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Avis de la Cour supérieure de Justice sur le projet de loi n° 8486 portant modification : 1° du Code pénal: 2° du Code d

Avis de la Cour supérieure de Justice sur le projet de loi n° 8486 portant modification : 1° du Code pénal: 2° du Code de procédure pénale Le projet de loi sous avis vise à modifier certaines dispositions du Code pénalet du Code de procédure pénale afin de répondre aux recommandations et de remédier aux critiques du GAFI en relation avec l’accélération des procédures en matière pénale et avec l’amélioration du cadre légal national, notamment pour prévenir l’abus criminel du système financier et pour faciliter la lutte contre le blanchiment de capitaux, ainsi que contre le financement du terrorisme et la prolifération. L’article ler du projet de loi, prévoyant la modification del’article 506-1 du Code pénal, n’a d’autre objectif que de mettre à jour les références juridiques aux textes législatifs qui ont été abrogés ou modifiés depuis leur adoption et, partant, d’éliminer les difficultés d’interprétation et les incohérences et incertitudes juridiques résultant des références actuelles à des textes modifiés, voire abrogés. Cette modification qui renforce en conséquencelaclarté et la sécurité juridique dansle cadre del’application des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent est à approuver et n’appelle pas d’autres commentaires. Lepoint 1° de l’article II du projet de loi envisage la modification sur plusieurs points 24-1 du Code de procédure pénale (ci-après «/’article 24-1 ») qui prévoit la l’article de procédurede l’instruction simplifiée ou « mini-instruction ». e Le changement de l’agencement dudit article pour une lecture plus aisée proposé en dernier point n’appelle pas de commentaires et il sera fait référence ci-dessous aux paragraphes

(1)à
(5)tels qu’introduits par le projet sous avis. e Lepoint 1° de l’articleII introduit tout d’abord la possibilité de demander plus d’un seul acte d’instruction afin de permettre notamment de mener des enquêtes parallèles dans le cadre de l’infraction primaire et de celle de blanchiment. La version actuelle de l’article 24-1 n’autorise le procureur d’Etat en effet que de requérir une seule mesure d’instruction par dossier, ce qui a pour conséquence d’exclure de l'instruction simplifiée toutes les enquêtes qui nécessitent plus d’un acte d’instruction et de limiter fortement son application. Cette possibilité de demander plus d’un acte d’instruction devrait donc permettre d'augmenter considérablement le nombre des enquêtes susceptibles de passer par l'instruction simplifiée et ainsi contribuer à une accélération des procédure pénales, notamment en matière de blanchiment, étant donné que les enquêtes en cette matière nécessitent presque toujours plus d’un acte d’instruction et doivent donc actuellement passer nécessairement par une instruction judiciaire. Il est à noter que la modification envisagée n’entend affecter, ni la possibilité pour le juge d’instruction de demander sa saisine in rem, ni la possibilité pour le procureur d’Etat, ainsi que toute personne concernéejustifiant d’un intérêt légitime personnel, de demander la nullité des actes d’instruction visés. Dans un but de clarification, il est en conséquence proposé d’adapter les passages de textes y relatifs de l’article 24-I, ainsi que de l’article 24-2 du Code de procédure pénale. A l’article 24-1
(3)il y aurait en 1 conséquencelieu de remplacer « l'acte d'instruction » par « les actes d'instruction »et à l’article 24-2
(1), il y aurait lieu de remplacer « la nullité de l'acte d'instruction visé parl'article 24-1 ou des actes qui l'exécutent » par « la nullité des actes d"instruction visés par l’article 24-1 ou des actes qui les exécutent ». e Il est ensuite prévu de compléter la liste des infractions pour lesquelles il est possible d’avoir recours à l’instruction simplifiée de l’article 24-1, d’un côté, par desarticles déjà implicitement visés par le texte actuelet, d’un autre côté, par des infractions à haut risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme,telles quela prise illégale d’intérêts, la corruptionet le faux bilan. Cette modification est à approuver aux motifs repris dans le commentaire desarticles du projet de loi et n’appelle pas d’autres commentaires. e Le projet sous avis prévoit encore l’ajout d’un deuxième alinéa sousle paragraphe
(4)del’article 24-1, libellé commesuit : « Si la personne visée par l'enquête ne se présente pas à l'interrogatoire, il sera dressé un procès-verbal de non- comparution. La personne est alors considérée comme interrogée pour les faits visés par l'enquête au sens de l’article 46. ». Les auteurs du projet de loi n’ont, ni précisé les motifs de l’ajout, ni autrement commenté cette modification dans leur commentaire des articles. Il ne saurait cependant faire de doute que l’adaptation proposée s’inscrit dans le cadre des actions prises en vue de remédier aux critiques du GAFIrelevées dans l’exposé des motifs et qu’elle vise à faire raccourcir les délais de procédure en matière pénale. En effet, le premier alinéa du paragraphe
