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Projet de loi relative au régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables d

Amendements gouvernementaux au projet de loi instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement Amendement 1er portant modification de l’intitulé L’intitulé du projet de loi instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est modifié est remplacé comme suit : « Projet de loi relative au régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ». Amendement 2 portant modification de l’article 1er À l’article 1er du même projet de loi, paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé comme suit : « À cette fin, le régime d’aides financières pour la réalisation de projets d'investissement qui ont pour but la rénovation énergétique durable de logements existants et la mise en valeur des sources d'énergie renouvelables est continué et ponctuellement adapté. » Amendement 3 portant modification de l’article 2 L’article 2 du même projet de loi est complété d’un point 15° rédigé comme suit : « 15° « surface de référence énergétique » : la surface de référence énergétique correspond à la partie conditionnée de la surface de plancher nette à l’intérieur de l’enveloppe thermique et de l’enveloppe d’étanchéité à l’air. La présence d’un système de transmission de chaleur dans un local n’est pas déterminante pour la prise en compte de ce local dans la surface de référence énergétique. Pour les locaux avec des hauteurs libres différentes, seul fait partie de la surface de référence énergétique la partie de la surface dont la hauteur est supérieure à un mètre. La hauteur d’un local va du bord supérieur du plancher fini au bord inférieur du plafond fini. Pour les plafonds comportant des poutres apparentes, la mesure est effectuée entre les poutres. Ne font pas partie de la surface de référence énergétique les surfaces suivantes, même si elles sont comprises dans l’enveloppe thermique et dans l’enveloppe d’étanchéité à l’air :

  1. a)les garages pour équipements roulants ;
  2. b)les locaux à poubelles ;
  3. c)les gaines techniques ;
  4. d)les locaux servant à l’approvisionnement en combustibles. » Amendement 4 portant modification de l’article 3 L’article 3 du même projet de loi est modifié comme suit : Page 1 de 4 1° Au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « de la qualité écologique des matériaux d’isolation utilisés » sont remplacés par les mots « de la catégorie de l’isolant thermique » ; 2° Au paragraphe 5, l’alinéa 2 est supprimé ; 3° Au paragraphe 6, alinéa 1er, la phrase « Les surfaces des éléments assainis doivent correspondre aux surfaces prises en compte au calcul de la performance énergétique du bâtiment assaini, conformément au règlement grand-ducal pris en exécution de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie. » est supprimée ; 4° Au paragraphe 6, l’alinéa 2 est supprimé ; 5° Au paragraphe 6, l’alinéa 4 est remplacé comme suit : « L’isolant thermique minéral, catégorie b. est un isolant dont plus de 70 pour cent en poids des composants sont d’origine minérale. » 6° Au paragraphe 6, l’alinéa 5 est remplacé comme suit : « L’isolant thermique écologique, catégorie c. est un isolant qui remplit simultanément les conditions suivantes : 1° plus de 70 pour cent en poids des composants sont des matériaux renouvelables d’origine végétale ou animale. Sont classés comme renouvelables les matériaux régénérés dans un délai raisonnable et à court terme. Les matières premières fossiles, issues de biomasse géologiquement liée, ne sont pas considérées comme renouvelables ; 2° il est fixé exclusivement de manière mécanique, à l’exception des murs isolés du côté intérieur ou extérieur. » 7° Le paragraphe 9 est remplacé comme suit : « Les aides financières allouées conformément au paragraphe 6, le cas échéant augmentées des montants précisés aux paragraphes 7 et 8, peuvent être augmentées d’un bonus en fonction de la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage du bâtiment et de la classe d’isolation thermique, après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique. La valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage du bâtiment, telle que reprise au certificat de performance énergétique, est le rapport du besoin annuel en chaleur de chauffage et de la surface de référence énergétique. La valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage, exprimée en kilowattheures par mètre carré et par année, détermine les classes d’isolation thermique suivantes : 1 Maison unifamiliale Classe A+ Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E Classe F Classe G Classe H Classe I ≤ 13 ≤ 14 ≤ 27 ≤ 43 ≤54 ≤ 85 ≤ 115 ≤ 150 ≤ 185 > 185 Page 2 de 4 2 Immeuble collectif ≤ 19 ≤ 22 ≤ 43 ≤ 69 ≤ 86 ≤ 130 ≤ 170 ≤ 230 ≤ 295 > 295 Le bonus est déterminé conformément au tableau suivant : Classes d’isolation thermique Bonus C 20 pour cent B 30 pour cent A ou A+ 50 pour cent Le droit au bonus de l’aide financière est lié au respect simultané des conditions suivantes : 1° la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage du bâtiment, après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique, doit atteindre la classe d’isolation thermique C, B, A ou A+ ; 2° la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage du bâtiment est améliorée d’au moins deux classes d’isolation thermique suite à l’assainissement énergétique.» 8° Au paragraphe 12, alinéa 1er, le bout de phrase « figurant sur le certificat de performance énergétique du bâtiment assaini, établi conformément au règlement grand-ducal pris en exécution de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie » est supprimé. Amendement 5 portant modification de l’article 4 À l’article 4, paragraphe 3, du même projet de loi, les mots « paragraphe 3 » sont remplacés par les mots « paragraphe 2 ». Amendement 6 portant modification de l’article 6 À l’article 6, paragraphe 5, du même projet de loi, l’alinéa 3 est supprimé. Amendement 7 portant modification de l’article 13 L’article 13 du même projet de loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 5, la quatrième phrase est complétée par les termes « et, dans le cas des aides financières visées à l’article 3, indiquer les surfaces des éléments assainis » ; 2° Au paragraphe 8, l’alinéa 2 est supprimé ; 3° Le paragraphe 9 est abrogé. Page 3 de 4 Amendement 8 portant modification de l’annexe II L’annexe II du même projet de loi est modifiée comme suit : 1° À la rubrique concernant l’art. 5., au point 1°, la lettre
  5. d)est supprimée et la lettre subséquente est renumérotée ; 2° À la rubrique concernant l’art. 6., au point 3°, un point final est ajouté derrière les mots « la température de départ choisie » ; 3° À la rubrique concernant l’art. 6., au point 3°, le terme « A2/ » est supprimé ; 4° À la rubrique concernant l’art. 6., au point 4°, la dernière phrase est supprimée ; 5° À la rubrique concernant l’art. 10., au point 5°, lettre d), la sous-lettre
  6. ii)est remplacée comme suit : «
  7. ii)les données relatives à la catégorie des isolants thermiques ; » 6° À la rubrique concernant l’art. 10., au point 6°, lettre b), sous-lettre ii), au deuxième sous-point, le troisième tiret est supprimé. Page 4 de 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.