Commentaire des articles Ad article Ier du projet de loi : L’article Ier du projet de loi prévoit la modification de l’article 506-1 du Code pénal qui contient des références à des textes législatifs qui ont été abrogés ou modifiés depuis leur adoption. Ces incohérences risquent de nuire à l’efficacité de la lutte contre le blanchiment d’argent en générant des incertitudes juridiques ou des difficultés d’interprétation pour les autorités compétentes. Ainsi, cet article a pour objectif principal d’adapter l’article 506-1 du Code pénal en mettant à jour les références juridiques concernées et en renforçant la clarté et la sécurité juridique, notamment en supprimant toute ambiguïté susceptible d’entraver la bonne application des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent. Plus particulièrement, les références suivantes sont modifiées : - La référence à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant
- a)les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique ;
- b)la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier est remplacée par la référence aux articles 118 et 119 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel puisque la loi de 1966 a été abrogée par celle de 2022 qui introduit les nouveaux articles 118 et 119. - La loi du 25 juin 2015 modifiant la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine prévoit dans son article 1er que « [l]’intitulé de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine est remplacé comme suit : « Loi du 25 novembre 1982 relative aux organes destinés à la transplantation. » Ainsi, La référence à la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine est adaptée par celle de la loi modifiée du 25 novembre 1982 relative aux organes destinées à la transplantation. - La référence à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est remplacée par celle de l’article 75 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, étant donné que la loi de 2018 abroge la loi de 2004. - La référence à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau est remplacée par celle de l’article 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. La loi du 29 juillet 1993 a été abrogée par la loi du 19 décembre 2008 dont l'article 61 remplace l'article 26 de la loi du 29 juillet 1993. - La référence à l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est remplacée par celle de l’article 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. La loi du 17 juin 1994 a été abrogée par la loi du 21 mars 2012. Page 1 sur 7 - La référence à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché est remplacée par celle de l’article 18 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché, étant donné que la loi de 2006 a été abrogée par celle de 2016. Ad article II, point 1°, du projet de loi : Selon la première action recommandée du GAFI dans son rapport d’évaluation mutuelle du Luxembourg et qui porte sur l’IO7,1 le Luxembourg devrait augmenter les enquêtes parallèles de blanchiment de capitaux concernant toutes les infractions sous-jacentes à haut risque afin de mieux aligner les enquêtes et les poursuites sur le profil de risque du Luxembourg. Une enquête parallèle de blanchiment de capitaux est une enquête menée en parallèle à une enquête principale portant sur une autre infraction (comme la corruption, le trafic de drogue, etc.). L'objectif est de détecter et d'enquêter simultanément sur des actes de blanchiment d'argent qui pourraient être liés à cette infraction sous-jacente, afin d'éviter que les criminels ne parviennent à dissimuler les profits illégaux générés par ces activités. En vue de répondre au GAFI, l'article II, point 1°, du projet de loi propose ainsi de modifier l’article 241 du Code de procédure pénale afin de permettre aux parquetiers d’accéder plus facilement aux données financières des personnes suspectées d’avoir commis l’infraction. L’article 24-1 du Code de procédure pénale prévoit la procédure de l’instruction simplifiée ou « miniinstruction ». Ce mécanisme, qui s’inspire de celui introduit en droit belge par la loi Franchimont du 12 mars 1998, permet au procureur d’Etat de requérir le juge d’instruction d’ordonner une perquisition, une saisie, l’audition d’un témoin ou une expertise, et ce sans qu’une instruction ne soit ouverte. A des fins d’accélération des procédures et de renforcement des capacités d'enquêtes parallèles, le projet de loi suggère d’étendre la procédure de mini-instruction de la manière suivante :
- a)Il est proposé de modifier l’article 24-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, du Code de procédure pénale pour y introduire la possibilité de demander plus d’un seul acte.
