i-JH-l C h a m b r e irmi des Députés issi GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Dossier suivi par Joëlle Merges Service des commissions Tél : 466.966.341 Courriel : jmerges@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 13 mai 2026 Objet : 8588 Projet de loi portant organisation de l'enseignement à domicile et portant modification : 1° de la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire ; 2° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 3° de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 5 mai
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 27 mars 2026 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires I.
- Observations d’ordre légistique La Commission tient à signaler d’emblée qu’elle suit les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 27 mars 2026, pour autant qu’elles ne soient pas devenues superfétatoires en raison d’un amendement proposé. Il est par ailleurs proposé qu’après la citation de l’intitulé complet de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire à l’article 1er, paragraphe 3, de s’y référer par la suite par la formule « loi précitée du 20 juillet 2023 ». 1.
- Recommandations et propositions de texte du Conseil d’État La Commission tient compte des recommandations et propositions de texte formulées par le Conseil d’État à l’endroit des dispositions suivantes : - article 3, paragraphe 3 (redressement d’une référence erronée) ; - article 4, paragraphe 1er nouveau, point 1° (redressement d’une référence erronée) ; - article 12, paragraphe 1er, point 3° initial (suppression ; renumérotation du point 4° initial en point 3° nouveau). I.
- Commentaire relatif aux considérations générales formulées par le Conseil d’État dans son avis du 27 mars 2026 Dans son avis du 27 mars 2026, le Conseil d’État relève que le projet de loi sous rubrique ne prévoit aucune disposition explicite relative à la réintégration de l’élève dans l’enseignement fondamental ou secondaire ordinaire en cas de décision de ne plus poursuivre l’enseignement à domicile ou en cas de révocation de l’autorisation y afférente par le ministre. La Haute Corporation en conclut que le projet de loi devrait utilement être complété par des dispositions précises encadrant la réintégration de l’élève dans l’enseignement ordinaire, afin de garantir un traitement prévisible et équitable des élèves concernés. Prenant note de ces observations, la Commission donne à considérer que de telles dispositions constitueraient un ajout superfétatoire, puisque conformément à la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire, un élève est obligé de poursuivre sa scolarité jusqu’à l’âge de 18 ans, de sorte qu’une alternative à l’enseignement à domicile doit obligatoirement être trouvée. I.
- Commentaire concernant certains articles a) Commentaire concernant l’article 2 Dans son avis du 27 mars 2026, le Conseil d’État note que l’article sous rubrique fait référence à plusieurs notions, telles que celles de « compétence », de « formation scolaire » et de « besoins éducatifs », dont le commentaire apporte des précisions quant à leur portée. Il estime qu’il aurait été utile de reprendre ces précisions dans le texte de la loi en projet. La Commission propose de ne pas donner suite à cette recommandation. Elle estime qu’il est suffisant de maintenir toute précision au niveau du commentaire de l’article afin de garder une certaine souplesse et cohérence avec les autres textes applicables à l’éducation nationale dans lesquels ces notions figurent également sans définition. b) Commentaire concernant l’article 5 Dans son avis du 27 mars 2026, le Conseil d’État constate que ni l’article 5, ni les autres dispositions du projet de loi n’imposent, dans le chef des personnes appelées à dispenser un enseignement à domicile, des conditions de qualification ou de compétence susceptibles de garantir la qualité de l’enseignement dispensé. Prenant note de cette observation, la Commission estime qu’il n’est pas judicieux d’inscrire de telles conditions dans la loi, qui sont susceptibles de constituer un frein au recours à l’enseignement à domicile, notamment lorsqu’il est assuré par les parents. * 2 / 16 II. Amendements Amendement 1 concernant l’article 1er, paragraphe 4 L’article 1er, paragraphe 4, est amendé comme suit : «
