COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad articler 1er Le présent article met en place un système de contrôle automatique des plaques d'immatriculation des véhicules. Il s’agit d’un moyen destiné principalement à la prévention et à la lutte contre la criminalité grave et le terrorisme. L’article définit l’objet du système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation. Le système peut être mis en œuvre sur l’ensemble du territoire du Luxembourg. On distingue les dispositifs fixes, installés sur une structure inamovible, et les dispositifs mobiles, susceptibles d'être déplacés, installés notamment dans les véhicules de police. L’usage des dispositifs fixes installés sur le réseau routier et autoroutier est permanent. Les dispositifs mobiles sont destinés à un usage temporaire, notamment lorsqu’il s’agit du maintien de la sécurité publique telle que visée à l’article 2, point 4°. Les données signalétiques de tous les véhicules qui passent dans le champ de vision d’une caméra sont enregistrées, sans distinction. Les conducteurs ne sont cependant pas interceptés sur place et peuvent continuer leur course. Le cas échéant, une réaction directe de la Police est cependant possible et une patrouille de police peut directement prendre la poursuite d’un véhicule. Ad article 2 L’article 2 définit et limite les finalités pour lesquelles les données et informations collectées par les caméras peuvent être traitées par le système ANPR. Le point 1° énonce la finalité première du système ANPR qui est la prévention, la recherche la constatation et la poursuite d’infractions terroristes ou de formes graves de criminalité telles qu’énumérées à l’annexe II de la loi du 1er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers qui sont passibles d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans1. A titre d’exemple on peut citer les infractions de trafic de stupéfiants, trafic d’armes ou d’aide à l’entrée ou au séjour irrégulier. Les activités liées à la criminalité organisée et au terrorisme impliquent souvent des déplacements internationaux. Etant donné que le présent texte se veut dans un esprit similaire à la loi du 1er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers ainsi à la loi du 28 février 2025 relative aux fiches d’hébergement, les infractions visées par le présent projet de loi y sont alignées. Le point 2° autorise la recherche de fugitifs au sens de l’article 48-28, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale dans le cadre des infractions visées au point 1°. Sont concernées les personnes visées par un mandat d’arrêt européen ou international émanant d’une autorité judiciaire étrangère 1 Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière qui parle de «‘serious crime’ means the offences listed in Annex II that are punishable by a custodial sentence or a detention order for a maximum period of at least three years under the national law of a Member State; ». 1 ou une demande d’entraide judiciaire n’ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées, les personnes visées par une enquête préliminaire n’ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées ainsi que les personnes visées par un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt émis par une juridiction de fond n’ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus ou qui n’ont pas pu être trouvées si elles sont recherchées pour avoir commis une infraction terroriste ou un forme grave de criminalité telles qu’énumérées à l’annexe II de la loi du 1er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers qui sont passibles d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans. Les personnes recherchées se rendent souvent dans un autre pays pour tenter d’échapper à la justice, ce qui cause notamment des problèmes en raison de la proximité des frontières avec les pays voisins. Le système peut aussi être utilisé (point 3°) aux fins de la recherche de personnes disparues qui sont mineures ou majeurs ou majeurs protégés. L’application de cette disposition est conditionnée par l’existence de présomptions ou indices sérieux, que la personne disparue se trouve en danger imminent, et ne vise donc pas le cas d’une personne ne donnant plus de ses nouvelles. Son champ d’application est ainsi circonscrit pour respecter d’une part les libertés fondamentales, et essentiellement celle d’aller et de venir, ainsi que d’autre part, le respect de la vie privée. Le point 4° prévoit l’utilisation du système ANPR à titre de moyen complémentaire du maintien de la sécurité publique à l’occasion d’événements publics d'envergure nationale ou internationale. La terminologie a été reprise de l’article 43bis