Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet de créer un système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation conformément à ce qui était annoncé dans le programme gouvernemental 20232028 : « Ainsi, la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation sera introduite. Cet outil présente une grande utilité en facilitant la recherche d’auteurs identifiés d’infractions, de véhicules signalés ou volés, d’auteurs non identifiés d’infractions ou dans les cas de disparitions inquiétantes. ». Le Luxembourg figure parmi une minorité d’Etats de l’Union européenne qui ne disposent pas encore d’un système de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules.1 Le Luxembourg se trouve ainsi privé d’un moyen qui lui permettrait de lutter de manière plus efficace contre la criminalité, notamment transfrontalière, et d’honorer l’ensemble de ses engagements internationaux résultant notamment du Traité de coopération policière Benelux en
- Il est renvoyé dans ce contexte à l’exposé des motifs du projet de loi n°78192 dans lequel le gouvernement précédent avait expliqué « La participation du Luxembourg à cette possibilité d’échange de données de référence en matière de comparaison automatisée des données d’immatriculation n’est pas encore prévue, alors que le Luxembourg ne dispose pas encore d’une base légale qui permet un tel traitement de données. ». Il n’a toutefois par la suite pris aucune initiative pour créer la base légale nécessaire pour la mise en place d’un système ANPR. Le régime juridique des dispositifs de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation en place varie parmi les pays (la France en 2006, la Belgique et certains Länder allemands en 2007 et les Pays-Bas déjà en 2004). La Belgique utilise le dispositif de manière très extensive. Le contexte premier de l’introduction des systèmes de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation était la prévention et la poursuite du risque zéro des véhicules sur la voie publique. La globalisation et la hausse du terrorisme ont également joué un rôle sur la décision d’implémenter les dispositifs sur le territoire belge. Les dispositifs sont cependant également utilisés pour détecter le défaut de contrôle technique ou encore le défaut d’assurance des véhicules sur la voie publique. En France, le dispositif de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI) a été mis en œuvre à titre expérimental dans des véhicules de police, de gendarmerie et des douanes en application d'un arrêté du 2 mars
- Cette technologie a prouvé son efficacité. Depuis le mois d'avril 2007, plus de 3 millions de plaques d'immatriculation ont été lues, près de 400 véhicules volés ont été retrouvés et 200 véhicules mis sous surveillances détectés. Un arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules a pérennisé le dispositif. Le cadre légal actuel autorise l’utilisation des dispositifs de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation pour prévenir et réprimer le terrorisme, la criminalité organisée, le vol et le recel de 1 Le Grand-Duché de Luxembourg fait partie des cinq états de l’Union Européenne n’ayant pas encore implémenté un dispositif ANPR (Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte et la Slovénie). 2 Projet de loi portant : 1° approbation du Traité entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas en matière de coopération policière, signé à Bruxelles, le 23 juillet 2018 ; 2° modification de la loi modifiée du 21 décembre 2004 portant approbation du Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg en matière d'intervention policière transfrontalière, signé à Luxembourg, le 8 juin 2004 1 véhicules, les délits douaniers. Le recours à ce dispositif est également possible pour préserver l’ordre public dans le cadre d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes. En Allemagne l’article 163g du Code de procédure pénale (Strafprozessordnung) prévoit l’utilisation du dispositif de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation en le limitant à la poursuite d’infractions pénales significatives (eine Straftat von erheblicher Bedeutung). L’utilisation est limitée territorialement et réservée à des situations où il existe une suspicion initiale ainsi que des perspectives positives de succès. L’utilisation de dispositifs de reconnaissance des plaques d’immatriculation est encore prévue par l’article 127b de la loi sur la police fédérale allemande (Bundespolizeigesetz) qui prévoit une utilisation temporaire et non à l’échelle nationale, à titre préventif pour des cas limitativement énumérés. Il s’agit de la prévention d’un danger imminent, de la sécurité des frontières ou de la recherche d’une personne ou d’un véhicule lorsqu’une infraction pénale significative a été commise ou est sur