← Luxembourg

Commentaire des articles Ad article 1er Le présent texte fixe le cadre légal de l’enseignement à domicile au Grand-Duché

Commentaire des articles Ad article 1er Le présent texte fixe le cadre légal de l’enseignement à domicile au Grand-Duché de Luxembourg. La nécessité de légiférer en matière d’enseignement à distance provient du fait que la situation sur le terrain a évolué au cours des dernières années, en raison notamment de l’émergence de nouveaux outils informatiques et du développement de l’enseignement à distance durant la pandémie de Covid

  1. Le paragraphe 1er, donne des précisions sur la notion de l’enseignement à domicile. Il énumère les acteurs concernés, indique le ministre compétent et mentionne une première fois la notion du projet individualisé, pour conclure sur l’exigence d’obtenir une autorisation au préalable. En visant expressément les élèves soumis à obligation scolaire, il est renvoyé à la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire avec laquelle le présent projet de loi est en lien étroit. L’enseignement à domicile doit être autorisé tant au niveau de l’enseignement fondamental que de l’enseignement secondaire. Cette autorisation est délivrée par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions. L’enseignement lui-même peut être dispensé par l’un des titulaires de l’autorité parentale, ou par les deux, par un ou plusieurs formateurs, lesquels peuvent être des personnes physiques ou morales. La nature de la relation entre les parents et le formateur n’a aucune incidence sur l’octroi de l’autorisation. Le projet individualisé est un plan d’enseignement établi par les titulaires de l’autorité parentale à l’intention du mineur, sur une période d’enseignement définie. Il est plus amplement détaillé à l’article
  2. Le paragraphe 2 précise que l’enseignement à domicile peut être fait à distance, en présentiel, ou les deux. Il est à lire ensemble avec l’article 16 du présent projet de loi. La définition de l’enseignement à distance est inspirée de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 septembre 1983 portant réglementation de l’enseignement à distance. Le paragraphe 3 exclut expressément de l’enseignement à distance l’enseignement qui est organisé dans le cadre des programmes scolaires par un établissement visé à l’article 5, paragraphe 1er, points 1 à 3, de la loi du 20 juillet 2023 précitée. La pandémie mondiale Covid-19 a montré qu’il peut exister des situations où les établissements d’enseignement sont contraints à recourir provisoirement à un enseignement à distance pour garantir la continuité des enseignements. Le présent article vise à exclure l’enseignement à distance organisé 1 par les établissements d’enseignement publics ou privés établis au Luxembourg des dispositions du présent projet de loi. Le paragraphe 4 vise à éviter la création de groupes d’enseignement privé en limitant l’enseignement à domicile présentiel aux seuls enfants appartenant à un ménage. Un ménage constitue un ensemble de personnes physiques partageant le même logement. Cette restriction ne vaut toutefois pas pour les domaines prévus par l’article 3, paragraphe 2, points 3 et 5, de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire, permettant ainsi au mineur de participer régulièrement, avec d’autres enfants, à des activités sportives, artistiques et musicales. Ad article 2 Par les dispositions du présent projet de loi, le législateur fixe les principes auxquels l’enseignement à domicile est soumis et encadre le contenu de celui-ci. Le terme « compétence » s’entend conformément à la définition qui en est donnée à l’article 2, point 17, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Les termes « formation scolaire » se définissent quant à eux comme l’ensemble des cours, activités et stages obligatoires prévus au cours d’une année scolaire ou d’un cycle d’apprentissage dans l’un des établissements d’enseignement prévus à l’article 5, paragraphe 1er, points 1 à 3, de la loi du 20 juillet 2023 précitée. Les termes « besoins éducatifs » visent aussi les besoins éducatifs spécifiques du mineur. Conformément aux points 1 et 2 du paragraphe 1er, le mineur est censé être en mesure de pouvoir progresser et d’acquérir les mêmes connaissances et compétences que celles visées par une formation scolaire dans un établissement d’enseignement public ou privé établi au Luxembourg. De plus, l’enseignement à domicile vise l’épanouissement et le développement du mineur, dans toute la mesure de son potentiel, conformément à son droit à l’éducation et aux objectifs et valeurs fondamentaux de l’enseignement prévus au chapitre 1 er de la loi du 20 juillet 2023 précitée. Est ainsi repris le principe prévu à l’article 21 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, selon