Commentaire des articles ad Amendement 1 Cet amendement vise à tenir compte de la modification de l’intitulé du projet de loi relatif au régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. En effet, comme l’a justement relevé le Conseil d’État dans son avis du 20 janvier 2026, le présent projet de loi ne vise pas à instituer un nouveau régime d’aides, mais plutôt à poursuivre, avec quelques adaptations mineures, le régime déjà en vigueur. ad Amendement 2 Cet amendement vise à tenir compte de la modification de l’intitulé du projet de loi relatif au régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. ad Amendement 3 Il est proposé d’insérer le nouveau point 15° à l’article 2 pour tenir compte des oppositions formelles du Conseil d’État à l’article 3, paragraphe 12, en intégrant la définition de la « surface de référence énergétique » dans ce projet de loi. ad Amendement 4 Point 1° : cette adaptation du langage vise à tenir compte des modifications de l’article 3, paragraphe
- Point 2° : l’indicateur écologique Ieco12, déterminé par le règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 14octies de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, a été utilisé pour évaluer la qualité écologique des matériaux d’isolation utilisés. En raison de la publication d’un nouveau format des déclarations environnementales de produits (« Environmental Product Declaration » (EPD)) qui sont des documents standardisés (ISO 14025) fournissant des données vérifiées par une tierce partie sur l'impact environnemental d'un produit tout au long de son cycle de vie, le renvoi sur les Ieco12 sous leurs formes actuelles n’est plus à jour et peut, partant, être supprimé. Aux yeux des auteurs, ces modifications sont en mesure de répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État à l’article 3, paragraphe
- Point 3° : il est proposé de supprimer la référence à un règlement grand-ducal pour définir les surfaces des éléments assainis. En effet, il est suffisant de se référer aux surfaces indiquées sur les factures visées à l’article 13, paragraphe
- En outre, lors de la réalisation d’une mesure unique, la détermination de la surface prise en compte pour le calcul de la performance énergétique du bâtiment assaini, conformément au règlement grand-ducal pris en exécution de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie n’était pas obligatoire. Donc, il existait déjà une Page 1 de 3 différence entre la réalisation d’une mesure unique et une rénovation complète. Par conséquent, cette suppression élimine cette différence de traitement. Point 4° : Avec la suppression de l’Ieco12, la condition du paragraphe 6, alinéa 2, est superfétatoire. Points 5° et 6° : ces modifications sont nécessaires pour tenir compte de l’opposition formelle du Conseil d’État à l’article 3, paragraphe
- Il est proposé d’utiliser des indicateurs écologiques autres que l’Ieco12 pour définir les catégories d’isolant thermique et de fixer ces critères par ce projet de loi. Point 7° : cette modification est nécessaire pour tenir compte des oppositions formelles du Conseil d’État à l’article 3, paragraphe 9, alinéas 1er et 2- Il est proposé d’intégrer la définition de la « valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage du bâtiment » et de définir les classes d’isolation thermiques dans ce projet de loi. En effet, les classes d’isolation thermiques déterminent si un bonus est accordé et, le cas échéant, son montant. Point 8° : cette suppression est nécessaire pour tenir compte de l’opposition formelle du Conseil d’État à l’article 3, paragraphe
- Il est proposé d’intégrer la définition de la « surface de référence énergétique » à l’article 2, point 15°. ad Amendement 5 Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle. ad Amendement 6 Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle. ad Amendement 7 Point 1° : cet ajout est nécessaire pour tenir compte de l’opposition formelle du Conseil d’État à l’article 3, paragraphe 6, et la proposition conséquente de déterminer la surface des éléments assainis selon la surface des éléments assainis indiquée sur les factures visées à l’article 13, paragraphe
- Point 2° : cet alinéa a été initialement introduit pour ouvrir la possibilité d’introduction d’une procédure de préfinancement. Vu que la décision a été prise que la procédure de préfinancement sera introduite ultérieurement, cet alinéa n’est plus lieu d’être et peut être supprimé. Cette suppression permet par ailleurs de répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État à l’article 13, paragraphes 5 et
- Point 3° : ce paragraphe peut être supprimé car l’acheteur à le droit de s’informer auprès du vendeur, et l’acheteur peut se référer dans tous les cas à l’Administration de l’environnement pour s’informer si une demande d’aide financière a été introduite ou si une aide a été octroyée. Ainsi la proposition de suppression du paragraphe tient compte de l’opposition formelle du Conseil d’État à l’article 13, paragraphe
- ad Amendement 8 Points 1° à 4° : ces points visent à corriger des erreurs matérielles. Page 2 de 3 Points 5° et 6° : ces modifications sont nécessaires pour tenir compte de l’opposition formelle du Conseil d’État à l’article 3, paragraphe 5, et la proposition conséquente d’utiliser des indicateurs écologiques autres que l’Ieco12 pour définir les catégories d’isolant thermique et de fixer ces critères à l’article 3, paragraphe
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