(4)L’enseignement à domicile ne peut regrouper en présentiel que les mineurs appartenant à un même ménage résidant aux mêmes logements, sauf pour les domaines prévus à l’article 3, paragraphe 2, points 3° et 5°, de la loi précitée du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire. ». Commentaire : Dans son avis du 27 mars 2026, le Conseil d’État s’interroge sur la portée exacte des mots « même ménage », figurant à l’article 1er, paragraphe 4, du projet de loi sous rubrique. La Haute Corporation note que le commentaire de l’article précise qu’un ménage correspond à « un ensemble de personnes physiques partageant le même logement ». Cette définition ne permet pas de délimiter de manière claire et précise certaines situations particulières, notamment celles de la garde partagée ou des familles recomposées. Dans ce cas, un mineur peut résider de manière non permanente dans deux logements distincts. Peut-il alors être considéré comme appartenant à chacun de ces ménages ? Au regard des interrogations qui précèdent, le Conseil d’État demande d’intégrer, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, une définition claire et sans équivoque de la notion de « ménage » directement dans le texte de loi. Pour tenir compte de ces observations, il est proposé de recourir au mot « logement », figurant au commentaire de l’article précité, étant donné qu’il n’est pas lié au domicile, de sorte qu’il permet de couvrir, par exemple, le cas de figure d’un enfant qui habite chez ses parents séparés, sachant que même dans le cadre d’une autorité parentale conjointe, l’enfant sera seulement enregistré à une seule adresse. Sauf l’exception prévue à l’article 1er, paragraphe 4, les mineurs doivent donc résider au même logement pour y constituer un « groupe » d’enseignement à domicile qui peut être autorisé en vertu de la loi. * Amendement 2 concernant l’article 2 L’article 2 est complété par un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)Les mineurs qui suivent un enseignement à domicile ne peuvent pas profiter des mesures de prise en charge qui peuvent être mises en place sur décision d’une commission d’inclusion, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et de l’article 14bis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, ou de la Commission nationale d’inclusion, conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 en faveur de l’inclusion scolaire. Les titulaires de l’autorité parentale peuvent toutefois s’adresser auxdites commissions en vue de la réalisation d’un diagnostic des besoins ou d’un diagnostic spécialisé sur leur mineur. ». Commentaire : 3 / 16 Dans son avis du 27 mars 2026, le Conseil d’État note que les auteurs du projet de loi relèvent, au commentaire de l’article 2, que « les mineurs qui suivent un enseignement à domicile ne peuvent pas profiter des mesures de prise en charge qui peuvent être mise[s] en place sur décision d’une commission d’inclusion de l’enseignement fondamental ou de l’enseignement secondaire ou de la Commission nationale d’inclusion […]. À l’instar des élèves inscrits dans des écoles privées, ils peuvent toutefois s’adresser auxdites commissions en vue de la réalisation d’un diagnostic des besoins ou d’un diagnostic spécialisé ». Le Conseil d’État demande de préciser ceci de manière explicite dans le texte sous rubrique. Le présent amendement vise à donner suite à cette recommandation. Pour davantage de détails, il est renvoyé aux textes légaux afférents. * Amendement 3 concernant l’article 3, paragraphe 5 L’article 3, paragraphe 5, est amendé comme suit : «
(5)L’autorisation est accordée aux titulaires de l’autorité parentale par le ministre et prend fin au plus tard le 15 1er septembre suivant le début de la période sollicitée. ». Commentaire : Dans son avis du 27 mars 2026, le Conseil d’État s’interroge, à l’endroit de l’article 17 du projet de loi sous rubrique, sur la raison pour laquelle les auteurs du projet de loi ont opté, audit article 17, pour le 1er septembre 2026, alors que l’article 3, paragraphe 5, prévoit le 15 septembre. Le présent amendement vise à tenir compte de cette observation. Les autorisations d’enseignement à domicile émises par le ministre prennent fin au plus tard le 1er septembre suivant le début de la période sollicitée. Il est également précisé que l’autorisation d’enseignement à domicile est délivrée aux seuls titulaires de l’autorité parentale, et non pas à un formateur. L’ajout des mots « aux titulaires de l’autorité parentale » doit donc être compris en ce sens. Cette précision vise à répondre aux observations formulées par la Haute Corporation à l’article 12, paragraphe 1er, point 4 initial°, devenu le point 3° nouveau (cf. amendement 6 infra). Concernant l’observation formulée par le Conseil d’État à l’endroit du paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, il est renvoyé au commentaire de l’amendement 5 concernant l’article 5 ci-dessous. * Amendement 4 concernant l’article 4 L’article 4 est amendé comme suit : « Art. 4.
(1)Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, la demande d’autorisation peut être introduite dans un délai inférieur à trois mois en cas de : 1° modification de l’un des éléments prévus à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 2, point 1° ; 4 / 16 2° mise en conformité des éléments ayant mené au retrait de l’autorisation suivant les dispositions de l’article 12, paragraphe 1er ; 3° changement de la situation du mineur résultant de : a) son état de santé ; b) la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; c) l’établissement de la résidence habituelle de la famille au Luxembourg en cours d’année scolaire ; d) l’itinérance de la famille pour un cas de force majeure.