lequel : « l’enseignement à domicile doit viser l’acquisition des socles de compétences définis par le plan d’études », tout en l’étendant aux autres formations scolaires organisées dans les établissements d’enseignement établis au Luxembourg. Les établissements d’enseignement concernés sont les établissements d’enseignement public relevant de l’État luxembourgeois, les écoles européennes relevant du champ d’application de la Convention portant statut des écoles européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994 et les établissements privés agréés par l’État luxembourgeois. Partant, l’enseignement à domicile vise les connaissances et les compétences définies au sein d’une vaste offre de programmes scolaires et de programmes linguistiques qui sont dispensés dans les établissements scolaires du Luxembourg. Ainsi, à titre d’exemple et pour ne citer que les plus courants, au niveau de l’enseignement fondamental, l’enseignement à domicile peut viser l’acquisition progressive des connaissances et des 2 compétences dispensées dans les établissements d’enseignement établis au Luxembourg, telles que définies dans le plan d’études pour chaque cycle de formation ou dans les programmes scolaires pour chaque année scolaire. Au niveau de l’enseignement secondaire, l’enseignement à domicile peut viser l’acquisition progressive des connaissances et des compétences dispensées dans les établissements d’enseignement établis au Luxembourg, telles que définies dans les programmes scolaires pour chaque année scolaire. Conformément au paragraphe 2, l’enseignement à domicile vise le développement du mineur dans la continuité de son parcours scolaire. L’acquisition de connaissances et de compétences s’inscrit ainsi dans une continuité pédagogique et didactique du parcours scolaire antérieur. À titre d’exemple, le mineur ayant complété le programme de « quatrième » de l’enseignement secondaire public ne peut pas, pour des raisons de cohérence et de progression pédagogique, étudier le programme de « première » l’année scolaire suivante. Cette continuité garantit que les apprentissages se construisent sur des bases solides, respectant ainsi le rythme et les étapes d'acquisition prévues par les formations scolaires. Toujours conformément au paragraphe 2, l’enseignement à domicile doit être adapté à l’âge du mineur. Par exemple, un mineur inscrit dans un établissement d’enseignement public relevant de l’enseignement fondamental, suit un enseignement qui vise l’acquisition des socles de compétences attendus à la fin d’un cycle d’enseignement sur deux années consécutives, avec la possibilité de passer une année supplémentaire au sein du cycle tel que ceci est prévu par la loi. L'enseignement à domicile est également adapté à l’état de santé du mineur et à ses besoins éducatifs spécifiques. Le projet individualisé doit donc intégrer des mesures permettant la progression continue du mineur. Lors de l'analyse de la demande d’autorisation, la situation particulière du mineur et ses besoins sont évalués pour déterminer si le projet individualisé proposé est adapté. Les agents responsables de l'examen des dossiers conseillent également les familles. Cependant, les mineurs qui suivent un enseignement à domicile ne peuvent pas profiter des mesures de prise en charge qui peuvent être mise en place sur décision d’une commission d’inclusion de l’enseignement fondamental ou de l’enseignement secondaire ou de la Commission nationale d’inclusion, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et de la loi modifiée du 20 juillet 2018 en faveur de l’inclusion scolaire. À l’instar des élèves inscrits dans des écoles privées, ils peuvent toutefois s’adresser auxdites commissions en vue de la réalisation d’un diagnostic des besoins ou d’un diagnostic spécialisé. Ad article 3 Cet article prévoit qu’il appartient aux titulaires de l’autorité parentale d’introduire la demande écrite avant de commencer les enseignements, étant donné qu’aucun enseignement à domicile ne peut être dispensé sans détenir une autorisation du ministre. En effet, l’on ne saurait accepter, que la demande d’autorisation de l’enseignement à domicile soit déclarée valide d’office jusqu’à ce qu’elle soit traitée, sous peine de prendre le risque de balloter inutilement l’élève d’un système à l’autre en cas de refus 3 de la demande. Cependant, en cas de souffrance psychologique de l’élève, la demande pourra être introduite dans les délais raccourcis prévus à l’article