de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale. Cette finalité s’inspire de l’article L.233-1 du Code de la sécurité intérieure français qui prévoit un usage temporaire des caméras ANPR pour la préservation de l’ordre public à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes. Dans un souci de nécessité et de proportionnalité des moyens, il a été décidé de limiter cette dernière finalité au maintien de la sécurité publique. Le système ANPR peut contribuer à préserver la sécurité publique lors de grands événements en permettant par exemple de repérer les véhicules de personnes inscrites dans nos pays voisins dans les fichiers sur le hooliganisme. Il s’agit d’éviter que des événements réunissant un nombre considérable de personnes attirent des individus qui viennent non pas à cause de l’objet de l’événement mais pour des motifs criminels. La mise en œuvre du système ANPR pour cette quatrième finalité n’est possible que sur décision préalable du ministre ayant la Sécurité intérieure dans ses attributions. Cette décision est prise sur proposition de la Police. Il s’agit d’une décision écrite indiquant le début et la fin de l’utilisation. L’utilisation ne peut avoir lieu que pendant une période maximale de douze heures avant le début de l’événement et jusqu’à sa fin estimée. Lors de l’organisation d’un tel événement d’envergure l’organisateur se concertera nécessairement avec la Police de sorte que la fin estimée de l’événement sera connue des autorités. La durée de douze heures s’explique par le fait que les fouteurs de troubles se déplacent normalement quelque temps avant l’événement ou le rassemblement sur le territoire du Luxembourg. Ad article 3 Ad paragraphe 1 2 L’article 3 vise l’enregistrement des données à caractère personnel et informations qui sont automatiquement collectées par les caméras intelligentes. Ces données et informations sont enregistrées par le système ANPR dans un fichier ANPR, tenu par la Police. Toutes les données et informations enregistrées sont conservées de manière généralisée et indifférenciée. Ad paragraphe 2 Le système ANPR permet de détecter et traiter non seulement la plaque d'immatriculation du véhicule automobile qui passe, mais également le numéro d’immatriculation, la photo du véhicule et éventuellement des occupants ainsi que le jour, l'heure et le lieu de passage de chaque véhicule. Lors de l’utilisation des dispositifs mobiles, sont aussi enregistrés les identifiants des policiers ayant paramétré les dispositifs. L’enregistrement de la photo est indispensable pour écarter des erreurs de lecture de la plaque. Il se peut, par exemple en fonction des conditions météorologiques ou de propreté de la plaque, que des erreurs de lecture peuvent survenir. L’enregistrement du numéro d’immatriculation permet de vérifier si celui-ci correspond à un des numéros d’immatriculation signalés dans un fichier de comparaison. Une prise de photo du conducteur et des éventuels autres occupants est nécessaire notamment lorsqu’est recherché un auteur identifié, respectivement dans le cadre de la recherche de personnes disparues. L’indication du jour, de l'heure et du lieu du passage du véhicule est essentielle afin de pouvoir répertorier où et quand le véhicule, qui est lié à une infraction visée à l’article 2, a été capté par une caméra ANPR. Ad article 4 L’article 4 définit les différentes manières dont les données et information collectées peuvent être traitées. Ad paragraphe 1er Le présent paragraphe prévoit la possibilité d’un traitement automatisé des données et informations enregistrées par le système ANPR par leur mise en corrélation avec les données figurant dans les banques de données pertinentes nationales et internationales, qui sont exploitées par la Police ou l’Administration des douanes et accises ou qui leurs sont légalement accessibles dans le cadre de leurs attributions respectives, telle que par exemple le Schengen Information System. Dans une première étape ne sont mises en relation que les plaques d’immatriculation. Il y a cependant une limitation technique, à savoir que les données de la banque de données de comparaison avec laquelle l’autorité concernée souhaite effectuer une corrélation doivent être en relation directe avec une des infractions énoncées à l’article 2 de la présente loi. Ceci constitue une garantie en matière de protection des données, étant donné que toutes les données contenues dans ce fichier ne peuvent être comparées de façon généralisée. Le fichier de comparaison est constitué d'une collection de numéros d'immatriculation spécifiques sélectionnées, qui doivent être à jour et 3 correctes. En effet, la corrélation se fait avec des plaques d'immatriculation