CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.231 N° dossier parl. : 8582 Projet de loi fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés de l’État et des fonctionnaires et employés communaux et 1° modifiant la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ; 2° modifiant la loi du 25 juillet 2018 portant création du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État ; et 3° modifiant la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Avis du Conseil d’État (5 mai 2026) En vertu de l’arrêté du 14 juillet 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de la Fonction publique. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, les textes coordonnés, par extraits, que le projet de loi entend modifier, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été communiqué au Conseil d’État en date du 16 octobre
- Considérations générales Le projet de loi sous avis s’inscrit dans le processus d’amélioration de la politique de recrutement au sein de la fonction publique. L’exposé des motifs indique à cet égard que le changement le plus important apporté par le nouveau texte réside au niveau des modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives, à savoir l’informatisation des épreuves de langue permettant ainsi au candidat de participer aux épreuves en ligne et à distance. L’organisation des épreuves de langues se fera en outre à l’avenir par le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, ci-après « CGPO », et non plus par l’Institut national d’administration publique. Le texte en projet reprend ainsi certaines dispositions du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’État et des établissements publics ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires communaux, règlements grandducaux que le texte en projet sera amené à remplacer. Le Conseil d’État note à cet égard que la reprise des dispositions réglementaires comportant des éléments essentiels du dispositif au niveau de la loi est de nature à garantir la conformité du dispositif, qui relève d’une matière réservée à la loi, à l’article 11 de la Constitution qui dispose que « [l]a loi règle l’accès aux emplois publics ». Le Conseil d’État constate encore, dans ce contexte, que le projet de règlement grand-ducal n° 62.343, dont il a été saisi en date du 20 octobre 2025, ne vise qu’à abroger partiellement les règlements grand-ducaux précités du 12 mai 2010 et du 27 février 2011, étant donné qu’il maintient les dispositions qui prévoient l’applicabilité de certaines règlementations en matière de connaissance des trois langues aux fonctionnaires et employés de l’État des carrières d’enseignant de l’enseignement fondamental et de l’enseignement postprimaire et des carrières d’enseignant et d’agent socioéducatif des centres de compétence en psycho-pédagogie spécialisée ainsi qu’aux chargés de cours de l’enseignement musical et aux chargés de direction d’une école de musique dans le secteur communal. Le Conseil d’État relève que, à l’instar des dispositifs qui sont repris dans le projet de loi sous avis, les dispositions comportant des éléments essentiels figurant actuellement dans les réglementations visées à l’article 7 du règlement grandducal précité du 12 mai 2010 1 et à l’article 9 du règlement grand-ducal précité du 27 février 2011 2 sont à faire figurer au niveau de la loi. Il renvoie sur ce point à son avis du même jour relatif au projet de règlement grand-ducal n° 62.
- Outre la détermination des modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives, le projet de loi prévoit encore de créer un poste supplémentaire de directeur adjoint au sein du CGPO et de reclasser les fonctions de directeur et de directeur adjoint du CGPO respectivement aux grades 18 et
- Examen des articles Article 1er Le champ d’application du dispositif correspond en substance à celui des règlements grand-ducaux précités du 12 mai 2010 et du 27 février
- « Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’État et des établissements publics n’est plus applicable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Toutefois, il reste applicable aux fonctionnaires et employés de l’État des carrières d’enseignant de l’enseignement fondamental et de l’enseignement postprimaire ainsi que des carrières d’enseignant et d’agent socio-éducatif de l’Éducation différenciée. » 2 « Art.
