TEXTE COORDONNEE Loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire, (Mém A – 96 du 9 décembre 1987, p. 2090; doc. parl. 3036) modifiée par: Loi du 18 mai 2010, (Mém A – 89 du 8 juin 2010, p. 1642; doc,. par. 6099) Loi du 22 juin 2017, (Mém A – 605 du 29 juin 2017; doc,. par. 6787) Art. 1er. Au sens de la présente loi on entend par «médecine scolaire» l’ensemble des mesures de médecine préventive et des examens médicaux pratiqués durant la scolarité par des services de médecine scolaire et destinés à surveiller la santé et à promouvoir le bien-être des élèves. Les services de médecine scolaire sont placés sous l’autorité du médecin chef de division de la médecine scolaire de la direction de la Santé, visé à l’article
- Art.
- Sont soumis aux mesures et examens de médecine scolaire tous les élèves, apprentis et étudiants bénéficiant «de l’enseignement fondamental, secondaire au supérieur» 1, de l’éducation différenciée ou de la formation professionnelle, organisés dans un établissement public ou privé, dans une entreprise ou à domicile. Les dispositions relatives aux mesures et examens de médecine scolaire ne s’appliquent pas aux élèves de l’Ecole euro péenne, des formations dites en cours d’emploi ainsi que de l’éducation des adultes. Art.
- Les mesures et examens médicaux auxquels sont astreints les élèves des écoles et cours d’enseignement visés à l’article 2 sont gratuits pour les bénéficiaires. Art.
- La médecine scolaire a pour objet: – d’assurer la surveillance médicale scolaire et de veiller respectivement à la constatation des anomalies et au dépistage de maladies et de déficits, y compris les affections bucco-dentaires, en établissant des bilans de santé à certains âges-clés de l’enfant et de l’adolescent, en effectuant des examens et des mesures de médecine préventive systématiques, en procédant à toute mesure et à tout examen médical nécessaires, soit à la demande d’un membre de l’équipe médico-socio-scolaire, soit du médecin traitant, soit du responsable de l’établissement scolaire, soit du membre du corps enseignant ou éducatif qui s’occupe de l’élève, soit l’agent en charge du contrôle pédagogique de l’enseignement à domicile, soit d’un élève ou de ses parents ou tuteurs, ceci sans préjudice des dispositions prévues à l’article 5 de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la Santé; – de collaborer aux tâches sociales en liaison étroite avec les commissions scolaires et les services spécialisés de l’Éducation nationale, tels que les services de guidance, les commissions médico-psycho-pédagogiques et les « services psycho-sociaux et d’accompagnement scolaires » 2, en établissant un bilan social de l’élève en cas de besoin, en assurant le suivi et en assistant, le cas échéant, l’enfant afin qu’il puisse bénéficier effectivement des mesures pro posées; – de contribuer à l’éducation à la santé; – de veiller, en accord avec la division de l’inspection sanitaire, au respect des conditions d’hygiène et de salubrité des établissements scolaires; – de donner son avis sur les conditions ergonométriques du mobilier scolaire notamment lors de nouvelles acquisitions; – d’établir des statistiques sur l’état de santé des élèves. Le traitement médical ne rentre pas dans les tâches incombant à la médecine scolaire. 1 1 2 Modifié par la loi du 18 mai
- Modifié par la loi du 22 juin
- 2 (Loi du 18 mai 2010) «Art.
- Un règlement grand-ducal, en vue duquel l’avis du Collège médical est sollicité, détermine le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire prévus à l’article
- Le même règlement détermine le contenu et les formes d’un carnet de santé.» Art.
- La médecine scolaire est assurée par des équipes médico-socio-scolaires agréées par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la Santé. Au niveau de l’enseignement postprimaire l’organisation de la médecine scolaire est prise en charge par la division de la médecine scolaire créée dans le cadre de la direction de la Santé. Sans préjudice de la disposition prévue à l’article 1er, alinéa 2, les administrations communales sont chargées d’organiser la médecine scolaire au niveau de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire ainsi que de l’enseignement complémen taire et spécial. Pour l’exécution des mesures et examens visés par la présente loi, il peut être fait appel à la coopération d’organismes nongouvernementaux de droit public et privé. La médecine scolaire se pratique dans des locaux appropriés soit dans les établissements scolaires, soit dans des centres aménagés à cette fin. (Loi du 18 mai 2010) «Un règlement grand-ducal peut déterminer l’équipement standard de ces locaux et centres.» Art.
- Les équipes médico-socio-scolaires se composent au moins – d’un médecin généraliste ou spécialiste en pédiatrie, assumant la direction de l’équipe, – d’un médecin-dentiste, – d’un assistant d’hygiène sociale, et peuvent être complétées selon les besoins par d’autres professionnels de la santé et de l’éducation ainsi que par un secrétaire. Ce personnel peut exercer ses activités soit à plein temps, soit à temps partiel. Art.
- Sous la direction du médecin et sans préjudice de l’autorité administrative des responsables des établissements scolaires, le service de médecine scolaire s’acquitte des tâches définies à l’article 4 selon les compétences respectives de chaque membre de l’équipe médico-socio-scolaire. L’élève majeur, les parents ou tuteurs de l’élève mineur et, sur leur demande, le médecin traitant sont informés des résultats des examens pratiqués et des mesures proposées. Si les parents privent l’enfant du bénéfice de ces mesures, des rappels leur sont adressés. Le médecin communique, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 458 du code pénal, soit au responsable de l’établissement ou à l’enseignant de l’enseignement postprimaire, soit à l’instituteur soit l’agent en charge du contrôle pédagogique de l’enseignement à domicile les indications pratiques qui, à la suite de l’examen médical, s’imposent afin de permettre aux élèves de participer aux cours dans les meilleures conditions possibles. Dans l’intérêt de la santé et de la situation scolaire de l’élève, les équipes médico-socio-scolaires collaborent avec les commissions scolaires et les services spécialisés de l’Éducation nationale. Art.
- En cas d’urgence, notamment en cas d’épidémies, de maladies transmissibles ou de locaux insalubres ou dangereux, le médecin responsable du service en réfère au directeur de la Santé. Art.
- Le médecin chef de division de la médecine scolaire a notamment pour mission: – de planifier et de coordonner la médecine scolaire, – d’élaborer et d’évaluer des programmes d’actions de santé scolaires, – d’inspecter et de surveiller les équipes médico-socio-scolaires, – d’organiser des enquêtes épidémiologiques en milieu scolaire et d’établir des statistiques en concertation avec les services de médecine scolaire, – de surveiller, en coopération avec la divison de l’inspection sanitaire l’hygiène dans les cantines scolaires et d’établir des recommandations en ce qui concerne les repas servis aux élèves, – d’établir et d’organiser des programmes d’éducation à la santé en collaboration avec les services compétents de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, – d’organiser la formation continue des médecins responsables des services de médecine scolaire, – de collaborer avec les autres services de médecine préventive et sociale ainsi qu’avec les services du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Il a en outre une mission de conseil et d’avis notamment en ce qui concerne: – les projets de construction et d’aménagement des bâtiments scolaires, – l’état du mobilier scolaire, – l’agrément des médecins responsables des services de médecine scolaire, – la détermination des rythmes scolaires ainsi que des activités physiques des élèves. Art.
- Il est créé une division de la médecine scolaire auprès de la direction de la Santé. A cet effet les modifications suivantes sont apportées à la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la Santé: A. Entre le 2e et le 3e tiret de l’article 3 il est inséré un nouveau tiret rédigé comme suit: «– division de la médecine scolaire». B. Entre les paragraphes 3) et 4) de l’article 4 il est intercalé un nouveau paragraphe 4), les paragraphes 4), 5) et 6) devenant les paragraphes 5), 6) et 7). Le paragraphe 4) nouveau est rédigé comme suit: «4) La division de la médecine scolaire a compétence pour toutes les questions concernant la surveillance et la promotion de la santé des jeunes pendant la scolarisation.» C. Le 3e tiret sous a) du paragraphe 1) de l’article 14 est remplacé par le texte suivant: «– quatre médecins chefs de division». Art.
- Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment l’article 98 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire, tel qu’il a été modifié par l’article 22 de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement scolaire. – TEXTE COORDONNE Loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, (Mém. A – 20 du 16 février 2009, p. 200) modifiée par Loi du 16 décembre 2011 (Mém. A – 259 du 20 décembre 2011, p 4320; doc. parl. 6307) Loi du 26 décembre 2012 (Mém. A – 289 du 31 décembre 2012, p 4524; doc. parl. 6448) Loi du 18 juillet 2013 (Mém. A – 139 du 29 juillet 2013, p 2788; doc.parl. 6448) Loi du 30 juillet 2015 (Mém. A – 166 du 28 août 2015, p 3910; doc.parl. 6773) Loi du 31 juillet 2016 (Mém. A – 175 du 1er septembre 2016, p 2820; doc.parl. 6985) Loi du 14 décembre 2016 (Mém. A – 257 du 16 décembre 2016, p 4614; doc.parl. 7036) Loi du 15 décembre 2016 (Mém. A – 263 du 21 décembre 2016, p 4664; doc.parl. 7019) Loi du 22 juin 2017 (Mém. A – 605 du 29 juin 2017; doc.parl. 6787) Loi du 29 juin 2017 (Mém. A – 617 du 5 juillet 2017; doc.parl. 7104) Loi du 2 août 2017 (Mém. A – 695 du 9 août 2017; doc.parl. 7010) Loi du 29 août 2017, (Mém. A – 789 du 5 septembre 2017; doc. parl. 7074) Loi du 13 mars 2018, (Mém. A – 184 du 14 mars 2018; doc. parl. 7076) Loi du 22 juin 2018, (Mém. A – 518 du 26 juin 2018; doc. parl. 7206) Loi du 20 juillet 2018, (Mém. A – 664 du 8 août 2018; doc. parl. 7181) Loi du 1er août 2018, (Mém. A – 855 du 20 septembre 2018; doc. parl. 7154) Loi du 6 août 2021 (Mém. A - 615 du 13 août 2021; doc. parl. 7658) Loi du 8 juillet 2022 (Mém. A - 346 du 11 juillet 2022; doc. parl. 7894) Loi du 30 juin 2023, (Mém. A – 401 du 12 juillet 2023; doc. parl. 8169) Loi du 14 juillet 2023, (Mém. A – 424 du 20 juillet 2023; doc. parl. 8069) Loi du 20 juillet 2023, (Mém. A – 460 du 27 juillet 2023; doc. parl. 7977). Chapitre Ier. Cadre général Section 1 – Structure et définitions Art. 1er. L’enseignement fondamental comprend neuf années de scolarité, réparties en quatre cycles d’apprentissage. Le premier cycle comprend une année d’éducation précoce dont la fréquentation est facultative et deux années d’éducation préscolaire faisant partie de l’obligation scolaire. Les deuxième, troisième et quatrième cycles suivants constituent l’enseignement primaire. Chaque cycle d’apprentissage a une durée de deux ans. Art.
- Au sens de la présente loi, on entend par:
- le ministre: le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions;
- SCRIPT: le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques;
- école: une entité administrative et pédagogique identifiable, regroupant en communauté scolaire les élèves et les équipes pédagogiques d’un ou de plusieurs bâtiments scolaires;
- cycle: une période d’apprentissage au terme de laquelle l’élève atteint des objectifs prédéfinis;
- classe: un groupe d’élèves placé sous la responsabilité d’un titulaire de classe;
- instituteur: une personne nommée à une fonction d’instituteur au sens de la législation concernant le personnel de l’enseignement fondamental;
- titulaire de classe: l’instituteur responsable d’une classe; 125
- équipe pédagogique: le personnel enseignant et le personnel éducatif en charge des classes d’un même cycle; (Loi du 29 juin 2017) «
- équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs (. . .)1 ou spécifiques, dénommée ci-après « ESEB » : le personnel défini à l’article 69 intervenant au niveau régional dans l’intérêt des élèves à besoins éducatifs (. . .)1 ou spécifiques en tant que service (. . .)1, affecté à une région ;»
- équipe médico-socio-scolaire: une équipe agréée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et assurant la médecine scolaire dans les écoles, conformément à la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire; (Loi du 2 août 2017) «
- personnel enseignant : les instituteurs et les chargés de cours.»