  3. Selon cet article, les titulaires de l’autorité parentale doivent introduire une demande d’autorisation auprès du ministre au plus tard trois mois avant le début de la période d’enseignement à domicile sollicitée. Étant donné que la plupart des demandes d’enseignement à domicile visent des périodes qui commencent au début d’année scolaire, le délai d’introduction de la demande permet au ministre de traiter toutes les demandes dans les meilleurs délais. Puis, l’enseignement à domicile doit garantir des mesures pour favoriser la vie en communauté et le développement social du mineur. À titre d’exemple, ces mesures peuvent comprendre la participation régulière du mineur avec d’autres enfants à des activités sportives, artistiques et musicales organisées en dehors de son domicile, ou encore la participation à des stages de formation, à des activités de scouts, etc. L’enseignement à domicile comprend aussi des périodes de récréation où le mineur peut rencontrer et s’échanger avec des pairs. Le point 2, du paragraphe 1er, permet de vérifier que les personnes physiques dispensant un enseignement à domicile possèdent des garanties de moralité nécessaires pour travailler en contact avec des enfants. Ce point est à lire ensemble avec les dispositions de l’article
  4. Il est à noter que, lorsque le choix des titulaires de l’autorité parentale porte sur une personne morale, celle-ci doit garantir que les conditions de moralité de la personne physique qui dispensera effectivement les enseignements au mineur soient garanties. Le paragraphe 2 fixe une durée minimale de l‘enseignement à domicile qui ne peut pas être inférieur à un mois. Le mineur bénéficiera ainsi d’une stabilité scolaire alors qu’il continue d’être inscrit dans son école et poursuit son apprentissage pendant toute la période acceptée grâce à des activités mises en place avec le personnel de l’école avant l’absence. Le paragraphe 3 impose aux parents de solliciter une nouvelle autorisation en cas de modification des éléments mentionnés au paragraphe 1er, point
  5. L’autorisation du ministre ne peut aller au-delà du 15 septembre qui suit le début de l’autorisation. La période autorisée peut prendre fin avant le 15 septembre. Pour analyser la demande, le ministre peut recourir, sur base contractuelle, à l’avis d’experts, ayant les compétences pour évaluer le contenu de l’enseignement à domicile. Il peut s’agir notamment d’un enseignant d’une école privée, d’un psychologue, d’un médecin. Les avis d’experts peuvent s’avérer nécessaires dans le cadre de l’analyse de projets individualisés, en particulier lorsque ceux-ci font référence à des formations scolaires dispensées dans une école privée ou lorsqu’ils comprennent des adaptations afin de tenir compte des besoins de mineurs ou de leur état de santé. Lorsqu’une demande d’autorisation est refusée, il est rappelé aux titulaires de l’autorité parentale qu’ils ont l’obligation d’assurer que le mineur suffise à l’obligation scolaire suivant les dispositions de l’article 6 de loi relative à l’obligation scolaire. Les titulaires de l’autorité parentale inscrivent le mineur qui ne suit pas un enseignement à domicile dans un établissement d’enseignement visé à l’article 5, paragraphe 1er, de la loi du 20 juillet 2023 précitée. Le ministre contrôle le respect de l’obligation scolaire en application de l’article 9 de cette loi. 4 Ad article 4 Lorsque les titulaires de l’autorité parentale entendent modifier un enseignement à domicile au cours de la période autorisée, qu’ils doivent procéder à la mise en conformité d’éléments ayant mené au retrait de l’autorisation ou lorsque la situation du mineur a changé, ils auront la possibilité d’introduire une demande d’autorisation dans un délai inférieur à trois mois. Par exemple, lorsque l’état de santé physique ou psychique s’est détérioré de sorte que, dans l’intérêt de l’enfant, la demande d’enseignement à domicile doit être traitée plus rapidement. Pour le mineur qui poursuit des activités sportives ou artistiques de haut niveau, les titulaires de l’autorité parentale peuvent ainsi aussi introduire une demande dans un délai raccourci. En ce qui concerne les familles nouvellement installées au Luxembourg, elles peuvent introduire une demande en cours d’année scolaire, aussi dans un délai inférieur à trois mois, et mettre en place un enseignement à domicile dès leur arrivée au Luxembourg. Finalement, un délai raccourci pour l’introduction de la demande est aussi prévu pour les cas d’itinérance de la famille pour des causes de force majeure. Il peut s’agir des déplacements des titulaires de l’autorité parentale à l’étranger dans le cadre de l'exercice d'une charge, d'une fonction ou d'une profession. La demande doit être accompagnée de tout élément prouvant un ou plusieurs de ces cas de figure relatifs au changement de la situation du mineur. Ad article 5 Les personnes physiques dispensant l’enseignement à domicile doivent faire preuve des garanties de moralité requises pour travailler en contact avec des enfants. Il s’agit d’une mesure de précaution nécessaire qui permet d’exclure la possibilité aux personnes condamnées pénalement pour des faits à caractères sexuels, notamment commis sur des mineurs, de devenir formateur. Le respect de la condition de moralité doit être maintenu tout au long de la durée de l’autorisation. Ad article 6 Le présent article impose aux titulaires de l’autorité parentale de mettre à disposition tous les moyens nécessaires au bon déroulement de l’enseignement à domicile dans le respect du droit à l’éducation de l’enfant et des dispositions légales. Il est à lire ensemble avec les dispositions de l’article
