← Luxembourg

Loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique (extraits) Art. 2. 1.L’Institut a pour mission de p

Textes coordonnés Loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique (extraits) Art. 2. 1.L’Institut a pour mission de promouvoir la formation professionnelle du personnel de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes. Par formation professionnelle au sens des dispositions de la présente loi, il y a lieu d’entendre, d’une part, la formation pendant le stage et la formation continue du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat et, d’autre part, la formation pendant le service provisoire et la formation continue du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes. 2.L’Institut est chargé d’organiser le contrôle de la connaissance des trois langues administratives prévu à l’article 2 paragraphe 1er, alinéa 1, sous

  1. f)de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, à l’article 3, alinéa 1, sous
  2. e)de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat et à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, sous
  3. f)de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. A cet effet il est instauré à l’Institut un comité d’évaluation qui a pour mission de concevoir, d’assurer et d’évaluer les épreuves préliminaires. Ces missions sont confiées pour chacune des trois langues à deux membres du comité recrutés parmi le personnel de l’administration gouvernementale. Un membre peut couvrir deux des trois langues concernées. Sont adjoints au comité d’évaluation un ou plusieurs agents chargés de travaux d’organisation choisis parmi le personnel de l’Institut. Des experts de l’enseignement des langues du Centre de langues peuvent être associés au comité d’évaluation. Les membres du comité ont l’obligation de suivre une formation initiale d’examinateur. Ils se soumettent tous les deux ans à une formation continue de standardisation organisée par le Centre de langues. 3.L’Institut peut assurer des prestations de service dans le domaine de la formation professionnelle continue pour des autres institutions publiques. Les missions, projets, études ou autres travaux dont l’Institut peut être chargé dans ce cadre doivent faire l’objet, à chaque fois, d’un accord cadre à conclure entre l’institution concernée et le ministre. Cet accord détermine le périmètre du service à prester, les objectifs poursuivis, les effets attendus, les actions envisagées, la durée, le coût et le financement ainsi que la population ciblée qui peut être différente de celle des agents de l’Etat et des communes. 1 Loi du 25 juillet 2018 portant création du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État (extraits) Art.2. Le CGPO est dirigé par un directeur qui en est le chef d’administration. Le directeur peut être assisté d’un directeur adjoint auquel de deux directeurs adjoints auxquels il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace remplacent en cas d’absence. Art. 3. Le CGPO est chargé des missions suivantes : 1° développer, mettre en œuvre et faire évoluer une stratégie de qualité des processus de gestion de l’organisation et de gestion des ressources humaines au sein de l’État ; 2° mettre à disposition des méthodes et outils de gestion et assister les administrations dans leurs démarches et projets d’organisation interne et de gestion des ressources humaines ; 3° veiller au respect des lois et règlements applicables aux fonctionnaires, employés et salariés de l’État ; 4° assurer une gestion centralisée de l’ensemble des données relatives aux ressources humaines de l’État ; 5° assister le gouvernement dans la gestion prévisionnelle des besoins en personnel de l’État ; 6° mettre en œuvre les procédures de recrutement centralisé auprès de l’État et assister les administrations dans leurs démarches de sélection des candidats ; 7° calculer et allouer les traitements, indemnités, salaires et rémunérations accessoires des agents au service de l’État ; 8° calculer et allouer les pensions relevant des régimes de pension spéciaux des fonctionnaires de l’État ; 9° informer et conseiller les agents relevant des régimes spéciaux des fonctionnaires de l’État en matière de pension et établir les calculs prévisionnels de pension pour ces derniers ; 10° gérer le Fonds de pension tel que prévu par l’article 62 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. ; 11° organiser les contrôles de la connaissance des trois langues administratives prévus respectivement à l’article 2 paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre f), de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, à l’article 3, alinéa 1er, lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des employés de l’État, à l’article 1er, paragraphes 4 et 5 et à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre
  4. f)de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, à l’exception des employés communaux visés par l’article 57 de la loi du 26 juillet 2023 portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l’enseignement musical dans le secteur communal. 2 Art.4.