(2)La demande d’autorisation est accompagnée d’une pièce justifiant le motif invoqué. ». Commentaire : Dans son avis du 27 mars 2026, le Conseil d’État note que l’article 4 prévoit des cas exceptionnels dans lesquels une demande d’autorisation d’enseignement à domicile peut être introduite dans un délai inférieur à trois mois. Selon le commentaire des articles, la demande d’autorisation introduite sur la base de l’article 4 « doit être accompagnée de tout élément prouvant un ou plusieurs des cas de figure relatifs au changement de la situation du mineur ». Cette exigence vise ainsi manifestement à permettre à l’autorité compétente de vérifier la réalité des motifs invoqués et à garantir un traitement équitable et objectif des demandes. Bien qu’elle découle de l’article 2, lettre l), du projet de règlement grand-ducal relatif à l’enseignement à domicile, lequel prévoit que les demandeurs doivent fournir « une pièce justifiant le motif invoqué lorsqu’une demande est soumise dans un délai inférieur à 3 mois », le Conseil d’État recommande que l’obligation de fournir des pièces justificatives dans ce cas de figure soit inscrite de manière explicite dans la loi. Afin de tenir compte de cette observation, il est proposé de compléter l’article 4 par un paragraphe 2 nouveau. * Amendement 5 concernant l’article 5 L’article 5 est amendé comme suit : « Art. 5.
(1)Les personnes physiques dispensant un enseignement à domicile doivent jouir jouissent des droits civils, civiques et de famille, visés à l'article 11 du Code pénal, et n’avoir n’ont encouru aucune condamnation pénale définitive en relation avec un fait commis à l’encontre d’un mineur pour les infractions visées au paragraphe 3.
(2)Le procureur général d’État et le procureur d’État peuvent informer par écrit le ministre des décisions relatives aux faits attribués à une personne ayant introduit une demande d’autorisation, à une personne titulaire d’une autorisation ou à un formateur dispensant un enseignement à domicile, pour autant que ces faits puissent être qualifiés de crime ou de délit puni d’une peine d’emprisonnement visé au paragraphe 3. Il s’agit des décisions suivantes : 1° la condamnation, même non définitive ; 2° la saisine d’une juridiction de jugement par le procureur d’État ou par la chambre du conseil ; 3° la saisine du juge d’instruction. 5 / 16 Le procureur général d’État et le procureur d’État ne peuvent procéder à cette information que s’ils estiment la communication nécessaire, compte tenu de la nature des faits, des circonstances de leur commission ou de leur lien avec un enseignement à domicile, pour mettre fin ou pour prévenir un trouble grave à l’ordre public, à l’intégrité physique ou morale du mineur.
(3)Le présent article est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes : 1° infractions liées aux activités terroristes visées aux articles 135-12, 135-13 et 135-17 du Code pénal ; 2° infractions de torture prévues aux articles 260-1 à 260-4 du Code pénal ; 3° infractions prévues au livre II, titre VII, du Code pénal ; 4° infractions de meurtre, d’assassinat, de parricide, d’infanticide, d’empoisonnement, d’homicide volontaire non qualifié de meurtre, de coups et blessures volontaires, de mutilation d’organes génitaux et d’abstention coupable prévues aux articles 392 à 410-2 du Code pénal.
(4)Le procureur général d’État ou le procureur d’État informent sans délai la personne concernée de la décision de transmettre l’information prévue au paragraphe 2. Le procureur général d’État ou le procureur d’État informent le ministre de l’issue de la procédure pénale.
(5)L’information visée au paragraphe 2 peut comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction.
(6)Hormis le cas où une décision de refus ou de retrait a été fondée sur l’information transmise par le procureur général d’État ou le procureur d’État, lorsque la procédure pénale s’est terminée par un non-lieu ou une décision d’acquittement, le ministre supprime l’information du dossier relatif à l’activité de la personne concernée.
(7)Lorsque le ministre est informé par le procureur général d’État ou le procureur d’État conformément au paragraphe 2, il suspend l’examen de la demande d’autorisation ou suspend l’autorisation accordée. La suspension vaut jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou d’une décision de non-lieu.
(8)Le ministre statue sur la demande d’autorisation ou, le cas échéant, sur le maintien ou le retrait de l’autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision visée au paragraphe 7.