- Le règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 fixant les critères d’évaluation de la connaissance des trois langues administratives pour les candidats aux postes de fonctionnaire communal ainsi que l’article 32bis du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux ne sont plus applicables à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Toutefois, les dispositions réglementaires visées restent applicables aux chargés de cours de l’enseignement musical et les chargés de direction d’une école de musique dans le secteur communal. » 1 2 Les modalités de contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le personnel étatique et pour le personnel communal se trouvent désormais réunies dans un seul texte. Le texte proposé ne donne pas lieu à d’autres observations de la part du Conseil d’État. Article 2 L’article 2 précise que les épreuves seront désormais informatisées. Au commentaire de l’article, les auteurs expliquent par ailleurs que « le candidat a le choix, au moment de son inscription par voie électronique, d’opter de passer les épreuves en ligne soit en présentiel dans le centre de recrutement du CGPO soit à distance ». Le Conseil d’État note que cette précision ne figure pas dans le texte du projet de loi sous revue. Il renvoie pour ce qui concerne la réglementation des modalités pratiques des épreuves de langues à l’observation formulée à l’endroit de l’article
- Quant à la formulation de l’alinéa 2, celle-ci pourrait être améliorée en reprenant la formulation du règlement grand-ducal précité du 12 mai 2010 d’après laquelle l’administration « informe » l’entité qui organise l’examen de la nécessité de procéder à son organisation et en faisant ensuite référence, dans une deuxième phrase, aux documents que doivent être parallèlement transmis et qui, d’après le texte proposé, figurent à l’article 5 du projet de loi. Article 3 L’article 3 définit le niveau de compétence à atteindre en le situant par rapport au Cadre européen commun de référence pour les langues. Contrairement au dispositif actuellement en vigueur, le niveau de compétence n’est plus adapté aux différentes catégories de traitement et d’indemnité, mais fixé uniformément pour l’ensemble des catégories A, B et C. Au commentaire de l’article, les auteurs expliquent avoir retenu comme seuil de compétence le niveau qui est actuellement exigé pour la catégorie de traitement B, ceci à l’exception du niveau exigé pour la troisième langue qui est aligné sur le niveau prévu pour la catégorie de traitement et d’indemnité A. Le Conseil d’État constate que, pour les catégories de traitement et d’indemnité A, les exigences en matière de maîtrise des langues sont ainsi fortement réduites. Il s’agit en l’occurrence d’une innovation de taille qui aboutit à un résultat contre-intuitif et qui aurait mérité, à ce titre, un minimum d’explications au niveau de l’exposé des motifs ou du commentaire des articles. Le Conseil d’État estime en effet que les agents relevant de la catégorie de traitement et d’indemnité A devraient faire preuve d’un niveau de connaissance plus élevé que les agents des catégories de traitement et d’indemnité B et C. Pour ce qui est du texte de l’alinéa 3, le Conseil d’État s’interroge, à l’instar de la Chambre des fonctionnaires et employés publics dans son avis du 15 octobre 2025, sur son utilité. Il ne comprend en effet pas comment un candidat qui obtient une dispense de l’épreuve dans l’une des trois langues peut être automatiquement « considéré être dispensé dans sa première langue ». Qu’en est-il en effet si le certificat n’atteste pas le niveau de la première langue, mais seulement le niveau requis dans les deux autres 3 langues ? Une dispense de la première langue n’a dans ce cas aucun sens. Le dispositif est à revoir sur ce point. L’article sous revue n’appelle pas d’autre observation. Article 4 L’article 4 détermine les trois parties qui composent les épreuves de langues, à savoir une épreuve de compréhension orale, une épreuve de compréhension écrite et une épreuve d’expression orale. Le Conseil d’État constate que l’épreuve de compréhension écrite fait son entrée dans le dispositif, sans que les auteurs du projet de loi ne prennent, ici encore, la peine de justifier cette innovation. L’article n’appelle pas d’autre observation. Article 5 L’article 5 détermine les conditions de dispense aux épreuves de langues. Le dispositif est modifié par rapport à la réglementation actuellement en vigueur sur un point essentiel en ce qu’il ne reprend plus la disposition selon laquelle le candidat qui a obtenu un diplôme de fin d’études de l’enseignement public luxembourgeois, certifiant le niveau requis de connaissance des trois langues administratives, est d’office dispensé des trois épreuves de langues. Le Conseil d’État comprend que les auteurs ont fait ce choix au regard de l’existence de parcours scolaires, comme les classes à régime linguistique spécifique, destinés à répondre aux besoins spécifiques d’apprentissage des élèves