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Projet de loi portant organisation de l’enseignement à domicile et portant modification : 1° de la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementat

Avis lV/31/2025 9 octobre 2025 Homeschooling relatif aux Projet de loi portant organisation de l’enseignement à domicile et portant modification : 1° de la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire ; 2° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 3° de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves Projet de règlement grand-ducal relatif à l’enseignement à domicile Par courrier du 14 juillet 2025, Monsieur Claude Meisch, ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, a soumis le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous rubrique à la Chambre des salariés pour avis.

  1. Le projet de loi a pour objet de fixer un cadre légal pour l’enseignement à domicile au Luxembourg. Il établit les objectifs et les conditions d’autorisation de l’enseignement à domicile ainsi que les modalités du retrait de l’autorisation et les modalités du contrôle pédagogique effectué par le ministère de l’Education nationale.
  2. Il prévoit l’obligation de soumettre avec chaque demande d’autorisation un projet individualisé d’enseignement à domicile conforme aux objectifs et valeurs fondamentaux de l’enseignement luxembourgeois, détaillant le programme ainsi que les lieux et horaires d’enseignement, les mesures favorisant l’intégration sociale, l’encadrement pédagogique du mineur et le cas échéant, l’identité du formateur.
  3. Le projet introduit ensuite deux instruments permettant de mieux structurer et documenter l’enseignement dispensé à domicile, à savoir le portfolio et l’agenda informatisé.
  4. Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de fixer les modalités de la demande d’autorisation de l’enseignement à domicile. Il détermine les informations et les documents que les titulaires de l’autorité parentale doivent soumettre au ministère de l’Education nationale avec leur demande. Considérations générales
  5. Si nous approuvons le principe que les parents ont le droit de choisir l’instruction de leur enfant et d’y participer activement, nous sommes d’avis que l’intérêt supérieur de l’enfant doit toujours être considéré en première ligne.
  6. L’école publique a pour vocation de garantir à chaque enfant un accès équitable à un enseignement de qualité, aux mêmes savoirs et aux mêmes opportunités. L’école est par ailleurs un lieu de socialisation où les enfants apprennent à vivre ensemble et à développer des compétences sociales comme la tolérance, le respect mutuel et la coopération.
  7. Nous estimons dès lors que l’école publique doit rester la voie normale et prioritaire de la scolarisation et que le recours à l’enseignement à domicile doit être strictement encadré par la loi et contrôlé étroitement par les autorités publiques.
  8. Nous saluons dans cette optique que le projet de loi sous avis vise à donner un cadre juridique plus rigoureux à l’organisation et au contrôle de l’enseignement à domicile. Nous constatons toutefois que le texte est lacunaire et que de nombreuses interrogations subsistent. Analyse des articles du projet de loi Ad article 1
  9. Nous déplorons que le champ d’application du projet de loi ne soit pas clairement délimité.
  10. Ainsi, en vue d’une meilleure lisibilité, il devrait être stipulé expressis verbis à l’article 1 que l’enseignement à domicile peut concerner à la fois l’enseignement fondamental et l’enseignement secondaire. Page 1 de 5
  11. Il ne ressort pas clairement du texte si la formation professionnelle, qui est un ordre d’enseignement faisant partie intégrante de l’enseignement secondaire, est également visée par le présent projet de loi. Si tel était le cas, est-ce qu’une autorisation d’enseignement à domicile pourrait être octroyée uniquement pour les formations professionnelles qui se déroulent à temps plein au lycée ou également pour les formations concomitantes ? A noter que les parents/le formateur devraient alors remplir les conditions légales requises pour obtenir le droit de former.
  12. L’article 1 détermine que l’enseignement à domicile peut être dispensé par les titulaires de l’autorité parentale ou par un formateur, mais néglige - contrairement au commentaire des articles - de signaler que ce formateur peut être une personne morale. Or, il nous semble essentiel de préciser cet élément dans le texte de loi.
