. Objet Cet article précise l’objet du présent projet de loi consistant à promouvoir la rénovation énergétique durable de logements existants et le recours aux sources d’énergie renouvelables dans le domaine du logement moyennant la création d’un régime d’aides financières pour la réalisation de projets d’investissement. Ce régime d’aides financières s’inspire en large mesure du régime « Klimabonus Wunnen » actuellement en vigueur, à savoir la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement et le règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2022 déterminant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016. Il est désormais proposé d’étendre le régime d’aides pour une période de 5 années supplémentaires.
. Définitions Cet article n’appelle pas de commentaire particulier autre qu’il vise l’introduction de définitions cohérentes avec les autres textes législatifs et réglementaires.
. Assainissement énergétique durable L’approche générale du régime « Klimabonus Wunnen » actuellement en vigueur est maintenue. Toutefois, le bonus « Tripartite » est intégré dans les montants de base et les montants de base sont légèrement augmentés. Les exigences en matière de fixation mécanique des isolants sont allégées. En outre, une nouvelle aide pour une isolation thermique écologique d’un mur extérieur avec un bardage écologique pour laquelle le bardage et l’isolant sont fixés exclusivement de manière mécanique est introduite. En plus, une nouvelle aide financière est introduite pour végétaliser un mur extérieur ou une toiture. La qualité des matériaux d’isolation utilisés est évaluée moyennant l’indicateur écologique Ieco12 tel que déterminé par le règlement du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements pris en exécution de l’article 14octies de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Les surfaces des éléments assainis doivent correspondre aux surfaces prises en compte au calcul de la performance énergétique du bâtiment assaini, conformément au règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments pris en exécution de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie. En ce qui concerne l’aide financière pour les fenêtres, uniquement la valeur Ug du verre est prise en compte pour calculer le montant du subside. Cette approche devrait simplifier les demandes et le traitement des aides financières. Page 1 de 7 Comme sous le régime actuel, le demandeur devra néanmoins ou bien recourir à un conseiller en énergie pour l'accompagnement des travaux de rénovation, ou bien faire exécuter les travaux par un artisan certifié, lorsque l’assainissement porte sur un seul élément de construction de l’enveloppe thermique. Les incitations supplémentaires envers un assainissement plus poussé et intégral, pouvant être réalisé en plusieurs étapes, restent d'application. Pour ce qui est des aides relatives à la mise en œuvre d'une ventilation mécanique contrôlée, elles continuent d’être réservées aux seules installations avec récupération de chaleur. Le montant du pourcentage de la surface de référence énergétique qui doit être ventilée mécaniquement est réduit à 80 pour cent. Les aides financières allouées conformément au paragraphe 6, le cas échéant augmentées des montants précisés aux paragraphes 7 et 8, peuvent être augmentées d’un bonus en fonction de la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage du bâtiment, après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique, tel que défini au règlement grand-ducal précité du 9 juin 2021. Le droit au bonus de l’aide financière est lié au respect simultané des conditions suivantes la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage du bâtiment, après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique, doit atteindre la classe d’isolation thermique C, B, A ou A+ selon les dispositions du règlement grand-ducal précité du 9 juin 2021. Le droit au bonus de l’aide financière est lié au respect de la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage du bâtiment qui, après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique, doit atteindre la classe d’isolation thermique C, B, A ou A+ selon les dispositions du règlement grand-ducal précité du 9 juin 2021. Pour la mise en œuvre d’une ventilation mécanique contrôlée, les montants des aides financières sont calculés sur la base de la surface de référence énergétique figurant sur le certificat de performance énergétique du bâtiment assaini, établi conformément au règlement grand-ducal précité du 9 juin 2021.
. Installations techniques valorisant les sources d’énergie renouvelables Cet article précise les installations techniques valorisant les sources d’énergie renouvelables pour lesquelles le ministre est autorisé à accorder des aides financières. Il s’agit des mêmes installations que celles couvertes par le régime d’aides financières actuellement en place, à savoir les installations solaires thermiques, les pompes à chaleur, les chaudières à bois et les réseaux de chaleur. Les installations photovoltaïques sont couvertes par un texte législatif à part. Le principal changement proposé vise à encourager davantage le remplacement d’une ancienne chaudière à fioul dans une zone de protection d’eau destinée à la consommation humaine créée par règlement grand-ducal moyennant une aide supplémentaire. Les conditions et modalités d’octroi et les montants des différentes aides pour les installations techniques sont précisés dans les articles suivants et dans les deux annexes. Page 2 de 7 Le bonus de remplacement d’une chaudière alimentée au combustible fossile existante ou d’un chauffage électrique existant est inclus dans les montants de base qui sont précisés dans les articles 6 à 8. Au cas ou tel remplacement n’a pas lieu, le montant de l’aide financière sera diminué.
. Installations solaires thermiques La subvention pour les installations solaires thermiques sera dorénavant réservée aux seuls bâtiments existants.