qui ne maîtrisent pas encore suffisamment les langues d’enseignement principales du Luxembourg. Le Conseil d’État ne formule pas d’autre observation. Article 6 L’article 6 a trait au déroulement des épreuves. Outre le contrôle de l’identité (alinéa 1er), l’obligation pour les candidats de respecter les consignes relatives aux modalités de connexion et de sécurité communiquées pour accéder aux tests de l’épreuve (alinéa 2), il prévoit encore, en son alinéa 3, que tout cas de fraude est sanctionné par l’exclusion qui équivaut à un échec. Le Conseil d’État se demande comment les principes figurant à l’article 6 pourront être appliqués aux candidats se soumettant aux épreuves à distance, et si, en définitive, une stricte égalité de traitement entre les candidats pourra être garantie. Le Conseil d’État comprend en effet que, lorsque la possibilité de passer l’épreuve à distance est prévue, les candidats pourront choisir, au moment de leur inscription par voie électronique, de passer les épreuves en ligne soit en présentiel dans le centre de recrutement du CGPO, soit à distance. Le passage de l’examen à distance soulève en effet de nombreuses questions en relation avec les modalités techniques du contrôle de l’identité et de la surveillance pour éviter des fraudes. Quels dispositifs le ministère 4 compétent envisage-t-il de mettre en œuvre ? Compte-t-il recourir à des outils de télésurveillance ? Dans ce cas, le Conseil d’État note qu’il appartiendra au ministère compétent de se conformer aux principes et obligations du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le Conseil d’État attire encore dans ce contexte l’attention des auteurs sur la délibération n° 2023-058 du 8 juin 2023 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés française 3, délibération dans laquelle elle formule un certain nombre de recommandations relatives aux modalités de mise en œuvre des dispositifs de télésurveillance pour les examens en ligne. Le Conseil d’État renvoie enfin à ses observations concernant l’article 2 du projet de loi. Article 7 L’article 7 a trait aux modalités d’organisation des épreuves de langues. Le Conseil d’État constate que, contrairement à la réglementation en vigueur, le nouveau dispositif qu’il est proposé de mettre en place comporte peu de détails concernant le genre et l’organisation des épreuves. Si le fait de ne pas inclure de tels détails dans la loi peut se comprendre, il reste que, pour des raisons de transparence, la reprise de tels détails au niveau d’un règlement grand-ducal lui semble indiquée. Le Conseil d’État renvoie à ce sujet aux dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal précité du 12 mai
- La matière traitée constituant une matière réservée à la loi, le Conseil d’État rappelle que, dans ces matières, le pouvoir réglementaire grand-ducal est soumis à l’existence d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises (article 45, paragraphe 2, de la Constitution). La possibilité de recourir à un règlement grand-ducal devra dès lors être prévue dans la loi. L’alinéa 1er peut être supprimé, étant donné qu’il ne fait que reprendre des éléments figurant à d’autres endroits du projet de loi et notamment aux articles 2 et
- Pour ce qui est de la communication au candidat du résultat des épreuves, le Conseil d’État constate que l’alinéa 5 la limite au seul résultat de l’épreuve d’expression orale. Le Conseil d’État estime qu’une telle communication officielle des résultats devrait également avoir lieu pour les autres épreuves, et cela indépendamment du fait qu’elles ont lieu de façon standardisée. L’article 7 n’appelle pas d’autre observation. Article 8 L’article 8 formule en son alinéa 1er, par subordonnée négative, la condition de réussite aux épreuves, qui constitue un élément essentiel du 3 https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2023-09/recommandation_dispositifs_de_telesurveillance_des_examens.pdf 5 dispositif, en précisant que « [l]e candidat a échoué à l’épreuve lorsqu’il n’a pas reçu le niveau de compétence fixé à l’article 3 ». Le Conseil d’État constate au passage que, en procédant de la sorte, les auteurs du projet de loi ont considérablement simplifié le dispositif par rapport à celui figurant dans le règlement grand-ducal précité du 12 mai 2010 qui combine deux échelles, à savoir l’échelle en termes de niveaux de compétence du Cadre européen commun de référence pour les langues et une deuxième échelle exprimée en points obtenus à l’épreuve. Pour ce qui est de la formulation de l’alinéa 1er, le Conseil d’État propose de remplacer le terme « reçu » par celui d’« atteint » . En son alinéa 2, le texte proposé par les auteurs introduit un délai d’attente en cas d’échec à une épreuve. Cette disposition ne donne pas lieu à des observations de la part du Conseil d’État. Article 9 L’article 9 a pour objet de déterminer la durée de validité du résultat des épreuves. Le Conseil d’État propose d’en améliorer la formulation en simplifiant le libellé comme suit : « Art.
