GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG PARQUET près le Tribunal d’Arrondissement de Diekirch B.P. 164 L-9202 Diekirch Tél. : 80 32 14-1 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du Code pénal et du Code de procédure pénale Avis du Parquet de Diekirch (13 mars 2025) Le projet de loi s'inscrit dans un contexte particulier à savoir celui de l'évaluation GAFI du Luxembourg en 2023 et son suivi qui signifie qu'un rapport de suivi devra être présenté trois ans après l'adoption du rapport d'évaluation, soit pour le Luxembourg en juin 2026, dans lequel le Luxembourg devra démontrer quelles actions ont été entreprises afin de répondre aux remarques et actions recommandées. L'article 1er du projet de loi sous examen prévoit la modification de l'article 506 -1 du Code pénal qui contient des références à des textes législatifs qui ont été abrogés ou modifiés depuis leur adoption. D'après les auteurs du projet de loi, ces incohérences risquent de nuire à I efficacité de la lutte contre le blanchiment d'argent en générant des incertitudes ou des difficultés d'interprétation pour les autorités compétentes. Ces adaptations n'appellent pas de commentaire particulier de ma part. En vue de répondre aux recommandations du GAFI, le projet de loi propose aussi de modifier l'article 24-1 du code de procédure pénale qui prévoit l'instruction simplifiée qui s'inspire de celui introduite en droit belge par la loi FRANCHIMONT. Il est proposé de modifier l'article 24-1 pour y introduire la possibilité de demander plus d'un acte et de compléter la liste des infractions sous-jacentes à haut risque visé à l'article 24-1 en étendant le champ d'application de l'instruction simplifiée en y incluant l'infraction du faux en écriture, la prise illégale d'intérêts et corruption , le crime visé à l'article 470 , alinéa 1er du Code pénal pour autant qu'il se réfère à l'article 468 du Code pénal qui figure déjà dans la liste des infractions visées et enfin le crime de faux bilan. Il convient de saluer ici cette proposition d'adaptations dont le but est d'accélérer les procédures et de renforcer les capacités d'enquête parallèles. Il est également proposé de supprimer le délai de trois mois à l'article 24-1, paragraphe 4, du Code de procédure pénale. Cette modification va également dans le bon sens alors que le délai de trois mois pour requérir un nouveau devoir d'instruction restreint considérablement l'efficacité du travail des parquets à l'heure actuelle. Le projet de loi propose ensuite d'actualiser la procédure concernant la personne physique et de modifier ainsi l'article 102 du Code de procédure pénale quant à la procédure d'inculpation 1 applicable à une personne visée par un mandat d'arrêt et qui ne peut pas être saisie. Il convient de saluer ici cette proposition dans son principe et ses adaptations concrètes. Enfin le projet de loi sous examen propose de modifier l'article 195-1 du Code de procédure pénale. La modification proposée vise à limiter l'obligation de motivation aux seuls cas dans lesquels un sursis est refusé pour des peines correctionnelles inférieures à deux ans. Le soussigné ne peut que soutenir cette proposition qui a l'avantage de supprimer les excès dus aux exigences de l'article 195-1, tout en veillant à ne pas tomber dans le piège du tout-répressif. Le projet de loi n'appelle pas d'autres commentaires de ma part. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.