. Pompes à chaleur Cet article précise les montants et les critères d’éligibilité pour les aides financières des pompes à chaleur. Par rapport au régime actuel, cette aide n’est plus liée à la puissance de l’installation, mais un montant forfaitaire est introduit pour les maisons unifamiliales, les logements faisant partie d’un immeuble collectif et le raccordement à un réseau alimenté par une telle installation. Les aides sont maintenues à un niveau élevé. En plus, au nouveau régime, uniquement les pompes à chaleur hybrides non fossiles sont éligibles. Cet article vise les pompes à chaleur air/eau de même que les pompes à chaleur géothermiques.
. Chaudières à bois et filtres à particules Les aides prévues pour les chaudières à bois continuent d’être réservées aux bâtiments existants, la pompe à chaleur constituant en règle générale la référence pour les nouvelles constructions. Cette disposition est également motivée par le fait que la ressource bois est limitée. Les chaudières à bois doivent par ailleurs être équipées d'un filtre à particules. Le subside pour les filtres à particules installés sur les chaudières à bois existantes est maintenu. Les aides financières pour les chaudières à bois ne seront plus déterminées en fonction de la puissance thermique de la chaudière, mais des montants forfaitaires sont prévus. Pour un remplacement d’un poêle à combustible solide, âgé de plus de dix ans, par un poêle à granulés de bois ou poêle à bûches de bois dans une maison unifamiliale, qui n’est pas équipée de chauffage central, une nouvelle aide financière est introduite. Par rapport au régime actuel, les chaudières à plaquettes de bois et les chaudières à bûches de bois ne sont plus subventionnées.
. Réseau de chaleur et raccordement à un réseau de chaleur Les montants des aides financières pour la mise en place d'un réseau de chaleur ainsi que pour le raccordement d'une maison d'habitation à un réseau de chaleur ont été augmentées par rapport au régime instauré en 2022. En plus, par rapport au régime actuel, la condition que le taux de couverture par des sources d’énergies renouvelables doit être supérieur ou égal à 75 pour cent a été supprimée.
. Systèmes de gestion d'énergie Page 3 de 7 L’article 9 précise les conditions d’éligibilité des systèmes de gestion d’énergie pour l’aide financière. Pour être éligibles, ces systèmes doivent permettre l’intégration de 5 types d’appareils électriques considérés comme particulièrement importants en termes d’impact sur la consommation électrique : les pompes à chaleur, les stations de recharge pour véhicules électriques, les installations de stockage d’électricité, les installations solaires photovoltaïques et les thermoplongeurs. Afin d’assurer un impact maximal du système de gestion et garantir sa raison d’être, il est requis qu’au moins deux de ces appareils et tous les appareils connectés au circuit électrique du demandeur soient effectivement intégrés dans le système au moment de la demande. Le système doit être conçu pour ultérieurement intégrer le reste des appareils des cinq types énumérés ci-avant. Il n’est bien-sûr pas exclu qu’il intègre d’autres appareils.
. Conseil en énergie Les montants maxima des aides financières pour le conseil en énergie, obligatoire dans le cadre des travaux d’assainissement énergétique ont été revus à la hausse. Sachant qu’un conseil en énergie de qualité est à la base de tout projet de rénovation énergétique réussi, le conseiller en énergie continuera d’être agréé au titre de la loi du 21 avril 1993 relative l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’Etat, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement. Les personnes agréées devront rapporter la preuve de leurs compétences. Un système d’assurance qualité dans le domaine des conseils liés à l’énergie et à la durabilité pour les bâtiments d’habitation, à l’image du programme « Klima-Agence certified », est lié à l’obtention de cet agrément. Le contenu obligatoire du conseil en énergie ainsi que les conditions et modalités d’octroi et de calcul des différentes aides sont précisés en annexe I et II. L’aide financière pour le conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 est diminuée de 50 pour cent au cas où le même objet profite d’une aide financière pour le conseil en énergie sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 fixant les mesures d'exécution de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.
. Accès aux données L’article 10 énumère expressément et limitativement les données auxquelles l’
ministration de l’environnement a le droit d’accéder et précise la finalité du traitement des données concernées, à savoir l’instruction des demandes et le contrôle avant et après la décision d’octroi de l’aide. Le projet de loi ne précise pas la durée de conservation des données. Celle-ci dépend pour chaque donnée des besoins de la gestion
ministrative des dossiers de demandes et sera en fonction des règles communes que se donne l’État en matière de conservation et archivage des données.