- personnel éducatif: les éducateurs ainsi que les éducateurs gradués;
- personnel de l’école: le personnel affecté à une école et assurant l’enseignement et l’éducation des élèves, ainsi que leur prise en charge en cas de difficultés d’apprentissage; (Loi du 29 juin 2017) «
- personnel intervenant : le personnel de l’école et le personnel de l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs (. . .)1 spécifiques ;
- iinstituteur spécialisé en développement scolaire, dénommé ci-après « I-DS » : un enseignant spécialisé affecté « à l’IFEN, tel que défini au point 23, »2 auquel le président du comité d’école, en tant que responsable du plan de développement de l’établissement scolaire, fait appel pour toute question relative au plan de développement de l’établissement scolaire, ainsi que les enseignants et les équipes pédagogiques pour toute question relative à l’organisation et la gestion journalières des apprentissages ; (Loi du 30 juin 2023) «15bis. parents : les personnes investies de l’autorité parentale ;» (Loi du 30 juin 2023) «16.atelier de développement et d’apprentissage : activité ciblée, complétant l’offre scolaire régulière, pendant les heures de classe et en dehors des heures de classe, pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, ayant pour objectif de remédier aux difficultés d’apprentissage et aux troubles du langage, de la motricité ou du développement socio-émotionnel ; » 16bis. élève à besoins éducatifs spécifiques : « un enfant ou un jeune »3 qui, selon les classifications internationales, présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des enfants du même âge. Est également un élève à besoins éducatifs spécifiques, un enfant « à haut potentiel » 3 qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel ; (Loi du 30 juin 2023) «16ter. instituteur spécialisé dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques, ci-après « I-EBS » : un enseignant spécialisé affecté à des écoles ;» (Loi du 30 juin 2023) «16quater. assistant pour élèves à besoins éducatifs spécifiques, ci-après « A-EBS » : un agent, membre du personnel éducatif et psycho-social, affecté à des écoles ;»
- compétence: la capacité de réaliser une tâche à partir d’un ensemble de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes acquis;
- socles de compétences: un référentiel présentant les compétences dont la maîtrise est attendue à la fin de chaque cycle; (Loi du 29 juin 2017) «
- plan de développement de l’établissement scolaire, dénommé ci-après « PDS »: plan qui porte sur le développement de la qualité des apprentissages et de l’enseignement et qui contient les orientations propres à l’école en tant qu’établissement scolaire qui se comprend comme organisation apprenante ainsi que les objectifs de son développement ;
- région : une entité administrative de communes relative à la gestion de l’enseignement fondamental ;
- directeur : une personne nommée à la fonction de directeur d’une région au sens de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;
- directeur adjoint : une personne nommée à la fonction de directeur adjoint d’une région au sens de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;
- IFEN : Institut de formation de l’éducation nationale ;
- communauté scolaire : les élèves et le personnel intervenant d’un ou de plusieurs bâtiments scolaires ;
- partenaires scolaires : le personnel intervenant, les responsables du service d’éducation et d’accueil pour enfants, les représentants des parents d’élèves et les autorités communales concernées.» 1 2 3 Supprimé par la loi du 30 juin
- Remplacé par la loi du 8 juillet
- Remplacé par la loi du 30 juin
- 127 (Loi du 6 août 2021) «
- instituteur spécialisé en compétences numériques, dénommé ci-après « I-CN » : un enseignant spécialisé affecté « à l’IFEN »1 et qui intervient au niveau des écoles fondamentales, et qui accompagne et soutient les écoles et le personnel enseignant et éducatif dans la conception et la mise en pratique d’un enseignement et d’un apprentissage se basant sur l’utilisation de technologies numériques et favorisant le développement de compétences-clés en lien avec les médias et ces technologies.» Dans la suite du texte le masculin du nom désigne indistinctement les personnes de sexe masculin et les personnes de sexe féminin. (. . .) (Loi du 29 juin 2017) Par conseil communal et collège des bourgmestre et échevins, il y a lieu d’entendre, dans le cas d’un syndicat de communes et à moins que le présent texte n’en dispose autrement, le comité du syndicat quand sont visées les attributions qui incombent à un conseil communal dans une commune et le bureau quand sont visées celles incombant à un collège des bourgmestre et échevins. Section 2 – Le droit à l’enseignement fondamental Art.
- Chaque enfant habitant le Grand-Duché de Luxembourg a droit à l’enseignement fondamental déterminé suivant les dispositions de la présente loi. Art.
- L’enseignement est commun aux filles et aux garçons. Art.
- L’accès à l’enseignement public est gratuit pour chaque enfant habitant le Grand-Duché, inscrit à une école de sa commune de résidence, à une école d’une autre commune ou à une école de l’État. La commune, ou l’État pour les écoles et classes étatiques, fournit gratuitement aux élèves les manuels scolaires à utiliser en classe, recommandés par le ministre. Section 3 – Les objectifs de l’enseignement fondamental Art.
- L’enseignement fondamental vise à développer progressivement auprès des élèves
- les connaissances et compétences langagières, mathématiques et scientifiques,
- les facultés intellectuelles, affectives et sociales et les capacités de jugement,
- la prise de conscience du temps et de l’espace ainsi que la compréhension et le respect du monde environnant par l’observation et l’expérimentation,
- les habilités motrices et les capacités physiques et sportives,
- les aptitudes manuelles, créatrices et artistiques et
- la citoyenneté, le sens de la responsabilité et le respect d’autrui, afin de les rendre aptes à suivre des études ultérieures et à apprendre tout au long de la vie. Les dispositions de cet article s’appliquent également à l’enseignement à domicile et à l’enseignement privé. Art.
- Le premier cycle de l’enseignement fondamental comprend les domaines de développement et d’apprentissage suivants:
- le raisonnement logique et mathématique; (Loi du 29 juin 2017) «
- le langage, la langue luxembourgeoise, l’éveil aux langues et l’initiation à la langue française ;»
- la découverte du monde par tous les sens;
- la psychomotricité, l’expression corporelle et la santé;
- l’expression créatrice, l’éveil à l’esthétique et à la culture;
- la vie en commun et les valeurs. Les deuxième, troisième et quatrième cycles de l’enseignement fondamental comprennent les domaines de développement et d’apprentissage suivants:
- l’alphabétisation, les langues allemande, française et luxembourgeoise, ainsi que l’ouverture aux langues;
- les mathématiques; 129 1 Remplacé par la loi du 8 juillet
- l’éveil aux sciences et les sciences humaines et naturelles;
- l’expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé;
- l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture, les arts et la musique; (Loi du 2 août 2017) «
- la vie en commun et les valeurs enseignées à travers le cours « vie et société ».» (. . .) (supprimé par la loi du 2 août 2017) L’éducation aux médias est intégrée dans les différents domaines. Les sujets de promotion de la santé sont définis conjointement par les ministres ayant l’Éducation et la Santé dans leurs attributions. Les activités d’appui pendant et en dehors des heures de classe et l’aide aux devoirs à domicile soutiennent les apprentissages. Art.
- Un règlement grand-ducal fixe un plan d’études qui définit les socles de compétences à atteindre à la fin de chaque cycle dans les domaines définis à l’article précédent, les programmes y afférents ainsi que les grilles des horaires hebdomadaires. (. . .) (supprimé par la loi du 2 août 2017) Section 4 – L’organisation pédagogique Art.
- Chaque classe est dirigée par un instituteur, désigné titulaire de classe dans le cadre de l’organisation scolaire. Le titulaire de classe a pour mission:
- d’amener, par des mesures de différenciation pédagogique, ses élèves à atteindre les objectifs définis par le plan d’études;
- de documenter l’organisation des activités scolaires et les parcours de formation des élèves;
- d’évaluer régulièrement les apprentissages des élèves;
- d’informer périodiquement les parents des résultats et des progrès scolaires de leur enfant;
- d’engager un dialogue avec les parents dès que des difficultés scolaires apparaissent;
- d’organiser régulièrement des réunions d’information et de concertation avec les parents des élèves;
- de travailler en étroite collaboration avec les équipes pédagogiques de son école; (Loi du 29 juin 2017) «
- de collaborer avec « l’I-EBS, »1 l’ESEB « les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée » 1 et l’équipe médico-socio-scolaire ;»
- d’assurer les travaux administratifs concernant sa classe. En l’absence d’un instituteur, un chargé de cours peut être autorisé à exercer la fonction de titulaire de classe. Art.
- Dans chaque école, le personnel enseignant et le personnel éducatif en charge des classes d’un même cycle constituent une équipe pédagogique. Si dans une école, le nombre de classes par cycle est supérieur à six, la prise en charge de ces classes peut être assurée par deux ou trois équipes pédagogiques. Pour assurer la cohérence des programmes, des évaluations et des mesures pédagogiques, chaque équipe pédagogique se réunit régulièrement. Elle invite à ses réunions au moins une fois par trimestre un ou plusieurs membres de «l’ESEB»2 visée à l’article 27, ainsi que un ou plusieurs membres de l’organisme assurant l’accueil socio-éducatif des élèves visé à l’article
- Pour assurer la coordination entre les équipes pédagogiques d’une école, la ou les équipes d’un cycle désignent en leur sein un coordinateur de cycle. Les missions et le fonctionnement de l’équipe pédagogique ainsi que les attributions et les modalités d’indemnisation du coordinateur de cycle sont fixés par règlement grand-ducal. (Loi du 14 juillet 2023) « Art. 10bis. Le personnel enseignant assurant des cours d’accueil et intervenant dans des classes d’intégration pour élèves nouvelle ment arrivés, tels que visés par la loi du 14 juillet 2023 relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration et à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés constitue l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés. 1 Inséré par la loi du 30 juin
- 131 2 Modifié par la loi du 29 juin
- Pour assurer la coordination de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nou vellement arrivés, l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés, se composant d’au moins quatre membres dont chacun assure au moins une demi-tâche dans l’intérêt de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés, désigne en son sein un coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés. Au cas où, au sein de l’école, moins de quatre membres du personnel enseignant sont chargés de la prise en charge des élèves nouvellement arrivés, le directeur de l’enseignement fondamental de la région concernée les regroupe avec le person nel enseignant assurant des cours d’accueil d’une ou de plusieurs autres écoles de la même direction de région pour former l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés de leurs écoles. Cette dernière désigne en son sein un coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés chargé de coordonner la prise en charge des élèves nouvellement arrivés au sein des écoles concernées. Le coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés bénéficie d’une décharge de deux leçons hebdomadaires. Les attributions du coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés sont fixées par règlement grand -ducal. » Art.
- Les équipes pédagogiques peuvent utiliser du matériel didactique autre que le matériel recommandé par le ministre, à condition que son utilisation ait été approuvée par le comité d’école et qu’il soit conforme au plan d’études. (. . .) (supprimé par la loi du 2 août 2017) (Loi du 2 août 2017) «Art.
- Le cours « vie et société » est assuré par les instituteurs ou leurs remplaçants, à condition d’avoir participé à une formation d’initiation au cours « vie et société ». L’initiation porte sur les objectifs, les contenus et les principes didactiques et méthodologiques du cours « vie et société ».» (Loi du 29 juin 2017) «Art. 12bis Le personnel de l’école doit assurer une démarche pédagogique et organisationnelle cohérente, documentée dans le PDS, qui répond aux spécificités locales de la population scolaire dans les domaines suivants :
- l’amélioration de la qualité des apprentissages et de l’enseignement ; (Loi du 30 juin 2023) «
- l’encadrement des élèves à besoins éducatifs spécifiques et des élèves qui bénéficient d’aménagements raisonnables ; »
- l’organisation de l’appui pédagogique et sa mise en œuvre en tant que mesure de soutien et de différenciation tel que défini à l’article 4 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;
- la coopération et la communication avec les parents d’élèves ;
- l’intégration des technologies de l’information et de la communication ;
- la coopération avec le service d’éducation et d’accueil pour enfants concerné dans le contexte scolaire et les modalités de sa mise en œuvre. (Loi du 14 juillet 2023) «
- le développement de compétences interculturelles et l’encadrement des élèves issus d’un contexte migratoire. » Au début de l’année scolaire le personnel des écoles porte à la connaissance des parents et des élèves la démarche qui est appliquée par l’ensemble du personnel intervenant dans l’école.» Section 5 – Le développement scolaire (Loi du 29 juin 2017) «Art. 13.
(1)Chaque école se donne un PDS qui est élaboré par le comité d’école sous la responsabilité de son président, en colla boration avec les partenaires scolaires. Le président du comité d’école, dénommé ci-après « le président », veille à la mise en œuvre des décisions prises par la communauté scolaire dans ce contexte, ainsi qu’au bon déroulement des processus décisionnels au sein de l’école tant au niveau du comité de l’école que des réunions plénières. L’I-DS participe activement à l’élaboration, la rédaction et la mise en œuvre du PDS dont il informe le directeur.
(2)Le PDS intègre : 133
- l’analyse de la situation de départ de l’école et de ses besoins en tenant compte des spécificités locales de la population scolaire ;
- la présentation de l’offre scolaire, des concepts pédagogiques et du fonctionnement de l’école relatifs aux domaines énumérés à l’article 12bis ;
- la définition du ou des objectifs de développement à atteindre, des moyens à engager et des échéances.
(3)Le personnel enseignant et éducatif valide le PDS dans le cadre d’une réunion plénière par vote majoritaire et engage ainsi l’ensemble du personnel précité. Le PDS est ensuite soumis pour avis au directeur et à la commission scolaire communale. Le conseil communal arrête le PDS ensemble avec l’organisation scolaire. La délibération sur le PDS est transmise au ministre pour approbation par l’intermédiaire du directeur.