  13. Notre chambre professionnelle salariale voit d’ailleurs d’un œil critique l’ouverture de l’enseignement à domicile aux sociétés commerciales et associations et s’oppose à une privatisation des services d’éducation qui devraient rester, à ses yeux, sous la compétence des pouvoirs publics.
  14. Elle propose de limiter le recours aux personnes morales à l’enseignement à distance et à certains domaines de l’enseignement en présentiel, à savoir les activités sportives, artistiques ou musicales favorisant l’intégration sociale de l’enfant.
  15. Pour garantir un enseignement de qualité et éviter les dérives, la CSL exige que les personnes morales doivent être agréées par le ministère de l’Education nationale sur base de critères de qualité stricts. La loi du 6 septembre 1983 portant règlementation de l’enseignement à distance, que l’article 16 du présent projet entend abroger, prévoyait de tels critères notamment en ce qui concerne sa situation financière et l’honorabilité de la personne morale, la qualification professionnelle et pédagogique des responsables de cours et du directeur et le programme de formation. Nous demandons que des critères de qualité similaires soient définis pour l’agrément des personnes morales dans le projet sous avis.
  16. Nous saluons que le paragraphe 4 limite l’enseignement à domicile présentiel aux seuls enfants appartenant à un ménage et vise ainsi à éviter la création de groupes d’enseignement privés contournant le système éducatif. Ad article 2
  17. Peuvent faire l’objet d’un enseignement à domicile les programmes scolaires visés à l’article 5

(1), points 1 à 3, de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire et organisés : « 1° par un établissement d’enseignement public relevant de l’État luxembourgeois ; 2° par un établissement relevant du champ d’application de la Convention portant statut des écoles européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998 ; 3° par un établissement privé agréé par l’État luxembourgeois. »
  1. L’exposé des motifs ajoute qu’ « Au vu de l’internationalisation de la population, le présent texte prévoit ainsi la possibilité d’enseigner à domicile un programme scolaire qui est différent de celui qui est organisé par les écoles publiques, et ouvre ainsi le choix aux programmes qui sont proposés dans les écoles privées établies au Luxembourg. »
  2. Notre chambre se demande si la possibilité d’enseigner son enfant à domicile s’étend à l’enseignement international, à l’enseignement international anglophone et à l’enseignement germano-luxembourgeois (dispensés dans le cadre de l’enseignement public), ou si c’est l’intention du législateur d’inclure également des enseignements dispensés par des établissements privés comme le Lycée Vauban ou la Fraï-ëffentlech Waldorfschoul Lëtzebuerg. Page 2 de 5
  3. Est-ce qu’un enfant étranger, qui s’installe de manière temporaire au Luxembourg avec sa famille pour une période limitée de quelques mois, a le droit de suivre un programme d’enseignement qu’il a commencé dans son pays d’origine, si ce dernier n’est pas dispensé par un des établissements d’enseignement public ou privés luxembourgeois ou européens ?
  4. L’article 2 indique ensuite que l’enseignement à domicile tend à l’acquisition progressive des connaissances et compétences définies pour un cycle d’apprentissage ou une année scolaire. Comme un cycle d’apprentissage s’étend normalement sur deux années scolaires, notre chambre se demande si la référence aux connaissances et compétences définies pour un cycle d’apprentissage est opportune, vu que la demande d’autorisation pour l’enseignement à domicile reste uniquement valable pour une année et doit être renouvelée tous les ans avant le 15 septembre. Ne serait-il pas plus pertinent de se référer aux compétences et connaissances visées par le programme d’une année scolaire de l’école fondamentale ? Ad articles 3 et 5
  5. L’article 5 dispose que les personnes physiques dispensant un enseignement à domicile doivent jouir des droits civiques et de famille et n’avoir encouru aucune condamnation pénale définitive en relation avec un fait commis à l’encontre d’un mineur. La demande d’autorisation que les titulaires de l’autorité parentale doivent adresser au ministre (conformément à l’article 3 de ce projet), doit dès lors comprendre un extrait du bulletin N° 3 et un extrait du bulletin N° 5 du casier judiciaire des personnes physiques concernées.