(9)Les informations et les actes de la procédure pénale communiqués conformément aux paragraphes 2 à 7 sont confidentiels. Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, toute personne qui en est le destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l’article 458 du Code pénal. Toute personne en ayant eu connaissance est tenue au secret sous les mêmes peines. ». Commentaire : 6 / 16 Dans son avis du 27 mars 2026, le Conseil d’État relève que l’exigence selon laquelle la personne dispensant un enseignement à domicile ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation « définitive » apparaît insuffisamment protectrice dans le contexte considéré. En effet, la notion de condamnation définitive suppose qu’une décision judiciaire ait acquis force de chose jugée. Une telle condition a pour conséquence qu’une personne poursuivie pour des faits graves commis à l’encontre d’un mineur, tels que des faits de maltraitance ou d’abus, pourrait continuer à exercer une activité d’enseignement à domicile tant qu’aucune condamnation définitive n’est intervenue. Or, une telle situation ne peut pas satisfaire à l’objectif de protection des mineurs. Sans méconnaître le principe de la présomption d’innocence, le Conseil d’État considère qu’il est indispensable, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par l’article 15, paragraphe 5, de la Constitution, de prévoir, sous peine d’opposition formelle, la suspension provisoire de l’activité d’enseignement à domicile lorsqu’elle est déjà exercée ou la mise en suspens de la demande d’autorisation jusqu’à ce que soit intervenu un jugement définitif coulé en force de chose jugée ou une décision de non-lieu. Le Conseil d’État souligne encore qu’un mécanisme permettant d’informer le ministre de la décision rendue est requis. À cette fin, il y a lieu d’insérer une disposition dans la loi en vertu de laquelle le ministre statue sur la demande d’autorisation dans un délai déterminé à compter de la notification, par le demandeur, de la décision de justice coulée en force de chose jugée rendue à son égard. Dans ce contexte, et sous réserve de la prise en compte de son observation cidessous relative à la notion de « fait commis à l’encontre d’un mineur », le Conseil d’État estime en premier lieu que le mécanisme d’information prévu par le projet de loi portant modification du Code de procédure pénale pourrait utilement permettre au ministre de disposer des éléments nécessaires afin de prononcer cette suspension de la demande ou de l’autorisation en présence d’une procédure en cours pour des faits graves commis à l’encontre d’un mineur, dans l’attente de la décision définitive. En second lieu, le Conseil d’État se doit de relever que la formule « fait commis à l’encontre d’un mineur » pose problème quant à sa portée. En effet, celle-ci est susceptible d’englober des faits matériels dépourvus de toute intention, tels qu’un accident de circulation ayant entraîné des blessures involontaires à un mineur, ce qui ne saurait correspondre à l’intention des auteurs. Il y a par conséquent lieu, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de circonscrire la règle aux infractions intentionnelles visant des mineurs, ceci par un renvoi précis aux dispositions afférentes du Code pénal. Le présent amendement vise à donner suite à ces observations. Aux paragraphes 2, 7 et 8 nouveaux, il est précisé que les personnes poursuivies pour des faits graves commis à l’encontre d’un mineur ne sont pas autorisées à dispenser un enseignement à domicile. Conformément aux observations formulées par la Haute Corporation et à l’instar du projet de loi n° 7882B portant modification du Code de procédure pénale, un mécanisme d’information du ministre est prévu aux paragraphes 2 à 9 nouveaux, qui est adapté au cas concret de l’enseignement à domicile. Au paragraphe 3 nouveau, sont précisées les dispositions du Code pénal qui concernent les infractions intentionnelles visant des mineurs. * Amendement 6 concernant l’article 12, paragraphe 1er, point 3° nouveau 7 / 16 À l’article 12, paragraphe 1er, le point 4° initial, devenu le point 3° nouveau, est amendé comme suit : « 4° 3° perte du droit de décider de l’éducation sur le de l’autorité parentale à l’égard du mineur par une la personne à laquelle une autorisation d’enseignement à domicile a été délivrée ;. ». Commentaire : Dans son avis du 27 mars 2026, le Conseil d’État considère que la formulation « perte du droit de décider de l’éducation sur le mineur » par le titulaire de l’autorisation d’enseignement à domicile, figurant au paragraphe 1er, point 4° initial, est floue et ne semble pas correspondre à une notion juridique précise. S’agit-il de viser le cas de la perte de l’autorité parentale, qui, en principe, comprend le droit de décider de l’éducation ? Dans ce cas, il y aurait lieu de viser clairement la notion d’« autorité parentale ». Par ailleurs, indépendamment de l’observation ci-avant, si l’autorisation d’enseignement à domicile peut être délivrée à des formateurs tiers qui n’exercent pas l’autorité parentale, il faudrait clarifier que cette disposition ne leur est pas applicable. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil d’État s’oppose formellement, pour insécurité juridique, au point 4° initial et demande de procéder aux clarifications requises. Les modifications apportées au point 3° nouveau visent à tenir compte de ces observations. Ladite disposition est reformulée pour viser précisément le cas de la perte de l’autorité parentale à l’égard du mineur. À noter que les modifications apportées à l’article 5 (cf. amendement 5 supra) précisent que l’autorisation d’enseignement à domicile est accordée exclusivement aux titulaires de l’autorité parentale. * Amendement 7 concernant l’article 15, point 1° L’article 15, point 1°, est amendé comme suit : « 1° à l’article 1er, point 1., les termes mots « suivant un enseignement à domicile sur la base de la loi du ** relative à l’enseignement à domicile ou » sont insérés entre les termes mots « toute personne » et « inscrite à un établissement d’enseignement résidant au Luxembourg » ; ». Commentaire : Dans son avis du 27 mars 2026, le Conseil d’État note que la modification proposée à l’article 15, point 1°, ne correspond pas à celle indiquée au niveau du texte coordonné de la loi à modifier joint en annexe et propose d’amender la disposition en question. Le présent amendement vise à tenir compte de cette recommandation. Il est fait référence au libellé exact de l’article 1er, point 1, de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves. * 8 / 16 Amendement 8 concernant l’article 17 L’article 17 est amendé comme suit : « Art. 17. L’enseignement à domicile autorisé avant l’entrée en vigueur de la présente loi reste valable pour la période accordée sans pouvoir dépasser le 1er septembre 2026 et reste soumis aux dispositions applicables lors de l’autorisation Les autorisations d’enseignement à domicile délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent valides pour la période autorisée, sans toutefois pouvoir dépasser le 1er septembre 2026 2027. ». Commentaire : Dans son avis du 27 mars 2026, le Conseil d’État note qu’au commentaire des articles, il est indiqué que les autorisations d’enseignement à domicile émises sur la base de l’article 21 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental restent valables pour la période autorisée, sans pouvoir dépasser toutefois le 1er septembre 2026. Ainsi, dans un souci de transparence et de précision, le Conseil d’État demande de renvoyer également, dans la disposition en projet, à l’article 21 ; article qui fournit la base légale pour les autorisations d’enseignement à domicile actuellement émises. La Commission propose de ne pas donner suite à cette observation, considérant que le renvoi explicite à l’article 21 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental est devenu superfétatoire avec l’amendement proposé. Dans son avis du 27 mars 2026, le Conseil d’État s’interroge sur la raison pour laquelle les auteurs ont opté à la disposition sous rubrique pour le 1er septembre 2026, alors que l’article 3, paragraphe 5, prévoit le 15 septembre. Le présent amendement vise à tenir compte de cette observation. La validité des autorisations d’enseignement à domicile délivrées avant l’entrée en vigueur de la loi en projet est portée au 1er septembre 2027. Le Conseil d’État s’interroge sur la portée exacte de la formulation selon laquelle « l’enseignement à domicile autorisé […] reste valable ». En effet, cette rédaction prête à confusion, dès lors qu’elle semble viser l’enseignement en tant que tel, alors que, d’un point de vue juridique, c’est l’autorisation administrative délivrée à cette fin qui constitue l’acte créateur de droits. En outre, le mot « valable » apparaît inapproprié dans ce contexte et gagnerait à être remplacé par le mot « valide », plus conforme à la terminologie juridique usuelle. Le présent amendement tient compte de cette recommandation. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant. 9 / 16 J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi n° 8588 proposé par la Commission 10 / 16 Projet de loi portant organisation de l'enseignement à domicile et portant modification : 1° de la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire ; 2° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 3° de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves Art. 1er.
(1)L’enseignement à domicile est dispensé au mineur soumis à l’obligation scolaire, par les titulaires de l'autorité parentale ou par un formateur, suivant un projet individualisé, conformément à l’autorisation délivrée par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après « ministre ».
(2)L’enseignement à domicile peut être dispensé en présentiel et à distance. L’enseignement à distance est une forme d’enseignement à domicile au cours duquel le formateur et le mineur sont éloignés l’un de l’autre, et où les contacts entre le mineur et le formateur s’effectuent majoritairement par un échange régulier de communications numériques, sur papier, auditives, visuelles ou audio-visuelles.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, l’enseignement à distance organisé dans le cadre des programmes scolaires par un établissement visé à l’article 5, paragraphe 1er, points 1° à 3°, de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire auquel le mineur est inscrit, n’est pas régi par les dispositions de la présente loi.
(4)L’enseignement à domicile ne peut regrouper en présentiel que les mineurs appartenant à un même ménage résidant aux mêmes logements, sauf pour les domaines prévus à l’article 3, paragraphe 2, points 3° et 5°, de la loi précitée du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire. Art. 2.
(1)L’enseignement à domicile tend : 1° à l’acquisition progressive par le mineur des connaissances et des compétences définies pour un cycle d’apprentissage ou une année scolaire par une formation scolaire dispensée dans un établissement d’enseignement visé à l’article 5, paragraphe 1er, points 1° à 3°, de la loi précitée du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire ; et 2° au bien-être, à l’épanouissement et au développement du mineur dans toute la mesure de son potentiel, conformément à son droit à l’éducation et aux objectifs et valeurs fondamentaux de l’enseignement prévus au chapitre 1er de la loi précitée du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire.