(4)Le PDS porte sur une durée de trois années scolaires. La mise en œuvre du PDS se fait moyennant l’établissement annuel d’un plan d’action établi par le comité d’école. Le PDS est pris en compte lors de l’organisation scolaire. Chaque plan d’action annuel comporte les moyens à engager en fonction des objectifs du PDS, notamment les approches relatives à l’encadrement des élèves, les modalités de l’évaluation au terme du PDS ainsi que les démarches relatives aux domaines énumérés à l’article 12bis. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’élaboration et d’application du PDS.
(5)Pour l’application des dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonction naires de l’Etat, les entretiens individuels avec les membres du personnel enseignant ou socio-éducatif se font sous forme d’un entretien collectif organisé par école ou par groupe de classes étatiques avec le directeur concerné, ayant lieu pendant la dernière année scolaire de la réalisation du PDS.» Art.
- Les écoles peuvent adapter dans le cadre de leur « PDS » 1 les grilles des horaires hebdomadaires arrêtées par le plan d’études, sans pour autant porter préjudice aux apprentissages visés par les domaines définis à l’article
- Art.
- (abrogé par la loi du 29 juin 2017) Section 6 – L’encadrement périscolaire Art.
- Chaque commune offre un encadrement périscolaire suivant des modalités et des normes déterminées conjointement par le ministre, en ce qui concerne les activités d’apprentissage, d’animation culturelle et sportive, ainsi que par le ministre ayant « l’Enfance et la Jeunesse »1 dans ses attributions, en ce qui concerne l’accueil socio-éducatif. L’encadrement périscolaire a pour mission d’assurer aux élèves l’accès aux ressources documentaires, culturelles et sportives nécessaires à leur développement et à leur formation, de les accompagner dans leurs apprentissages et de contribuer à leur développement affectif et social. L’encadrement périscolaire est assuré par l’école et/ou par un organisme assurant l’accueil socioéducatif agréé par l’État. L’école et l’organisme se concertent et collaborent pour mettre en œuvre les aspects communs de leurs missions respec tives. Un règlement grand-ducal conjoint des ministres mentionnés ci-avant détermine les modalités d’organisation et précise les activités et les prestations indispensables à mettre en œuvre par l’école et par l’organisme. Art.
- Les communes peuvent intégrer, dans le cadre d’une ou de plusieurs écoles, les activités d’encadrement périscolaire dans un horaire scolaire aménagé visant la mise en place de la journée continue, en alternant des séquences d’apprentissage scolaire et des séquences d’encadrement. Chapitre II. Les élèves Section 1 – L’admission à l’école Art.
- Chaque enfant habitant le Grand-Duché et âgé de trois ans révolus avant le 1 er septembre peut fréquenter une classe d’éducation précoce dans une école de sa commune de résidence. L’admission se fait en principe au début de l’année scolaire sur demande écrite des parents adressée à l’administration communale avant le 1er avril. Le conseil communal peut également décider des admissions au début du deuxième et du troisième trimestre. 1 Modifié par la loi du 29 juin
- Art.
- Chaque enfant habitant le Grand-Duché doit fréquenter l’école communale dans le ressort scolaire de sa commune de résidence, à moins qu’il ne soit inscrit dans une autre école communale de sa commune de résidence, dans une école de l’État ou une Ecole européenne, dans une école privée ou dans une école à l’étranger ou qu’il ne reçoive un enseignement à domicile. Art.
- Les parents peuvent demander l’admission de leur enfant dans une autre école de leur commune que celle du ressort scolaire de sa résidence. Ils adressent une demande écrite dûment motivée au collège des bourgmestre et échevins concerné qui donne suite à la demande si l’organisation scolaire le permet et après avoir fait vérifier les motifs de la demande par les services compétents. Ils peuvent également demander l’admission de leur enfant dans une école d’une autre commune. Dans ce cas, ils adressent une demande écrite dûment motivée au collège des bourgmestre et échevins de la commune où ils entendent inscrire leur enfant. Celui-ci donne suite à la demande si l’organisation scolaire de la commune d’accueil le permet et après vérification des motifs par les services compétents. Sont considérés comme motifs valables:
- la garde de l’enfant par un membre de la famille jusque et y compris le 3e degré;
- la garde de l’enfant par une tierce personne exerçant une activité d’assistance parentale agréée par l’État;
- la garde de l’enfant par un organisme œuvrant dans le domaine socio-éducatif agréé par l’État;
- la situation du lieu de travail d’un des parents. Dans le cas où la commune d’accueil accepte la demande, la commune d’origine prend en charge les frais de scolarité de l’enfant dans la commune d’accueil. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’une telle admission ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité. Art.
- Les parents qui entendent faire donner à leur enfant l’enseignement à domicile doivent indiquer leurs motifs dans leur demande et solliciter l’autorisation auprès « du directeur »
- Cette autorisation peut être limitée dans le temps. L’enseignement à domicile doit viser l’acquisition des socles de compétences définis par le plan d’études. Dans des circonstances dûment justifiées, notamment si les parents entendent faire donner à leur enfant un enseignement à distance, « le directeur » 1 peut accorder une dispense d’enseignement de l’une ou de l’autre matière prévue à l’article
- L’enseignement à domicile est soumis au contrôle « du directeur »1 . S’il est constaté que l’enseignement dispensé ne répond pas aux critères définis ci-dessus, l’élève est inscrit d’office à l’école de sa commune de résidence. Il en sera de même en cas de refus opposé « au directeur »1 procéder au contrôle. Section 2 – Le parcours scolaire Art.
- En principe, chaque élève soumis à l’obligation scolaire parcourt un cycle de l’enseignement fondamental en deux années. Pour permettre aux élèves d’atteindre les objectifs fixés par le plan d’études dans le temps imparti, les équipes pédagogiques s’appuient sur les dispositifs et les mesures de différenciation pédagogique suivants:
- des dispositifs de différenciation des parcours de formation à l’intérieur de la classe pour aider les élèves qui éprouvent des difficultés et pour stimuler les élèves qui manifestent des aptitudes particulières;
- des mesures de décloisonnement consistant à permettre à des élèves de différentes classes d’être regroupés temporairement selon leurs besoins, leurs intérêts ou leur niveau de compétence;
- la possibilité offerte à un élève de suivre des enseignements dans un autre cycle;
- des mesures d’accompagnement décidées en fin de cycle pour être mises en œuvre au cycle suivant selon les besoins de l’élève. Art.
- Sur décision de l’équipe pédagogique, un élève qui, après une année d’enseignement, maîtrise les objectifs définis pour la fin du cycle peut être admis au cycle suivant. Sur décision de l’équipe pédagogique prise au cours du cycle, un élève peut passer une année supplémentaire au sein du cycle afin de lui permettre d’atteindre les objectifs définis pour la fin du cycle. En cas de désaccord avec la décision de l’équipe pédagogique, les parents ont la possibilité d’introduire un recours auprès « du directeur de région »1 qui statue dans le délai d’un mois. L’élève qui suit une année supplémentaire au sein du cycle reçoit un enseignement qui évite la répétition des activités déjà bien maîtrisées et qui est spécialement adapté à ses besoins d’apprentissage. Dès que l’équipe pédagogique constate qu’un élève ne peut atteindre les objectifs de fin de cycle dans le temps maximal imparti, il bénéficie des mesures prévues dans la section 4 du présent chapitre. La durée totale du séjour d’un élève dans les trois cycles qui correspondent à l’enseignement primaire ne peut pas excéder huit années. Section 3 – L’évaluation « , l’orientation et l’intégration scolaires »1 Art.
- Les apprentissages sont régulièrement évalués par le titulaire de classe. L’évaluation est au service des apprentissages. Elle a pour objectifs:
- l’observation du travail de l’élève et l’adaptation de l’enseignement à ses besoins;
- l’information régulière de l’élève, de ses parents et du personnel intervenant sur les progrès réalisés;
- la prise de décisions motivées en relation avec la progression de l’élève au cours et à la fin du cycle. L’évaluation situe la performance de l’élève à la fois par rapport aux connaissances antérieures et par rapport aux apprentissages témoignant de la maîtrise des objectifs définis par le plan d’études. Chaque élève reçoit un dossier d’évaluation dès qu’il est soumis à l’obligation scolaire. Ce dossier documente la progression des apprentissages de l’élève et certifie à la fin de chaque cycle que l’élève a développé le socle de compétences pour suivre avec fruit l’enseignement dans le cycle subséquent. Il accompagne l’élève jusqu’à la fin de sa scolarité au sein de l’enseignement fondamental. Le titulaire de classe est responsable de la tenue du dossier. (Loi du 31 juillet 2016) «Lorsque l’élève quitte l’enseignement fondamental, le dossier d’évaluation est remis à l’élève.» Un règlement grand-ducal détermine les modalités de l’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation. Art.
- Le titulaire de la classe rassemble dans un fichier les données à caractère personnel des élèves ainsi que les données concernant leur progression et leur fréquentation scolaires. Un règlement grand-ducal détermine le contenu et le traitement des données précitées, leur utilisation après la fin de la scolarité au sein de l’enseignement fondamental et les modalités d’archivage à la fin de l’année scolaire. (Loi du 26 décembre 2012) «Art.
- (Loi du 31 juillet 2016) «
(1)À l’issue du quatrième cycle de l’enseignement fondamental, les élèves sont orientés vers « l’ordre d’enseignement secondaire »2 qui correspond le mieux à leurs aspirations et capacités. À cet effet, un entretien d’orientation entre le titulaire de classe en tant que représentant de l’équipe pédagogique et les parents de l’élève concerné a lieu au troisième trimestre de la deuxième année du quatrième cycle. « L’objectif de cet entretien d’orientation est de formuler de commun accord une décision d’orientation motivée, soit pour une des classes de 7e de l’enseignement secondaire classique, soit pour une classe de 7e de la voie d’orientation de l’enseignement secondaire général, soit pour une classe de 7e de la voie de préparation de l’enseignement secondaire général. »1 Le cas échéant, la décision d’orientation peut comprendre des précisions quant à une scolarisation future de l’élève dans une école à caractère international.» Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’admission dans les différentes classes de l’enseignement secondaire (. . .)1. (Loi du 31 juillet 2016) «
(2)La décision d’orientation constitue l’étape ultime du parcours d’orientation qui s’étend sur les années que l’élève passe au quatrième cycle de l’enseignement fondamental. La décision d’orientation se fonde sur les éléments suivants:
- 1 2 les productions de l’élève recueillies au cours du quatrième cycle qui rendent compte de ses apprentissages ainsi que de ses intérêts et aspirations; Remplacé par la loi du 14 juillet
- Modifié par la loi du 29 août
- les résultats de l’évaluation des apprentissages de l’élève réalisés conformément à l’article 24;
- les résultats de l’élève à une série d’épreuves communes organisées au niveau national par le ministre;
- les informations recueillies par le psychologue si les parents ont opté pour son intervention. La décision d’orientation est actée et signée par les parents et le titulaire de classe.
(3)Au cas où, suite à un désaccord sur l’orientation de l’élève, le titulaire de classe et les parents de l’élève ne peuvent pas prendre une décision d’orientation commune, la prise de la décision d’orientation est reportée à une commission d’orientation, ci-après dénommée «la commission». Au cas où un élève intègre l’enseignement fondamental au cours ou à la fin du quatrième cycle, la prise de la décision d’orientation est reportée à la commission.
(4)Il est créé au moins une commission par « région »
- « Pour chaque élève concerné par les dispositions prévues au paragraphe 3, la commission élabore une décision d’orientation motivée soit pour une des classes de 7 e de l’enseignement secondaire classique, soit pour une des classes de 7e de l’enseignement secondaire général. »2 Le titulaire de classe remet les documents énumérés au paragraphe 2 à la commission. Chaque commission est présidée par « le directeur »
- La commission comprend comme membres invités:
- les parents de l’élève qui disposent d’une voix aux délibérations;
- le titulaire de l’élève qui dispose d’une voix aux délibérations;
- le psychologue si les parents ont opté pour son intervention. La commission comprend comme membres permanents:
- le président de la commission;
- un enseignant du quatrième cycle de l’enseignement fondamental;
- un professeur assurant une tâche dans l’enseignement secondaire « classique »2 en tant qu’enseignant-orienteur;
- un professeur ou un instituteur assurant une tâche dans l’enseignement secondaire « général »2 en tant qu’enseignantorienteur;
- un psychologue du « Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires »
- Chaque membre permanent dispose d’une voix aux délibérations. L’enseignant du quatrième cycle de l’enseignement fondamental et le psychologue du « Centre psycho -social et d’accompagnement scolaires »1 sont choisis parmi leurs pairs qui, pendant le quatrième cycle en cours, n’ont pas été concernés par l’orientation des élèves dont la commission est saisie. Les membres permanents de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par le ministre. La décision d’orientation est actée et signée par le président de la commission.»
