Texte coordonné Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire (…) Chapitre 2 – De l’administration pénitentiaire. Art. 3.
(1)L’administration pénitentiaire est placée sous l’autorité du membre du gouvernement ayant la Justice dans ses attributions, ci-après désigné « le ministre ».
(2)Sans préjudice des compétences du procureur général d’État et de la chambre de l’application des peines, l’administration pénitentiaire a pour mission d’assurer dans les centres pénitentiaires l’exécution des décisions judiciaires prononçant une mesure ou une peine privative de liberté, d’organiser le traitement pénologique et d’assurer la garde et l’entretien des détenus.
(3)À l’égard de tous les détenus, l’administration pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Elle veille à l’application des régimes internes des centres pénitentiaires institués dans le but de préparer les détenus à leur insertion et prend les mesures nécessaires en vue de la réalisation de cet objectif.
(4)L’administration pénitentiaire est autorisée à traiter les données à caractère personnel relatives aux personnes dont elle a la charge et celles relatives aux infractions, aux condamnations et autres décisions judiciaires. Ces données ne peuvent être traitées qu’en vue des finalités visées aux articles 1er, paragraphe 2, et
- Art.
- L’administration pénitentiaire comprend : 1) la direction ; 2) le centre pénitentiaire d’Uerschterhaff ; 3) le centre pénitentiaire de Luxembourg ; 4) le centre pénitentiaire de Givenich ; 5) le centre pénitentiaire pour mineurs ; 6) l’institut de formation pénitentiaire. Art. 5.
(1)La direction de l’administration pénitentiaire est assurée par un directeur qui a sous ses ordres l’ensemble du personnel de l’administration. Page 1 sur 4
(2)Le directeur est assisté d’un directeur adjoint qui le seconde dans ses tâches et qui le remplace en cas de besoin.
(3)Sous réserve de l’article 10, paragraphe 3, l’affectation des autres membres du personnel de l’administration pénitentiaire aux différents postes de l’administration pénitentiaire est décidée par le directeur de l'administration pénitentiaire. Art. 6. Le directeur de l’administration pénitentiaire a dans ses attributions : 1) l’application de la politique pénitentiaire déterminée par le ministre, l’élaboration et l’évaluation de projets, l’établissement de statistiques et la recherche en matière pénitentiaire ; 2) la coordination des centres pénitentiaires, y compris en matières administrative, financière, budgétaire et de ressources humaines ; 3) l’inspection interne et la surveillance des centres pénitentiaires et de l’institut de formation pénitentiaire ; 4) la gestion des ressources humaines. Art. 7.
(1)Les centres pénitentiaires de Luxembourg et de Givenich sont destinés à recevoir les condamnés, tandis que les prévenus sont incarcérés au centre pénitentiaire d’Uerschterhaff. Il peut y être dérogé : (
- a)dans l’intérêt de l’intégrité physique ou morale, de la santé, de la formation, du travail ou de la mise en œuvre du plan volontaire d’insertion des détenus ; (
- b)afin d’assurer un traitement non discriminatoire à l’égard de certaines catégories de détenus, notamment en raison de leur sexe ou de leur âge ; (
- c)pour des raisons de sécurité, de sûreté, de salubrité ou d’une bonne gestion des centres pénitentiaires.
(2)Les décisions relatives au lieu de détention sont prises conformément à l’article 18. Art. 8.
(1)L’institut de formation pénitentiaire a pour mission d’assurer la formation spéciale pendant le stage et la formation continue du personnel de l’administration. Il est dirigé par un chargé de direction désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire.
(2)Les modalités de fonctionnement de l’institut de formation pénitentiaire et les programmes de formation sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 9. Page 2 sur 4 Dans l’intérêt de l’exécution des missions prévues par la présente loi, l’administration pénitentiaire peut en cas de besoin faire exécuter des prestations de service par voie de contrat à conclure entre le ministre et les personnes physiques ou morales intéressées. Les contrats fixent la nature, l’étendue et les modalités des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations. Les contrats visés par le présent article ne peuvent avoir comme objet la mission de surveillance des centres pénitentiaires. Art. 10.
(1)Les centres pénitentiaires visés à l’article 4 sont chacun placés sous l’autorité d’un directeur qui a sous ses ordres l’ensemble du personnel y affecté ou détaché.
(2)Le directeur d’un centre pénitentiaire est assisté d’un directeur adjoint qui le seconde dans ses tâches et qui le remplace en cas de besoin.
(3)Les dispositions de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État sont applicables aux fonctions de directeur et de directeur adjoint d’un centre pénitentiaire. Art. 11.
(1)Le cadre du personnel de l’administration pénitentiaire comprend : (
- a)un directeur et un directeur adjoint ; (
- b)trois quatre directeurs et trois quatre directeurs adjoints des centres pénitentiaires, et (
- c)des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés de l’État et des salariés de l’État suivant les besoins et dans les limites des crédits budgétaires.
(3)Le directeur de l’administration pénitentiaire est choisi dans la rubrique « Administration générale » parmi les fonctionnaires du niveau supérieur dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle confirmée dans le secteur pénitentiaire. Art. 12. Les fonctionnaires, employés et salariés de l’État affectés ou détachés à un centre pénitentiaire, ainsi que les fonctionnaires, employés et salariés de l’institut de formation pénitentiaire, bénéficient d’une prime mensuelle de risque non pensionnable de vingt points indiciaires. Les agents placés auprès d’un Page 3 sur 4 centre pénitentiaire en application de l’article 9, paragraphe 3, de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État bénéficient de la même prime. Art. 13.
(1)Le directeur de l’administration pénitentiaire peut déléguer l’exercice d’une ou de plusieurs de ses attributions à son directeur adjoint ou, en cas de nécessité et sur autorisation du ministre, à un ou plusieurs fonctionnaires du groupe de traitement A1 de l’administration pénitentiaire.
(2)Le directeur d’un centre pénitentiaire peut déléguer l’exercice d’une ou de plusieurs de ses attributions à son directeur adjoint ou, en cas de nécessité et sur autorisation du directeur de l’administration pénitentiaire, à un ou plusieurs fonctionnaires du centre pénitentiaire. Art. 14.
(1)Les cours d’enseignement et de formation dispensés aux détenus sont assurés par des enseignants détachés auprès de l’administration pénitentiaire par le ministre ayant dans ses attributions l’Éducation nationale.
(2)Le fonctionnement des installations informatiques est assuré par le Centre des technologies de l’information de l’État qui, à cette fin, place plusieurs agents auprès de l’administration pénitentiaire. Art. 15.
(1)Il est institué au sein de la direction de l'administration pénitentiaire un conseil à la formation qui a pour mission : (
- a)de superviser les programmes de formation spéciale pendant le stage et de la formation continue du personnel ; (
- b)de veiller à la réalisation de la finalité de la formation du personnel ; (
- c)de surveiller le contenu, la méthodologie et les moyens pédagogiques.
(2)Le conseil à la formation comprend : (
- a)un représentant du ministre ; (
- b)le chargé de direction de l’Institut de formation pénitentiaire ; (
- c)le directeur ou un représentant de chacun des trois centres pénitentiaires ; (
- d)un représentant de l’Institut National d’Administration Publique ; (
- e)un membre de la représentation du personnel.
(3)Le fonctionnement du conseil à la formation est déterminé par règlement grand- ducal. (…) Page 4 sur 4