(2)L’enseignement à domicile tient compte, s’il y a lieu, du parcours scolaire antérieur du mineur. Il doit être est adapté à l’âge du mineur, à son état de santé et à ses besoins éducatifs.
(3)Les mineurs qui suivent un enseignement à domicile ne peuvent pas profiter des mesures de prise en charge qui peuvent être mises en place sur décision d’une commission d’inclusion, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et de l’article 14bis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, ou de la Commission nationale d’inclusion, conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 en faveur de l’inclusion scolaire. Les titulaires de l’autorité parentale peuvent toutefois s’adresser auxdites commissions en vue de la réalisation d’un diagnostic des besoins ou d’un diagnostic spécialisé sur leur mineur. 11 / 16 Art. 3.
(1)Les titulaires de l’autorité parentale adressent leur demande d’autorisation par écrit au ministre au plus tard trois mois avant le début sollicité de l’enseignement à domicile. Ils soumettent une demande individuelle pour chaque mineur. Cette demande comprend : 1° le projet individualisé, qui doit être est compatible avec l’article 2 et qui contient le programme d’enseignement, l’indication des lieux et des horaires d’enseignement sur l’ensemble de la période sollicitée, l’indication des mesures favorisant l’intégration sociale et la vie en communauté du mineur, ainsi que l’encadrement pédagogique du mineur et, le cas échéant, l’identité du formateur ; 2° pour les personnes visées à l’article 5, un extrait du bulletin N° 3 et un extrait du bulletin N° 5 du casier judiciaire, datant tous les deux de moins de trente jours ou, lorsque ces personnes sont des ressortissants non-luxembourgeois, des extraits récents du casier judiciaire ou d’un document similaire du ou des pays dont elles ont la nationalité et dans lesquels elles ont séjourné à partir de l’âge de dix-huit ans.
(2)Toute demande d’enseignement à domicile porte sur une période minimale d’un mois.
(3)Toute modification d’un des éléments mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 2, point 1°, nécessite une nouvelle autorisation du ministre.
(4)Le ministre peut recourir à l’avis d’experts indemnisés sur base contractuelle afin d’analyser la demande.
(5)L’autorisation est accordée aux titulaires de l’autorité parentale par le ministre et prend fin au plus tard le 15 1er septembre suivant le début de la période sollicitée.
(6)Les modalités de la demande d’autorisation de l’enseignement à domicile sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 4.
(1)Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, la demande d’autorisation peut être introduite dans un délai inférieur à trois mois en cas de : 1° modification de l’un des éléments prévus à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 2, point 1° ; 2° mise en conformité des éléments ayant mené au retrait de l’autorisation suivant les dispositions de l’article 12, paragraphe 1er ; 3° changement de la situation du mineur résultant de : a) son état de santé ; b) la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; c) l’établissement de la résidence habituelle de la famille au Luxembourg en cours d’année scolaire ; d) l’itinérance de la famille pour un cas de force majeure.
(2)La demande d’autorisation est accompagnée d’une pièce justifiant le motif invoqué. Art. 5.
(1)Les personnes physiques dispensant un enseignement à domicile doivent jouir jouissent des droits civils, civiques et de famille, visés à l'article 11 du Code pénal, et n’avoir n’ont encouru aucune condamnation pénale définitive en relation avec un fait commis à l’encontre d’un mineur pour les infractions visées au paragraphe 3.
(2)Le procureur général d’État et le procureur d’État peuvent informer par écrit le ministre des décisions relatives aux faits attribués à une personne ayant introduit une demande d’autorisation, à une personne titulaire d’une autorisation ou à un formateur dispensant un enseignement à domicile, pour autant que ces faits puissent être 12 / 16 qualifiés de crime ou de délit puni d’une peine d’emprisonnement visé au paragraphe 3. Il s’agit des décisions suivantes : 1° la condamnation, même non définitive ; 2° la saisine d’une juridiction de jugement par le procureur d’État ou par la chambre du conseil ; 3° la saisine du juge d’instruction. Le procureur général d’État et le procureur d’État ne peuvent procéder à cette information que s’ils estiment la communication nécessaire, compte tenu de la nature des faits, des circonstances de leur commission ou de leur lien avec un enseignement à domicile, pour mettre fin ou pour prévenir un trouble grave à l’ordre public, à l’intégrité physique ou morale du mineur.