(5)-
(8)(supprimés par la loi du 31 juillet 2016)
(9)L’organisation et le fonctionnement des «commissions»4 d’orientation (. . .)5 sont déterminés par règlement grand-ducal. Les membres des conseils d’orientation (. . .) 5 bénéficient d’une indemnité dont le montant est fixé par le gouvernement en conseil.» (Loi du 26 décembre 2012) «Art. 26bis. Par dérogation à l’article 26, un élève âgé de douze ans ou qui atteint l’âge de douze ans au 1 er septembre de l’année en cours et qui fréquente soit une classe du troisième cycle, soit une classe de la première année du quatrième cycle, peut être orienté vers une classe de 7 e « de la voie de préparation de l’enseignement secondaire général »
- Lorsque les parents sont d’accord avec la proposition du titulaire de classe, une décision d’orientation est signée par les deux parties et les parents inscrivent leur enfant à une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique. En cas de désaccord des parents avec la proposition du titulaire de classe, l’élève continue sa scolarité au sein de l’ensei gnement fondamental dans le respect des limites prévues à l’article 23 ci-dessus.» 1 2 3 4 5 Modifié par la loi du 29 juin
- Modifié par la loi du 29 août 2017 Modifié par la loi du 22 juin
- Modifié par la loi du 31 juillet
- Supprimé par la loi du 31 juillet
- (Loi du 14 juillet 2023) « Art. 26ter.
(1)Les écoles fondamentales publiques, les écoles fondamentales privées sous régime contractuel suivant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois et les écoles internationales ou européennes prennent en charge des élèves nouvellement arrivés tels que visés par la loi du 14 juillet 2023 relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration et à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés au niveau de l’orientation et de l’intégration scolaires. La démarche d’orientation et d’intégration scolaires mise en œuvre au sein de la direction de l’enseignement fondamental vise :
- à faire connaître toutes les mesures pédagogiques et les offres scolaires disponibles au Luxembourg, permettant de prendre les décisions sur les voies de formation à choisir et d’élaborer un projet d’études personnel ;
- à informer sur les voies de formation et les possibilités d’études secondaires au Luxembourg ;
- à soutenir l’intégration scolaire des élèves nouvellement arrivés, dont notamment la gestion de leur prise en charge et leur suivi suivant le projet d’accueil. Le directeur de région met en place, au sein de sa direction de l’enseignement fondamental, une cellule d’orientation et d’intégration scolaires. » Section 4 – Les mesures d’aide, d’appui et d’assistance en cas de difficultés d’apprentissage (Loi du 29 juin 2017) «Art.
- (. . .)1 (Loi du 30 juin 2023) « L’I-EBS a les missions suivantes : »
- l’établissement de l’analyse d’entrée de la situation des élèves à prendre en charge au niveau de l’école, en concertation avec l’équipe pédagogique ;
- la prise en charge dans le respect d’une approche inclusive au sein de l’école des élèves « présentant des difficultés d’apprentissage ou ayant des besoins socio-émotionnels, en collaboration avec le titulaire de classe et l’équipe pédagogique concernée » 2 ;
- l’assistance aux élèves « mentionnés au point 2 »2 dans leur classe ;
- la concertation avec le titulaire de classe et l’équipe pédagogique concernés au sujet des élèves en question ;
- la communication des informations aux parents des élèves « mentionnés au point 2 » 2 au regard de l’évolution des apprentissages de leurs enfants ;
- le conseil du personnel du service d’éducation et d’accueil pour enfants concerné aux sujets des élèves visés ;
- le conseil des équipes pédagogiques en matière de prise en charge des élèves visés ;
- la coordination des mesures de prise en charge des élèves « mentionnés au point 2 »2 au niveau de l’école ;
- l’élaboration d’une démarche pour l’encadrement des élèves « mentionnés au point 2 »2 dans le contexte de la rédaction du PDS en concertation avec le personnel de l’école et le personnel du service d’éducation et d’accueil pour enfants ;
- le lien avec la commission d’inclusion, dénommée ci-après « CI ». (Loi du 30 juin 2023) «
- la contribution à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques ;
- la collaboration avec l’ESEB et les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée.» Au cours du premier trimestre de chaque année scolaire, l’I-EBS présente la démarche de son école en matière d’accompagnement des élèves « mentionnés au point 2 » 2 à la CI.
(2)(abrogé par la loi du 30 juin 2023) (Loi du 30 juin 2023) « Art. 27bis. L’A-EBS a pour mission : 1. d’assister l’I-EBS dans la mise en œuvre des missions énumérées à l’article 27, points 2 à 5, 11 et 12 ; 2. d’aider les élèves concernés :
- a)lors des soins d’hygiène et de propreté de façon générale, tout en assurant la préparation et la mise en état du matériel destiné à cette fin ; 1 2 La division de l’article en paragraphes est supprimée par la loi du 30 juin 2023. Remplacé par la loi du 30 juin 2023.
- b)lors de la prise de collation ;
- c)lors de l’habillage et du déshabillage ; 3. de favoriser la participation des élèves concernés aux activités prévues dans tous les lieux de la vie scolaire ; 4. d’assister le personnel enseignant lors de l’accueil et de la surveillance des élèves concernés. Art. 27ter.
(1)Il est créé, au niveau de chaque région, une ESEB qui a les missions suivantes : 1° assurer, sur demande de l’élève, de ses parents ou de l’enseignant, pour autant que les parents aient marqué leur accord, le conseil et la guidance psychologique, personnelle et sociale des élèves, afin de favoriser leur bien-être, leur autonomie, leur épanouissement personnel et leur participation à la vie scolaire ; 2° établir, sur demande de la CI, endéans les quatre semaines de période scolaire à partir de la demande, un diagnostic qui renseigne sur les besoins des élèves en question et les mesures à mettre en œuvre, tenant compte des contributions des parents, des enseignants et, le cas échéant, des membres d’organismes agréés œuvrant dans le domaine social, familial et thérapeutique ayant assuré ou assurant une prise en charge de l’élève ; 3° assurer le suivi de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques en collaboration avec les écoles, les I-EBS et les parents des élèves concernés, tel que défini par la CI, conformément à l’article 29 ; 4° contribuer à l’adaptation du matériel didactique des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; 5° procéder à une réévaluation des besoins éducatifs spécifiques des élèves sur demande de la CI qu’il présente endéans les quatre semaines de période scolaire à partir de la demande, à la CI ; 6° conseiller le personnel de l’école, ainsi que les parents des élèves à besoins éducatifs spécifiques au sujet de la mise en œuvre du plan de prise en charge individualisé, tel que défini par la CI ; 7° collaborer étroitement, tant avec le personnel de l’école, les membres de la direction, qu’avec les Centres de compé tences en psycho-pédagogie spécialisée, l’Office national de l’enfance, d’autres entités étatiques et les organismes agréés œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 8° conceptualiser et initier des actions d’information et de sensibilisation quant à la thématique de la psycho -pédagogie spécialisée et des disciplines adjuvante ; 9° s’impliquer dans la mise en réseau des ESEB de l’enseignement fondamental.
(2)Elle assure la première intervention en situation de crise et effectue un diagnostic suite auxquels elle décide : 1° soit de conseiller le titulaire de classe et l’équipe pédagogique, l’I-EBS et l’école, ainsi que les parents concernés dans la mise en œuvre de la prise en charge qui peut être proposée par la CI ; 2° soit d’assurer elle-même une prise en charge de l’élève à besoins éducatifs spécifiques, telle qu’arrêtée par la CI. Art.27quater.
(1)Dans chaque région, il est créé un comité de liaison du personnel éducatif et du personnel de l’ESEB, ci-après « comité de liaison ».
(2)Le comité de liaison est élu par et parmi les membres du personnel éducatif et le personnel de l’ESEB. Il se compose de trois membres au moins. Lorsque l’effectif du personnel éducatif et de l’ESEB compte plus de 39 membres, un membre supplémentaire est élu par tranche de dix agents. Le nombre des membres effectifs du comité ne peut dépasser neuf.
(3)Le comité de liaison a pour missions : 1° d’assurer le lien entre le personnel éducatif, le personnel de l’ESEB, ainsi que le directeur de région et le directeur adjoint, responsable de la coordination des travaux de l’ESEB ; 2° de soumettre au directeur de région et au directeur adjoint, responsable de la coordination des travaux de l’ESEB, des propositions sur toutes les questions relatives à la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques au sein des écoles ; 3° de soumettre au directeur de région et au directeur adjoint, responsable de la coordination des travaux de l’ESEB, des propositions concernant la formation continue du personnel éducatif et du personnel de l’ESEB ; 4° de soumettre au directeur de région et au directeur adjoint, responsable de la coordination des travaux de l’ESEB, des recommandations concernant la répartition des tâches, les horaires et les plans de travail individuels du personnel éducatif et du personnel de l’ESEB ; 5° d’assurer la communication entre et représenter le personnel éducatif et le personnel de l’ESEB auprès du directeur de région, du directeur adjoint, responsable de la coordination des travaux de l’ESEB et auprès du ministère.
(4)La procédure d’élection des membres et le fonctionnement du comité de liaison sont fixés par règlement grand-ducal. » Art. 28. Le directeur charge un de ses directeurs adjoints de coordonner les travaux de l’ESEB de la région. Après concertation avec les membres de sa direction ainsi qu’avec les présidents des comités d’école et sur proposition du directeur adjoint chargé de la coordination des travaux de l’ESEB, le directeur fixe les principes de fonctionnement, l’ordre de priorité des actions prévues et les procédures d’évaluation des interventions sur proposition de la CI, ainsi que la coordination de la présence régulière des ESEB dans les écoles. Les ESEB exercent leurs missions sous l’autorité du directeur concerné dans le cadre des moyens disponibles et des actions prévues par la CI.» (Loi du 30 juin 2023) « Art. 29.
(1)Il est créé, au niveau de chaque région, une commission d’inclusion, ci-après « CI », qui a les missions suivantes : 1° définir soit à la demande des parents, soit à la demande du personnel enseignant, pour autant que les parents aient marqué leur accord, des mesures à entamer pour l’élève, qui sont reprises dans un plan de prise en charge individualisé ; 2° charger l’ESEB de l’établissement d’un diagnostic des besoins de l’élève concerné, si, au vu des informations contenues dans la demande mentionnée au point 1°, elle ne peut pas se prononcer sur la suite à lui réserver ; 3° informer les parents sur les différentes mesures de prise en charge à proposer par la CI ou la Commission nationale d’inclusion ; 4° veiller à la mise en œuvre du plan de prise en charge individualisé ; 5° évaluer, annuellement, le plan de prise en charge individualisé et y intégrer les adaptations jugées nécessaires pour assurer le progrès scolaire de l’élève ; 6° se prononcer sur la fin des mesures, la personne de référence, les parents et l’élève demandés en leur avis ; 7° saisir la Commission nationale d’inclusion, pour autant que les parents aient marqué leur accord, si elle estime que l’élève requiert une prise en charge spécialisée, conformément à la loi modifiée du 20 juillet 2018 en faveur de l’inclusion scolaire.
(2)La CI établit un dossier personnel pour l’élève concerné qui comprend les éléments suivants : 1° le diagnostic des besoins de l’élève ; 2° la description des aides qui peuvent lui être attribuées ; 3° le plan de prise en charge individualisé. » (Loi du 30 juin 2023) « Art. 29bis.
(1)La CI élabore un plan de prise en charge individualisé en collaboration avec le personnel enseignant et éducatif concerné, après concertation avec les parents, si elle constate que l’élève n’arrive pas à suivre le rythme scolaire, malgré l’enca drement proposé par l’école.