- La réussite à l’intégralité des épreuves vaut pour une durée indéterminée. En cas d’échec partiel aux épreuves, le résultat des épreuves auxquelles le candidat a réussi reste valable pendant une durée de deux ans. » Le Conseil d’État relève que la proposition de texte ci-dessus ne reprend pas la phrase « [a]près l’écoulement de ce délai, les données sont supprimées », étant donné que cet aspect est déjà réglé au niveau de l’article
- En ce qui concerne la partie de phrase d’après laquelle « même si l’agent quitte le service de l’État ou de la commune, du syndicat de communes ou de l’établissement public placé sous la surveillance des communes[,]le réintègre par la suite ou demande l’accès à un autre groupe de traitement ou d’indemnité », le Conseil d’État préconise de l’omettre, étant donné qu’elle constitue une information qui trouverait sa place dans le commentaire des articles, mais qui ne nécessite pas d’être reprise dans le corps du dispositif. En effet, dans la mesure où la disposition n’énonce pas de conditions limitatives à la validité des épreuves, il n’est pas nécessaire de préciser les cas de figure dans lesquels elle s’appliquera. Article 10 L’article sous avis fixe la durée de conservation des résultats des épreuves à deux ans. Il reprend ainsi la durée de conservation des données figurant à l’article 9, alinéa 1er, du projet de loi, dans l’hypothèse d’un échec partiel du candidat aux épreuves et l’étend à l’ensemble du dispositif. Le Conseil d’État note encore que l’article 9, alinéa 2, prévoit que la réussite à l’intégralité des épreuves vaut pour une durée indéterminée. La destruction des résultats après deux ans risque ainsi d’engendrer des 6 problèmes au niveau de la vérification de la réussite aux épreuves. Dans la mesure où l’article vise spécifiquement les seuls « résultats » des épreuves, se pose en outre la question de la conservation des autres données à caractère personnel recueillies à l’occasion de l’organisation de l’examen visé. Ensuite, le Conseil d’État suggère de remplacer le verbe « gardés » par le verbe « conservés ». Article 11 L’article 11 comporte une disposition transitoire destinée à régler le sort des épreuves passées sous le régime actuellement en vigueur. Le Conseil d’État note que l’alinéa 2, tel que formulé, ne comporte pas de caractère transitoire et s’avère être superfétatoire. À la lecture du commentaire de l’article, il apparaît que les auteurs ont voulu régler le cas de figure du candidat qui a réussi à l’épreuve avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Par conséquent, le Conseil d’État propose de reformuler la disposition transitoire et de corriger une erreur de référence comme suit : « L’article 9, alinéa 2 (alinéa 1er selon le Conseil d’État), s’applique aux épreuves de langues réussies selon les anciennes dispositions y relatives en avant l’entrée en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables à durée indéterminée. L’article 8, alinéa 23, s’applique au candidat qui a échoué à une épreuve de langue avant l’entrée en vigueur de la présente loi est applicable après un premier échec aux épreuves de langues selon les dispositions de la présente loi. » Article 12 Sans observation. Article 13 L’article 13 prévoit de modifier la loi du 25 juillet 2018 portant création du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État en vue, d’une part, de créer un deuxième poste de directeur adjoint, ceci selon les auteurs afin de renforcer la gouvernance du CGPO face à une croissance soutenue et la complexité croissante de ses missions, et, d’autre part, de compléter la liste des missions dévolues à l’administration par celle attribuée à travers le projet de loi sous examen en relation avec l’organisation du contrôle de la connaissance des trois langues administratives. En ce qui concerne le libellé de la mission insérée au point 11°, le Conseil d’État estime qu’il convient de remplacer les multiples références aux différentes dispositions prévoyant l’organisation du contrôle de la connaissance des trois langues administratives par une référence à la loi en projet, qui détermine de manière précise son champ d’application à l’article 1er et de libeller la disposition comme suit : « organiser les contrôles de la connaissance des trois langues administratives conformément à la loi du […] fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés de l’État et des fonctionnaires et employés communaux. prévus respectivement à 7 l’article 2 paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre f), de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, à l’article 3, alinéa 1er, lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des employés de l’État, à l’article 1er, paragraphes 4 et 5 et à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre f) de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, à l’exception des employés communaux visés par l’article 57 de la loi du 26 juillet 2023 portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l’enseignement musical dans le secteur communal. » Article 14 L’article 14 modifie la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État en vue de classer le poste de directeur du CGPO au grade 18 et celui de directeur adjoint du CGPO au grade
