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Commentaire des articles Ad Article 1 er L’article 1er du projet de loi modifie l’article 7, alinéa 1er, point 2, afin d

Commentaire des articles Ad Article 1 er L’article 1er du projet de loi modifie l’article 7, alinéa 1er, point 2, afin d’introduire, dès le cycle 1, une préparation progressive et différenciée à la langue d’alphabétisation choisie. Le luxembourgeois reste la langue principale de communication, de socialisation et d’intégration au cycle

  1. Il constitue un socle langagier commun à tous les enfants et une passerelle essentielle vers l’ensemble des apprentissages. Tout au long des six trimestres du cycle 1, l’enseignement demeure structuré autour des domaines de développement et d’apprentissage relatifs au langage, à la langue luxembourgeoise et à l’éveil aux langues. Cette approche générale concerne tous les élèves, sans orientation ou choix précoce vers l’une ou l’autre langue d’alphabétisation. Cette pluralité linguistique favorise l’ouverture, la curiosité et une première familiarisation avec, entre autres, les deux langues d’alphabétisation possibles (allemand et français), indépendamment du choix ultérieur. Une fois le choix formalisé par les parents sur la langue d’alphabétisation au courant du 5ᵉ trimestre, l’équipe pédagogique met en place une préparation ciblée à la langue d’alphabétisation retenue. Cette préparation vise à faciliter la transition vers l’apprentissage de la lecture et de l’écriture au cycle
  2. Cette approche permet non seulement de garantir une meilleure préparation à l'alphabétisation au cycle 2, mais aussi de soutenir l'acquisition des compétences linguistiques en allemand et en français, compétences essentielles pour le futur parcours scolaire. De plus, elle permet une approche différenciée en tenant en compte des profils linguistiques différents. Ainsi, certains élèves sont déjà exposés, voire familiarisés, avec le français ou l’allemand dans leur environnement familial. Pour eux, cette phase préparatoire renforce des compétences déjà en voie d’acquisition. D’autres découvrent cette langue dans un cadre plus formel pour la première fois. L’approche pédagogique adoptée permet donc d’adapter les activités aux besoins et aux acquis des élèves, dans une logique de différenciation cohérente. Il appartient à l’équipe pédagogique de mettre en œuvre une approche langagière différenciée et adaptée aux besoins et aux acquis des élèves, afin de les préparer au mieux à l’entrée dans le processus d’alphabétisation au cycle
  3. Est également modifié l'alinéa 2, point 1 du même article, afin d’introduire la possibilité de l’alphabétisation en allemand ou, en français. À l’heure actuelle, l’alphabétisation est exclusivement dispensée en langue allemande dans les écoles fondamentales publiques qui suivent le plan d’études luxembourgeois. Le changement législatif envisagé vise à offrir aux élèves la possibilité d’apprendre à lire et à écrire dans l’une ou l’autre de ces deux langues. Il convient de souligner que l'alphabétisation ne se limite pas à l'apprentissage d'une langue, mais vise principalement la maîtrise des compétences fondamentales en lecture et en écriture. Lorsqu'un élève est alphabétisé dans une langue qu'il maîtrise déjà partiellement ou 1 pleinement en raison de son environnement familial et social, son apprentissage s'en trouve facilité. Ainsi, permettre une alphabétisation dans une langue proche de la langue familiale — ou correspondant à celle-ci — contribue non seulement à renforcer la maîtrise de cette première langue écrite, mais également à créer des conditions favorables à l’apprentissage ultérieur d’une deuxième langue et de manière générale, aux apprentissages dans les autres domaines de développement et d'apprentissage. Ad Article 2 Le choix de la langue d'alphabétisation, effectué par les parents à l’issue du cycle 1, constitue une étape décisive dans le parcours scolaire de l’élève. Dans ce contexte, il est essentiel de promouvoir un dialogue structuré entre le titulaire de classe et les parents. Pendant l’échange avec les parents du cinquième trimestre le titulaire de classe, en tant que représentant de l'équipe pédagogique, formule une recommandation de la langue d'alphabétisation. Cette recommandation tient compte de la langue principale de l'enfant, de ses compétences langagières en langue luxembourgeoise ainsi que dans l’une ou l’autre langue d’alphabétisation, de même que des perspectives exprimées par les parents. Ces dernières peuvent englober des éléments aussi divers que le projet familial, notamment leur intention de rester au Luxembourg ou de s'installer à l'étranger, leur engagement à accompagner leur enfant dans l’apprentissage d’une langue ainsi que leurs attentes quant au parcours scolaire futur de leur enfant. Il est important de souligner que, bien que la recommandation du titulaire de classe en tant que représentant de l’équipe pédagogique constitue un repère essentiel guidant les parents dans le processus de décision, le choix final de la langue d’alphabétisation revient pleinement aux