(1)Le cadre du personnel du CGPO comprend un directeur, un directeur adjoint deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2)Le directeur et le directeur adjoint les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.
(3)Les agents du CGPO peuvent être placés auprès d’une administration de l’État par une décision du ministre, prise sur avis du ministre du ressort. Dans ce cas, et pendant toute la durée de leur placement, ils continuent de relever de l’autorité hiérarchique du directeur du CGPO. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat (extraits) Art.
  1. (…) Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions est défini comme suit: 1° La fonction d'attaché de justice est classée au grade 12, avec un avancement en traitement au grade 13 à la fonction de premier attaché de justice, après trois années de grade à compter de la première nomination. 2° Au niveau général, la fonction d'inspecteur adjoint des finances comprend les grades 14 et 15 et l'avancement en traitement au grade 15 se fait après trois années de grade à compter de la première nomination. L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général. Au niveau supérieur, la fonction d'inspecteur des finances comprend les grades 16 et 17, les promotions aux grades 16 et 17 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du niveau supérieur ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été 3 dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. 3° La fonction de conseiller de Gouvernement adjoint est classée au grade
  2. 4° Au niveau général, les fonctions d'expert en radioprotection, d'ingénieur nucléaire, de juge auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire et de pharmacien-inspecteur sont classées au grade 14 avec un avancement en traitement au grade 15 après trois années de grade à compter de la première nomination. Au niveau supérieur, les fonctions d'expert en radioprotection dirigeant, d'ingénieur nucléaire dirigeant, de juge dirigeant auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire dirigeant et de pharmacien-inspecteur dirigeant sont classées au grade 16, la promotion au grade 16 intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade
  3. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. 5° La fonction de conseiller de Gouvernement est classée au grade
  4. 6° Au niveau général, la fonction de médecin-dentiste est classée au grade 15, la promotion à la fonction de médecin-dentiste dirigeant au niveau supérieur classée au grade 16 intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade
  5. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. 7° Au niveau général, la fonction de médecin est classée au grade 15 avec un avancement en traitement au grade 16 après trois années de grade à compter de la première nomination. Au niveau supérieur, la fonction de médecin dirigeant est classée au grade 17, la promotion au grade 17 intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade
  6. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. 8° Les fonctions de commissaire du Gouvernement adjoint à l'enseignement musical, de commissaire du Gouvernement adjoint du commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire, de commissaire du Gouvernement adjoint à la protection des données auprès de l'État, de conseiller à la cour des comptes, de conseiller de Gouvernement première classe, de directeur adjoint du service central d'assistance sociale, de directeur adjoint de différentes administrations , de directeur fonctionnel du 4 Corps grand-ducal d'incendie et de secours, de Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint de vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales, de vice-président de l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg et de membre effectif de l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg sont classées au grade
  7. 9° Les fonctions de commissaire du Gouvernement à l'enseignement musical, de directeur de l'Office national d'inclusion sociale, de commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sports, de commissaire du Gouvernement à l'énergie, de commissaire du Gouvernement auprès de la Banque internationale, de commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, de commissaire du Gouvernement aux bourses, de commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire et de commissaire du Gouvernement à la protection des données auprès de l'État commissaire à la langue luxembourgeoise, le commissaire du Gouvernement aux hôpitaux commissaire de Gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire sont classées au grade
  8. 10° Les fonctions de directeur adjoint de la santé, de directeur adjoint de l'administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA de directeur adjoint de l'administration des contributions directes, de directeur adjoint de l'inspection générale des finances de directeur adjoint du laboratoire national de santé et de directeur adjoint au Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État sont classées au grade
  9. 11° Les fonctions de directeur de la banque et caisse d'épargne de l'Etat, de directeur de l'entreprise des postes et télécommunications, de Haut-Commissaire à la Protection nationale de directeur général du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, de directeur du service central d'assistance centrale et de directeur de différentes administrations sont classées au grade
  10. 12) Les fonctions de médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale, de médecindirecteur adjoint de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance et de médiateur au maintien, à l'inclusion et à l'intégration scolaires sont classées au grade
  11. 13° La fonction de ministre plénipotentiaire est classée au grade
  12. 14° Les fonctions de premier conseiller de direction dans différentes administrations, de premier conseiller de Gouvernement et de premier inspecteur de la sécurité sociale sont classées au grade
  13. 15° Les fonctions de commissaire à la protection des données, de président du Conseil arbitral des assurances sociales, de président de l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg et de président de l'office national du remembrement sont classées au grade
  14. 16° Les fonctions de secrétaire général du Conseil d'État, de secrétaire général du Conseil économique et social ainsi que de secrétaire général du Conseil national de la justice sont classées au grade
  15. 17° La fonction de vice-président de la cour des comptes est classée au grade
  16. 18° La fonction de directeur du centre des technologies de l'information de l'Etat est classée au grade 17, avec un avancement en traitement au grade 18, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade
  17. 19° La fonction d'administrateur général est classée au grade