le point d’être commise par cette personne ou à l’aide de ce véhicule. Comment fonctionne l’ANPR : Un dispositif ANPR utilise une technologie de reconnaissance automatisée des plaques d’immatriculation. La première étape consiste dans la prise d’une photo de la plaque d’immatriculation et le cas échéant du véhicule et des occupants, effectuée lors du passage d’un véhicule devant le dispositif. La photo est ensuite convertie en format numérique et envoyée à un système de traitement. Les données collectées sont alors enregistrées, telles que le numéro d’identification du véhicule, le lieu de passage du véhicule, etc. Le logiciel peut le cas échéant également enregistrer d’autres données telles que la photo du véhicule ou de ses occupants. Les données collectées sont transmises directement à un fichier dans lequel elles sont conservées pendant un délai déterminé. Un logiciel informatique intelligent permet de traiter automatiquement les données enregistrées, qui sont croisées avec des données contenues dans d’autres fichiers, tels que le fichier SIS ou le fichier des véhicules volés. Les détections signalées comme positives par le dispositif (« hits ») sont alors analysées et traitées si nécessaires. Le cas échéant, une réaction directe de la Police est possible, notamment en cas de signalement d’un véhicule volé où une patrouille de police prend directement la poursuite du véhicule. Au Luxembourg l’utilisation de systèmes pareils n’est actuellement possible que sur base des articles 48-12 et ss. du Code de procédure pénale qui autorisent le recours à des systèmes de reconnaissance des plaques d’immatriculation dans le cadre d’une observation. Ce type d’utilisation est limité à un dossier pénal spécifique dans la phase de l’enquête préliminaire ou de l’instruction, et ne peut être mis en place que suite à une décision du magistrat compétent. L’introduction d’un tel système de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules est devenue indispensable et ceci non seulement au vu des exigences en matière de coopération internationale. Il s’agit en effet d’une mesure compensatoire aux contrôles aux frontières intérieures de l’Union européenne. Cet outil permettra de rechercher des personnes suspectées d’avoir participé à des infractions et déjà signalées de même que de rechercher les auteurs d’infractions non encore nominativement identifiés. L’article 13 du traité de coopération policière, signé entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg le 23 juillet 2018 et approuvé par le Luxembourg par la loi du 17 décembre 2021 permet aux forces de police de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg d'accéder aux bases de données policières et aux données des dispositifs de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation des autres pays. Un accord d’exécution relatif au point 6 de l’article 13, signé entre la Belgique et les Pays-Bas prévoit que le Grand-Duché de Luxembourg, qui ne pouvait pas y participer vu l’absence de systèmes 2 d’ANPR, « souhaite prévoir la possibilité d’utiliser également les possibilités offertes par l’article 13 du Traité de police à une date ultérieure ». Il est prévu de limiter l’utilisation du système de reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation aux infractions d’une certaine gravité et de limiter leur usage à la Police grandducale, au Service de renseignement et à l’Administration des douanes et accises. Contrairement à nos pays voisins, il n’est pas prévu d’utiliser les systèmes à d’autres finalités telle que des infractions routières (p.ex. la détection du non-port de la ceinture de sécurité, le défaut d’assurance ou de contrôle technique), la gestion du trafic et des flux routiers ou l’utilisation à des fins fiscales ou statistiques. Le présent projet de loi a une incidence sur les libertés publiques des citoyens qui sont garanties par la Constitution luxembourgeoise, notamment aux articles 20 (droit au respect de la vie privée) et 31 (protection des données à caractère personnel). Par ailleurs la clause transversale de l’article 37 exige que toute limitation d’une liberté publique « doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires dans une société démocratique et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 consacre à son tour également un droit au respect de la vie privée. L’alinéa 2 de cet article énonce qu’ « Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Par conséquent le projet de loi établit des règles claires et détaillées, en garantissant au mieux la vie privée des citoyens, tout en maintenant un équilibre avec les réalités et les besoins pratiques du terrain. En effet les caméras ANPR prennent en image tous les usagers de la route qui y passent et par conséquent toutes les données de tous les usagers sont enregistrées