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Projet de loi n° 8486 portant modification 1. Du Code pénal et 2. Du Code de procédure pénale AVIS DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENTDE ET À LUXEMBOURG 1. C

Objet : Projet de loi n° 8486 portant modification

  1. Du Code pénal et
  2. Du Code de procédure pénale AVIS DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENTDE ET À LUXEMBOURG
  3. Contexte et objectif du projet de loi Suite à son évaluation par le Groupe d'Action Financière (GAFI) dansle cadre du 4ème cycle des évaluations mutuelles, le Luxembourg se trouve dans une procédure de suivi régulier, ce qui l’oblige à déposer en 2026, soit dans un futur proche, un rapport sur les mesures prises pour améliorer son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. C'est dans ce contexte que le projet de loi n° 8486 visant à modifier le Code pénal et le Code de procédure pénale a été élaboré. L'objectif poursuivi par le projet consiste à améliorerl'efficacité opérationnelle des autorités judiciaires dans les enquêtes et poursuites pénales, domaines qui, selon le GAFI, nécessitent de sérieux efforts. Le Tribunal d'arrondissement estime que les changements législatifs préconisés amélioreront incontestablement l'efficacité opérationnelle des autorités judiciaires, qu'elles sont urgentes et qu’elles sont nécessaires, et ce même indépendamment des contraintes liées à la procédure de suivi du GAFI.
  4. Modifications proposées par le projet deloi A. Modifications de I’article 506-1 du Code pénalrelatif à l'infraction de blanchiment L'article 506-1 du Code pénal énumère en son point 1) les infractions de base pour lesquelles la facilitation, la justification mensongère de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens formant l’objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction sont pénalement sanctionnées. Parmi ces infractions de base figurent des lois spéciales qui ont été entretemps soit modifiées, soit abrogées et remplacées par des textes nouveaux. Les modifications préconisées ont pour objectif de mettre à jour ces références législatives et d'éviter par ce biais que des faits ne puissent faire l'objet d'une condamnation en raison d’une incohérence législative. Le Tribunal d'arrondissement approuve les modifications préconisées comme celles- ci pallient des incertitudesjuridiques. B. Modifications apportées au Code de procédure pénale Remaniement de l’article 24-1 du Code de procédure pénale La procédure prévue à l’article 24-1 du Code de procédure pénale, communément appelée « mini-instruction »» allege considérablement la charge des juges d'instruction en ce qu’elle permet aux parquets de requérir un acte d'instruction sans avoir à requérir une instruction. Actuellement, le recours à cette procédure est permis pour les délits et pour certains crimes, à savoir le faux,l'usage de faux et les vols qualifiés. Aux fins d'éviter qu'il puisse être avancé que nonobstant la teneur du texte actuel, l’article 24-1 du Code de procédure pénale soit inapplicable à une infraction de faux en écritures à défaut d’inclusion à l’article 24-1 du Code de procédure pénale de l’article générique prohibant le faux en écritures, le Tribunal d'arrondissement approuve l'extension de la procédure prévue à l’article 24-1- du Code de procédure pénale à l’article 193 du Code pénal. Le tribunal loue de plus l'extension de la procédure aux infractions de prise illégale d'intérêt (article 245 du Code pénal), corruption (article 246 du Code pénal), extorsion par violences ou menaces (article 470 alinéa 1° du Code pénal), faux dans les écritures commerciales et usage de ces faux (articles 1500-8 et 1500-9 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales), ces infractions étant complémentaires à celles auxquelles l’article s'applique d'ores-et-déjà. Dans sa teneur actuel l’article 24-1 du Code de procédure pénale permet uniquement aux Procureurs d'Etat de solliciter un seul acte d'instruction et les oblige à attendre trois mois avant de pouvoir solliciter un deuxième acte. S'il est compréhensible que dans un premier temps on ait cherché à limiter l'accès à la procédure de l’article 24-1 du Code de procédure pénale, le fait que les Procureurs d'Etat ne peuvent solliciter qu’un seul acte endéans une période de trois mois a pour conséquence que l'article, dans sa teneur actuelle, n'atteint nullement les objectifs visés, à savoir l'accélération de la procédure et l’allègement de la charge des juges d'instructions. En permettant aux Procureurs d'Etat de requérir sur base de l’article 24-1 du Code de procédure pénale plusieurs actes simultanément, respectivement de requérir à tout moment, en cas de besoin, des nouveaux actes, sans avoir à attendre l'expiration d’un délai, tel que le prévoit le projet de loi, on permettra aux parquets de garder au niveau de l'enquête préliminaire de nombreux dossiers pour lesquels antérieurement ils requerraient l’ouverture d’une instruction. Le Tribunal d'arrondissement félicite l'approche choisie, qui, à terme, aura un effet accélérateur non seulement sur les dossiers répressifs pour lesquels les Procureurs d'Etat auront eu recours à la « mini-instruction », mais également sur les dossiers de grande envergure qui resteront soumis à l'instruction et pour lesquels le juge d'instruction disposera, suite au