  6. Il nous semble malaisé que les parents doivent produire des extraits du casier judiciaire des personnes physiques eu égard notamment aux exigences en matière de protection des données personnelles. Est-ce pertinent d’obliger les parents à fournir ces pièces ?
  7. Le commentaire des articles indique que lorsque l’enseignement est dispensé par une personne morale, il appartient à celle-ci de garantir que les conditions de moralité de la personne physique qui dispense les enseignements au mineur soient garanties. Il importe d’inscrire cette responsabilité des personnes morales qui est uniquement évoquée dans le commentaire des articles à l’article 5 du projet de loi. Ad article 7
  8. Cet article stipule qu’une personne ayant suivi un enseignement à domicile peut participer aux épreuves de l’examen de fin d’études secondaires organisées par un établissement public, privé ou européen. Le commentaire des articles explique qu’il importe au législateur de prévoir la possibilité pour les personnes arrivées à la fin d’une formation scolaire de participer à différentes épreuves, étant donné que l’enseignement à domicile n’est pas certifiant.
  9. Nous regrettons que le projet sous avis se borne aux épreuves de l’examen de fin d’études secondaires et nous proposons de l’étendre aux épreuves communes organisées au niveau national dans le cadre du cycle 4 de l’enseignement fondamental et à d’autres épreuves, comme celles du projet intégré final organisées dans le cadre de la formation professionnelle. Ad article 8
  10. Notre chambre professionnelle se demande qui sont les agents qui vont procéder au contrôle pédagogique de l’enseignement à domicile pour le compte du ministère. Est-ce que cette mission de contrôle restera la compétence des directeurs de région ? Page 3 de 5 Ad article 9
  11. Cet article dispose que le contrôle pédagogique peut être effectué moyennant des visites d’inspection notifiées, des visites d’inspection inopinées, des entrevues avec les parents et le mineur ou encore moyennant un entretien individuel avec le mineur.
  12. Il y a lieu de préciser dans le libellé de la loi et non seulement dans le commentaire des articles qu’il peut être exigé que le mineur se soumette à une évaluation non-certifiante des apprentissages dans le cadre du contrôle pédagogique effectué par un agent du ministère de l’Education nationale. Ad article 16
  13. L’article 16 dispose que la loi du 6 septembre 1983 portant réglementation de l’enseignement à distance est abrogée. Nous suggérons de compléter l’intitulé du projet de loi par la mention « et abrogeant la loi du 6 septembre 1983 portant règlementation de l’enseignement à distance ». Ad projet de règlement grand-ducal
  14. Le projet de règlement grand-ducal n’appelle pas de commentaires de notre chambre professionnelle. Conclusion
  15. La Chambre des salariés reconnaît le droit des parents d’assurer l’éducation de leur enfant.
  16. Elle estime néanmoins que l’enseignement à domicile est susceptible de renforcer les inégalités sociales et scolaires vu que les familles ne disposent pas toutes des mêmes ressources et des mêmes compétences pédagogiques. Elle considère par ailleurs que l’enseignement scolaire joue un rôle de socialisation et qu’il convient d’éviter que l’enseignement à domicile ne devienne une voie pour contourner les valeurs de l’enseignement public.
  17. Notre chambre professionnelle est d’avis que l’école publique doit rester le cadre prioritaire de la scolarisation et que le recours à l’enseignement à domicile doit être encadré de manière stricte et qu’un suivi régulier des progrès de l’enfant instruit à domicile s’impose.
  18. Nous regrettons finalement que le projet de loi soit lacunaire et omette d’inscrire dans le texte de loi des principes importants, évoqués dans le commentaire des articles, mais qui restent sans aucune valeur juridique.
  19. Il convient de modifier le projet de loi en y apportant les précisions nécessaires en vue d’une meilleure sécurité juridique. Page 4 de 5
  20. Sous réserve des observations qui précèdent, nous donnons notre accord au projet de loi sous rubrique. Luxembourg, le 9 octobre 2025 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 5 de 5

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.