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Loi n°6714, 6 L'avis citéefait référence au système CSA 7 Actuellementle code de procédure pénale, voir notamment l’article 23 Page | 3 un rapprocheme

Avis du Parquet général concernant le projet de loi n°8584 relatif à l’introduction d’un système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation des véhicules Le projet de loi tend à la mise en place d’un système de contrôle automatique des plaques d’immatriculation des véhicules aux fins notamment de prévenir et de lutter contre la criminalité grave et le terrorisme. Il appelle cependant de la part du soussigné deux types de commentaires, le premier étant relatif au champ d’application de la loi et le deuxième concernant le fonctionnement du fichier à mettre en place. L Quant au champ d’application de la loi A lire l’article 2 du projet de loi le système à mettre en place peut être utilisé pour 4 finalités dont notamment le maintien de la sécurité publique à l’occasion d'événements publics d’envergure nationale ou internationale. Pour ce faire il faut, d’après le texte soumis, une autorisation du Ministre qui est alors valable pour une période maximale de douze heures précédant l’événement jusqu’à la fin de l’événement. Unefois cette autorisation donnée des moyensfixes ou mobiles peuventêtre utilisées et ce sur tout le territoire national. Laloi est muette sur ce qu’il faut entendre par un événement public d’envergure nationale ou internationale tout commeelle n’exige pas que l’événement soit « à risque » ou qu’il y ait danger ou menace particulière. L’ensemble du territoire pourrait donc être soumis à ce système lors d'événements politiques commedes Conseils de Ministres au niveau de l’Union, des Visites d'Etat, des Evénements culturels comme la procession dansante d’Echternach ou encore la procession de clôture de l’Octave mais aussi d'événements sportifs comme le Tour de Luxembourg, le city marathon.... Le soussigné est dubitatif qu’une telle possibilité d’application large sans aucun critère légal d'appréciation remplissele critère de proportionnalité de l’ingérence à la vie privée telle qu’exigé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Page | 1 Ensuite, le texte proposé, parmi les 4 finalités autorisés, permet également l’utilisation du système pour lutter contre la criminalité grave et renvoie pour ce qui est de la définition au Chapitre III-1 du Titre 1% du Livre II du code pénalet à l’annexeII de la loi du 1* août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers pour y viser les infractions qui sont passibles d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moinstrois ans. Les infractions prévues audit Chapitre III-1 sont toutesrelatives à desactes en lien avec le terrorisme et sont dès lors des infractions particulièrement graves de sorte que cette inclusion n’appelle aucun commentaire particulier. Il en va cependant différemment de la référence à l’annexeII de la loi du 1* août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers!. En effet cette annexeII prévoit en son point 8 le « Blanchiment du produit du crime etfaux monnayage, y compris la contrefaçon de l'Euro ». Cette annexeest en fait reprise de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 queladite loi du 1% août 2018? avait pour objet de transposer. Il en résulte que la notion de de « blanchiment du produit du crime »n’est pas à comprendre comme visant le blanchiment du crime par opposition au blanchiment du délit mais, sous peine de violer le droit de l’Union, comme blanchiment du produit de l’infraction. Pour s’en convaincreil suffit de se référer à d’autres versionslinguistiques de la directive. Ainsi la version anglaise fait elle référence a « laundering of the proceeds of crime wi. Ia version allemande de « Wäsche von Erträgen aus Strafiaten » et la version espagnole à « blanqueo del producto del delito ». Par voie de conséquence, tousles faits tombant sous le couvert de l’article 506-1 du code pénal respectivement del’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie devraient permettre l'application du dispositif à introduire. Or cet article, s’il se réfère toujours à uneliste d’infractions, vise actuellement une très grande panoplie d’infractions primaires d’une gravité objectivement variable. Lhttps://legitux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a690/j0 2 Journal officiel de l’Union européenne, 04.05.2019, L119/132 3 Donc blanchiment du produit des infractions Page | 2 Ainsi le voleur d’un objet de faible valeurtel qu’un vol à l’étalage dans un supermarché ou unestation-service qui détient l’objet volé tombe sous le coup de l’article 506-1 du code pénalet autorise partant le recours au systèmeà introduire. Par contre, un délit de fuite causant des blessures (mise à part l’hypothèse des coups et blessures graves couvertes par le point 12 de l’annexe qui ne distingue pas les coups et blessures volontaires ou involontaires) puni parl’article 9 respectivement 9 bis du Code de la Route d’une peine d’emprisonnement maximale de 6 ans* ne permettrait pas le recours au système. Le soussigné se demande dès lors s’il est vraiment utile de procéder par un renvoi à cette liste ou s’il ne vaudrait pas mieux prévoir l’application potentielle su système pour tout crime ou délit. Il en va d’autant plus ainsi que le texte n’exclut pas une éventuelle perquisition, que ce soit dans le cadre d’une instruction judiciaire ou même en cas d’enquête de flagrance, notamment dans les hypothèses où le traitement automatisé n’est pas prévu. Enfin,il importe de relever à cet égard, commele Conseil d’Etat l’a d’ailleurs fait dans un avis du 02 juin 2015°, « que si une infraction autre que celle visée par le systeme(...)® est détectée lors de l'exploitation des données, elle donne évidemmentlieu à constat au sens du Code d'instruction criminelle »?. II. Quant au fonctionnement du système Le projet de loi dans son article 6,intitulé « Conservation des données » prévoit que les données à caractère personnelet informations qui n’ont pas donnélieu à un rapprochement positif avec les traitements mentionnés sont effacées de manière automatique et définitive après un délai de 28 jours. Au-delà de ce délai ne subsisteront donc que les informations et données à caractère personnel qui ont donnélieu à un rapprochement positif. Le projet est cependant muet quant à la durée de conservation de ces données. Quel sera leur sort ? Il peut être tentant de raisonner par analogie avec l’affaire pour laquelle il y a eu 43 ans pour le délit de fuite et 3 ans pour les coups et blessures ; par application de l’article 60 du code pénal la peine maximale est déslors de 6 ans $ Projet de Loi n°6714, 6 L'avis citéefait référence au système CSA 7 Actuellementle code de procédure pénale, voir notamment l’article 23 Page | 3 un rapprochement positif, or la référence de cette affaire ne peut être enregistrée dans le fichier à créer au vu de l’énoncélimitatif de l’article 3

