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Projet de loi portant organisation de l’enseignement à domicile et portant modification : 1° de la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementat

Projet de loi portant organisation de l’enseignement à domicile et portant modification : 1° de la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire ; 2° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 3° de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu'il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er.

(1)L’enseignement à domicile est dispensé au mineur soumis à l’obligation scolaire, par les titulaires de l'autorité parentale ou par un formateur, suivant un projet individualisé, conformément à l’autorisation délivrée par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après « ministre ».
(2)L’enseignement à domicile peut être dispensé en présentiel et à distance. L’enseignement à distance est une forme d’enseignement à domicile au cours duquel le formateur et le mineur sont éloignés l’un de l’autre, et où les contacts entre le mineur et le formateur s’effectuent majoritairement par un échange régulier de communications numériques, sur papier, auditives, visuelles ou audio-visuelles.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, l’enseignement à distance organisé dans le cadre des programmes scolaires par un établissement visé à l’article 5, paragraphe 1er, points 1 à 3, de la loi relative à l’obligation scolaire auquel le mineur est inscrit, n’est pas régi par les dispositions de la présente loi.
(4)L’enseignement à domicile ne peut regrouper en présentiel que les mineurs appartenant à un même ménage sauf pour les domaines prévus à l’article 3, paragraphe 2, points 3° et 5°, de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire. Art. 2.
(1)L’enseignement à domicile tend : 1° à l’acquisition progressive par le mineur des connaissances et des compétences définies pour un cycle d’apprentissage ou une année scolaire par une formation scolaire dispensée dans un établissement d’enseignement visé à l’article 5, paragraphe 1er, points 1 à 3, de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire ; et 2° au bien-être, à l’épanouissement et au développement du mineur dans toute la mesure de son potentiel, conformément à son droit à l’éducation et aux objectifs et valeurs fondamentaux de l’enseignement prévus au chapitre 1er de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire. 1
(2)L’enseignement à domicile tient compte, s’il y a lieu, du parcours scolaire antérieur du mineur. Il doit être adapté à l’âge du mineur, à son état de santé et à ses besoins éducatifs. Art. 3.
(1)Les titulaires de l’autorité parentale adressent leur demande d’autorisation par écrit au ministre au plus tard trois mois avant le début sollicité de l’enseignement à domicile. Ils soumettent une demande individuelle pour chaque mineur. Cette demande comprend : 1° le projet individualisé, qui doit être compatible avec l’article 2 et qui contient le programme d’enseignement, l’indication des lieux et des horaires d’enseignement sur l’ensemble de la période sollicitée, l’indication des mesures favorisant l’intégration sociale et la vie en communauté du mineur, ainsi que l’encadrement pédagogique du mineur et le cas échéant, l’identité du formateur ; 2° pour les personnes visées à l’article 5, un extrait du bulletin N° 3 et un extrait du bulletin N° 5 du casier judiciaire, datant tous les deux de moins de trente jours ou, lorsque ces personnes sont des ressortissants non-luxembourgeois, des extraits récents du casier judiciaire ou d’un document similaire du ou des pays dont elles ont la nationalité et dans lesquels elles ont séjourné à partir de l’âge de dix-huit ans.
(2)Toute demande d’enseignement à domicile porte sur une période minimale d’un mois.
(3)Toute modification d’un des éléments mentionnés au paragraphe 1er, point 1°, nécessite une nouvelle autorisation du ministre.
(4)Le ministre peut recourir à l’avis d’experts indemnisés sur base contractuelle afin d’analyser la demande.
(5)L’autorisation accordée par le ministre prend fin au plus tard le 15 septembre suivant le début de la période sollicitée.
