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Projet de loi relatif à l’introduction d’un système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation des véhicules et modifiant la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat TEXTE DU PROJET DE LOI Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d'État entendu ; Vu l'adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d'État du ... portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article 1er. Objet La présente loi crée un système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation des véhicules, désigné ci-après par « système ANPR », qui consiste en un traitement automatisé de données à caractère personnel et informations, collectées au moyen de dispositifs fixes ou mobiles, pour les finalités énoncées à l’article

  1. Article
  2. Finalités du système ANPR Le système ANPR peut être utilisé pour les finalités suivantes : 1° la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite des infractions terroristes visées au Livre II, Titre 1ier, Chapitre III-1 du Code pénal et des formes graves de criminalité énumérées à l'annexe II de la loi du 1er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers qui sont passibles d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans ; 2° la recherche de fugitifs au sens de l’article 48-28, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale en relation avec les infractions visées au point 1° ; 3 ° la recherche de personnes disparues visées à l’article 43-1 du Code de procédure pénale, lorsqu’il existe des indices sérieux que l’intégrité physique de la personne disparue se trouve en danger imminent ; 4° le maintien de la sécurité publique, à l’occasion d’événements publics d'envergure nationale ou internationale. L’utilisation du système ANPR aux fins visées à l’alinéa 1er, point 4°, n’est possible que pendant une période maximale de douze heures qui précèdent l’événement, et jusqu'à sa fin estimée. Le ministre ayant la Sécurité intérieure dans ses attributions autorise cette utilisation par décision écrite préalable 1 sur proposition de la Police grand-ducale. La décision indique le début et la fin de l’utilisation du système. Article
  3. Données à caractère personnel et informations traitées

(1)Les données à caractère personnel et informations collectées par le système ANPR sont enregistrées dans un fichier, ci-après le « fichier ANPR », tenu par la Police grand-ducale ci-après « la Police ».
(2)Les données à caractère personnel et informations enregistrées et traitées sont : 1° la photographie de la plaque d’immatriculation ; 2° le numéro d’immatriculation ; 3° la photographie du véhicule, du conducteur et éventuellement des passagers ; 3° le jour et l’heure du passage de la plaque d’immatriculation ; 4° le lieu où ont été collectées les données ; 5° pour les équipements mobiles, les identifiants des membres de la Police ayant paramétré ces équipements. Article 4. Traitements effectués
(1)Les traitements automatisés visés à l’article 1er effectués pour les finalités mentionnées à l’article 2 consistent en une mise en corrélation des données à caractère personnel et informations collectées par le système ANPR avec les fichiers policiers nationaux et internationaux mis en œuvre par la Police, respectivement les fichiers douaniers nationaux et internationaux mis en œuvre par l’Administration des douanes et accises, dans la limite de leurs compétences respectives et les fichiers qui sont légalement accessibles à ces administrations dans l’exercice de leurs missions. Toute concordance positive obtenue à la suite d’un traitement automatisé effectué en vertu du présent paragraphe est réexaminée individuellement, par des moyens non automatisés.
(2)Une consultation des données et informations enregistrées dans le fichier ANPR n’ayant pas donné lieu à un rapprochement positif lors des traitements automatisés est possible par la Police et l’Administration des douanes et accises, selon les modalités de l’article 5, pour une recherche ponctuelle, aux fins de la recherche des personnes visées à l’article 2, points 2° et 3° et de la prévention et de la détection d’infractions terroristes ou des formes graves de criminalité visées à l’article 2, point 1°, ainsi que des enquêtes et poursuites en la matière. L’alinéa 1er est sans préjudice des compétences de la Police et de l’Administration des douanes et accises lorsque d'autres infractions ou indices d'autres infractions sont détectés à la suite de ce traitement manuel.
(3)Une consultation des données et informations enregistrées dans le fichier ANPR peut être effectuée par le Service de renseignement de l’Etat conformément à l’articles 10 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État. Article 5. Modalités d’accès et journalisation
(1)Pour l’exercice de leurs missions, les membres de la Police ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire ou d’officier ou d’agent de police administrative ont un accès direct au fichier ANPR. Le directeur général de la Police peut désigner tout autre membre du cadre civil de la Police qui peut avoir accès au fichier ANPR. 2
(2)Pour l’exercice de leurs missions de police judiciaire et dans les limites de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et des lois et règlements régissant les matières du titre II de la loi modifiée du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l’Administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières, un accès direct au fichier ANPR est accordé aux fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises ayant la qualité d’officier de police judiciaire et nommément désignés par le directeur de l’Administration des douanes et accises.
(3)Pour l’exercice de ses missions, le Service de renseignement de l’Etat a un accès direct au fichier ANPR conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat.
(4)Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.
(5)Les données de journalisation collectées conformément à l’article 24 de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale sont conservées pendant un délai d’au moins dix-huit mois. Article
  1. Conservation des données Les données à caractère personnel et informations collectées sont effacées automatiquement et de manière définitive du fichier ANPR après un délai de vingt-huit jours à compter de leur enregistrement, si elles n’ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements mentionnés. Ce délai ne s’applique pas si les données sont utilisées dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une instruction judiciaire. Article
  2. Information du public Les usagers de la route sont informés de manière claire et permanente de l’existence du système ANPR. Article
  3. Traitement des données à caractère personnel Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la présente loi est effectué conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. Article
  4. Transfert de données Les données contenues dans le fichier ANPR peuvent être transmises, dans le cadre des engagements internationaux introduits dans l'ordre juridique interne, à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers ou à des autorités douanières étrangères, qui représentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet. Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des données traitées. 3 Article
  5. Disposition modificative L’article 10, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat est complété par une nouvelle lettre i) qui est libellée comme suit : « i) le fichier ANPR visé à l’article 3 de la loi du jj/mm/aaaa relative à l’introduction d’un système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation des véhicules. » Article
  6. Disposition finale La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du jj/mm/aaaa relative à l’introduction d’un système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation des véhicules ». 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.