pendant une durée prédéterminée. La collecte de ces données est intrusive et soulève des préoccupations légitimes quant au respect de la vie privée des individus. Pour déterminer la conformité d’une mesure à l’article 8, la Cour européenne des droits de l’homme analyse si l’ingérence est prévue par la loi, poursuit un but légitime et si elle est proportionnée à ce but. Pour ce qui est de la surveillance et de la collecte de données privées par des agents de l’État, la Cour a considéré que de tels renseignements, lorsqu’ils sont, d’une manière systématique, recueillis et mémorisés dans un fichier tenu par des agents de l’État, relèvent de la « vie privée » au sens de l’article 8 § 1 de la Convention. La protection des données à caractère personnel joue un rôle fondamental pour l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l’article 8, et le fait que les informations en cause sont déjà dans le domaine public ne les soustrait pas nécessairement à la protection de l’article 8 (Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], 2017, §§ 133-134). La législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues par l’article 8 (ibidem, §§ 136-138). La Cour de justice de l’Union européenne a reconnu à plusieurs reprises la légalité d’une telle collecte de données personnelles dans certaines circonstances, notamment dans le cadre de la prévention et 3 de la détection des infractions pénales, ainsi que dans le but de garantir la sécurité nationale. Il ressort par exemple de l’affaire C-402/05 P et C-415/05 P3 que constitue un objectif d’intérêt général de l’Union européenne la lutte contre le terrorisme international en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il en va de même de la lutte contre la criminalité grave afin de garantir la sécurité publique
- Dans l’affaire C-293/125, la CJUE a établi que la collecte de données personnelles par les autorités compétentes est justifiée lorsque cette collecte est nécessaire pour atteindre des objectifs d'intérêt général, tels que la prévention et la répression des infractions pénales. Il est important de noter que, bien que la collecte de données par le biais des systèmes de reconnaissance des plaques d’immatriculation puisse sembler intrusive, elle est nécessaire et proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis par les autorités compétentes. En effet, ces données jouent un rôle important dans la prévention et la détection de certaines infractions pénales, ainsi que dans la préservation de la sécurité nationale. Une liste d’infractions bien déterminées est introduite et il est veillé à une grande proportionnalité dans l'introduction de cette mesure. Les finalités fondamentales de sécurité intérieure telles que la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme, le crime organisé ou la protection des frontières doivent être retenues. La base légale pour le présent texte définit les modalités d’utilisation des systèmes de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation, les finalités de l’utilisation, les modalités d’information du public, les catégories de données susceptibles d’être collectées, la durée de conservation des données enregistrées, ainsi que les autres aspects essentiels. Etant donné que le traitement des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier ANPR est soumis à la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, il n’est pas besoin de réitérer dans la présente loi des obligations qui incombent déjà au responsable du traitement en vertu de la loi précitée du 1er août 2018, telle que la mise en place de mesures de sécurité appropriées ou la journalisation. Des instructions internes établiront des règles propres à assurer la sécurité des données enregistrées, à en limiter l’accès et à contrôler l’utilisation qui en est faite. Le réseau national de dispositifs de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation sera construit en plusieurs phases. Dans un premier temps, seront installés des dispositifs fixes sur les autoroutes. Ces dispositifs seront situés surtout aux postes frontières des autoroutes et sur les grands axes. Dans une seconde phase des dispositifs fixes seront installés sur les nationales. Il est important de veiller à une bonne couverture, étant donné que si certaines régions du pays ne sont pas couvertes par des caméras, on offre l’opportunité aux criminels d’emprunter des itinéraires dans ces régions et d’échapper ainsi au système. 3 Arrêts Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, point
- 4 Arrêt Tsakouridis, C-145/09, EU:C:2010:708, points 46 et
- 5 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 avril 2014 Digital Rights Ireland Ltd contre Minister for Communications, Marine and Natural Resources e.a. et Kärntner Landesregierung e.a. C-293/12, point 44 4