  6. Il peut s’agir, par exemple, de moyens matériels, d’outils informatiques, d’outils pédagogiques, de manuels scolaires, de leur présence pour assurer l’encadrement pédagogique du mineur ainsi que de tout autre moyen ou dispositif nécessaires à l’enseignement des connaissances et des compétences visées par le projet individualisé autorisé. L’État ne contribue à la mise en œuvre de l’enseignement à domicile. Les titulaires de l’autorité parentale doivent mettre en œuvre, à leurs frais, tout ce qui est nécessaire pour assurer un enseignement de qualité au mineur. 5 Outre l’obligation de mettre à disposition le matériel nécessaire, les titulaires de l’autorité parentale ont également une responsabilité pédagogique envers le mineur. Le présent article vise à éviter les situations où le mineur ne bénéficie pas d’un suivi, d’un accompagnement ou d’un soutien scolaire adéquat. En effet, le mineur suivant un enseignement à domicile doit être en mesure de demander de l’aide, des explications et des corrections lors de ses apprentissages pour lui permettre de progresser de la meilleure façon, de surmonter ses difficultés d’apprentissage et d’acquérir les connaissances et les compétences visées par le projet individualisé. Il doit y avoir des interactions pédagogiques régulières entre le mineur, les titulaires de l’autorité parentale et les formateurs afin d’assurer l’assiduité du mineur et de corriger d’éventuelles erreurs d’apprentissage. Ad article 7 L’enseignement à domicile n’étant pas certifiant en soi, il a été jugé nécessaire de prévoir la possibilité de participer aux différentes épreuves aux personnes ayant suivi un enseignement à domicile et qui sont arrivées à la fin d’une formation scolaire. Il s’agit de participer aux épreuves de l’examen sanctionnant la fin des enseignements secondaires organisées par un des établissements d’enseignement prévus à l’article 5, paragraphe 1er, points 1 à 3, de la loi du 20 juillet 2023 précitée, sous réserve de remplir les conditions d’admissibilité à l’examen. En cas de retour vers une scolarisation en établissement scolaire, qui est toujours possible l’admission dans un établissement d’enseignement scolaire secondaire se fera sur dossier. Ad article 8 Le contrôle pédagogique est un élément indispensable de l’enseignement à domicile, permettant au ministre, garant du droit à l’enseignement, de s’assurer que l’instruction de l’élève en dehors d’un établissement scolaire réponde à ses besoins et lui permette d’évoluer dans ses apprentissages. Dans un souci de sécurité juridique tant pour les familles que pour les agents chargés du contrôle, le présent article, ensemble avec l’article 9, fixe un cadre légal pour l’exécution desdits contrôles. Le contrôle effectué par le chargé du contrôle vise notamment à vérifier que les travaux présentés dans le portfolio ont bien été réalisés par l'enfant, que le contenu et les modalités du projet autorisé sont respectés, et que les méthodes pédagogiques de l’enseignement à domicile choisies par les titulaires de l’autorité parentale favorisent une progression constante de l'acquisition des connaissances et compétences de l'enfant. En vertu du paragraphe 1er, le ministre peut nommer des experts pour l’assister dans le cadre du contrôle pédagogique. Ainsi, en sus des agents de l’État, le ministre peut recourir aux services de médecins, de spécialistes en pédopsychologie, de pédagogues et d’enseignants. Une telle intervention d’un médecin de la Direction de la santé sera sans préjudice de l’article 5 de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé. Le ministre pourra ainsi disposer de ressources nécessaires pour effectuer le contrôle pédagogique. Ces experts apporteront par ailleurs des connaissances et une expérience professionnelle complémentaire à celle des agents ministériels, garantissant ainsi un contrôle efficace et circonstancié. Le paragraphe 2 introduit l’obligation de l’utilisation de deux outils indispensables au contrôle, lesquels sont précisés aux articles 10 et