(3)Le présent article est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes : 1° infractions liées aux activités terroristes visées aux articles 135-12, 135-13 et 13517 du Code pénal ; 2° infractions de torture prévues aux articles 260-1 à 260-4 du Code pénal ; 3° infractions prévues au livre II, titre VII, du Code pénal ; 4° infractions de meurtre, d’assassinat, de parricide, d’infanticide, d’empoisonnement, d’homicide volontaire non qualifié de meurtre, de coups et blessures volontaires, de mutilation d’organes génitaux et d’abstention coupable prévues aux articles 392 à 410-2 du Code pénal.
(4)Le procureur général d’État ou le procureur d’État informent sans délai la personne concernée de la décision de transmettre l’information prévue au paragraphe 2. Le procureur général d’État ou le procureur d’État informent le ministre de l’issue de la procédure pénale.
(5)L’information visée au paragraphe 2 peut comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction.
(6)Hormis le cas où une décision de refus ou de retrait a été fondée sur l’information transmise par le procureur général d’État ou le procureur d’État, lorsque la procédure pénale s’est terminée par un non-lieu ou une décision d’acquittement, le ministre supprime l’information du dossier relatif à l’activité de la personne concernée.
(7)Lorsque le ministre est informé par le procureur général d’État ou le procureur d’État conformément au paragraphe 2, il suspend l’examen de la demande d’autorisation ou suspend l’autorisation accordée. La suspension vaut jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou d’une décision de non-lieu.
(8)Le ministre statue sur la demande d’autorisation ou, le cas échéant, sur le maintien ou le retrait de l’autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision visée au paragraphe 7.
(9)Les informations et les actes de la procédure pénale communiqués conformément aux paragraphes 2 à 7 sont confidentiels. Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, toute personne qui en est le destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l’article 458 du Code pénal. 13 / 16 Toute personne en ayant eu connaissance est tenue au secret sous les mêmes peines. Art.
- Les titulaires de l’autorité parentale fournissent les moyens nécessaires à la réalisation de l’enseignement à domicile. Ils garantissent l’encadrement pédagogique, consistant en des interactions pédagogiques régulières avec le mineur et s’assurent du développement de ses connaissances et de ses compétences. Art.
- Toute personne ayant suivi un enseignement à domicile peut participer aux épreuves de l’examen de fin d’études secondaires organisées par un établissement d’enseignement prévu à l’article 5, paragraphe 1er, points 1° à 3°, de la loi précitée du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire, sans préjudice des conditions d’admissibilité aux examens et épreuves. Art. 8.
(1)L’enseignement à domicile est soumis au contrôle pédagogique du ministre. Il charge ses agents de procéder au contrôle pédagogique. Le ministre peut recourir à l’avis d’experts indemnisés sur base contractuelle, afin qu’ils assistent ses agents dans le cadre du contrôle pédagogique.
(2)Le contrôle pédagogique porte sur le portfolio mentionné à l’article 10 ainsi que sur l’agenda informatisé mentionné à l’article 11, sur la conformité à l’autorisation délivrée et il comprend une évaluation du développement des connaissances et des compétences du mineur visées par le projet individualisé. Art. 9.
(1)Le contrôle pédagogique peut être effectué moyennant : 1° des visites d’inspection sur convocation notifiée au moins cinq jours avant la date indiquée par l’agent en charge du contrôle pédagogique aux titulaires de l’autorité parentale, sur les lieux et aux heures d’enseignement indiqués dans la demande ou l’agenda informatisé ; 2° des visites d’inspection inopinées par l’agent chargé du contrôle pédagogique sur les lieux et aux heures d’enseignement indiqués dans la demande ou l’agenda informatisé ; 3° des entrevues entre l’agent chargé du contrôle pédagogique, les titulaires de l’autorité parentale et le mineur sur convocation notifiée au moins cinq jours avant la date indiquée.
(2)L’entretien avec le mineur réalisé dans le cadre du contrôle pédagogique peut être fait sans l’intervention des titulaires de l’autorité parentale.
(3)Les titulaires de l’autorité parentale mettent à disposition toutes pièces et tout dispositif informant sur la mise en œuvre de l’enseignement à domicile ainsi que sur l’assiduité à l’enseignement. Art. 10.
(1)Les titulaires de l’autorité parentale documentent dans le portfolio structuré, sous format numérique ou sur papier, l’enseignement dispensé avec les pièces et les productions montrant le développement des connaissances et des compétences du mineur suivant le projet individualisé autorisé.
(2)L’agent chargé du contrôle pédagogique peut demander une copie du portfolio ou d’une de ses parties aux fins du contrôle pédagogique. Art. 11.
(1)Avant le début de chaque semaine d’enseignement, les titulaires de l’autorité parentale précisent, dans l’agenda informatisé mis à disposition par le ministre, les lieux et les horaires d’enseignement, ainsi que l’enseignement traité.