- b)Il est proposé de compléter la liste des infractions sous-jacentes à haut risque visé à l’article 24-1, paragraphe 1er, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Une infraction sous-jacente à haut risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est une infraction pénale dont le niveau de la menace a été évalué comme étant « très 1 « Luxembourg should increase parallel ML investigations related to all higher risk predicate offences to ensure better alignment of investigations and prosecutions with Luxembourg’s risk profile. » (Recommended Action 1 – IO7 - page 47). Page 2 sur 7 élevé » dans le cadre de l’évaluation nationale des risques de blanchiment et de financement du terrorisme. Le projet de loi propose dès lors d’étendre le champ d’application de la mini-instruction aux infractions suivantes : • Article 193 du Code pénal : L’article 193 du Code pénal précise l’élément moral de l’infraction « intention frauduleuse ou dessin de nuire », l’infraction du faux en écriture est visée à l’article 196 et son usage à l’article 197 du Code pénal. Le faux en écritures consiste à altérer, falsifier ou contrefaire des documents dans le but de tromper ou de dissimuler des informations. Cela peut inclure des documents financiers, des contrats ou des registres officiels. Ces faux documents sont souvent utilisés pour dissimuler l'origine de fonds illégaux ou pour couvrir des transactions suspectes. Les faux documents peuvent inclure des bilans financiers, des déclarations fiscales, des contrats ou des transactions bancaires, qui sont essentiels pour donner une apparence de légalité à des flux financiers. En visant les articles 196 et 197 du Code pénal, l’article 24-1 du Code de procédure pénale actuel vise déjà implicitement l’article 193 du Code pénal. Cependant, pour des raisons de sécurité juridique, le projet de loi propose de compléter l’énumération des textes applicables aux faux et à l’usage de faux. • Prise illégale d’intérêts et corruption (articles 245 à 252 du Code pénal) : Les gains financiers provenant de la corruption sont fréquemment dissimulés à travers des opérations de blanchiment. La corruption, en particulier à haut niveau, produit souvent des sommes considérables d'argent illégal, qui nécessitent une dissimulation pour être réintégrés dans l'économie légale. Ces fonds, obtenus illicitement, sont alors blanchis pour masquer leur origine criminelle. • Crime visé à l’article 470, alinéa 1er du Code pénal dans la mesure où celui-ci réfère à l’article 468 du Code pénal qui figure déjà dans la liste des infractions visées ; • Crime de faux bilan (articles 1500-8 et 1500-9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales) dans le champ d’application. Le crime de faux bilan joue un rôle direct dans la manipulation des états financiers pour dissimuler des fonds illicites et faciliter l'intégration de ces fonds dans le système financier légal. Il importe de noter dans ce contexte que le GAFI précise dans son rapport d’évaluation que « Luxembourg also conducts ML investigations and prosecutions of proceeds of corruption and bribery. Between 2017 and 2022, competent authorities conducted 12 ML investigations related to corruption and bribery, arising from foreign predicate offences. In the same period, Luxembourg Page 3 sur 7 received approximately 60 MLA requests on ML linked to corruption. Even though NRA identifies this category as one of the main ML threats, the number of ML cases involving corruption is low2. »
- c)Il est proposé de supprimer le délai de trois mois à l’article 24-1, paragraphe 4, du Code de procédure pénale. La procédure d’instruction simplifiée ou « mini-instruction » a été mise en place par la loi du 6 mars 2006 portant introduction notamment de l’instruction simplifiée, du contrôle judiciaire et réglementant les nullités de la procédure d’enquête et le délai a été introduit par la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Concernant le délai de trois mois, il échet de noter qu’il y a une divergence d’interprétation de ladite disposition et que pour des raisons de sécurité juridique, l’article 24-1, paragraphe 4, du Code de procédure pénale, mérite une clarification. En effet, une interprétation de cette disposition suggère que le parquet ne pourrait déposer un second réquisitoire qu’à l’issue d’un délai de trois mois après le renvoi du dossier. Cette limitation temporelle contraint les parquets dans leur capacité à demander des mesures d’enquête supplémentaires, contribuant ainsi au ralentissement du travail des parquets. Puis, selon le rapport de la Commission de Justice, le but de ce délai de trois mois était de restreindre la durée de la « mini-instruction » : « Le Parquet peut requérir une première mesure, il peut ensuite endéans les trois mois requérir une seconde mesure, mais par après, s’il entend continuer l’affaire, il doit requérir l’ouverture d’une instruction en bonne et due forme ». Dans ce contexte, la suppression de ce délai permettrait de faciliter le recours à la procédure de mini-instruction, évitant ainsi de devoir ouvrir une instruction préparatoire — qui entraîne alors une inculpation et une procédure de règlement nécessitant l’intervention de la Chambre du conseil — pour l'accomplissement d'un acte supplémentaire rendu nécessaire par l’exploitation des éléments d’enquête recueillis, notamment lorsqu’une analyse de données saisies dépasse les trois mois. Au vu des éléments précédents, le délai de trois mois restreint l’efficacité du travail des parquets. En particulier, dans le cadre des actions recommandées par le GAFI, la suppression de ce délai permettrait aux autorités de mener des enquêtes parallèles plus efficaces et basées sur les risques.