changement législatif, de ressources humaines supplémentaires. Remaniement de l’article 102 du Code de procédure pénale Le Tribunal d'arrondissement approuve la modification apportée à l’article 102 du Code de procédure pénale relative à l’inculpation des personnes physiques visées par un mandat d'arrêt qui ne peuvent pas être localisées ou interpelées par les forces de l'ordre car elles se trouvent en fuite ou qu’elles se sont réfugiées dans unejuridiction qui refuse de les extrader, Dans sa teneur actuelle, l’article 102 du Code de procédure pénale permet uniquement l’inculpation de ces fugitifs s'ils avaient, avant leur fuite, un domicile ou une résidence au Luxembourg, car la procédure prévue à l’actuel article 102 du Code de procédure pénale repose sur la notification d'un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses à la dernière habitation connue du fugitif. Par la suppression des références au mandat de perquisition et à la dernière habitation de la personne contre laquelle le mandat d’arrêt est décerné, une inculpation sera également permise à l'égard des personnes physiques qui se soustraient a leur poursuite et qui n’ont jamais habité au Luxembourg. Le Tribunal d'arrondissement approuve la modification préconisée, comme celle-ci permettra une meilleure évacuation des dossiers parle juge d'instruction. Le Tribunal d'arrondissement loue par ailleurs l'introduction d'une disposition spécifique permettant l'inculpation d'une personne morale en cas de non-comparution de celle-ci. A l'heure actuelle, la personne morale qui ne comparaît pas devantle juge d'instruction ne peut être interrogée et inculpée par celui-ci. En conséquence, l'instruction ne peut être clôturée et la personne morale ne peutfaire l’objet d'un renvoi devant une juridiction répressive. Cette situation cause un trouble majeur dans lessituations où des avoirs ont été saisis au Luxembourg et qu'à défaut de jugement rendu par un tribunal répressif sanctionnant la personne morale, ces avoirs ne peuventfaire l'objet d'une confiscation. Remaniement de l’article 195-1 du Code de procédure pénale Dans sa teneur actuelle, l’article 195-1 du Code de procédure pénale oblige la juridiction répressive qui condamne un primodélinquant à une peine d'emprisonnement ou de réclusion sans sursis de motiver spécialement la raison qui la pousse à prononcer une peine ferme. Bien que cette disposition constitue une simple obligation de motivation spéciale de la sanction, elle est communément comprise comme octroyant d'office à tout primodélinquantle sursis et ce quel que soit l'infraction par lui commise et quel que soientles circonstances de commission de celle-ci. Par la modification législative préconisée, qui limite l’obligation de motivation aux seules peines d'emprisonnement de moins de deux ans, les juridictions répressives seront déchargées de motiver spécialement la ou les raison(s) qui les conduisent à prononcer une peine ferme en cas de commission d’infraction(s) grave(s) qui justifie(nt) une condamnation à une peine plus forte. Le Tribunal d'arrondissement loue l'initiative du législateur de soumettre les condamnations à une peine de prison allant jusqu'à deux années d'emprisonnement, à un traitementdifférent de celui des condamnations prononcées pour desfaits plus graves. Par cette façon de faire, les juridictions répressives devront à l'avenir toujours réflecter sur le bien-fondé d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme en cas de commission par un primodélinquant d'une ou de plusieurs infractions qui ne requièrent pas comme sanction une peine supérieure à deux années d'emprisonnement. Néanmoins, pour ce qui est des faits qui justifient une sanction plus grave, les juridictions peuvent certes toujours accorder un sursis total ou partiel par une décision motivée, mais ne seront plus obligées de motiver spécialement les raisons qui les poussent à prononcer une sanction ferme. Il est un fait qu'obliger une chambre criminelle de se prononcer sur l'éligibilité à l'obtention d’un sursis d’un condamné à la prison à perpétuité est un non-sens. La modification législative préconisée porte uniquement sur l'obligation pour les juridictions répressives de motiver ou non leur décision et n'affecte nullement le pouvoir décisionnel de la juridiction répressive, ni la sanction prononcée. Toutefois, elle pallie une incohérence et devrait mettre à néant la croyance collective que quelquesoit l'infraction commise, le primodélinquant a toujours droit au sursis. A cetitre, le Tribunal ne peut que louer la modification préconisée.
  5. Conclusion Les mesures préconisées feront gagner le système judiciaire en efficacité. Deplus, elles pallient des incohérences. Si, le projet de loi vise avant tout à corriger des lacunes identifiées par le Groupe d'Action Financière (GAFI), les modifications préconisées devraient néanmoins améliorer l'efficacité des autorités judiciaires en charge des enquêtes et poursuites pénales non seulement dans les domaines évalués par le GAFI, mais également dans les enquêtesrelatives à desinfractions pénales non évaluées. Le Tribunal d'arrondissement ne peut que louer les modifications proposées qui répondent à un besoin primordial de gain en efficacité de la justice répressive. idente du Tribunal Arrondissement SA no

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.