qui sont liées à des véhicules ou à des personnes qui ont été signalés. En reliant le fichier de comparaison au système ANPR, un signal (hit) est obtenu chaque fois qu’un véhicule signalé est détecté. Une concordance positive est un signal indiquant qu'une plaque d'immatriculation scannée apparaît dans le fichier de comparaison. Il est cependant noté, qu’en principe, il ne peut pas s’agir d’un traitement entièrement automatisé. L’alinéa 2 oblige la Police respectivement l’Administration des douanes et accises à faire réexaminer individuellement, par une personne physique, toute concordance positive obtenue par des moyens automatisés. Il faut toujours démontrer la matérialité et l’imputabilité de l’infraction pénale, c’est la raison pour laquelle une vérification manuelle de toute concordance positive s’impose. En effet, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à la non-discrimination, interdisent qu’une décision aux conséquences juridiques pour une personne ou susceptible de la préjudicier gravement ne soit prise, sur la simple base du traitement automatisé des données du fichier contenant des informations à son sujet. A ce stade les autres données et informations enregistrées peuvent également être consultées. Ad paragraphe 2 Les données et informations n'ayant pas fait l'objet d'un « rapprochement » positif avec les données contenues dans les fichiers de comparaison peuvent encore faire l’objet d’un autre traitement. En vertu du paragraphe 2 les données et informations contenues dans le fichier ANPR peuvent être traitées pour des recherches ponctuelles. Dans cette hypothèse, il s’agit de consulter le fichier sur la base d’éléments issus d’un dossier d’enquête. Cela doit se faire dans le respect des finalités mentionnées plus haut. Il est par conséquent interdit aux services concernés d’utiliser les données ANPR et les résultats de traitements de telles données à des fins autres que la recherche des personnes visées à l’article 2, points 2° et 3° et la prévention et de la détection d’infractions terroristes ou des formes graves de criminalité, ainsi que des enquêtes et poursuites en la matière. L’alinéa 2 vient toutefois préciser que la Police ou l’Administration des douanes et accises restent autorisées à enquêter sur d’autres infractions qui seraient détectées à la suite d’un traitement de données ANPR et qui ne rentreraient pas dans le champ d’application de la présente loi. .Le paragraphe 3 a trait à la consultation du fichier ANPR par le Service de renseignement de l’Etat conformément à l’article 10 de la modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat. Ad article 5 Le paragraphe 1er prévoit un accès direct au fichier ANPR, dans les limites décrites ci-dessus, pour les officiers ou agents de police judiciaire et les officiers ou agents de police administrative. Les membres du cadre civil de la Police qui n’ont pas ces qualités doivent se voir autoriser par le directeur général de la Police. Le paragraphe 2 permet un accès direct au fichier ANPR aux fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises (ADA) ayant la qualité d’officier de police judiciaire conformément à l’article 15 du Code de procédure pénale et à l’article 15 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l’Administration des douanes et accises, pour lesquels un tel accès se justifie en raison de la nature de 4 leurs fonctions au sein de l’ADA. Sont visés les officiers de police judiciaire affectés aux services de l’ADA qui exercent des fonctions de nature policière, à savoir l’Inspection antidrogues et produits sensibles à laquelle appartiennent la Brigade recherches et investigations et la Brigade recherches et cynotechnique, et l’Inspection opérations sécuritaires. En effet, les fonctionnaires affectés à ces services sont notamment impliqués dans la recherche et la constatation d’infractions pénales, le cas échéant, en flagrant délit pour lesquelles une consultation directe du fichier ANPR s’avère utile, voire indispensable pour ne pas compromettre le bon déroulement de l’enquête. Les accès ne sont accordés qu’aux officiers de police judiciaire nommément désignés par le directeur de l’Administration des douanes et accises, qui veillera à les désigner en fonction des besoins légaux justifiés. Le paragraphe 3 a trait à l’accès du Service de renseignement de l’Etat au fichier ANPR conformément à l’article 10 de la modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat. En vertu du paragraphe 4 les données et informations consultées doivent être en lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. Cette exigence constitue une garantie supplémentaire en matière de protection des données à caractère