CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.239 N° dossier parl. : 8585 Projet de loi relative au régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement Avis complémentaire du Conseil d’État (27 mars 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 24 février 2026, par le Premier ministre, d’amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique, élaborés par le ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité. Le texte des amendements était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire pour chacun des amendements, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés. Considérations générales Les amendements sous revue entendent répondre aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 20 janvier
- Examen des amendements Amendements 1er et 2 Les amendements sous revue entendent répondre à l’observation du Conseil d’État selon laquelle la terminologie employée au projet de loi prêtait à croire que le régime d’aides serait nouveau alors que, en réalité, il continue dans ses grandes lignes le régime actuellement en vigueur. L’adaptation terminologique proposée par l’amendement 1er à l’intitulé répond aux observations du Conseil d’État et n’appelle pas d’autre observation. En revanche, l’adaptation terminologique prévue par l’amendement 2 selon laquelle le régime d’aides « est continué et ponctuellement adapté » est à remplacer. Il suffit d’écrire à l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2 : « À cette fin, la présente loi encadre le régime d’aides financières pour la réalisation de projets d’investissement qui ont pour but la rénovation énergétique durable de logements existants et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables. » Amendement 3 L’amendement sous revue introduit, à l’article 2 consacré aux définitions, un point 15° visant à définir dans le texte de la loi la surface de référence énergétique. L’amendement 3 est à lire avec l’amendement 4, point 8°, portant sur l’article 3, paragraphe 12, de la loi en projet, qui supprime le renvoi au règlement grand-ducal pris en exécution de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie. Le Conseil d’État s’était opposé formellement, dans la teneur initiale de la loi, à ce que la surface de référence énergétique, élément essentiel du régime d’aides, soit définie par référence au règlement grand-ducal pris en exécution de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie. L’amendement sous revue, lu avec l’amendement 4, point 8°, permet au Conseil d’État de lever l’opposition formelle relative à l’article 3, paragraphe
- Amendement 4 L’amendement sous revue porte sur l’article
- Le Conseil d’État s’était opposé formellement, au paragraphe 5, à la définition de l’indicateur écologique I éco12 par renvoi à un règlement grand-ducal, étant donné qu’il s’agit d’un élément essentiel du régime d’aides à faire figurer dans la loi. L’amendement sous revue, points 1° et 2°, supprime ce critère en le remplaçant par un critère nouveau de catégorie d’isolant thermique défini dans la nouvelle teneur du paragraphe
- L’amendement sous revue permet au Conseil d’État de lever son opposition formelle relative au paragraphe
- Le point 3° supprime, au paragraphe 6, la condition de correspondance de la surface des éléments assainis aux surfaces prises en compte au calcul de la performance énergétique du bâtiment assaini, conformément au règlement grand-ducal pris en exécution de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie. Dès lors, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle relative au paragraphe 6 sous rubrique. Le point 4°, qui supprime le paragraphe 6, alinéa 2, suite à la suppression du critère d’indicateur écologique, n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Les points 5° et 6° adaptent les définitions des différentes catégories d’isolants thermiques suite à la suppression du critère d’indicateur écologique, ce qui n’appelle pas d’observation. Le point 7° intègre dans la loi la définition de la « valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage du bâtiment » ainsi que la définition des différentes classes d’isolation thermique. Le Conseil d’État est dès lors en mesure de lever ses oppositions formelles relatives au paragraphe 9, alinéas 1er et
- Le point 8° supprime, au paragraphe 12, le renvoi au règlement grandducal pour la définition de la surface de référence énergétique, définition qui se trouve désormais intégrée dans le texte de la loi par l’amendement
- L’opposition formelle relative au paragraphe 12 peut dès lors être levée. Amendement 5 À titre liminaire, le Conseil d’État note que son observation concernant, à l’article 4, paragraphe 2, la suppression du renvoi superfétatoire à un règlement grand-ducal a été suivie au texte coordonné. Le Conseil d’État demande pourtant de maintenir le mot « humaine » pour désigner la « zone de protection d’eau destinée à la consommation humaine ». 2 L’amendement sous revue corrige le renvoi à l’article 4, paragraphe 3, ce qui n’appelle pas d’observation. Amendement 6 L’amendement sous revue supprime l’alinéa 3 de l’article 6, paragraphe 5, qui renvoie erronément à l’annexe II, ce qui n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Amendement 7 La précision apportée au paragraphe 5 n’appelle pas d’observation. La suppression du paragraphe 8, alinéa 2, permet d’éviter toute incohérence quant à la définition du bénéficiaire du paiement de l’aide, de sorte que le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle pour insécurité juridique. La suppression du paragraphe 9 rend sans objet l’opposition formelle y relative, que le Conseil d’État est en mesure de lever. Amendement 8 Sans observation. Observations d’ordre légistique Amendement 3 À l’article 2, point 15°, alinéa 2, première phrase, dans sa teneur amendée, le mot « seul » fait référence à « la partie de la surface dont la hauteur est supérieure à un mètre » et est dès lors à accorder au genre féminin, pour écrire « seule ». Par ailleurs, il est suggéré de reformuler la première phrase comme suit : « Pour les locaux ayant des hauteurs libres différentes, seule la partie de la surface dont la hauteur est supérieure à un mètre fait partie de la surface de référence énergétique. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 27 mars
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3