- Le Conseil d’État note l’absence, dans le dossier qui lui est soumis, de toute justification en rapport avec les reclassements en question. Le Conseil d’État note de manière plus générale que le classement de fonctions au sein des différents grades ne fait à l’heure actuelle pas l’objet de critères clairs, comme la complexité des tâches exercées, de sorte à permettre une distinction compréhensible et claire entre les fonctions relevant du grade 17 et celles relevant du grade
- Il recommande aux auteurs de profiter de l’occasion pour élaborer de tels critères en vue d’un classement cohérent des diverses fonctions. Article 15 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Les points entre le numéro de chapitre et le trait d’union précédant l’intitulé de chapitre sont à omettre. Le Conseil d’État signale que, lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. À titre d’exemple, à l’article 13, point 3°, il faut écrire « À l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, ». Intitulé Le mot « modifiant » est à déplacer avant l’énumération des actes qu’il s’agit de modifier et au point 2° il est signalé qu’aux énumérations le mot « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. Partant, il y a lieu de conférer à l’intitulé de la loi en projet la teneur suivante : 8 « Projet de loi fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés de l’État et des fonctionnaires et employés communaux et modifiant : 1° la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ; 2° la loi du 25 juillet 2018 portant création du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État ; 3° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ». Article 1er A l’alinéa 1er, il convient d’écrire « centres de compétences ». En outre, le mot « psychopédagogie » s’écrit en un mot, sans trait d’union. Article 2 À l’alinéa 2, il est signalé que lorsqu’il est fait usage de sigles, il est recommandé, à l’occasion de la première citation, de faire suivre la dénomination exacte par le sigle placé entre parenthèses, pour écrire « au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État (CGPO) ». Article 3 À l’alinéa 3, deuxième phrase, il est signalé que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Cette observation vaut également pour l’article 6, alinéa
- Article 5 À l’alinéa 1er, il convient d’écrire « soient majoritairement organisés » et non « sont majoritairement organisés ». À l’alinéa 4, la formule « du ou des » est à écarter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Article 6 À l’alinéa 2, il est signalé que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Article 8 À l’alinéa 1er, le Conseil d’État suggère de remplacer le mot « reçu » par le mot « atteint ». Chapitre 4 En ce qui concerne l’article 12, le Conseil l’État signale qu’une abrogation partielle d’un acte constitue une disposition modificative. Dans la mesure où le chapitre sous examen ne contient pas de dispositions abrogatoires, l’intitulé du chapitre est à adapter dans ce sens. 9 En ce qui concerne l’ordre des dispositions, les dispositions modificatives précèdent les dispositions transitoires. L’ordre des dispositions en question est à adapter. Article 13 Dans un souci d’harmonisation rédactionnelle et en s’inspirant de la pratique courante observée en France et en Belgique, il y a lieu de privilégier pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. Cette observation vaut également pour l’article
- Au point 2°, à l’article 3, point 11°, à insérer, il convient d’écrire « à l’article 3, paragraphe 1er, lettre e), ». Par ailleurs, il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. En tenant compte de ce qui précède, il convient par conséquent d’écrire « à l’article 3, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ». Aux points 3° et 4°, il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Cette observation vaut également pour l’article
- Article 14 Au point 1°, au sein des mots à insérer, il convient de remplacer le mot « et » par une virgule in limine. Article 15 L’article relatif à l’introduction d’un intitulé de citation est à rédiger de la manière suivante : « Art. […]. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du […] fixant […] ». » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 5 mai
- Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 10