(2)Le plan de prise en charge individualisé peut consister en : 1° l’adaptation de l’enseignement en classe, assuré par le titulaire de classe en collaboration avec l’équipe pédagogique ; 2° des aménagements raisonnables dans le cadre de l’enseignement en classe, des tâches imposées à l’élève pendant les cours et en dehors des cours, ainsi que lors des épreuves d’évaluation, ayant pour objectif de faire valoir à l’élève les compétences acquises : 3° la fréquentation d’un atelier de développement et d’apprentissage ; 4° l’assistance en classe, par des membres de l’ESEB rattachée, pour la période d’intervention, à l’équipe pédagogique ; 5° la fréquentation temporaire pour l’apprentissage de certaines matières, dans une classe autre que la classe d’attache ; Le plan de prise en charge individualisé est adopté de commun accord entre la CI et les parents. » (Loi du 29 juin 2017) «Art. 30. Chaque CI comprend : 1. le directeur adjoint concerné comme président ; 2. un instituteur (. . .)1 ; 3. trois membres de l’ESEB concernée ; 4. un représentant « de l’Office national de l’enfance »2 ; 5. « un représentant des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée désigné par le collège des directeurs des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée » 2. (Loi du 30 juin 2023) «5bis.un secrétaire.» 1 2 Supprimé par la loi du 30 juin 2023. Remplacé par la loi du 30 juin 2023. En outre, elle peut comprendre : 6. le médecin scolaire concerné, un médecin pédiatre ou un médecin spécialiste ; 7. l’assistant social ou l’assistant d’hygiène sociale concerné. Le ministre nomme les membres. Il nomme les membres mentionnés « à l’alinéa 1 er, points 4, 6 et 7 » 1 sur proposition respectivement du ministre ayant la Santé dans ses attributions et du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. Le mandat d’un membre d’une CI vient à expiration dès qu’il ne remplit plus les conditions nécessaires à sa nomination. Les parents sont invités à participer à une réunion de concertation préalable (. . .)2 en vue de la préparation de la proposition de prise en charge mentionnée à « l’article 29bis »1. Le titulaire de classe et, le cas échéant, le responsable du service d’éducation et d’accueil pour enfants concerné ou son délégué et le coordinateur de projet d’intervention concerné, prévu par la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, assistent aux réunions. La CI peut appeler un ou plusieurs experts à assister à ses séances. Les modalités de fonctionnement de la CI sont fixées par règlement grand-ducal.» Art. 31. La « CI »3 désigne (. . .)2 pour chaque élève qui lui est signalé, une personne de référence qui, ensemble avec « le directeur adjoint concerné »3, veille à la collaboration entre le personnel de l’école, le personnel d’encadrement périscolaire, les membres de « l’ESEB »3 concernés et les membres de l’équipe médico-socio-scolaire concernée. Cette personne est l’interlocuteur de l’élève et de ses parents. Les parents et le titulaire de classe concernés sont informés de la démarche préconisée et associés aux mesures proposées dans l’intérêt de l’élève. Art. 32. Le dossier mentionné à l’article 29 appartient à l’élève. Pendant la durée de la scolarisation dans l’enseignement fondamental, ce dossier est confié à la personne de référence qui en assure la gestion. Les parents ont accès au dossier de l’élève et aux informations y contenues. (Loi du 30 juin 2023) « À la fin de cette scolarisation, le dossier est transmis par la CI à la commission d’inclusion du lycée concerné. Si les parents ne souhaitent pas que le dossier soit transmis par la CI à la commission d’inclusion du lycée concerné, ils peuvent en demander sa restitution. » Art. 33. (abrogé par la loi du 30 juin 2023) (Loi du 14 juillet 2023) « Art. 34. L’élève nouvellement arrivé tel que visé par la loi du 14 juillet 2023 relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration et à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés en cours de scolarité obligatoire bénéficie d’un accueil offert par le SIA, qui procède à une analyse approfondie de sa situation scolaire. Il est ensuite inscrit dans une école et une classe en tenant compte de ses aspirations et besoins, connaissances et savoir-faire, du choix de la langue de scolarisation et de sa maturité. » Chapitre III. Structures administratives et gestionnaires Section 1 – L’établissement des écoles Art. 35. Toute commune est tenue de mettre à la disposition les infrastructures et équipements nécessaires pour assurer l’enseignement fondamental - soit en établissant une ou plusieurs écoles sur son territoire, - soit en établissant une école avec d’autres communes, le cas échéant dans le cadre d’un syndicat de communes. Le conseil communal détermine les ressorts scolaires. Chaque école, comprenant un ou plusieurs bâtiments scolaires, offre les quatre cycles de l’enseignement fondamental. Elle est identifiée par le conseil communal, notamment par l’indication de son nom et de son adresse. 1 2 3 Remplacé par la loi du 30 juin 2023. Supprimé par la loi du 30 juin 2023. Modifié par la loi du 29 juin 2017. Chaque école est dotée d’une bibliothèque scolaire et assure l’accès des élèves aux technologies de l’information et de la communication. Art. 36. Les classes d’éducation précoce, les classes d’éducation préscolaire et les classes d’enseignement primaire sont créées dans le cadre de l’organisation scolaire établie conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre. En cas de besoin dépassant le cadre communal, une commune, de concert avec d’autres communes, peut créer une classe régionale dans le cadre de l’organisation scolaire établie par la commune siège. Art. 37. Pour des besoins exceptionnels dépassant le cadre communal, l’État est autorisé à créer des classes spécialisées de l’enseignement fondamental, à savoir: - des classes pour enfants hospitalisés «ou en traitement thérapeutique stationnaire ou semi-stationnaire»1; - des classes pour enfants nouvellement installés au Luxembourg. Le fonctionnement de ces classes est déterminé par règlement grand-ducal. Ces classes sont placées sous l’autorité du ministre qui en assure le financement. L’État peut conclure des conventions pour la mise à disposition d’infrastructures adéquates avec des communes et des syndicats de communes. Section 2 – L’organisation scolaire (Loi du 29 juin 2017) «Art. 38. Le conseil communal délibère annuellement sur l’organisation de l’enseignement fondamental en tenant compte du PDS et du plan d’action y afférent, des rapports établis par le ou les comité(
- s)d’école, avisés par la commission scolaire communale, et dans le respect du contingent de leçons d’enseignement qui est mis à sa disposition par le ministre. (Loi du 22 juin 2018) « Le contingent comprend : 1. les leçons attribuées pour assurer l’enseignement de base en tenant compte des normes pédagogiques communément admises en matière d’effectifs de classe ; 2. les leçons attribuées pour répondre à des besoins en relation avec la composition socioéconomique et socioculturelle de la population scolaire ; 3. deux leçons supplémentaires pour chaque école pour la mise en œuvre des mesures relatives au PDS. Des ressources supplémentaires peuvent être accordées pour répondre à des besoins nécessitant l’intervention d’un I-EBS. » Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’établissement du contingent. Dans la délibération portant sur l’organisation scolaire, le conseil communal arrête les mesures prévues dans le cadre du PDS, le budget des écoles établies sur son territoire ainsi que le nombre de postes vacants pour lesquels il demande une affectation de personnel au ministre. (Loi du 14 juillet 2023) « L’estimation des besoins en matière d’intégration et d’accueil des écoles est communiquée annuellement au ministre, et ceci avant le 15 avril. » L’occupation des différents postes par les instituteurs est arrêtée par le conseil communal qui, à cet effet, prend un règlement d’occupation des postes qui assure la continuité et la stabilité de la composition des équipes pédagogiques à l’intérieur d’u n cycle ou dans le cadre du PDS. Le règlement d’occupation des postes est soumis à l’approbation du ministre. Un règlement grand-ducal fixe la date de la rentrée des classes et la date de la fin des classes ainsi que les vacances et congés scolaires.» Art. 39. La délibération sur l’organisation scolaire est transmise « au directeur »2 pour avis et au ministre pour approbation. L’organisation scolaire comprenant toutes les données nominatives et chiffrées est arrêtée pour le 1 er octobre suivant la rentrée des classes par le collège des bourgmestre et échevins. Ces données sont transmises à la commission scolaire, aux comités d’école, « au directeur »2 et au ministre. 1 2 Modifié par la loi du 26 décembre 2012. Modifié par la loi du 29 juin 2017. Les données résultant de l’organisation scolaire définitive servent de base 1. à l’organisation générale de l’enseignement fondamental au plan national et à la planification des besoins en personnel intervenant; 2. à la détermination des parts respectives de l’État et de la commune dans la rémunération du personnel intervenant. Un règlement grand-ducal détermine les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes doivent fournir au ministre ainsi que les modalités de leur transmission. Section 3 – La gestion et l’ordre intérieur des écoles Art. 40. Il est créé dans chaque école un comité d’école qui a les missions suivantes: 1. élaborer une proposition d’organisation de l’école « en tenant compte du PDS »1; 2. élaborer un « PDS »1 et participer à son évaluation; 3. élaborer une proposition sur la répartition du budget de fonctionnement alloué à l’école; 4. donner son avis sur toute question qui concerne le personnel de l’école ou sur lequel la commission scolaire le consulte; 5. déterminer les besoins en formation continue du personnel; 6. organiser la gestion du matériel didactique et informatique de l’école; 7. approuver l’utilisation du matériel didactique conformément à l’article 11; (Loi du 30 juillet 2015) «8. assurer le bon déroulement de l’initiation des stagiaires enseignants ainsi que des stagiaires du personnel éducatif et psycho-social effectuant leur stage ou une partie de leur stage dans son école.» Art. 41. Chaque comité d’école est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus dont au moins deux tiers d’instituteurs. Les membres du comité sont élus par et parmi les membres du personnel de l’école, avant la fin de l’année scolaire. Le ministre nomme le président du comité d’école parmi les instituteurs membres du comité et sur proposition de ce dernier. La durée des mandats, qui sont renouvelables, est de cinq années. Le responsable de l’organisme qui assure l’accueil socio-éducatif des élèves de l’école ou son délégué est invité au moins une fois par trimestre à assister avec voix consultative aux réunions du comité d’école et chaque fois que figure à l’ordre du jour un sujet qui le concerne. Art. 42. Le président du comité d’école a pour attributions: 1. de présider, de préparer et de coordonner les travaux du comité d’école; 2. de veiller, ensemble avec « le directeur »1, au bon fonctionnement de l’école et d’animer et de coordonner le travail des équipes pédagogiques; 3. d’assurer les relations avec les autorités communales et nationales; 4. d’assurer les relations avec les parents d’élèves; 5. d’assurer les relations avec l’organisme qui assure l’encadrement socio-éducatif des élèves et avec l’équipe médicosocio-scolaire; 6. d’accueillir les remplaçants des enseignants et d’organiser l’insertion des nouveaux élèves; 7. de coordonner les plans horaires des différents enseignants; 8. de rassembler les données concernant les élèves fournies par les titulaires de classe; 9. d’informer « le ministre »1 de toute absence d’élève dont le motif n’est pas reconnu valable; 10. d’accorder les dispenses de fréquentation scolaire pour une durée dépassant une journée, dans la limite de « l’article 12 de la loi relative à l’obligation scolaire » 1 ; 11. de collaborer avec « le SCRIPT »2. (Loi du 6 août 2021) «12. de coordonner les travaux d’élaboration et d’évaluation du PDS.» Il peut déléguer les points sous 6, 8 «, 9 et 12» 3 de ses attributions à d’autres membres, notamment dans le cas où l’école comprend plusieurs bâtiments scolaires. 1 2 3 Remplacé par la loi du 20 juillet 2023. Modifié par la loi du 29 juin 2017. Remplacé par la loi du 6 août 2021. Art. 43. A défaut de candidatures pour le comité d’école ou pour le poste de président, le conseil communal, après avoir demandé l’avis « du directeur »1, désigne pour un mandat d’une année un responsable d’école auquel il peut attribuer la totalité ou une partie des missions du comité d’école et du président du comité d’école afin d’assurer le bon fonctionnement de l’école. Art. 44. Dans les communes disposant de deux à quatre écoles, les présidents des comités d’école se réunissent au moins une fois par trimestre afin 1. de coordonner notamment les propositions concernant l’organisation scolaire et le budget des écoles; 2. de veiller à un échange d’informations et de bonnes pratiques entre les écoles. En outre, ils peuvent assumer ensemble les missions du comité d’école mentionnées à l’article 40 sous les points 4 et 5. Dans les communes disposant d’au moins cinq écoles, les missions énumérées ci-avant peuvent être assurées par un comité de cogestion. Les membres et le président du comité de cogestion sont élus par et parmi le personnel des écoles. Le comité se réunit au moins une fois par trimestre avec les présidents des comités d’école. Art. 45. Le comité d’école, ainsi que le comité de cogestion, disposent d’un volume global de leçons supplémentaires qui est fixé en fonction du nombre du personnel de l’école et qui est réparti entre les membres du comité respectif. L’indemnisation de ces leçons supplémentaires prestées est faite selon les besoins du service sous forme d’allocation d’indemnités ou de décharges. Un règlement grand-ducal fixe la composition et les modalités de fonctionnement du comité d’école et du comité de cogestion, la composition du corps électoral et les modalités d’élection des membres, le calcul du volume des leçons supplémentaires mis à disposition des comités. Art. 46. Un règlement grand-ducal détermine les dispositions concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles. Section 4 – Le partenariat Art. 47. Au niveau de chaque classe, les partenaires des parents sont le titulaire de la classe et l’équipe pédagogique qui assurent l’encadrement scolaire des élèves. Les parents et les enseignants procèdent régulièrement à des échanges individuels au sujet des élèves. Les parents sont tenus de répondre aux convocations du titulaire de classe, du président du comité d’école ou « du directeur »1. Pendant l’année scolaire, le titulaire de classe organise régulièrement des réunions d’information et de concertation pour les parents des élèves portant notamment sur les objectifs du cycle, les modalités d’évaluation des apprentissages et l’organisation de la classe que fréquentent leurs enfants. Pour communiquer avec les parents, les trois langues du pays sont à employer suivant les besoins. Art. 48. « Tous les trois ans »2, les parents des élèves de chaque école, convoqués en assemblée par le président du comité d’école, ou, à défaut, le responsable d’école, élisent au moins deux représentants des parents qui ne sont pas membres du personnel intervenant dans l’école. L’assemblée détermine le nombre de représentants des parents et les modalités d’élection de ces derniers. A défaut de candidatures aux élections, le conseil communal peut désigner des représentants des parents d’élèves. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’élection des représentants des parents d’élèves. Art. 49. Sur convocation du président du comité d’école ainsi que chaque fois qu’ils en font la demande, les représentants des parents se réunissent avec le comité d’école, pour 1 2 1. discuter, et le cas échéant, amender et compléter la proposition d’organisation de l’école ainsi que le « PDS »1 élaborés par le comité d’école; 2. organiser les réunions et manifestations communes des partenaires scolaires; Modifié par la loi du 29 juin 2017. Modifié par la loi du 1er août 2018. 