. Restitution des aides financières Cet article n’appelle pas de commentaires particuliers. Page 4 de 7
. Procédure Il est précisé que les demandes d'aides financières devront être introduites après la finalisation des travaux en vue de leur liquidation. Il est ainsi fait la distinction avec les demandes en vue de l'obtention d'un accord de principe (obligatoires dans le cadre de tout projet d'assainissement énergétique) qui devront être introduites avant le commencement des travaux d'assainissement énergétique. Feront l'objet de cette demande d'accord de principe les mesures d'assainissement que le demandeur envisage de réaliser. L'accord de principe reste d'application afin de donner au demandeur une assurance maximale que l'aide financière escomptée sera accordée à la fin des travaux. En cas d'
aptation du concept d'assainissement ou, pour les travaux d'assainissement se limitant à un seul élément de construction de l'enveloppe thermique, de la fiche standardisée décrivant la mesure, une fois l'accord de principe intervenu, le demandeur peut introduire une demande en vue de l'obtention d'un nouvel accord de principe. La demande d'aide financière se fera, comme par le passé, moyennant un formulaire à remplir par le demandeur et mis à disposition par
ministration de l'environnement qui reprend les informations nécessaires afin de vérifier l’identité du demandeur et l’accomplissements des conditions d’éligibilités de l’aide financière visées par la présente loi. Les informations détaillées à renseigner sur le formulaire sont liées aux spécificités techniques figurant dans l’Annexe I et l’Annexe II de la présente loi. Sur le formulaire précité, l’
ministration de l’environnement peut uniquement demander les informations qui sont précisées dans la présente loi et qui sont nécessaires pour le traitement de la demande et la liquidation de l’aide financière. Cet article précise également les personnes qui devront valider les fiches annexes, spécifiques aux aides financières sollicitées et également mises à disposition par
ministration de l'environnement. Pour les travaux d'assainissement énergétique, il s'agit du conseiller en énergie. Toutefois, pour les travaux d'assainissement se limitant à un seul élément de construction de l'enveloppe thermique, la fiche peut également être validée par l'entreprise qui exécute les travaux d'assainissement, sous condition qu'il s'agisse d'une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l'État, pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement. Dans le cas d'une installation technique, le conseiller en énergie, la personne ayant établi le calcul de la performance énergétique, l'architecte responsable du projet ou l'entreprise responsable des travaux peuvent valider la fiche. La notion du crédit-bail est intégrée dans le présent article afin de clarifier comment le crédit-bail peut être appliqué aux aides financières et pour préciser les conditions qui doivent être remplies. La disposition permettant à l'
ministration de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des dossiers, de se réserver le droit de demander la production de toute pièce qu'elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par le présent règlement est maintenue. En effet, il s'agit de pouvoir offrir au demandeur l'assurance que, lorsqu'une pièce requise au titre de la présente loi ne peut être produite (par exemple en cas de faillite d'une entreprise), le dossier pourra néanmoins être traité après réception des pièces supplémentaires, le cas échéant alternatives, Page 5 de 7 demandées par l'
ministration de l'environnement et ne devra pas être rejeté d'office pour cause de manque de pièces justificatives. Les fiches annexes seront mises à disposition du demandeur dans un souci de simplifier l'introduction des demandes d'aides financières et la justification des exigences requises. Dans le même ordre d'idées, les fiches annexes incluront des modèles de certificat de conformité. En aucun cas, les fiches annexes ne fixeront des exigences dépassant celles de la présente loi. Il est par ailleurs maintenu que pour une maison unifamiliale donnée ou un immeuble collectif donné, une aide financière ne peut être accordée que pour la mise en œuvre d'une seule des trois installations techniques suivantes : pompe à chaleur, chaudière à bois, raccordement à un réseau de chaleur. De plus, l’
ministration de l’environnement se réserve le droit de clôturer des dossiers de demande pour lesquelles le demandeur ne produit pas les pièces demandées endéans cinq ans.
. Modalités d’éligibilité Cet article précise d’un côté les périodes au cours desquelles les factures relatives aux différents investissements et services devront être établies afin que ces investissements et services soient éligibles pour une aide financière, et d’un autre côté le délai d’introduction des demandes d’aides financières relatives aux investissements et services susmentionnés. Les règlements d’exécution de loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement sont le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 fixant les mesures d'exécution de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement et le règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2022 déterminant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.
. Mise en vigueur Cet article précise que les dispositions de la présente loi devront avoir effet à partir du 1er janvier 2026.
Annexe I À l’annexe I, les éléments éligibles pour l’aide financière, qui sont toujours en lien avec les articles précités, sont énumérés.
Annexe II L’annexe II précise les exigences techniques et d’autres critères spécifiques qui sont en lien avec les articles précités et les aides financières. La référence relative à la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et son règlement d’exécution vise le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant Page 6 de 7 la performance énergétique des bâtiments, pour la partie de l’annexe concernant l’article 10, point 5, lettre b), la référence relative à la loi modifiée du 5 août 1993 précité et son règlement d’exécution vise le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments respectivement le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. La référence relative à la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et ses règlements d’exécution vise le règlement grand-ducal modifié du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables et le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement pris en exécution de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. La référence relative à la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement et ses règlements d’exécution vise le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement et le règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2022 déterminant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. La référence relative à la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère et son règlement d’exécution vise le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif a) aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW b) aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d’une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW pris en exécution de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère. La référence relative à la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement et son règlement d’exécution vise le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements. Page 7 de 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.