(2)Les titulaires de l’autorité parentale documentent dans l’agenda informatisé, chaque jour de l’enseignement à domicile, la mise en œuvre de l’enseignement et l’assiduité à l’enseignement du mineur. 14 / 16
(3)Si le mineur ne peut participer à un enseignement, les titulaires de l’autorité parentale inscrivent le jour même le motif dans l’agenda informatisé visé au paragraphe 1er. Les seuls motifs légitimes de ne pas suivre l’enseignement à domicile sont la maladie du mineur, le décès d’un proche du mineur et le cas de force majeure. Sur demande de l’agent chargé du contrôle pédagogique, les titulaires de l’autorité parentale communiquent une pièce justifiant l’un de ces motifs. Si le mineur ne peut pas participer à l’enseignement pendant plus de trois jours d’enseignement consécutifs, une pièce justifiant l’un des motifs visés est à remettre obligatoirement au plus tard le quatrième jour par les titulaires de l’autorité parentale à l’agent chargé du contrôle pédagogique via l’agenda informatisé.
(4)Les traitements des données inscrites dans l’agenda sont régis par les dispositions de l’article 3 de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves. Art. 12.
(1)Le ministre retire l’autorisation dans l’un des cas suivants : 1° non-respect des articles 1er, 2, 3, 5, 6, 9, 10 et 11 de la présente loi ou de l’article 2 de la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire ; 2° opposition des titulaires de l’autorité parentale ou du mineur au contrôle pédagogique ou empêchement du bon déroulement de celui-ci ; 3° obtention de l’autorisation par fraude ; 4° 3° perte du droit de décider de l’éducation sur le de l’autorité parentale à l’égard du mineur par une la personne à laquelle une autorisation d’enseignement à domicile a été délivrée ;.
(2)Le retrait de l’autorisation est prononcé individuellement pour chaque mineur.
(3)Pour le mineur suivant un niveau scolaire de l’enseignement fondamental, le ministre informe sans délai le bourgmestre du retrait de l’autorisation en vue de l’inscription d’office du mineur dans un établissement public de l’enseignement fondamental dans le ressort scolaire de son lieu de résidence.
(4)Pour le mineur suivant un niveau scolaire de l’enseignement secondaire, la décision de retrait mentionne les dispositions de l’article 7, paragraphe 4, de la loi précitée du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire. Art. 13. La loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire est modifiée comme suit : 1° à l’article 4, alinéa 1er, premier tiret 1er, alinéa 4, les termes : mots « soit de l’agent en charge du contrôle pédagogique de l’enseignement à domicile, » sont intégrés entre les termes : mots « soit du membre du corps enseignant ou éducatif qui s’occupe de l’élève, » et « soit d’un élève ou de ses parents ou tuteurs » ; 2° à l’article 8, alinéa 3, les termes : mots « , soit à l’agent en charge du contrôle pédagogique de l’enseignement à domicile, » sont intégrés entre les termes : mots « soit à l’instituteur » et « les indications pratiques ». Art. 14. La loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental est modifiée comme suit : 1° à l’article 6, alinéa 2, termes : mots « à l’enseignement à domicile et » sont supprimés ; 2° l’article 21 est abrogé ; 15 / 16 3° à l’article 58, alinéa 1er, le point 3° est supprimé. Art. 15. La loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves est modifiée comme suit : 1° à l’article 1er, point 1., les termes mots « suivant un enseignement à domicile sur la base de la loi du ** relative à l’enseignement à domicile ou » sont insérés entre les termes mots « toute personne » et « inscrite à un établissement d’enseignement résidant au Luxembourg » ; 2° à l’article 3 sont apportées les modifications suivantes :
- a)au paragraphe 1er, le point 3, est complété par les termes mots « et de l’enseignement à domicile » sont insérés entre le terme « École » et le signe de ponctuation « ; » ;
- b)au paragraphe 3, lettre a), les termes mots « la demande d’enseignement à domicile, » sont insérés entre les termes mots « aux dispenses, » et « la répartition dans les classes » ;
- c)le paragraphe 3, lettre a), est complété par le point 5. suivant : « 5. projet individualisé dans le cadre de l’enseignement à domicile. ». Art. 16. La loi du 6 septembre 1983 portant réglementation de l’enseignement à distance est abrogée. Art. 17. L’enseignement à domicile autorisé avant l’entrée en vigueur de la présente loi reste valable pour la période accordée sans pouvoir dépasser le 1er septembre 2026 et reste soumis aux dispositions applicables lors de l’autorisation Les autorisations d’enseignement à domicile délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent valides pour la période autorisée, sans toutefois pouvoir dépasser le 1er septembre 2026 2027. Art. 18. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du ** relative à l’enseignement à domicile ». 16 / 16