Projet de loi portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale Art. Ier. L’article 506-1 du Code pénal est modifié comme suit : « Art. 506-1. Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement : 1) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, - d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal; - de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal; - d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 du Code pénal; - d’une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal; - d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal; - d’une infraction de corruption; - d’une infraction à la législation sur les armes et munitions; - d’une infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal; - d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal; - d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal; - d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal; - d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique; - d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques ; - d’une infraction aux articles 118 et 119 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel; - d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique; Page 1 sur 4 - d’une infraction à l’article 18 de la loi modifiée du 25 novembre 1982 relative aux organes destinées à la transplantation; - d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur; - d’une infraction à l’article 75 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; - d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère; - d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; - d’une infraction à l’article 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau; - d’une infraction à l’article 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets; - d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises; - d’une infraction à l’article 18 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché; - d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas
(5)et
(6)du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts; - d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession; - d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens du paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois; - d’une infraction à l’article 10 de la loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière et des mesures d’exécutions et décisions y visées; ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions; 2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions; 3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Page 2 sur 4 4) La tentative des infractions prévues aux points 1 à 3 ci-avant est punie des mêmes peines. » Art. II. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° L’article 24-1 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : « Art. 24-1.
(1)Pour tout délit, le procureur d’Etat peut requérir du juge d’instruction d’ordonner une ou plusieurs perquisitions, une ou plusieurs saisies, l’audition d’un ou de plusieurs témoins, ou une ou plusieurs expertises sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte. Le procureur d’Etat peut procéder de même pour les infractions visées aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal, pour les infractions visées aux articles 1500-8 et 1500-9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et pour les infractions visées aux articles 245 à 252, 467, 468 et 469 et 470, alinéa 1er dans la mesure où il renvoie à l’article 468 du Code pénal.
(2)Pour les infractions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, et pour les délits qui emportent une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, le procureur d’Etat peut requérir du juge d’instruction d’ordonner les mesures prévues aux paragraphes 1er et 2 de l’article 67-1 et sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte. La personne dont un moyen de télécommunication a fait l’objet de la mesure prévue au paragraphe 1er de l’article 67-1 est informée de la mesure ordonnée au cours même de l’enquête préliminaire et en tout cas au plus tard dans les douze mois qui courent à partir de la date de l’ordonnance. Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge d’instruction n’ont donné aucun résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l’enquête préliminaire et détruites dans la mesure où elles concernent des personnes non visées par l’enquête préliminaire.
(3)Le juge d’instruction saisi de l’affaire décide s’il exécute uniquement l’acte d’instruction requis et renvoie le dossier ou si, au contraire, il continue lui-même l’instruction. Il doit toutefois en ce cas immédiatement demander par écrit un réquisitoire de saisine in rem au procureur d’Etat avant d’accomplir des actes autres que celui dont il a été saisi, réquisitoire que le procureur d’Etat doit lui adresser sur-le-champ.
(4)Si le juge d’instruction renvoie le dossier, les personnes visées par l’enquête sont, antérieurement à la citation ou au renvoi par la chambre du conseil, interrogées. L’interrogatoire s’effectue suivant les modalités et sous les conditions prévues par le paragraphe 3 de l’article 46. Si la personne visée par l’enquête ne se présente pas à l’interrogatoire, il sera dressé un procès-verbal de non-comparution. La personne est alors considérée comme interrogée pour les faits visés par l’enquête au sens de l’article 46.
(5)Le procureur d’Etat ne peut procéder à un second réquisitoire, au sens du paragraphe 1er, qu’après que le juge d’instruction lui a renvoyé le dossier. » 2° L’article 102 du même code est modifié comme suit : Page 3 sur 4 « Art. 102.
(1)Si la personne visée par un mandat d’arrêt ne peut être saisie il sera dressé procèsverbal de recherches infructueuses. Ce procès-verbal de recherches infructueuses est adressé au juge d’instruction qui a délivré le mandat, ainsi que, s’il y a lieu, au procureur européen délégué pour les affaires relevant de ses compétences. La personne est alors considérée comme inculpée pour les faits visés par le mandat d’arrêt au sens des articles 127 et 136-73.
(2)Le mandat de comparution émis à l’égard d’une personne morale est notifié à son siège social. Si la personne morale qui s’est vue notifier le mandat ne se présente pas, un procès-verbal de noncomparution est dressé par le magistrat qui a délivré le mandat. Ce procès-verbal de non-comparution vaut inculpation au sens des articles 127 et 136-73 pour les faits visés dans le mandat. Il est fait mention de l’alinéa précédent dans le mandat de comparution. » 3° L’article 195-1 du même code est modifié comme suit : « Art. 195-1. En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n'y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale. » Page 4 sur 4