  7. Le portfolio et l'agenda informatisé jouent un rôle clés dans le dispositif du contrôle pédagogique et dans l’évaluation. 6 Le portfolio offre aux agents chargés du contrôle une vue d’ensemble sur la progression pédagogique et sur l’adéquation entre les contenus enseignés et les normes éducatives en vigueur pour chaque curriculum. Quant à l'agenda informatisé, il permet de vérifier que les périodes d’apprentissage sont régulières et en adéquation avec l’autorisation ministérielle accordée. Le portfolio et l’agenda informatisé sont consultés systématiquement. Ensemble, ces outils apportent une structure qui aide les familles à organiser efficacement l’enseignement à domicile. Ils permettent aux titulaires de l‘autorité parentale de documenter les efforts du mineur et des formateurs et servent de points de référence pour évaluer objectivement la conformité aux exigences légales. Enfin, ces outils instaurent une transparence accrue pour les agents et experts en charge, car ils peuvent accéder à des données claires, vérifiables et organisées. Afin d’apprécier le développement des connaissances et des compétences du mineur suivant le projet individualisé autorisé, il peut être exigé, au cours des visites ou des entrevues visées à l’article 9, que le mineur soit soumis à une évaluation non certificative des apprentissages. Dans le cadre de son appréciation des connaissances et des compétences du mineur, le ministre n’est pas tenu de prendre en compte les éléments ayant servi aux formateurs ou aux titulaires de l’autorité parentale dans leur évaluation du mineur. Partant, il n’est pas tenu de considérer les résultats du mineur à des épreuves ni les attestations établies au nom du mineur autres que les diplômes ou certificats visés à l’article 4, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2023 précitée. Il peut toutefois demander à consulter les questionnaires établis par les formateurs et les réponses du mineur dans le cadre du contrôle pédagogique. Ad article 9 Cet article met en exergue les différents moyens qui sont à la disposition du ministre pour exercer son contrôle. Lorsque les résultats d’une visite ne sont pas concluants, plusieurs visites et évaluations peuvent être organisées. Ceci répond au souci de ne pas imposer des règles de contrôle strictes, tout en encadrant la mission des personnes chargées du contrôle pour garantir une certaine prévisibilité aux familles contrôlées. Les entrevues entre la personne chargée du contrôle pédagogique, les titulaires de l’autorité parentale et le mineur se font sur convocation notifiée au moins cinq jours avant la date indiquée. Elles peuvent avoir lieu dans les bureaux du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, ou par vidéoconférence. De plus, le ministre a la possibilité de procéder à des visites d’inspection, lesquelles peuvent être inopinées qui doivent obligatoirement avoir lieu sur les lieux d’enseignement et aux horaires d’enseignement, tels que précisés à l’article 3, paragraphe 1er, point 1er. Au cours des visites d’inspection, le contrôle englobe, l’observation de situations d’enseignement et d’apprentissage. La personne en charge du contrôle consulte, entre autres, les supports de cours utilisés et les productions réalisées par le mineur. 7 En cas d’itinérance de la famille à l’étranger, le ministre convoque les titulaires de l’autorité parentale et le mineur à une entrevue au moins cinq jours avant le contrôle. Les modes de communication sont la visioconférence, la présentation numérique du portfolio et l’information dans l’agenda informatisé prévu à l’article
  8. Les titulaires de l’autorité parentale assurent le bon fonctionnement des outils de communication pendant toute la durée du contrôle. Lors des contrôles il est notamment vérifié que les titulaires de l’autorité parentale aient mis en place tous les moyens nécessaires à la mise en œuvre de l’enseignement à domicile. Ils doivent dans ce contexte créer un cadre propice pour que l’enseignement à domicile soit en mesure d’atteindre les objectifs d’enseignement suivant le projet individualisé autorisé et soit adapté aux besoins d’apprentissage du mineur. L’enseignement à domicile offre un encadrement pédagogique suffisant pour permettre au mineur de surmonter ses éventuelles difficultés d’apprentissage. L'objectif du contrôle est de s'assurer que l'instruction dispensée permet à l'enfant de progresser en vue d’atteindre les objectifs qui ont été définis par les titulaires de l’autorité parentale dans le cadre de leur demande d’enseignement à domicile, telle qu’elle a été autorisée. Lors des entretiens visés par la personne chargée du contrôle pédagogique a la possibilité de s’entretenir avec le mineur sans que les titulaires de l’autorité parentale interviennent directement. Ceci permet aux personnes en charge du contrôle de pouvoir s’entretenir seul avec le mineur afin