(4)de l’article 24-1 prévoit l'obligation de procéderà un interrogatoire de toutes les personnes visées par l’enquête avant la citation à l'audience oule renvoi par la chambre du conseil du dossier renvoyé parle juge d’instruction au procureur d’Etat. En pratique, cette obligation a souvent pour conséquence une éternisation des délais d'évacuation des dossiers passés par l’instruction simplifiée en attendant que toutes les personnes visées par l’enquête soient interrogées, voire une impossibilité d’évacuer les dossiers en raison de l’absence d’uninterrogatoire d’une ou de plusieurs personnes visées par l’enquête. Ainsi, le but initial de l’introduction de la « miniinstruction » d’une évacuation plus rapide des dossiers ne nécessitant pas une instruction complète est très fortement remis en cause parle texte actuel. Si la modification proposée est en conséquence à approuver dans son principe, dans la mesure où elle entend mettre fin à ces lenteurs procédurales, il y a néanmoins lieu de s'interroger surle respect des droits de la défense au vu dulibellé du texte proposé. En effet, d’un côté, il n’y est fait aucune distinction entre une personne visée par l’enquête qui a une raison légitime de ne pas se présenter à l’interrogatoire et une personne qui n’en a pas, entre une personne qu’il est impossible de toucher et une personne tentant de se soustraire intentionnellement à la justice, entre une personne de bonne foi et celle de mauvaise foi: Elles sont toutes, de plein droit, considérées comme interrogées pour les faits visés par l’enquête. Il en résulte qu’en vertu du texte proposé, même une personne de bonne foi serait considérée comme interrogée et serait ainsi privée de la possibilité de faire valoir sa version dansle cadre del’enquête, soit à un momentoùil est souvent encore plusfacile dela vérifier queplustard à l’audience devant la juridiction de jugement. Afin de concilier la nécessité de l’accélération des procédures pénales avec la nécessité du respect des droits de la défense, il est proposé de prévoir un texte tenant compte des considérations qui précèdentet de retenir un délai relativement court de six mois (voire moins) endéanslequel l’interrogatoire doit s’effectuer, ensemble l’obligation pour les enquêteurs de préciser les raisons pour lesquelles l’interrogatoire des personnes visées par l’enquête n’a pas été possible endéans ce délai et de remplacer le texte du projet par le texte suivant : « En cas d’impossibilité dûment constatée dans un procèsverbal de non-comparution de procéder à l'interrogatoire prévu à l'alinéa qui précède, dans un délai de six mois après le renvoi du dossier parle juge d'instruction, d'une ou de plusieurs personnes visées par l'enquête, il pourra néanmoins être procédé à leur citation ou à leur renvoi par la chambre du conseil. ». e Il est finalement prévu de supprimer le délai de trois mois endéans lequel le procureur d’Etat peut procéder à un second réquisitoire, au sens du paragraphe premier, après que le juge d’instruction lui a renvoyé le dossier, en raison d’une divergence d'interprétation restreignant l'efficacité du travail des parquets. Le paragraphe
(5)de l’article 24-1 est en effet interprété, d’un côté, comme ne permettant le dépôt d’un second réquisitoire qu’à l’issue d’un délai de trois mois et, d’un autre côté, comme restreignant le délai de l’instruction simplifiée et comme obligeant le dépôt d’un second réquisitoire endéansle délai de trois mois, interprétations contradictoires qui ne manquent pas de créer une insécurité juridique à l’égard de ce texte. Le nouveau texte proposé supprime donc le délai de trois mois et ne prévoit dorénavant plus qu’une seule condition pour pouvoir procéder à un second réquisitoire, à savoir quele juge d'instruction ait renvoyéle dossier au procureur d’Etat. Cette modification est à approuver dans la mesure où elle permettra au procureur d’Etat, même après l’interrogatoire des personnes visées par l’enquête, de redemander un ou plusieurs actes d'instruction sur base de l’article 24-1 au juge d’instruction, notamment dans le but de vérifier les moyens de défense soulevés par celles-ci. La suppression du délai de trois mois, outre le fait de renforcer la sécurité juridique, permettra donc aux autorités de mener des enquêtes plus efficaces, sans queles droits de la défense ne soient affectés. Le point 2° de l’article II du projet de loi fait suite à une recommandation du GAFI en vue de la facilitation de l’inculpation tant des personnes physiques que des personnes morales qui ne comparaissentpas ou qui ne peuvent être « saisies », ceci dans un but d’une meilleure administration de la justice et vise ainsi à modifier l’article 102 du Code de procédure pénale (ci-après « l’article 102 »). Il est d’abord proposé d’actualiser la procédure concernantla personnephysiqueet de la regrouper dans un paragraphe premier. A cet égard,il est envisagé de faire dorénavant abstraction dela notification du mandat d’arrêt à la dernière habitation, de même que de la perquisition en présence des deux plus proches voisins du prévenu, étant donné que la dernière habitation n’est souvent pas connueet que cette procédure est difficile à exécuter en pratique, et de se limiter à dresser un procès-verbal de recherches infructueuses qui sera adressé au juge d’instruction. Dans la mesure où la procédure supprimée n’avait pas véritablement renforcéles droits de la défense et au vu des problèmes rencontrés en pratique, la modification proposée, en ce qui concerne le nouveau paragraphe premier de l’article 102 et la procédure à l’égard des personnes physiques visées par un mandat d’arret qui ne peuvent être saisies, n’appelle pas d’autres commentaires et peut-être approuvée. 3 Il est ensuite prévu de rajouter un deuxième paragraphe à l’article 102 portantsur la procédure d’inculpation applicable à une personne morale ne comparant pas. Les rédacteurs du projet de loi entendent ainsi palier à la carence du Code de procédure pénale qui ne prévoit pas la possibilité d’un renvoi d’une personne morale sans inculpation et entériner une jurisprudence de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 16 mars 2022 quiaurait admis un tel renvoi sans inculpation lorsquela personne morale a été mise en demeure dese présenter devant le magistrat instructeur et que celle-ci n’y a réservé aucune suite. La décision invoquée à l’appui de la modification proposée ne s’est cependant pas limitée à retenir la non-comparution par une personne morale dans le cadre d’un mandat de comparution comme critère unique pour autoriser le renvoi sans inculpation, mais elle a retenu la « volonté délibérée des societes (...), sous la direction de leurs dirigeants de fait, de se soustraire à la justice » et partant la mauvaise foi de la personne morale, respectivement de ses dirigeants, commecritère déterminant pour permettre un renvoi sans inculpation. Or,le texte proposé ne fait aucunedistinction entre une personne morale de bonne ou de mauvaise foi. Il encourt dès lors les mêmescritiques que celles déjà relevées ci-dessus au sujet du nouvelalinéa deux du paragraphe
(4)de l’article 24-1 et n’entérine par ailleurs en rien la jurisprudence citée de la chambre du conseil. Il s’y ajoute que c’est certes à bon droit que les rédacteurs du projet relèvent que la problématique de la non-comparution des personne morales « est d'autant plus présente dans les dossiers économiques et financiers complexes comprenantles personnes morales de droit étranger peu enclines à se présenter aux convocations de la justice luxembourgeoise », mais le texte proposé soulève, quant-à-lui, de nombreuses questions, notamment, mais pas exclusivement, au sujet des sociétés de droit étranger : - Que faut-il entendre par «notifié » à son siège social ? - Le mandat sera-t-il notifié par courrier recommandé à l’étranger ? Par huissier ? Par la police ? Par la voie diplomatique ? … - Comment vérifier le siège social à l’étranger ? - Quefaire en cas de siège social dénoncé ? Au vu de ces considérations,il est proposé declarifier ces questions et de prévoir une procédure qui garantit aux personnes morales le respect de leurs droits de la défense, tout en autorisant le renvoi sans inculpation des personnes morales dontla volonté délibérée de se soustraire à la justice peutêtre présumée. Le dernier point del’article II vise la modification de l’article 195-1 du Code de procédure pénale dans un but de contrerla critique du GAFI qui a estimé que l’obligation actuelle pourles juges de motiver chaque décision refusant d’allouer à un primo-délinquant le sursis à une peine d’emprisonnement a entrainé l’allocation de sursis sur presque toutes les peines d’emprisonnement, ce qui n’a pas manqué de rendre les peines moins dissuasives qu’elles ne devraient l’être et de créer en quelque sorte un « droit au sursis intégral » au profit des primo-délinquants. Dorénavantil est prévu de limiter le « droit au sursis intégral » et partantl’obligation pour le juge de motiver une décision refusant d’accorder le sursis à un primo-délinquant aux peines inférieures à deux ans d'emprisonnement, soit aux peines relatives à des infractions moins graves. Cette dernière modification n’appelle pas de commentaires dans la mesure où, d’un côté,elle est requise pour se conformer aux exigences du GAFIet, d’un autre côté,il s’agit d’une mesure purement politique qui ne remet cependant pas en cause le droit de chaque prévenu de voir sa peine aménagée, tant le sursis intégral que le refus de celui-ci restant possibles. Luxembourg,le 13 février 2025 Le Président de la Cour supérieure de Justice

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