parents. Cette liberté, encadrée par un dialogue éducatif, permet de prendre en compte la diversité linguistique, sociale et culturelle qui caractérise la société luxembourgeoise. Ainsi, les parents choisissent à l’issue du 5e échange la langue d’alphabétisation (allemand ou français) qu’ils estiment la plus favorable au développement linguistique, scolaire et personnel de leur enfant, en tenant compte de leur projet de vie, de leur environnement familial et de leurs aspirations éducatives. Afin d’accompagner ce choix de la langue d’alphabétisation de manière structurée, la modification du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation s’impose. Actuellement, le règlement grand-ducal précité prévoit trois échanges individuels annuels entre le titulaire de classe et les parents. Chaque année du cycle 1, au terme du deuxième trimestre, un échange est organisé afin de faire le point sur les forces et les faiblesses de l’élève. Au cycle 1.2, plus précisément au cours du cinquième trimestre, cet échange prendra une dimension supplémentaire suite à une modification prévue du règlement susmentionné : il offrira désormais au titulaire de classe, en tant que représentant de l’équipe pédagogique, la possibilité de faire une recommandation pour la langue d’alphabétisation. 2 Ad Article 3 La modification de l'article 38, alinéa 1er, vise à intégrer explicitement dans le processus communal une considération essentielle : le choix de la langue d'alphabétisation effectué par les parents à l'issue du premier cycle, conformément à l'article 21bis. L'article 38 encadre la délibération annuelle du conseil communal relative à l'organisation de l'enseignement fondamental. Bien que le choix de la langue d'alphabétisation soit pris individuellement par les familles, il aura des répercussions concrètes sur l'organisation scolaire. Ainsi, l’organisation scolaire tient compte de la répartition des élèves selon leur langue d’alphabétisation dans le cadre de la création des classes respectivement des groupes de langues. La modification de l’article 38, alinéa 1er, de la loi modifiée du 6 février 2009 introduit donc une nouvelle obligation pour les communes : celle de tenir compte, dans leur délibération annuelle relative à l’organisation scolaire, du choix de la langue d’alphabétisation effectué par les parents à l’issue du cycle 1, conformément à l’article 21bis. Cette nouvelle exigence légale implique une prise en considération systématique de la répartition des élèves selon leur langue d’alphabétisation pour la création des classes et des groupes de langues. Elle génère des conséquences directes sur la planification scolaire locale, tant en matière de ressources humaines que de structure organisationnelle. Dans ce contexte, il est également nécessaire de modifier le règlement grand-ducal modifié du 14 mai 2009 relatif aux informations à fournir par les communes ou syndicats scolaires au ministre, afin d’y intégrer une référence explicite à l’article 4ter du règlement grand-ducal modifié du 11 août 2011 fixant le plan d’études. L’ajout de cette référence vise à garantir la conformité réglementaire avec les nouvelles dispositions légales, et à assurer que les éléments liés au choix linguistique et à l’organisation des groupes d’apprentissage soient effectivement pris en compte dans les documents transmis au ministre dans le cadre de l’organisation de l’enseignement fondamental. Il s’agit ainsi de coordonner les différents textes réglementaires et législatifs, dans un souci de cohérence et d’efficacité administrative. Ad Article 4 L'article 4 fixe un calendrier d'entrée en vigueur échelonné des dispositions prévues par la présente loi. Cette phase transitoire s'étale sur cinq années scolaires, de septembre 2026 à septembre 2030, et s'applique progressivement aux différents cycles de l'enseignement fondamental, en commençant par le cycle 1.
  4. 3 Ce calendrier permet aux acteurs concernés — enseignants, directions de région, communes — de s’approprier les nouvelles modalités de façon progressive, en adaptant leurs pratiques pédagogiques et structures organisationnelles. Il vise également à prévenir toute mise en œuvre anticipée de certaines dispositions, en particulier en ce qui concerne l'enseignement de la lecture et de l’écriture en français. Il convient donc de prévenir tout risque d'anticipation, comme l'application de cette mesure au cycle 2 dès la rentrée 2026, alors que cela ne serait conforme ni au texte ni à l'esprit de la réforme. Le cycle 4 ne relève pas de cette phase transitoire. À ce stade, les élèves poursuivent leurs apprentissages dans leur classe sans distinction selon la langue d’alphabétisation initiale. L’enseignement n’y fait plus l’objet d’une organisation distincte selon la langue d’alphabétisation ou la deuxième langue, celles-ci ayant été introduites et consolidées lors des cycles précédents. Le cycle 4 marque ainsi un moment d’unification curriculaire et langagière, qui reflète l’objectif d’un bilinguisme équilibré à l’issue de l’enseignement fondamental. 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.