(6)Les modalités de la demande d’autorisation de l’enseignement à domicile sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 4. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, la demande d’autorisation peut être introduite dans un délai inférieur à trois mois en cas de : 1° modification de l’un des éléments prévus à l’article 3, paragraphe 1er, point 1° ; 2° mise en conformité des éléments ayant mené au retrait de l’autorisation suivant les dispositions de l’article 12, paragraphe 1er ; 3° changement de la situation du mineur résultant de :
  1. a)son état de santé ;
  2. b)la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
  3. c)l’établissement de la résidence habituelle de la famille au Luxembourg en cours d’année scolaire ; 2
  4. d)l’itinérance de la famille pour un cas de force majeure. Art. 5. Les personnes physiques dispensant un enseignement à domicile doivent jouir des droits civils, civiques et de famille, visés à l'article 11 du Code pénal et n’avoir encouru aucune condamnation pénale définitive en relation avec un fait commis à l’encontre d’un mineur. Art. 6. Les titulaires de l’autorité parentale fournissent les moyens nécessaires à la réalisation de l’enseignement à domicile. Ils garantissent l’encadrement pédagogique, consistant en des interactions pédagogiques régulières avec le mineur et s’assurent du développement de ses connaissances et de ses compétences. Art. 7. Toute personne ayant suivi un enseignement à domicile peut participer aux épreuves de l’examen de fin d’études secondaires organisées par un établissement d’enseignement prévu à l’article 5, paragraphe 1er, points 1 à 3, de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire, sans préjudice des conditions d’admissibilité aux examens et épreuves. Art. 8.
(1)L’enseignement à domicile est soumis au contrôle pédagogique du ministre. Il charge ses agents de procéder au contrôle pédagogique. Le ministre peut recourir à l’avis d’experts indemnisés sur base contractuelle, afin qu’ils assistent ses agents dans le cadre du contrôle pédagogique.
(2)Le contrôle pédagogique porte sur le portfolio mentionné à l’article 10 ainsi que sur l’agenda informatisé mentionné à l’article 11, sur la conformité à l’autorisation délivrée et il comprend une évaluation du développement des connaissances et des compétences du mineur visées par le projet individualisé. Art. 9.
(1)Le contrôle pédagogique peut être effectué moyennant : 1° des visites d’inspection sur convocation notifiée au moins cinq jours avant la date indiquée par l’agent en charge du contrôle pédagogique aux titulaires de l’autorité parentale, sur les lieux et aux heures d’enseignement indiqués dans la demande ou l’agenda informatisé ; 2° des visites d’inspection inopinées par l’agent chargé du contrôle pédagogique sur les lieux et aux heures d’enseignement indiqués dans la demande ou l’agenda informatisé ; 3° des entrevues entre l’agent chargé du contrôle pédagogique, les titulaires de l’autorité parentale et le mineur sur convocation notifiée au moins cinq jours avant la date indiquée.
(2)L’entretien avec le mineur réalisé dans le cadre du contrôle pédagogique peut être fait sans l’intervention des titulaires de l’autorité parentale.
(3)Les titulaires de l’autorité parentale mettent à disposition toutes pièces et tout dispositif informant sur la mise en œuvre de l’enseignement à domicile ainsi que sur l’assiduité à l’enseignement. Art. 10.
(1)Les titulaires de l’autorité parentale documentent dans le portfolio structuré sous format numérique ou sur papier, l’enseignement dispensé avec les pièces et les productions montrant le développement des connaissances et des compétences du mineur suivant le projet individualisé autorisé.
(2)L’agent chargé du contrôle pédagogique peut demander une copie du portfolio ou d’une de ses parties aux fins du contrôle pédagogique. 3 Art. 11.
(1)Avant le début de chaque semaine d’enseignement, les titulaires de l’autorité parentale précisent dans l’agenda informatisé mis à disposition par le ministre, les lieux et les horaires d’enseignement, ainsi que l’enseignement traité.
(2)Les titulaires de l’autorité parentale documentent dans l’agenda informatisé, chaque jour de l’enseignement à domicile, la mise en œuvre de l’enseignement et l'assiduité à l’enseignement du mineur.
