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Projet de loi n° 8584 relatif à l'introduction d’un système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation des véhicules et modifiant la

Projet de loi n° 8584 relatif à l'introduction d’un système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation des véhicules et modifiant la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant Zz . e e , réorganisation du Service de renseignement de l'Etat e ee : "PARQUET GENERAL | SECRÉTARIAT 13 NOV. 2025 Avis du Parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg Le projet de loi sous examen a pour objet la création d’un système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (ci-après système ANPR). L'objectif affiché est double : d’une part, lutter contre les formes graves de criminalité et, d'autre part, permettre aux autorités luxembourgeoises de répondre aux engagements pris en matière de coopération internationale, notamment dans le cadre du Traité de coopération policière signé en 2018 par les pays du Benelux. Ad article 1° du projet de loi Il résulte de l’article 1°" du projet de loi sous examen que les données traitées par le système ANPR seront collectées au moyen de «dispositifs fixes ou mobiles ». Le texte ne précise cependant pas les critères déterminant l'emplacement et le nombre de dispositifs, ni l’autorité chargée d’en déterminer l'installation. Il se lit néanmoins dans l’exposé des motifs que les dispositifs en cause seront installés « surtout aux postes frontières des autoroutes et sur les grands axes », y compris dans un second tempsle long des nationales, afin de garantir « une bonne couverture » y compris dans des régions non couvertes par des caméras de vidéosurveillance. Les auteurs du texte sembleraient dès lors aspirer à une couverture du réseau routier à l’échelle nationale. l'est à remarquer que d’autres textes prévoyant la mise en place de dispositifs de surveillance déterminent les critères devant guider leur installation, ainsi que les autorités appelées à décider de leur installation, justifiant ce faisant la nécessité à la proportionnalité de l’ingérence dans le droit à la vie privée garanti à l’article 8 de la CEDH. Ainsi per exemple, l’article 43bis de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale qui autorise la vidéosurveillance vise une série de lieux considérés à risque et le processus guidant leur identification. De même, la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés s’est accompagnée par l'institution d’un Groupe de travail « audits de sécurité », chargé d'identifier les endroits dangereux sur le réseau routier qui justifieraient l'installation de radars fixes. Ad article 2 du projet de loi L'article 2 du projet de loi sous examen énumèreles finalités pour lesquelles le système ANPR pourra être utilisé. Le point 1° de la disposition vise uniquement les infractions terroristes ainsi que les infractions graves énuméréesà l’annexeIl de la loi du 1°août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers. Il s’ensuit que le dispositif ne pourra servir à la collecte ni a fortiori au traitement de données aux fins de recherche et poursuite d’autres infractions, telles que desinfractions au Code de la route. Ad article 3 du projet deloi L'article 3 du projet de loi sous examen ne donne pas lieu à de commentaires particuliers. Ad article 4 du projet de loi L'article 4 du projet de loi distingue le traitement automatisé de la consultation ponctuelle opérée dans le cadre d’un dossier. Cette seconde possibilité est prévue par le second paragraphe de la disposition : la Police et l’Administration des douanes et accises pourraient ainsi vérifier le passage d’un véhicule lié à une enquête en cours en consultant les données du système ANPR qui n’ont pas donné lieu à un rapprochement positif dans le cadre du traitement automatisé. Cette consultation doit nécessairement être dictée par l’une des finalités définies à l’article 2 du projet de loi. La seconde phrase de l’article 4

(2)précise toutefois que cette consultation ponctuelle est « sans préjudice des compétences de la Police et de l'Administration des douanes et accises lorsque d’autres infractions ou indices d’autres infractions sont détectées suite à ce traitement manuel ». l'est précisé dans les commentaires de l’article que ces autorités « restent autorisées à enquêter sur d’autres infractions quiseraient détectées à la suite d’un traitement de données ANPRet qui ne rentreraient pas dans le champ d'application de la présente loi ». Les auteurs du texte semblent dès lors viser l'hypothèse dans laquelle un policier détecte une nouvelle infraction non visée à l’article 2, point 1° du projet de loi au moment de la consultation du fichier ANPR,bien que cette autre infraction ne puisse elle-même justifier la consultation. Sitel est le cas, la disposition mérite d’être clarifiée. D’une part, elle ne saurait servir à contourner les finalités du traitement prévues à l’article 2 du projet de loi. D'autre part, si la découverte d'une nouvelle infraction au moment de la consultation justifie l’exercice de pouvoirs d'investigation, les preuves ainsi collectées devraient être admises dans le cadre des procédures ouvertes par la suite. Ad article 5 du projet de loi L'article 5
(5)du projet de loi fixe le délai de conservation des données de journalisation pour une période d'au moins 18 mois. Il est cependant loisible de se demander si la loi ne devrait pas prévoir un délai maximal - et non pas minimal - au-delà duquel les données seraient effacées. Ad article 6 du projet de loi L'article 6 du projet de loi dispose l’effacement automatique des données stockées dans le fichier ANPR qui n’ont donné lieu à aucun rapprochement positif. Il résulte de la seconde phrase dudit article que les données sont néanmoins conservéessi elles sont utilisées dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une instruction judiciaire. Aucun délai de maximal de conservation n’est cependant prévu pour les données qui ont engendré un « hit » mais qui ne sont pas utilisées dans le cadre d’une procédure pénale. Tel serait par exemple le cas du traitement qui permet de retrouver un mineur disparu sans que cela engendre l’ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire. Ad article 7 à 11 du projet de loi Les articles 8 à 11 du projet de loi ne donnent pas lieu à de commentaires particuliers. Luxembourg, le 13 novembre 2025 Le Procureur d'Etat,

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