- d)Finalement, il est procédé à un changement de l’agencement de l’article 24-1 du Code de procédure pénale pour une lecture plus aisée du texte. Les modifications de l’article 24-1 du Code de procédure pénale, telles que proposées, permettront d’améliorer l’efficacité du travail des parquets ainsi que de raccourcir les délais de procédure. 2 Point 201 du rapport d’évaluation mutuelle du Luxembourg par le GAFI de septembre 2023, page 81. Page 4 sur 7 Ad article II, point 2°, du projet de loi : Selon la deuxième action recommandée du GAFI dans son rapport d’évaluation mutuelle du Luxembourg et qui porte sur l’IO7,3 le Luxembourg devrait clairement établir des priorités et mener, en fonction des risques identifiés, les enquêtes et les poursuites relatives au blanchiment d’argent impliquant des structures juridiques, des blanchisseurs d’argent professionnels et le secteur immobilier. L’article II, point 2°, du projet de loi suggère ainsi de modifier l’article 102 du Code de procédure pénale quant à la procédure d’inculpation applicable à une personne visée par un mandat d’arrêt et qui ne peut pas être saisie. Le projet de loi propose d’actualiser la procédure concernant la personne physique et de la regrouper dans un paragraphe premier, d’une part, et de compléter l’article 102 par un deuxième paragraphe qui porte sur la procédure d’inculpation applicable à une personne morale en leur absence ou celle de leur représentant légal, d’autre part. Actuellement, l’article 102 du Code de procédure pénale prévoit une présomption d’inculpation lorsque la personne physique ne peut être saisie et que le mandat d’arrêt est notifié à son dernier domicile. Il est proposé de remplacer le terme « prévenu » par « personne visée par un mandat d’arrêt » dans un soucis de clarification et de sécurité juridique. Puis, étant donné qu’en l’absence de référence à la dernière habitation, le procès-verbal de perquisition ne fait pas de sens, il est proposé de se référer uniquement à un « procès-verbal de recherches infructueuses ». Puis, la notification à la dernière habitation est supprimée puisqu’il s’avère qu’en pratique, la dernière habitation n’est pas toujours connue. Finalement, l’ancien alinéa 2 est supprimé puisque la procédure est difficilement applicable en pratique. L’article II, point 2°, du projet de loi crée donc un deuxième paragraphe qui définit la procédure d’inculpation d’une personne morale. En effet, le Code de procédure pénale ne prévoit pas la possibilité d’un renvoi de la personne morale sans inculpation. Une personne morale ne peut néanmoins pas être physiquement contrainte de déférer à un mandat de comparution et son représentant légal au moment des poursuites n’est pas nécessairement la personne qui est pénalement responsable avec la personne morale, de sorte qu’un mandat d’arrêt à son encontre n’est pas non plus concevable à ce simple titre. 3 « Luxembourg should clearly prioritise and pursue, in line with identified risks, investigating and prosecuting ML involving corporate legal structures, professional money launderers, and real estate. » (Recommended Action 2 – IO7 - page 47) Page 5 sur 7 Une jurisprudence récente4 a cependant admis un tel renvoi sans inculpation, lorsque la personne morale a été mise en demeure de se présenter devant le magistrat instructeur et que celle-ci n’y a réservé aucune suite. « A l’inverse des personnes physiques, l’attitude récalcitrante des personnes morales ne saurait être vaincue par des moyens procéduraux de contrainte physique, à savoir l’emploi de la force publique en vertu d’un mandat d’amener, afin de les faire comparaître devant un juge d’instruction en vue d’un interrogatoire et, le cas échéant, d’une inculpation. 