  18. 20° Les fonctions de directeur de la banque centrale du Luxembourg, de directeur de la commission de surveillance du secteur financier, de directeur de la santé, de directeur de l'Administration de 5 l'enregistrement, des domaines et de la TVA, de directeur de l'administration des contributions directes, de directeur de l'administration des ponts et chaussées, de directeur de l'administration des bâtiments publics, de directeur de l'inspection générale de la sécurité sociale, de directeur de l'inspection générale des finances, de directeur de l'institut luxembourgeois de régulation, de directeur du commissariat aux assurances, de premier conseiller de légation, de directeur du laboratoire national de santé et, de directeur du trésor et de directeur au Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État sont classées au grade
  19. (…) Annexe A: Classification des fonctions I. Administration générale Catégorie Groupe de Sous-groupe de traitement traitement traitement de Grade Fonction 12 Sous-groupe administratif 13 Sous-groupe scientifique 14 et technique Sous-groupe éducatif et 15 psychosocial 16 A attaché, chargé d'études, expert en sciences humaines conseiller, chargé d'études dirigeant, expert en sciences humaines dirigeant 12 attaché de justice 13 premier attaché de justice A1 Sous-groupe à attributions 14 particulières 15 6 conseiller de gouvernement adjoint, expert en radioprotection, ingénieur nucléaire, inspecteur adjoint des finances, juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales, médecin vétérinaire, pharmacien-inspecteur conseiller de Gouvernement, expert en radioprotection, ingénieur nucléaire, inspecteur adjoint des finances, juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales, médecin, médecin dentiste, médecin pharmacien-inspecteur 7 vétérinaire, 16 commissaire du Gouvernement adjoint du commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire, commissaire du Gouvernement adjoint à la protection des données auprès de l'État, conseiller à la cour des comptes, conseiller de Gouvernement première classe, directeur adjoint de différentes administrations, expert en radioprotection dirigeant, ingénieur nucléaire dirigeant, inspecteur des finances , juge dirigeant auprès du conseil arbitral des assurances sociales, médecin, médecin-dentiste dirigeant, médecin vétérinaire dirigeant, pharmacien-inspecteur dirigeant, viceprésident du conseil arbitral des assurances sociales, directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, directeur adjoint du service central d'assistance sociale, commissaire du Gouvernement adjoint à l'enseignement musical, viceprésident de l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg, conseiller effectif de l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg 17 commissaire du Gouvernement à l'enseignement musical, directeur de l'Office national d'action sociale, commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sports, commissaire du Gouvernement à l'energie, commissaire du Gouvernement auprès de la banque internationale, commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, commissaire du Gouvernement aux bourses, commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire, commissaire du Gouvernement à la protection des données auprès de l'État, commissaire du Gouvernement aux hôpitaux, directeur adjoint de la santé, directeur adjoint de l'administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, irecteur adjoint de l'administration des contributions directes, directeur adjoint du laboratoire national de santé, directeur de différentes administrations, directeur de la banque et caisse d'épargne de l'Etat, directeur de l'entreprise des postes et télécommunications, directeur du centre des technologies de l'information de l'Etat inspecteur des finances, premier inspecteur de la sécurité sociale , médecin dirigeant, médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale, médecin-directeur adjoint de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance, ministre plénipotentiaire, premier conseiller de direction dans différentes administrations, premier conseiller de Gouvernement, commissaires à la protection des données, président du conseil arbitral des assurances sociales, président de l'Autorité de concurrence du GrandDuché de Luxembourg, président de l'office national du remembrement, secrétaire général du conseil d'Etat, secrétaire général du conseil économique et social, vice-président de la cour des comptes, Haut-Commissaire à la Protection nationale, directeur général du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, commissaire à la langue luxembourgeoise, commissaire de Gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire, le médiateur 8 au maintien, à l'inclusion et à l'intégration scolaires, défenseur des droits de l'enfant, directeur du service central d'assistance sociale, directeur adjoint au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l'État 18 administrateur général, directeur de la banque centrale du Luxembourg, directeur de la commission de surveillance du secteur financier, directeur de la santé, directeur de l'administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, directeur de l'administration des contributions directes, directeur adjoint de l'inspection générale des finances, directeur de l'administration des ponts et chaussées, directeur de l'administration des bâtiments publics, directeur de l'inspection générale de la sécurité sociale, directeur de l'inspection générale des finances, directeur de l'institut luxembourgeois de régulation, directeur du commissariat aux assurances, premiers conseillers de légation, directeur du laboratoire national de santé, directeur du trésor directeur général adjoint de la banque et caisse d'épargne de l'Etat, directeur général adjoint de l'entreprise des postes et télécommunications, médecin-directeur du contrôle médical de la sécurité sociale, médecin-directeur de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance, président de la caisse nationale d'assurance pension, président de la caisse nationale de santé, président de l'association d'assurance contre les accidents, représentant permanent auprès de l'Union européenne, secrétaire général du département des 9 affaires étrangères, secrétaire du GrandDuc, président de la caisse pour l'avenir des enfants, président de la Commission nationale pour la protection des données, directeur au Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État 10 S1 commissaire du Gouvernement auprès de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, directeur général de la banque centrale du Luxembourg, directeur général de la banque et caisse d'épargne de l'Etat, directeur général de la commission de surveillance du secteur financier, directeur général de l'entreprise des postes et télécommunications, médiateur, président de la cour des comptes S2 secrétaire d'Etat S3 ministre S4 Premier ministre, ministre d'Etat

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.