que ce dernier puisse répondre librement. Afin de permettre le bon déroulement du contrôle pédagogique, les titulaires de l’autorité parentale ont un rôle actif : ils présentent tout document relatif à l’enseignement à domicile, la mise en œuvre des moyens de communication nécessaires, et la tenue à jour du portfolio et de l’agenda informatisé. Ad article 10 L’article 10 prévoit l’utilisation d’un portfolio, qui est un dossier structuré et personnalisé documentant au fur et à mesure l’acquisition des connaissances et des compétences par le mineur au cours de l’enseignement à domicile. Il se compose de documents qui illustrent son apprentissage, telles que des travaux écrits, des projets, des évaluations ou encore des témoignages d’activités pratiques. Le portfolio présente les différentes situations d’apprentissage du mineur et montre son développement dans chaque domaine de développement visé à l’article 3, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2023 précitée. Le portfolio aide à la compréhension de la mise en œuvre de l’enseignement à domicile et à l’appréciation du développement du mineur. En cas d’itinérance de la famille, le portfolio prend la forme d’un fichier numérique qui fait également l’objet d’un contrôle. La personne chargée du contrôle pédagogique peut demander une copie du portfolio ou d’une de ses parties aux fins du contrôle. Ad article 11 L’agenda informatisé est un calendrier partagé dont l’utilisation et la mise à jour sont obligatoires. Il est accessible en ligne et constitue un outil dynamique de suivi et de planification. En détaillant les activités et domaines d’apprentissage, les horaires et les lieux d’enseignement, cet instrument permet 8 de vérifier la structuration et l’organisation de l’apprentissage. Il garantit que les périodes d’apprentissage sont suffisamment régulières et en adéquation avec l’autorisation ministérielle accordée. Il appartient aux titulaires de l’autorité parentale d’inscrire les absences de participation du mineur aux cours, activités et stages organisés dans le cadre de l’enseignement à domicile. Si l’enseignement à domicile n’a pas lieu, l’inscription des motifs doit y être faite. Lorsque le lieu ou l’horaire d’enseignement diffèrent ponctuellement, de celui indiqué dans la demande, les titulaires de l’autorité parentale l’indiquent avant le début de semaine dans l’agenda. Par exemple, il est possible de planifier des sorties et visites de musée, des balades en forêt, mais aussi de procéder à des adaptations liées aux changements de la météo ou aux souhaits des mineurs. L’article 11, paragraphe 3, s’inscrit dans la logique de la gestion des absences tel que précisé à l’article 10 de la loi du 20 juillet 2023 précitée. Ce dispositif doit être lu en complément des articles 8, 9, 10 du présent projet de loi, qui définissent le contrôle pédagogique, la structure du projet éducatif et les obligations de documentation. Ensemble, ces articles forment un cadre cohérent qui garantit la régularité et la répartition des cours de l’enseignement à domicile sur la période. Ad article 12 Cet article précise les conditions et modalités du retrait de l’autorisation de l’enseignement à domicile par le ministre ainsi que les conséquences dudit retrait. Ainsi, l’autorisation de l’enseignement à domicile est retirée si les dispositions relatives aux objectifs et valeurs fondamentaux de l’enseignement ou les dispositions relatives aux absences du mineur telles que prévues par la loi du 20 juillet 2023 précitée ne sont pas respectées. En outre, les mineurs bénéficiant d’un enseignement à domicile sont soumis aux mesures et examens de la médecine scolaire. Le non-respect y relatif est sanctionné par un retrait de l’autorisation. Étant donné que les titulaires de l’autorité parentale doivent garantir le bon déroulement du contrôle pédagogique, cette disposition permettra au ministre de retirer l’autorisation dans certains cas, en réponse à un manquement grave. Par exemple, sont visées les situations où les titulaires de l’autorité parentale refuseraient, de manière non justifiée, l’accès au lieu de l’enseignement à la personne en charge du contrôle suivant l’article 10, pendant les horaires de l’enseignement à domicile, ou qu’ils ne se présenteraient pas aux entrevues fixées, sans motif valable ou procéderaient à des reports injustifiés ou répétés des visites d’inspection ou des entrevues. L’autorisation est également retirée lorsqu’elle a été obtenue par fraude. En outre, l'autorisation est retirée si la personne qui l'a obtenue, perd le droit de décider de l'éducation du mineur. En vertu du paragraphe 3, et pour le mineur relevant de l’enseignement fondamental, le bourgmestre est informé du retrait de l’autorisation en vue de l’inscription d’office du mineur dans un établissement public de l’enseignement fondamental dans le ressort scolaire de son lieu de résidence. 