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Projet de loi relatif a l’introduction d’un systeme de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation des véhicules et modifiant la loi modi

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG PARQUET prèsle Tribunal d’Arrondissement de Diekirch B.P. 164 L-9202 Diekirch Tel. : 80 32 14-1 Projet de loi relatif a l’introduction d’un systeme de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation des véhicules et modifiant la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de Renseignement de l'Etat Le projet de loi sous examen a pour objet de créer un système de reconnaissance des plaques d’immatriculation des véhicules, désigné par «le systeme ANPR» et qui consiste en un traitement automatisé de données à caractère personnel et informations, collectées au moyen de dispositifs fixes ou mobiles sur notre réseau autoroutier et routier et ce pour les quatre finalités repris dans l’article 2 du projet de loi. D’emblée, le soussigné fait remarquer que le Luxembourg figurait parmi une minorité d’Etats de l’Union Européenne qui ne disposaient pas d’un système de contrôle automatisé des données signalétiques, se privant ainsi que les Etats limitrophes d’un moyen de lutter de manière plus efficace contre la criminalité transfrontalière. Cette absence du système du fichier ANPR sur des années nous a d’ailleurs valu de la part des autorités judiciaires et policières étrangères de l’incompréhension et des critiques. - L'article

  1. Fait est de relever que le projet de loi ne mentionne pas les infractions au Code de la Route mais entend par la mise en place du système ANPR l'utiliser à des fins de prévention, recherche, constatation et poursuite des infractions terroristes et des formes graves de la criminalité énumérées à l’annexe Il de la loi du 1° août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers et qui sont passibles d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d'au moins de trois ans. || en découle que les infractions au Code de la Route ne sont pas directement visées par ce système à part les infractions graves au Code de la Route comme le délit de fuite qui, étant punissable d’une peine privative de liberté maximale de trois ans, est à considérer comme une forme grave de la criminalité. En soutien à mon propos je renvoie à la Belgique qui utilise le dispositif de manière extensive alors que le but premier de l'introduction des systèmes de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation des véhicules devrait être la prévention et la poursuite du risque zéro des véhicules sur la voie publique. J’estime que ce but premier ne doit pas être perdu de vue et devrait faire l’objet d’une ajoute dans le projet de loi pour les infractions graves au Code de la Route à définir par le législateur et qui sont punissables d’une peine privative de liberté tel que le défaut d'assurance ou le défaut de permis de conduire. Faut-il rappeler par ailleurs ici que notre parc automobile est en hausse constante avec une augmentation exponentielle de la population i au Luxembourg avec des usagers de plus en plus nombreux et un trafic frontalier de plus en plus dense rendant notre voie publique de plus en plus dangereux. Pour ce qui concerne les formes graves de criminalité de droit commun,force est de constater que la fixation de la peine privative de liberté maximale à trois ans permettra d’englober une grande majorité desinfractions du Code Pénal dans le système ANPR et constituera Un moyen de lutte efficace notamment aussi contre certains phénomènescriminels transnationaux comme le trafic illicite de migrants, le trafic de drogues liées à la criminalité organisée et la traite des êtres humains pour n’en citer que ces exemples. La coopération policière et finalement judiciaire internationales s’en trouveront certainement renforcées. Force est toutefois de remarquer ici que le seuil maximal de la peine privative de liberté à trois ans va exclure un certain nombre d’infractions pénales. Je pense en particulier à la nonreprésentation d'enfant sanctionnée à l’article 371-1 du Code Pénal d’une peine privative de liberté maximale de 2 ans. L'utilisation du fichier ANPR permettrait d'identifier et de localiser l’auteur de l'infraction ainsi que le/s occupants du véhicule le cas échéant. Ce moyen permettrait aussi d'orienter de façon plus ciblée les recherches pour retrouver l'enfant enlevé. Je propose soit de baisser le seuil pour les formes graves de criminalité à deux ans soit pour l'infraction à l’article 371-1 du Code Pénal d'élever le seuil actuel de deux à trois ans alors qu'il peut s’agir dans certains cas d’une forme grave de la criminalité, laquelle nécessite pour le surplus des investigations fastidieuses, qui par l’utilisation du fichier ANPR, pourraient s'avérer plus efficace. - L'article
  2. J’estime que les parquets devraient bénéficier également d’un accèsdirect au fichier ANPR à ces données policières au même titre que les officiers et les agents de police judiciaire de la Police Grand-Ducale, les officiers de police judiciaire de l'Administration des Douanes et Accises et le Service de renseignement de l'Etat sous certaines conditions. D’après l’article 24 du Code de Procédure Pénale, le procureur d'Etat dirige l’activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal et a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d’officier de police judiciaire. Cet accès direct pourrait avoir une utilité certaine pour les magistrats du parquet dans la recherche, la constatation et la poursuite de certaines formes graves de criminalité dans les dossiers nationaux mais également dans le cas de demandes venant de l’étranger. - L'article
  3. Je partage l'avis des auteurs du projet sous examen que le choix du délai de conservation doit être proportionnel par rapport aux finalités poursuivies, en tenant compte également des règles d'accès prévues par la loi. Ils proposent le délai de 28 jours au terme duquel les données et informations doivent être effacées automatiquement et définitivement avec une dérogation à ce délai si une enquête préliminaire ou une instruction judiciaire est ouverte ou en cours. Se pose toutefois une question d'ordre pratique en cas d'enquête préliminaire ou d'une instruction judiciaire ? Est-ce qu’une préservation de ces données et informations est envisageable dans ces deux cas ou plus grave dans le cas non visé par le projet de loi d’une demande d’enquête européenne ou d’une demande d'entraide judiciaire annoncée ? Comment les autorités policières entendent procéder dans ce genre d’hypothése ? On pourrait envisager le cas d’une demande qui nous est adressée par une autorité judiciaire qui permet certes l'échange 2 d'informations à des fins policières mais qui exige pour une utilisation de ces données dans une procédure judiciaire une demande formelle. Les autres articles n’appellent pas d'observations particulières. Diekirch, Je 28 octobre 2025 ErnestNilles së if d’Etat a Diekirch

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.