5» Cette problématique est d’autant plus présente dans les dossiers économiques et financiers complexes comprenant des personnes morales de droit étranger peu enclines à se présenter aux convocations de la Justice luxembourgeoise. « En effet, les éléments du dossier permettent de conclure à une volonté délibérée des sociétés (…), sous la direction de leurs dirigeants de fait, de se soustraire à la justice, ce qui n’est pas conciliable avec la quintessence de la responsabilité pénale des personnes morales, qui peut être engagée lorsqu’un crime ou délit a été commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale, non seulement par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs dirigeants de droit mais également par un ou plusieurs dirigeants de fait. Au vu de l’ensemble de ces considérations, l’absence d’inculpation ne saurait justifier, en l’espèce, à elle seule un non-lieu à poursuite en faveur des susdites sociétés. 6» De surcroit, la chambre du conseil considère que « le respect des droits de la défense ne saurait constituer une entrave absolue à l’administration de la justice, notamment au vu des indices graves résultant du dossier quant à la mauvaise foi des sociétés (…) qui se sont volontairement mises dans l’impossibilité d’être interrogées, donc inculpées et de bénéficier in fine des droits de la défense afférents à la qualité d’inculpé ». Il est donc proposé par l’article II, point 2°, du projet de loi, d’entériner la décision rendue par la Chambre du conseil de 2022 en s’inspirant, tel que pour les personnes physiques, de l’article 134 du Code de procédure pénale français. Ad article II, point 3°, du projet de loi : Actuellement, l’article 195-1 du Code de procédure pénale prévoit qu’ « en matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure ». Il échet de constater la problématique qu’en pratique, les sursis sont prononcés systématiquement. Le GAFI a ainsi émis la critique suivante : 4 Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ordonnance n° 526/22 du 16 mars 2022. Ibid. 6 Ibid. 5 Page 6 sur 7 « However, many sentences are suspended. The suspension of the execution of sentences is reserved for first-time offenders who had not been convicted and handed a final custodial sentence before their prosecution, or a misdemeanour or felony fine in the case of a legal person. Suspended sentences may be accompanied by probation measures consisting of supervision or social assistance measures (Article 629 et seq. of the CPP). As indicated by the number of prison sentences imposed in the table above, this measure is not particularly dissuasive in the first instance.7 » Outre le fait que la modification de l'article concerné est requise pour se conformer aux exigences du GAFI, il convient également de souligner son importance dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles. À cet égard, l'accord de coalition 2023-2028 précise d’ailleurs que « [p]our les infractions graves comme par exemple l’abus sexuel, les maltraitances ou les violences aux enfants, le Gouvernement introduira une législation en vertu de laquelle l’octroi d’un sursis devra être dûment motivé.8 » A ce jour, le juge est tenu de motiver l'absence d'octroi d'un sursis tant en matière correctionnelle qu'en matière criminelle, ce qui conduit à l'octroi systématique de sursis dans certaines affaires de violences sexuelles et domestiques. La modification proposée de l'article 195-1 du Code de procédure pénale viserait à limiter l'obligation de motivation aux seuls cas où un sursis est refusé pour des peines correctionnelles inférieures à deux ans. Ainsi, tout comme pour les infractions de blanchiment d’argent, le juge ne serait donc plus tenu de motiver le refus d'un sursis dans le cadre des violences domestiques et notamment dans des affaires telles qu'un viol. L’article II, point 3°, du projet de loi propose partant de modifier l’article 195-1 du Code de procédure pénale afin que les juges de fond n’octroient pas systématiquement le sursis à ceux condamnés pour la première fois à une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement. 7 8 Point 209 du rapport d’évaluation mutuelle du Luxembourg par le GAFI de septembre 2023, page 85. Page 109 de l’accord de coalition 2023-2028. Page 7 sur 7