3. formuler, en y associant les élèves, des propositions sur toutes les questions en relation avec l’organisation de la vie scolaire. Il y a au moins trois réunions par année scolaire. Art. 50. Au niveau communal, le partenariat entre les autorités scolaires, le personnel des écoles et les parents d’élèves s’exerce à travers la commission scolaire communale qui est un organe consultatif du conseil communal. La commission scolaire communale est constituée selon le cas par la commune ou par le syndicat de communes. Sans préjudice des attributions prévues dans d’autres articles, la commission scolaire a pour mission: 1. de coordonner les propositions concernant l’organisation des écoles et les plans de réussite scolaire et de faire un avis pour le conseil communal; 2. de faire le suivi de la mise en œuvre de l’organisation scolaire et des plans de réussite scolaire; 3. de promouvoir les mesures d’encadrement périscolaire en favorisant l’information, les échanges et la concertation entre les parents, le personnel intervenant dans les écoles et les services et organismes assurant la prise en charge des élèves en dehors de l’horaire scolaire normal; 4. d’émettre un avis sur les rapports établis par « le SCRIPT »1 et de porter à la connaissance du collège des bourgmestre et échevins tout ce qu’elle juge utile ou préjudiciable aux intérêts de l’enseignement fondamental; 5. d’émettre un avis sur les propositions concernant le budget des écoles; 6. de participer à l’élaboration de la conception, de la construction ou de la transformation des bâtiments scolaires. Art. 51. Chaque commission scolaire comprend: 1. comme président, respectivement le bourgmestre ou son délégué, à désigner parmi les membres du conseil communal, ou le président du syndicat de communes ou son délégué, à désigner parmi les membres du comité; 2. au moins quatre membres à nommer respectivement par le conseil communal ou le comité du syndicat de communes; 3. au moins deux représentants du personnel des écoles élus par le personnel des écoles parmi les membres des comités d’école ou du comité de cogestion; 4. au moins deux représentants des parents des élèves fréquentant une école de la commune ou du syndicat de com munes et qui ne sont pas membres du personnel intervenant, élus par et parmi leurs pairs. Le nombre des personnes énumérées sub 3. doit être égal au nombre des personnes énumérées sub. 4. Le nombre total des personnes énumérées sub 3. et 4. doit être égal au nombre des personnes énumérées sub 2. Le nombre maximal des personnes énumérées sub2., 3. et 4. est fixé par le conseil communal. Le conseil communal fixe les jetons de présence à allouer aux membres de la commission scolaire. Les modalités d’élection des membres, l’organisation et le fonctionnement de la commission scolaire sont fixés par règle ment grand-ducal. Art. 52. « Le directeur de région »1 assiste obligatoirement à la ou aux séance(
- s)de la commission scolaire consacrées à l’organisation scolaire. Il est invité également aux autres séances. Le secrétaire de la commission lui fait parvenir à cet effet les ordres du jour et les rapports des séances. (. . .)2 Selon les besoins et au moins une fois par trimestre, la commission scolaire invite un représentant de « l’ESEB » 1 concernée, un représentant du service ou de l’organisme assurant l’accueil socio-éducatif, un médecin scolaire ou un membre de l’équipe médico-socio-scolaire concernée ainsi que d’autres experts. Les personnes invitées assistent à la séance avec voix consultative. Art. 53. Au niveau national, le partenariat entre les autorités scolaires, le personnel des écoles et les parents d’élèves s’exerce à travers la commission scolaire nationale. La commission scolaire nationale propose au ministre les réformes, les axes de recherche, les offres en formation continue et les améliorations qu’elle juge nécessaires ou opportunes. Dans l’intérêt d’un développement scolaire continu, elle porte à sa connaissance des pratiques pédagogiques innovantes. Elle donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre. Elle est notamment consultée sur les questions de principe et d’intérêt général concernant l’enseignement fondamental. (. . .) (supprimé par la loi du 13 mars 2018) 1 2 Modifié par la loi du 29 juin 2017. Supprimé par la loi du 2 août 2017. Art. 54. La commission scolaire nationale se compose: 1. de quatre membres à nommer par le ministre; 2. d’un membre à désigner par le ministre ayant la Famille dans ses attributions; 3. d’un membre du personnel de l’enseignement postprimaire à désigner par le ministre; (Loi du 29 juin 2017) «4. du président du collège des directeurs de l’enseignement fondamental ; 5. d’un directeur de région à élire par et parmi ses pairs ;» 6. de quatre instituteurs de l’enseignement fondamental à élire par et parmi leurs pairs; 7. d’un représentant des autorités communales à nommer par le ministre sur proposition du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises; 8. de deux parents d’élèves nommés par le ministre « sur proposition de la représentation nationale des parents »1. Le ministre désigne parmi les membres le président, le vice-président et le secrétaire de la commission. Il désigne en outre un secrétaire administratif. (. . .) (supprimé par la loi du 1er août 2018) Le mandat des membres de la commission a une durée de cinq ans. Ce mandat est renouvelable. Les membres cessent de faire partie de la commission scolaire nationale quand ils ne remplissent plus les conditions de représentation requises. Dans ce cas, ainsi qu’en cas de démission, de révocation ou de décès d’un membre, il est pourvu, dans le délai d’un mois, à la vacance de poste par la désignation d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace. Une fois par trimestre, le directeur de « du Service national de l’éducation inclusive » 2, « un représentant du collège des directeurs des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée »2, un représentant du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, un responsable de la médecine scolaire désigné par le ministre ayant la Santé dans ses attri butions (. . .)3 sont invités à assister à la réunion de la commission. Pour l’aider à remplir ses missions, la commission peut s’adresser à des organismes ou institutions luxembourgeois ou étrangers. En outre la commission peut s’adjoindre des experts et les charger d’études ponctuelles. Art. 55. Le Gouvernement met à la disposition de la commission les locaux et le budget nécessaires à son fonctionnement ainsi qu’un secrétaire administratif. Les modalités d’élection des membres, le fonctionnement de la commission ainsi que les décharges et indemnités des membres sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 56. Les parents d’élèves qui sont membres de la commission scolaire nationale ont droit à un congé de deux demi -journées par mois pour remplir leur mandat. Pendant ce congé, ils peuvent s’absenter du lieu de travail du secteur public et privé avec maintien de leur rémunération. Dans le secteur public les bénéficiaires du congé continueront à toucher leur traitement et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Sont visés sous le terme de «secteur public», l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements et services publics placés sous la surveillance de l’État ou des communes, les organismes parastataux ainsi que la société nationale des chemins de fer. Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé ont droit, pour chaque demi-journée de congé, à une indemnité compensatoire égale à la moitié du salaire journalier moyen tel qu´il est défini par l’article L.233-14 du Code du Travail, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. L’indemnité compensatoire est payée par l’employeur. L’État rembourse à l’employeur le montant de l’indemnité et la part patronale des cotisations sociales au vu d’une déclaration y afférente, dont le modèle est défini par le ministre compétent. Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale bénéficient d’une indemnité compensatoire fixée sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour l’assurance pension, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. L’indemnité compensatoire revenant aux ayants droit visés par le présent article leur est payée directement par l’État. Section 5 – La surveillance des écoles Art. 57. La surveillance des écoles est exercée: 1. 1 2 3 en ce qui concerne l’État, par le ministre, Modifié par la loi du 1er août 2018. Remplacé par la loi du 30 juin 2023. Supprimé par la loi du 2 août 2017. 2. en ce qui concerne la commune, par le conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins, chacun selon ses compétences. (. . .) (supprimé par la loi du 2 août 2017) Art. 58. Dans le cadre de l’enseignement fondamental, la commune, par ses organes compétents respectifs, exerce notamment les attributions suivantes: (Loi du 29 juin 2017) «1. arrêter le PDS ; 2. établir et arrêter l’organisation scolaire en tenant compte du PDS ;» 3. veiller au respect de l’obligation scolaire; 4. participer à l’administration des écoles; 5. veiller à la réalisation et à l’entretien des bâtiments et équipements scolaires; 6. procéder à la répartition, parmi les écoles, des différents membres du personnel affecté à la commune en vertu de l’article 38; 7. organiser l’encadrement périscolaire des élèves tel que prévu aux articles 16 et 17 et veiller à son application; 8. veiller à l’exécution des dispositions légales en rapport avec la sécurité dans les écoles. Un règlement grand-ducal détermine les normes en matière de constructions scolaires. (Loi du 29 juin 2017) «Art. 59. Le pays est divisé en quinze régions placées sous l’autorité du ministre et dont les délimitations et les sièges sont fixés par règlement grand-ducal. Chaque région est pourvue d’une direction dirigée par un directeur assisté dans l’exercice de ses fonctions par des direc teurs adjoints. Le nombre de directeurs adjoints affectés à chaque région ne peut être inférieur à deux et supérieur à quatre. Art. 60.
(1)Le directeur veille au bon fonctionnement des écoles publiques de l’enseignement fondamental de la région et il est responsable de la gestion pédagogique et administrative des écoles de la région. Le directeur représente le ministre auprès des communautés scolaires de la région et il soutient le dialogue, ainsi que la concertation entre les partenaires scolaires. Il est le chef hiérarchique : 1. du personnel intervenant dans l’enseignement fondamental tel que défini à « à l’article 2, point 14 »1 ; 2. des directeurs adjoints ; 3. du personnel administratif de la direction.
(2)Dans le cadre de sa direction, le directeur a les attributions suivantes :
- il définit des stratégies d’application de la planification nationale de l’éducation après concertation avec les communautés scolaires de la région ;
- il veille à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la poursuite des objectifs de qualité fixés sur le long terme ;
- il vérifie la bonne marche des écoles et veille à la conformité des actions des écoles et de leur personnel par rapport aux dispositions législatives et aux directives officielles ;
- il exerce la fonction d’inspection à travers des visites dans les écoles et les classes ainsi qu’à travers des réunions de service ;
- il coordonne les actions des présidents des comités d’école de la région et convoque les présidents au moins deux fois par trimestre ;
- il exécute les missions lui confiées dans le cadre de la législation et des directives officielles régissant l’Education nationale ;
- il assure des missions dans le cadre du stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental ainsi que dans le cadre du cycle de formation de début de carrière des employés de l’Etat ;
- il gère les ressources humaines ;
- il veille au bon fonctionnement de la structure de la direction dans ses aspects administratifs, techniques et matériels ;
- il établit et gère le budget. 1 Remplacé par la loi du 30 juin
- Art.
- Les directeurs adjoints assistent le directeur suivant les attributions leur déléguées par ce dernier dans les domaines de la gestion et de la pédagogie. En cas d’absence, le directeur désigne un directeur adjoint qui le remplace. Art.
- Le directeur délègue l’organisation de la prise en charge « des élèves à besoins éducatifs spécifiques et des élèves qui bénéficient d’aménagements raisonnables »1 au niveau des écoles au directeur adjoint ayant la charge de coordonner les travaux de l’ESEB de la région, visé à l’article
- Dans ce cadre, le directeur adjoint concerné :
- suit la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques par les écoles et les I-EBS concernés ;
- préside la CI de la région ;
- organise et supervise les interventions de l’ESEB. Art.
- Chaque direction est dotée des locaux et moyens budgétaires nécessaires à l’exercice de ses missions et assure :
- les travaux administratifs ;
- la répartition des membres de la réserve de suppléants y affectés ;
- le remplacement en cours d’année du personnel enseignant et du personnel socio-éducatif ;
- la gestion des archives ;
- le prêt de documentation pédagogique et de matériel didactique. Avec l’approbation du ministre, le service de l’enseignement d’une commune peut assurer la mission énumérée à l’alinéa 1er, point
- Une convention établie entre le ministre et la commune fixe les modalités d’application. Art. 63bis . Les directeurs se réunissent en collège des directeurs de l’enseignement fondamental, dénommé ci -après « le collège », qui a pour mission :
- d’assurer la cohérence des interventions des directeurs au niveau national ;
- de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre ou dont il se saisit lui-même en matière d’organisation et d’orientation pédagogique de l’enseignement ;
- de fournir au ministre les données nécessaires quant à la gestion de l’organisation scolaire et la définition des orienta tions pédagogiques de l’enseignement fondamental ;
- de collaborer avec les universités et les instituts de formation dans le cadre de l’organisation des temps de terrain à effectuer par les étudiants dans le cadre des études ou formations suivies ;
- de collaborer avec l’IFEN dans le cadre de l’organisation des stages d’insertion professionnelle, des cycles de formation de début de carrière et des formations continues ;
- de faire au ministre des propositions en matière de formation continue des enseignants ;
- d’organiser la formation offerte aux remplaçants intervenant dans l’enseignement fondamental ;
- de proposer au ministre des mesures susceptibles de contribuer au développement de la qualité de l’enseignement et de l’encadrement des élèves. Le collège établit annuellement un rapport de ses activités qu’il remet au ministre en signalant les initiatives pédagogiques et en formulant des recommandations sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer le fonctionnement des écoles, la qualité de l’enseignement et la prise en charge des élèves. Le ministre met à la disposition du collège les locaux et ressources nécessaires à l’exercice de ses missions. Le collège se dote d’un bureau composé de quatre membres dont un président et est assisté dans ses missions par un secrétaire administratif. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement du collège et d’élection du bureau. Art. 63ter. Il est créé une cellule de médiation qui se compose comme suit : 1
- de deux représentants du ministre dont un assure la fonction de président de la cellule de médiation ;
- du président du collège ;
- des deux membres du collège disposant de la plus grande ancienneté de service et n’étant pas membres du bureau du collège ;
- d’un des représentants du personnel enseignant de l’enseignement fondamental à la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Remplacé par la loi du 30 juin
- La cellule de médiation peut être saisie par un membre du personnel enseignant ou éducatif pour toute situation conflictuelle en rapport avec le directeur concerné. Si le directeur concerné est membre de la cellule de médiation, il est remplacé par le membre du collège disposant de la plus grande ancienneté de service et qui n’est pas membre de la cellule de médiation et du bureau du collège. Les modalités de fonctionnement de la cellule de médiation ainsi que la procédure de saisine sont fixées par un règlement d’ordre interne. Les délibérations de la cellule de médiation se font à huis clos. Les conclusions et recommandations sont transmises à la personne ayant saisi la cellule de médiation et au directeur concerné. Les membres de la cellule de médiation sont tenus de garder le secret des délibérations. Pourtant, sur accord explicite du directeur concerné, la cellule de médiation peut transmettre ses conclusions et recommandations à l’ensemble des membres du collège.» Art.