personnel. Le paragraphe 5 vise la conservation des données de journalisation. Les données de journalisation collectées conformément à l’article 24 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale sont conservées pendant au moins dix-huit mois. Ad article 6 Cet article traite de la conservation des données et informations contenues dans le fichier ANPR. Le stockage de toutes les données et information collectées, qu’il y ait eu « rapprochement » positif ou non lors des traitements automatisés. Le résultat est en effet qu’une information sur les déplacements physiques d’une personne est conservée pendant une période assez longue. Le choix du délai de conservation est proportionnel par rapport aux finalités poursuivies, en tenant compte également des règles d’accès prévues par la loi, qui participent aussi au respect du principe de proportionnalité. Le stockage des données et informations captées est limité à 28 jours, ce qui, pour de tels systèmes, est considéré comme un équilibre acceptable entre ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs visés d'une part et la protection de la vie privée d'autre part. Au terme de ces 28 jours, les données et informations doivent être effacées automatiquement et définitivement. En cas de résultat positif validé, que ce soit lors du traitement automatisé ou lors d’une recherche menée par un agent de police, les données sont utilisées dans le cadre d’une enquête préliminaire, d'une instruction judiciaire et sont conservés dans le cadre de cette nouvelle procédure. Ad article 7 5 Dans un souci de transparence, les usagers de la route sont informés de l’utilisation de dispositifs fixes ANPR. Les conducteurs de véhicules sont informés au moyen de panneaux installés au bord de la route qu’ils sont filmés. Les dispositifs mobiles sont également signalés. Ad article 8 Les traitements de données et informations contenues dans le fichier ANPR rentrent dans le champ d’application de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. Il n’est dès lors, a priori, pas nécessaire de préciser que le traitement des données à caractère personnel est effectué conformément à cette loi. Toutefois, étant donné que le présent projet de loi fixe la durée de conservation des données alors que la loi du 1er août 2018 précitée laisse au responsable du traitement le soin de fixer cette durée et afin d’éviter que le présent texte ne puisse être considéré comme établissant un régime de protection spécifique, dérogatoire au régime établi par la loi précitée du 1er août 2018, il a paru utile de préciser que la loi du 1er août 2018 est applicable aux données traitées dans le cadre de l’usage du système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation. Ad article 9 Ce paragraphe qui est inspiré de l’article L.235-1 du Code de la sécurité intérieure français, prévoit que les données et informations contenues dans le fichier ANPR tenu par la Police peuvent être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire, tels Europol ou Interpol, ou à des services répressifs étrangers. La transmission est subordonnée à la vérification que les services destinataires assurent un niveau de protection de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux équivalent à celle du droit interne. Le Luxembourg doit assurer une coopération efficiente et efficace en ce qui concerne l’échange d’informations. Aussi la coopération policière en matière d’échange d’informations pertinentes aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes en la matière, estelle une composante essentielle des mesures qui sous-tendent la sécurité publique dans un espace interdépendant sans contrôles aux frontières intérieures. L’échange d’informations sur la criminalité grave et les activités criminelles, y compris le terrorisme, sert l’objectif général de protection de la sécurité des personnes physiques. Il est crucial que les services répressifs compétents échangent rapidement des informations et coopèrent sur le plan opérationnel. Il est primordial que le Luxembourg soit un partenaire fiable au niveau européen et international dans le domaine de l’échange d’informations. Ad article 10 Le présent article propose de compléter l’article 10, paragraphe 2, alinéa 1er de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat par une nouvelle lettre i) relative à l’accès du Service de renseignement de l’Etat au fichier ANPR. Cet accès est régi par les 6 conditions et modalités de l’article 10 de la modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat. Article 11 L’article précise la forme abrégée par laquelle il peut être fait référence à la présente loi. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.