(2)du projet. Ensuite, l’article 5
(5)du projet prévoit que les données de journalisation sont conservées pendant un délai d’au moins dix-huit mois. Ce délai donne cependantà un questionnementet à unedifficulté pratique. Le questionnement Le soussigné se demande quelle estla justification de ce délai de 18 mois ? En effet, dans une multitude de textes récemment adoptés le Législateur? a choisi un délai de conservation de ces données de journalisation de 5 ans. Ce délai de 5 ans trouvesa justification dansle fait qu’une consultation illégale est réprimée par l’article 509-1 du code pénal ; infraction constituant un délit dont le délai de prescription est de 5 ans. Le délai de conservation habituel de 5 ans correspond ainsi au délai de prescription d’une consultation illégale. Teln’est pas le cas pour un délai de 18 mois. La difficulté pratique Les données de journalisation doivent être tenues, selon le projet, pendant 18 mois tandis que les données de base du système sont effacées — hors rapprochement positif — après 28 jours seulement. Sauf à admettre une formulation générique des motifs du genre « #ravail » incompatible avec les standards de la protection des données, l’exactitude du motif renseigné et de la licéité de la consultation des données ne peut s’apprécier sans référence à la donnée consultée. 8 Voir ainsi, à titre exemplatif : article 43quater, paragraphe 5 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, article 13, paragraphe 2 de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, article 30, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 juillet 2020 instituant un registre des fiducies et des trusts, article 10, paragraphe 3 de la loi du 07 août 2023 portant introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l'application JU-CHA Page | 4 L'exploitant du fichier a partant le choix entre effacer toutes les données de base (à l'exclusion de celles ayant donnélieu à un rapprochement positif) après 28 jourset partant de rendre les données de journalisation incomplètes et donc inexploitables (sans pouvoir vérifier ce qui a été consulté les données de journalisation permettent tout au plus de vérifier qui a accédé au système alors qu’un système correctement configuré devrait limiter l’accès aux personnes autorisées) et celui de garder les données de journalisation exploitables pendant le délai prévu — 18 mois selon le texte soumis pour avis — et donc ne pas effacer toutes les données de base après 28 jours. Page | 5

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.