- (abrogé par la loi du 29 juin 2017) Art.
- (abrogé par la loi du 18 juillet 2013) Art.
- (abrogé par la loi du 29 juin 2017) Art.
- (abrogé par la loi du 30 juin 2023) (Loi du 18 juillet 2013) «Chapitre IV. Le personnel intervenant «Section 1re. – Le personnel des écoles et le personnel des équipes de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques»1 Art
- Le personnel intervenant dans les écoles peut comprendre: (Loi du 29 juin 2017) «
- des directeurs et des directeurs adjoints de région ;»
- des instituteurs;
- des professeurs d’enseignement logopédique;
- des pédagogues;
- des psychologues;
- des pédagogues curatifs;
- des orthophonistes;
- des rééducateurs en psychomotricité et des psycho-rééducateurs;
- des ergothérapeutes;
- des assistants sociaux;
- des infirmiers;
- des infirmiers en pédiatrie, anciennement puériculteurs;
- des éducateurs gradués;
- des éducateurs;
- des bibliothécaires-documentalistes;
- des membres de la réserve de suppléants;
- des maîtresses de jardin d’enfants;
- des membres de la réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs;
- des enseignants de cours en langue maternelle pour enfants de langue étrangère;
- des médiateurs interculturels;
- des instructeurs de natation; (Loi du 29 juin 2017) «
- des membres de la réserve des auxiliaires éducatifs.»
- des remplaçants (Loi du 29 juin 2017) «
- des I-EBS.» (Loi du 6 août 2021) «
- des I-CN.» (Loi du 30 juin 2023) «
- des A-EBS.» 1 Modifié par la loi du 29 juin
- Art.
- Le personnel des « ESEB »1 peut comprendre:
- des instituteurs;
- des professeurs d’enseignement logopédique;
- des pédagogues;
- des psychologues;
- des pédagogues curatifs;
- des orthophonistes;
- des rééducateurs en psychomotricité et des psycho-rééducateurs;
- des ergothérapeutes;
- des assistants sociaux;
- des infirmiers;
- des infirmiers en pédiatrie, anciennement puériculteurs;
- des éducateurs gradués;
- des éducateurs;
- des membres de la réserve de suppléants.» Section 2 – La formation continue Art.
- -
- (supprimés par la loi du 30 juillet 2015) Chapitre V. Dispositions financières Art.
- Les frais de construction et d’équipement des infrastructures scolaires communales et régionales de l’enseignement fon damental sont à charge des communes. Les sommes nécessaires à ces fins sont portées annuellement au budget communal. L’État contribue à ces dépenses dans une mesure qui est déterminée annuellement par la loi du budget. Un règlement grand-ducal détermine, d’après des principes uniformes, les bases de répartition entre les communes des subsides en faveur de l’enseignement fondamental. (Loi du 16 décembre 2011) «Art. 76.
(1)Les rémunérations du personnel des écoles et du personnel des « ESEB » 1, définis aux articles 67 à 69 de la présente loi, sont à charge de l’État.
(2)(abrogé par la loi du 14 décembre 2016)
(3)(abrogé par la loi du 14 décembre 2016)
(4)(abrogé par la loi du 14 décembre 2016) (Loi du 14 décembre 2016) «
(2)Les décomptes des frais du personnel enseignant et du personnel socio-éducatif de l’enseignement fondamental, ventilés par commune ou par syndicats scolaires des années 2015 et 2016 sont établis par les services du ministère de l’Éducation nationale, sur base des données fournies par l’Administration du personnel de l’État et communiqués au ministère de l’Intérieur au plus tard 2 ans après la fin de l’année scolaire faisant le décompte. Ces décomptes sont appliqués sur le Fonds de dotation globale des communes.» (Loi du 14 décembre 2016) «
(3)Les modalités d’application des dispositions précédentes sont précisées par règlement grand-ducal.»» 1 Modifié par la loi du 29 juin 2017. Chapitre VI. Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales Art. 77. La loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée est modifiée comme suit: 1. L’alinéa premier de l’article 4 est modifié comme suit: «L’inspection et l’organisation pédagogiques des instituts et services sont assurées sous l’autorité du ministre conformément à l’article 60 de la loi portant organisation de l’enseignement fondamental. Par dérogation, les devoirs de surveillance imposés par la prédite loi aux pouvoirs communaux sont exercés, pour l’éducation différenciée, sous l’autorité du ministre.» 2. L’article 6 est modifié comme suit: «Les dispositions relatives au contrôle de l’obligation scolaire s’appliquent à l’égard du personnel enseignant et des personnes ayant la garde des enfants visés ci-dessus, à l’exception des dispositions relatives aux attributions des autorités communales, qui sont de la compétence du ministre.» 3. L’article 9 est modifié comme suit: «Toute personne ayant la garde d’un enfant visé à l’article 1er doit signaler cet enfant à la commission d’inclusion scolaire concernée. Il en est de même pour les administrations communales, les inspecteurs de l’enseignement fondamental, les médecins inspecteurs, les assistants sociaux et les assistants d’hygiène sociale, si ces personnes ont été renseignées sur des cas d’enfants visés à l’article 1 er.» 4. Les articles 10 et 11 sont abrogés. 5. L’article 11 est modifié comme suit: «Sur avis de la commission d’inclusion scolaire, approuvé par la commission médico-psycho-pédagogique nationale, un enfant peut, avec l’accord de la personne ayant la garde, être temporairement placé dans une des classes ou dans un des centres d’observation prévus à l’article 2 de la présente loi. Lorsque l’intérêt de la formation d’un enfant l’exige, le ministre, après avoir entendu la commission médico -psychopédagogique nationale, peut autoriser cet enfant à recevoir l’éducation et les soins appropriés au-delà du terme de la scolarité obligatoire. En ce cas, les dispositions de l’article 8 ci-dessus continuent à être applicables.» 6. L’article 12 est modifié comme suit: «Les demandes visant le transfert d’un enfant de l’éducation différenciée à l’enseignement fondamental sont adressées par la personne ayant la garde de l’enfant à la commission d’inclusion scolaire concernée au moins deux mois avant la rentrée des cours. La commission transmet cette information à la commission médico-psycho-pédagogique nationale et au ministre en y joignant son avis. Les transferts se font par décision du ministre.» 7. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 14 sont modifiés comme suit: «Les communautés ou associations doivent se conformer aux dispositions de la loi du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé. Par dérogation, les attributions confiées par la loi portant organisation de l’enseignement fondamental aux autorités communales sont, pour l’éducation différenciée, de la compétence du ministre. Art. 78. Sont abrogées les dispositions légales suivantes: - la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire; - l’article 4 de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre 1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire; - le titre III, chapitre 1er, de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire; - la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l’éducation préscolaire; - les articles 28 et 33 de la loi du 6 septembre 1983 portant
- a)réforme de la formation des instituteurs,
- b)création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques,
- c)modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire. Art. 79. Dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, les règlements grand-ducaux existants, pris en exécution de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire, restent en vigueur jusqu’à la publication d’éventuels règlements pris en exécution de la présente loi. Art. 80. La présente loi entre en vigueur au début de l’année scolaire 2009-2010. TEXTE COORDONNÉ Loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves, (Mém A – 55 du 2 avril 2013, p. 726) modifiée par: Loi du 22 juin 2017, (Mém. A – 602 du 29 juin 2017; doc. parl. 7079) Loi du 29 août 2017, (Mém. A – 791 du 6 septembre 2017; doc. parl. 7064) Loi du 24 avril 2018, (Mém. A – 343 du 3 mai 2018; doc. parl. 7222) Loi du 22 juin 2018, (Mém. A – 518 du 26 juin 2018; doc. parl. 7206) Loi du 16 mars 2022, (Mém. A – 136 du 25 mars 2022; doc. parl. 7893) Loi du 20 juillet 2023, (Mém. A – 460 du 27 juillet 2023; doc. parl. 7977) Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par: 1. élève: toute personne inscrite à un établissement d’enseignement établi sur la base des lois régissant l’enseignement fondamental, secondaire, secondaire technique, la formation professionnelle, l’éducation différenciée, la logopédie, la formation des adultes, l’enseignement supérieur de type court, ainsi que sur la base de la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé, de même que toute personne suivant un enseignement à domicile sur la base de la loi du ** relative à l’enseignement à domicile ou résidant au Luxembourg et recevant un enseignement de ce niveau au Luxembourg ou à l’étranger; 2. administration de l’Éducation nationale: l’ensemble des administrations, services, écoles ou institutions qui sont placés sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite «le ministre»; 3. traitement de données à caractère personnel: toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés, et appliquées à des données, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conser vation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction. Art. 2.
(1)Le ministre met en œuvre les traitements des données à caractère personnel concernant les élèves et leurs représen tants légaux qui sont nécessaires à la réalisation des finalités énoncées à l’article 3. Les dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel s’appliquent également aux traitements de données à caractère personnel prévus par la présente loi.
(2)Le ministre a la qualité de responsable du traitement. Il peut faire exécuter sous sa responsabilité tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu de la loi par un membre du cadre supérieur de son ministère.
(3)Le ministre désigne parmi les fonctionnaires du cadre supérieur de son ministère un chargé de la protection des données. Art. 3.
(1)Les finalités à réaliser au moyen du traitement de données visé à l’article 2 sont les suivantes:
- le contrôle du respect de l’obligation scolaire;
- le contrôle de l’assiduité de l’élève;
- l’organisation et le fonctionnement de l’École et de l’enseignement à domicile ;
- la gestion du parcours scolaire de l’élève;
- la mise en œuvre d’analyses et de recherches à des fins de planification et d’évaluation de la qualité de l’enseignement après dépersonnalisation des données afférentes conformément aux dispositions de l’article 8;
- l’identification et l’authentification de l’élève moyennant une carte d’élève dont le modèle ainsi que les modalités de délivrance, d’utilisation et de retrait sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(2)Les données concernant les élèves, à soumettre au traitement visé à l’article 2, sont relatives à l’identification et l’authentification des élèves dans l’intérêt des missions définies à l’article 3
(1)sous les points 1 à 4 et 6, ainsi qu’à l’identification et l’authentification des représentants légaux dans l’intérêt des missions définies à l’article 3
(1)sous les points 1 et 3. 1181 Il s’agit des informations suivantes: 1. concernant les élèves:
- a)données obligatoires: nom, prénom, sexe, date de naissance, matricule, ville et pays de naissance, nationalité, photographie, adresse privée du domicile;
- b)données facultatives: adresse électronique, numéros de téléphone; 2. concernant les représentants légaux de l’élève:
- a)données obligatoires: nom, prénom, sexe, matricule, état civil, nationalité, adresse privée du domicile, numéros de téléphone;
- b)donnée facultative: adresse électronique. Les photographies ne sont conservées que pendant une durée de deux mois après la délivrance de la carte d’élève électronique et sont, à l’expiration de ce délai, automatiquement et irréversiblement supprimées.
(3)Outre les données mentionnées au paragraphe
(2), sont également traitées des données relatives a) à l’inscription, l’admission, la fréquentation, « aux absences et aux dispenses, »1 la demande d’enseignement à domicile, la répartition dans les classes, dans l’intérêt des missions définies à l’article 3
(1)sous les points 1 à
- Il s’agit des informations suivantes:
- établissement d’enseignement et classe d’origine;
- ordre d’enseignement, année d’études ou cycle;
- auditoires, options, modules et cours suivis, activités périscolaires;
- statut d’inscription, date de sortie.