(3)Si le mineur ne peut participer à un enseignement, les titulaires de l’autorité parentale inscrivent le jour même le motif dans l’agenda informatisé visé au paragraphe 1er. Les seuls motifs légitimes de ne pas suivre l’enseignement à domicile sont la maladie du mineur, le décès d’un proche du mineur et le cas de force majeure. Sur demande de l’agent chargé du contrôle pédagogique, les titulaires de l’autorité parentale communiquent une pièce justifiant l’un de ces motifs. Si le mineur ne peut pas participer à l’enseignement pendant plus de trois jours d’enseignement consécutifs, une pièce justifiant l’un des motifs visés est à remettre obligatoirement au plus tard le quatrième jour par les titulaires de l’autorité parentale à l’agent chargé du contrôle pédagogique via l’agenda informatisé.
(4)Les traitements des données inscrites dans l’agenda sont régis par les dispositions de l’article 3 de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves. Art. 12.
(1)Le ministre retire l’autorisation dans l’un des cas suivants : 1° non-respect des articles 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 et 11 de la présente loi ou de l’article 2 de la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire ; 2° opposition des titulaires de l’autorité parentale ou du mineur au contrôle pédagogique ou empêchement du bon déroulement de celui-ci ; 3° obtention de l’autorisation par fraude ; 4° perte du droit de décider de l’éducation sur le mineur par une personne à laquelle une autorisation d’enseignement à domicile a été délivrée ;
(2)Le retrait de l’autorisation est prononcé individuellement pour chaque mineur.
(3)Pour le mineur suivant un niveau scolaire de l’enseignement fondamental, le ministre informe sans délai le bourgmestre du retrait de l’autorisation en vue de l’inscription d’office du mineur dans un établissement public de l’enseignement fondamental dans le ressort scolaire de son lieu de résidence.
(4)Pour le mineur suivant un niveau scolaire de l’enseignement secondaire, la décision de retrait mentionne les dispositions de l’article 7, paragraphe 4, de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire. 4 Art.
  1. La loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire est modifiée comme suit : 1° à l’article 4, alinéa 1er, tiret 1er, alinéa 4, les termes : « soit l’agent en charge du contrôle pédagogique de l’enseignement à domicile, » sont intégrés entre les termes : « soit du membre du corps enseignant ou éducatif qui s’occupe de l’élève, » et « soit d’un élève ou de ses parents ou tuteurs » ; 2° à l’article 8, alinéa 3, les termes : « soit l’agent en charge du contrôle pédagogique de l’enseignement à domicile » sont intégrés entre les termes : « soit à l’instituteur » et « les indications pratiques ». Art.
  2. La loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental est modifiée comme suit : 1° à l’article 6, alinéa 2, les termes « à l’enseignement à domicile et » sont supprimés ; 2° l’article 21 est abrogé ; 3° à l’article 58, alinéa 1er, le point 3° est supprimé. Art.
  3. La loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves est modifiée comme suit : 1° à l’article 1er, point 1., les termes « suivant un enseignement à domicile sur la base de la loi du ** relative à l’enseignement à domicile ou » sont insérés entre les termes « toute personne » et « inscrite à un établissement d’enseignement » ; 2° à l’article 3 sont apportées les modifications suivantes : a) au paragraphe 1er, point 3, les termes « et de l’enseignement à domicile » sont insérés entre le terme « École » et le signe de ponctuation « ; » ; b) au paragraphe 3, lettre a), les termes « la demande d’enseignement à domicile, » sont insérés entre les termes « aux dispenses, » et « la répartition dans les classes » ; c) le paragraphe 3, lettre a), est complété par le point
  4. suivant : «
  5. projet individualisé dans le cadre de l’enseignement à domicile. ». Art.
  6. La loi du 6 septembre 1983 portant réglementation de l’enseignement à distance est abrogée. Art.
  7. L’enseignement à domicile autorisé avant l’entrée en vigueur de la présente loi reste valable pour la période accordée sans pouvoir dépasser le 1er septembre 2026 et reste soumis aux dispositions applicables lors de l’autorisation. Art.
  8. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi relative à l’enseignement à domicile ». 5

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.