9 Les titulaires de l’autorité parentale qui entendent inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement visé à l’article 5, paragraphe 1er de la loi du 20 juillet 2023 précitée, autre que celui de leur commune de résidence, doivent en informer le bourgmestre. Conformément à l’article 8 de la loi du 20 juillet 2023 précitée, en cas d’inscription du mineur dans un établissement d’enseignement établi à l’étranger, les titulaires de l’autorité parentale ont l’obligation de communiquer au ministre un certificat d’inscription au plus tard huit jours après l’inscription. Conformément au paragraphe 4, pour le mineur relevant de l’enseignement secondaire, les titulaires de l’autorité parentale doivent procéder à l’inscription du mineur dans un établissement d’enseignement visé à l’article 5, paragraphe 1er, de la loi précitée. Il convient de rappeler que l’inscription dans un établissement d’enseignement secondaire public relevant de l’État luxembourgeois se déroule suivant les modalités de l’article 39 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. Ad article 13 Il est prévu à l’article 2 de la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire que les obligations existantes en matière de mesures et examens de médecine scolaire s’imposent aux enseignements organisés à domicile. Il y a lieu d’adapter la terminologie dans les dispositions de ce texte pour être conforme à la législation telle que projetée. Ces ajouts permettront aux personnes en charge du contrôle pédagogique de demander à la médecine scolaire de procéder à toute mesure ou examen médical nécessaires, et de se faire communiquer les indications pratiques qui s’imposent afin de permettre que l’enseignement à domicile se déroule dans les meilleures conditions possibles. Ad article 14 L’enseignement à domicile vise les connaissances et les compétences définies au sein des différents programmes scolaires qui sont dispensés dans les établissements d’enseignement au Luxembourg. Ainsi, l’enseignement à domicile au niveau de l’enseignement fondamental ne se limite donc plus à l’acquisition des socles de compétence fixées par le plan d’études. Par ailleurs, l'article 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire définit les domaines dans lesquels chaque enseignement développe progressivement des compétences, des connaissances et des attitudes. L’article 6, alinéa 2, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental doit donc être adapté en conséquence. Le présent projet de loi instaurant un nouveau cadre légal de l’enseignement à domicile, l’article 21 de la loi modifiée du 6 février 2009 précitée devient contraire aux présentes dispositions et doit être abrogé. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire, le contrôle du respect de l’obligation scolaire incombe au ministre. L’article 58, alinéa 1er, point 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 précitée prévoit encore que les communes doivent veiller au respect de l’obligation scolaire. Le point en question est donc à supprimer pour être conforme à la nouvelle législation relative à l’obligation scolaire. 10 Ad article 15 Le présent texte introduit de nouvelles procédures en matière d’autorisation et de contrôle pour les enseignements dispensés à domicile. Afin de répondre aux exigences prévues par le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, cet article encadre les conditions des traitements des données qui seront effectués dans le cadre de la gestion des dossiers et des opérations de contrôle, et ce, en ce qui concerne le mineur luimême ainsi que les titulaires de l’autorité parentale. Ad article 16 Il convient d’abroger la loi du 6 septembre 1983 portant réglementation de l’enseignement à distance, ses dispositions n’étant plus applicables à compter de l’entrée en vigueur de la loi portant organisation de l’enseignement à domicile. Ad article 17 Les autorisations d’enseignement à domicile émises sur base de l’article 21 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental restent valables pour la période autorisée, sans pouvoir dépasser toutefois le 1er septembre
  9. Les enseignements à domicile ainsi autorisés restent soumis au contrôle du directeur de région concerné jusqu’au 1er septembre
  10. La date du 1er septembre a été choisie pour permettre aux titulaires de l’autorité parentale de faire les démarches administratives relatives à l’inscription éventuelle des mineurs dans un établissement scolaire, alors que certains cursus débutent dès le 1er septembre. Ad article 18 Le présent article ne nécessite pas de commentaire. 11

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.