- projet individualisé dans le cadre de l’enseignement à domicile. b) à l’évaluation et à la certification des résultats scolaires ainsi qu’à la documentation des décisions pédagogiques et administratives à travers les différents ordres d’enseignement, dans l’intérêt des missions définies à l’article 3
(1)sous les points 4 et
- Il s’agit des informations suivantes:
- résultats scolaires, notes, bilans de compétences;
- décisions de promotion et avis d’orientation;
- résultats obtenus à des épreuves organisées au niveau national et aux épreuves d’examen;
- mesures de remédiation, aménagements particuliers, régime linguistique spécifique, dispenses et absences;
- certifications et diplômes avec les compléments obtenus à l’école ou reconnus par le ministre;
- contrat d’apprentissage et données relatives à l’organisme de formation;
- équivalence du niveau des études suivies dans une école privée, dans l’École européenne, dans une école transfrontalière ou à l’étranger. c) au milieu culturel, familial et professionnel dans l’intérêt des missions définies à l’article 3
(1)« sous les points 3 et 5 »
- Il s’agit des informations suivantes:
- première langue et, le cas échéant, autres langues parlées au domicile;
- rang des frères et sœurs;
- pays d’origine et date d’entrée au pays;
- niveau d’études, catégorie professionnelle et niveau de revenus des représentants légaux de l’élève. d) au passage à la vie active dans l’intérêt de la mission définie à l’article 3
(1)sous le point
- Il s’agit des informations suivantes:
- date d’entrée au lycée;
- relevé des classes fréquentées;
- date de sortie du lycée;
- certifications et diplômes obtenus à tous les niveaux;
- occupation(s) professionnelle(s). Art. 4.
(1)Dans la poursuite des finalités décrites à l’article 3, paragraphe
(1), le ministre peut accéder aux traitements de données suivants:
- pour les finalités 1 à 4 et 6, le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales, afin d’obtenir les informations d’identification des élèves et de leurs représentants légaux;
- pour les finalités 3 et 5, le fichier exploité pour le compte de l’Agence pour le développement de l’emploi, pour l’attribution de postes d’apprentissage et l’organisation de stages en entreprise; 1183 1 Inséré par la loi du 20 juillet
- 2 Modifié par la loi du 22 juin
- pour la finalité 5, le fichier d’une aide financière de l’État pour études supérieures exploité pour le compte du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, en vue d’obtenir les informations sur la transition des élèves de l’enseignement secondaire et secondaire technique vers l’enseignement supérieur;
- pour les finalités 2 à 4, les fichiers exploités pour le compte des chambres professionnelles aux fins de suivi des élèves faisant un apprentissage dans le cadre de la formation professionnelle;
- pour les finalités « 1, » 1 3 et 4, les fichiers exploités pour le compte des écoles privées, de l’École européenne et des écoles transfrontalières, aux fins de l’accueil des élèves qui en proviennent, ainsi que de la prise en considération de leur parcours scolaire antérieur;
- pour les finalités 4 et 5, les fichiers exploités pour le compte des administrations étrangères ainsi que des écoles dans les régions limitrophes, aux fins d’avoir des données sur les élèves résidant au Grand-Duché et scolarisés à l’étranger; (Loi du 20 juillet 2023) «
- pour les finalités 1 à 3, les fichiers exploités pour le compte des administrations communales aux fins du contrôle du respect de l’obligation scolaire, aux fins du contrôle de l’assiduité scolaire et aux fins de la planification de l’organisation scolaire ; »
- pour les finalités 3 et 4, les fichiers exploités pour le compte du ministre ayant la Famille dans ses attributions, aux fins de suivi des élèves fréquentant un centre socio-éducatif de l’État ou pensionnaires d’une maison d’enfants de l’État ou d’un internat conventionné, ainsi que des élèves pris en charge par des structures d’accueil;
- pour la finalité 5, le fichier exploité pour le compte de l’Inspection générale de la sécurité sociale, renseignant exclusivement sur la catégorie professionnelle des représentants légaux de l’élève « et pour la finalité 1, le fichier exploité pour le compte de l’Inspection générale de la sécurité sociale, renseignant sur les périodes d’affiliation des mineurs bénéficiant d’une dispense de l’obligation scolaire pour la durée de leur contrat de travail »1;
- pour la finalité 5, le fichier des bénéficiaires d’allocations familiales exploité pour le compte de la Caisse nationale des Prestations familiales, aux fins d’avoir des informations sur les élèves âgés de plus de 18 ans poursuivant des études non universitaires à l’étranger;
- pour les finalités 1 à 3, le fichier des demandeurs de protection internationale exploité pour le compte du Service des Immigrés, aux fins de la scolarisation des élèves dont les représentants légaux ont introduit une demande de protection internationale.
(2)Les données des fichiers accessibles en vertu du paragraphe
(1)sont déterminées par règlement grand-ducal.
(3)Les données établies par l’administration de l’Éducation nationale sont celles énoncées à l’article 3, paragraphe
(3), sous les points a), b), c) et d).
(4)Les données à recueillir directement auprès de l’élève ou de ses représentants légaux sont des données non fournies par le registre général des personnes physiques et morales, les données énoncées à l’article 3, paragraphe
(3), sous le point c), à l’exception de la catégorie professionnelle, ainsi que celles relatives au premier emploi.
(5)Le système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés doit être aménagé de la manière suivante:
- a)l’accès aux fichiers est sécurisé moyennant une authentification forte;
- b)les informations relatives aux personnes ayant procédé au traitement ainsi que les informations traitées, la date et l’heure du traitement sont enregistrées et conservées pendant un délai de 3 ans, afin que le motif du traitement puisse être retracé. Les données à caractère personnel traitées doivent avoir un lien direct avec la finalité à laquelle participe la personne ayant procédé au traitement dans le cadre de ses attributions et qui a motivé le traitement.
(6)Seules peuvent être traitées les données à caractère personnel strictement nécessaires selon le principe de proportionnalité.
(7)À l’entrée de l’élève dans une école de l’enseignement fondamental, au moment de son inscription dans un lycée de l’enseignement secondaire ou secondaire technique, ainsi que lors de la collecte de données dans d’autres contextes, les représentants légaux et l’élève majeur sont informés individuellement par écrit:
- des finalités du traitement des données;
- des destinataires des données;
- de leur droit d’accès aux données;
- de leur droit de rectification des données;
- des modalités d’exercer les droits visés aux points 3 et 4;
- des conséquences du refus de fournir les renseignements obligatoires demandés à l’article 3, paragraphe
(2), du refus de les fournir dans le délai prescrit, ainsi que du fait de fournir intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets. 1185 1 Inséré par la loi du 20 juillet
- Art.
- L’accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un système de gestion des identités et des droits d’accès. Ce système constitue la base de la gestion des droits d’accès, de leur attribution à leur suppression, à l’échelle de toutes les données, pour tous les membres de l’administration de l’Éducation nationale ainsi que pour les partenaires de l’École appelés à intervenir sur des données en vertu de la législation scolaire. Les critères et conditions d’accès aux données, les modalités d’octroi et de retrait des autorisations d’accès, la périodicité de la révision des accès et la durée de leur validité sont déterminés par règlement grand-ducal. Art.
- Le ministre est autorisé à communiquer, par des procédés informatisés ou non, des données à caractère personnel relatives aux élèves, aux autorités et aux entités suivantes:
- à l’Agence pour le développement de l’emploi, aux fins de mettre les élèves en contact avec des organismes de formation dans le cadre de l’attribution de postes d’apprentissage offerts;
- au ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, aux fins de suivi des élèves poursuivant des études supérieures;
- aux conseillers à l’apprentissage, aux fins de suivi des élèves faisant un apprentissage dans le cadre de la formation professionnelle;
- aux écoles privées, à l’École européenne et aux écoles transfrontalières, aux fins de l’accueil des élèves provenant de l’enseignement public;
- à l’Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue, aux fins de constitution d’un échantillon représentatif de profils et de parcours scolaires d’élèves pour suivre ceux -ci au passage de la formation initiale à la formation continue ou à la vie active;
- au ministre ayant les Transports dans ses attributions, aux fins de l’organisation des transports scolaires individualisés;
- aux administrations communales, aux fins de vérification de l’obligation scolaire;
- à la Caisse nationale des Prestations familiales, aux fins de permettre à celle-ci de décider de la continuation ou de l’interruption du versement d’allocations familiales pour les enfants qui ne sont plus dans l’obligation de fréquenter l’école;
- au Centre commun de la Sécurité sociale, aux fins de permettre la prise en charge des accidents scolaires par l’assurance-accidents;
- au ministre ayant la Famille dans ses attributions, aux fins de suivi des élèves fréquentant un centre socio -éducatif de l’État ou une maison d’enfants de l’État et de la prise en charge socio-éducative des élèves par les structures d’accueil et des enfants et jeunes adultes bénéficiant ou étant susceptibles de bénéficier d’une mesure d’aide suivant l’article 11 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille;
- au ministre ayant la Santé dans ses attributions, aux fins de la mise en œuvre de la médecine scolaire et pour des analyses portant sur la santé des élèves;
- à la Fondation Restena, aux fins de la constitution d’adresses électroniques des élèves;
- à l’Inspection générale de la sécurité sociale et au CEPS-INSTEAD, aux fins de l’établissement de l’indice socio-économique et socioculturel en vue de l’attribution de contingents de leçons d’enseignement aux communes et syndicats intercommunaux pour l’organisation de l’enseignement fondamental. (Loi du 20 juillet 2023) « 13bis. à l’Inspection générale de la sécurité sociale, aux fins de la communication des certificats d’affiliation des mineurs bénéficiant d’une dispense de l’obligation scolaire pour la durée de leur contrat de travail ;» (Loi du 22 juin 2017) «
- au Service national de la jeunesse, aux fins de permettre un accompagnement individuel des jeunes désirant re nouer avec l’école ou la formation professionnelle.» (Loi du 29 août 2017) «
- au ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, aux fins de suivi des inscriptions des élèves à l’éducation précoce et aux fins de suivi des inscriptions des élèves dans l’enseignement fondamental luxembourgeois au sens de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.» 1 (Loi du 24 avril 2018) «
- au Service national de la jeunesse, aux fins de permettre un accompagnement individuel des jeunes désirant re nouer avec l’école ou la formation professionnelle. » 1187 1 L’article 6 est complété encore une fois par un point
- par la loi du 29 août
- (Loi du 16 mars 2022) «
- à l’Observatoire national de l’enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire aux fins de procéder à une évaluation systémique de la qualité de l’enseignement dispensé dans le système éducatif afin de promouvoir le développement de la qualité scolaire au Luxembourg et d’analyser la situation des enfants et des jeunes au Luxembourg, fondée sur une approche globale, centrée sur l’enfant ou le jeune et basée sur les droits de l’enfant. » Les données relatives à la nationalité et au pays d’origine, celles relatives à l’éventuel statut de protection international e et au placement d’un mineur dans une structure d’accueil ne peuvent être communiquées à des tiers. Les données qui peuvent être communiquées aux destinataires énumérés ci-dessus sont déterminées par règlement grandducal. La communication se fait directement par interconnexion entre systèmes informatiques ou par voie électronique. Le système informatique par lequel un accès direct est accordé à un tiers doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne bénéficiant de la communication, les informations communiquées, la date, l’heure, ainsi que le motif précis de la communication puissent être retracés. Art.
- Les supports informatiques ou autres contenant des données à caractère personnel sont conservés dans un lieu sûr dont l’accès est sécurisé. Le ministre prend toutes les mesures pour assurer la confidentialité et la sécurité des données conformément aux articles 21 à 23 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. En vue de la réalisation d’études longitudinales, les données peuvent être conservées au maximum sept ans après la fin du cursus scolaire ou l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques. Les données concernant les mesures de remédiation, les aménagements particuliers, le régime linguistique spécifique, les dispenses et absences ne sont pas conservées au-delà du cursus scolaire. Les dispositions qui précèdent ne préjudicient pas à l’archivage des informations relatives aux diplômes et bulletins scolaires qui poursuit une finalité de certification. Art.
- Le traitement ou la communication à des tiers, à l’aide de procédés informatisés ou non, de données concernant les élèves à des fins d’analyses et de recherches statistiques ne peut se faire que moyennant des données dépersonnalisées afin que celles-ci ne permettent pas l’identification des personnes auxquelles elles s’appliquent. Le ministre peut s’associer avec des partenaires luxembourgeois ou étrangers, du secteur public ou privé, pour mener des recherches et des analyses scientifiques qui prennent en compte des données de la présente base. Les données à caractère personnel sont traitées de manière à ce qu’il ne soit plus possible d’identifier ultérieurement les personnes concernées, soi t à travers une solution logicielle, soit par un tiers intermédiaire. Art.
- Le refus de fournir les renseignements obligatoires demandés à l’article 3, paragraphe
(2), le refus de les fournir dans le délai prescrit ainsi que le fait de fournir intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets sont passibles d’une amende de 25 euros à 250 euros. 1189