CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.245 N° dossier parl. : 8587 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental Avis du Conseil d’État (21 octobre 2025) En vertu de l’arrêté du 24 juillet 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi qu’un texte coordonné de la loi qu’il s’agit de modifier, tenant compte des modifications en projet sous avis. Les avis de la Chambre de commerce, du Conseil supérieur de certaines professions de santé, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 18 et 26 septembre ainsi que 10 et 16 octobre
- Considérations générales Selon l’exposé des motifs, le projet de loi sous examen, qui vise à modifier la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, a pour objet de généraliser à l’ensemble de l’enseignement fondamental la réforme « ALPHA – zesumme wuessen », mise en œuvre depuis la rentrée 2022/2023 dans le cadre d’un projet pilote mené dans quatre écoles fondamentales publiques. Cette réforme introduit, en fin de cycle 1, la possibilité pour les parents de choisir la langue d’alphabétisation de leur enfant, l’allemand ou le français, sur base d’une recommandation professionnelle formulée par le titulaire de classe en tant que représentant de l’équipe pédagogique. Toujours selon l’exposé des motifs, le projet de loi sous revue vise à réduire les inégalités structurelles liées à l’éloignement entre la langue familiale et la langue d’alphabétisation, à favoriser la réussite scolaire et la motivation des élèves, à renforcer l’implication parentale et à préserver la cohésion sociale, en maintenant des moments d’apprentissage communs dans les autres domaines, avec le luxembourgeois comme langue de scolarisation et d’intégration. La généralisation, prévue à partir de la rentrée scolaire 2026/2027, s’effectuera, selon les auteurs, de manière progressive. Finalement, le Conseil d’État note qu’il est également saisi d’un projet de règlement grand-ducal visant la présente matière 1, qui modifie les règlements grand-ducaux en vigueur pertinents pour adapter le cadre réglementaire à la réforme « ALPHA – zesumme wuessen » précitée. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 Selon le commentaire de l’article sous examen, la modification proposée, qui vise à insérer les mots « de l’article 21bis » à l’article 38, alinéa 1er, de la loi précitée du 6 février 2009, a pour objectif de prévoir que les communes tiennent compte, dans leur délibération annuelle relative à l’organisation scolaire, du choix de la langue d’alphabétisation effectué par les parents à l’issue du cycle 1, conformément à l’article 21bis. À cet égard, le Conseil d’État estime qu’il y a lieu d’indiquer, dans un souci de précision, le contexte dans lequel la référence à l’article 21bis est faite, en remplaçant les mots « de l’article 21bis » par les mots « du choix de la langue d’alphabétisation en vertu de l’article 21bis ». Article 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte, il y a lieu de privilégier l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. Article 1er À la phrase liminaire, il faut écrire « article 7 de la loi ». Article 3 Il y a lieu d’insérer une virgule après les mots « alinéa 1er ». Projet de règlement grand-ducal n° 62.230 portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur transmission ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation ; 3° du règlement grand-ducal modifié du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental. 1 2 Article 4 Les différents éléments des énumérations sont à commencer par des minuscules. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 21 octobre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3