve peut se présenter une nouvelle fois à l’épreuve après l’écoulement d’un délai de six mois à partir de la notification de l’échec. Art.
  12. En cas d’échec à l’une des épreuves, la validité de l’épreuve réussie est valable pour une durée de deux ans. Après l’écoulement de ce délai, les données sont supprimées. En cas de réussite à l’intégralité des épreuves, la validité vaut pour une durée indéterminée, même si l’agent quitte le service de l’État ou de la commune, du syndicat de communes ou de l’établissement public placé sous la surveillance des communes le réintègre par la suite ou demande l’accès à un autre groupe de traitement ou d’indemnité. Art.
  13. Les résultats des épreuves et les enregistrements de l’épreuve d’expression orale sont gardés pendant deux ans. Chapitre 4.- Dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires Art.
  14. Les épreuves de langues réussies selon les anciennes dispositions y relatives en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables à durée indéterminée. L’article 8, alinéa 3, est applicable après un premier échec aux épreuves de langues selon les dispositions de la présente loi. Art.
  15. À l’article 2 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, le paragraphe 2 est abrogé. Art.
  16. La loi du 25 juillet 2018 portant création du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État est modifiée comme suit : 1° L’article 2, deuxième phrase, est modifié comme suit : 5 a) Les termes « d’un directeur adjoint auquel » sont remplacés par « de deux directeurs adjoints auxquels ». b) Le terme « remplace » est remplacé par le terme « remplacent ». 2° À l’article 3 il est inséré un nouveau point 11° libellé comme suit, le point final au point 10° étant remplacé par un point-virgule : « 11° organiser les contrôles de la connaissance des trois langues administratives prévus respectivement à l’article 2 paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre f), de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, à l’article 3, alinéa 1er, lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des employés de l’État, à l’article 1er, paragraphes 4 et 5 et à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre f) de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, à l’exception des employés communaux visés par l’article 57 de la loi du 26 juillet 2023 portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l’enseignement musical dans le secteur communal.». 3° À l’article 4, paragraphe 1er, les termes « un directeur adjoint » sont remplacés par les termes « deux directeurs adjoints ». 4° À l’article 4, paragraphe 2, les termes « le directeur adjoint » sont remplacés par les termes « les directeurs adjoints ». Art.
  17. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit : 1° À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 10°, les termes « et de directeur adjoint au Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État » sont insérés après les termes «de directeur adjoint du laboratoire national de santé ». 2° L’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 20°, est modifié comme suit : a) Le terme « et » est remplacé par une virgule. b) Les termes « et de directeur au Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État » sont insérés après les termes « de directeur du trésor ». 3° A l’annexe A « Classification des fonctions I. Administration générale » Groupe de traitement « A1 » « Sous-groupes à attributions particulières », Grade « 17 » les termes « directeur adjoint au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l'État » sont insérés après les termes « directeur du service central d'assistance sociale, ». 4° A l’annexe A « Classification des fonctions I. Administration générale » Groupe de traitement « A1 » « Sous-groupes à attributions particulières », Grade « 18 », les termes « ,directeur au Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État » sont insérés après les termes «président de la Commission nationale pour la protection des données ». Art.
  18. 6 La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du XX.XX.XXXX fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés de l’État et des fonctionnaires et employés communaux ». 7

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.