← Luxembourg

III. Commentaire des articles Ad Art. 1 Le paragraphe 3, en sa nouvelle teneur, transpose l’article 5, paragraphe 2, ain

Obsah (7)Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7

III. Commentaire des articles

Art. 1

Le paragraphe 3, en sa nouvelle teneur, transpose l’article 5, paragraphe 2, ainsi que l’article 8, paragraphe 3, de la directive (UE) 2024/1233. Le délai de traitement d’une demande de permis unique complète est ramené de 4 mois à 90 jours. Une période supplémentaire de 30 jours peut s’y ajouter dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, dans quel cas le demandeur en est informé.

Art. 2

paragraphe 1er La durée de validité du premier titre de séjour « travailleur salarié » respectivement de la première autorisation de travail est désormais fixée en règle générale à deux ans au lieu d’un an. Cette extension se justifie par le fait qu’un certain nombre d’obligations à respecter par le ressortissant de pays tiers bénéficiaire du titre de séjour ou de l’autorisation de travail ‒ en d’autres termes, des garde-fou ‒ sont introduits par le présent projet de loi. Ces obligations tiennent notamment à la durée de travail minimum pour le premier employeur et aux périodes maximales de chômage.

paragraphe 2 Le paragraphe 2 en sa nouvelle teneur tend à transposer l’article 11, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2024/1233. En pratique, les services en charge de l’immigration ont itérativement fait le constat que des ressortissants de pays tiers, après l’obtention de l’autorisation de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié ou de l’autorisation de travail, n’ont jamais commencé à travailler pour l’employeur pour lequel l’analyse du marché de travail prévue par l’article 42, paragraphe 1er, point 1, de la loi a préalablement été entreprise par l’Agence pour le développement de l’emploi, mais pour un tout autre employeur lequel n’a pas été soumis à la procédure d’examen du marché du travail lui permettant d’embaucher un ressortissant de pays tiers de son choix, en contournant ainsi la loi. Un exemple-type d’un tel stratagème a été l’objet d’un jugement prononcé par le tribunal

ministratif en date du 3 avril 2025, inscrit au n° 49829 du rôle. La nouvelle procédure mise en place vise à combler cette lacune en prévoyant, pendant les deux premières années du séjour légal sur le territoire, l’obligation de travailler pour le premier employeur pendant une durée d’au moins 6 mois, exception faite des cas établis de violation grave par l’employeur des conditions de la relation de travail. Par ailleurs, tout changement d’employeur pendant les deux premières années du séjour légal sur le territoire, doit être notifié préalablement aux services du ministre qui vérifient que l’obligation tenant à la période de travail minimum pour le premier employeur ainsi que les Page 1 of 6 conditions tirées du test du marché du travail, des qualifications professionnelles requises et de la possession d’un contrat de travail répondant aux requis du Code du travail, ont été respectées. Pendant la durée de l’examen ministériel qui ne peut dépasser 30 jours, le droit de changer d’employeur est suspendu. En cas de non-respect des conditions légales, le ministre peut refuser le changement d’emploi et procéder au retrait du titre de séjour « travailleur salarié » respectivement de l’autorisation de travail. Enfin, la restriction d’accès au marché du travail durant la première année d’emploi est supprimée.

paragraphe 3 Dans la mesure où la procédure de changement de secteur ou de profession au cours de la 1ère année d’emploi est remplacée par une procédure applicable en cas de changement d’employeur au cours d’une période prédéfinie au niveau du paragraphe 2 tel que modifié, le paragraphe 3 n’a plus de raison d’être, de sorte que son abrogation s’impose.

paragraphe 4 Le renouvellement du titre de séjour « travailleur salarié » respectivement de l’autorisation de travail se fera pour une durée maximale de 4 ans au lieu de 3 ans actuellement, du moment que les conditions en obtention du titre de séjour ou de l’autorisation de travail restent remplies. Ceci implique notamment que le ressortissant de pays tiers concerné n’aura en principe à procéder qu’à un seul renouvellement de son titre de séjour, au lieu de deux actuellement, avant de pouvoir prétendre à un titre de séjour « résident longue durée-UE », lequel présuppose un séjour légal de 5 années sur le territoire. L’expiration du titre de séjour respectivement de l’autorisation de travail pendant la procédure de renouvellement n’a pas d’impact sur le droit de séjour du ressortissant de pays tiers concerné.

paragraphe 5 La même motivation que celle sous

paragraphe 3 est à l’origine de l’abrogation du paragraphe 5.

paragraphe 6 Conformément à l’article 11, paragraphe 4, alinéa 1er, de la directive (UE) 2024/1233, en cas de chômage, le titre de séjour « travailleur salarié » ou l’autorisation de travail n’est pas retiré si la période totale de chômage ne dépasse pas 3 mois lorsque le ressortissant de pays tiers est titulaire d’un titre de séjour ou d’une autorisation de travail depuis moins de deux ans, respectivement 6 mois lorsque le ressortissant de pays tiers est titulaire d’un titre de séjour ou d’une autorisation de travail depuis plus de deux ans, à condition toutefois pour l’intéressé d’informer l’autorité ministérielle du début et, le cas échéant, de la fin de la période de Page 2 of 6 chômage. Ces mêmes conditions sont applicables dans le cadre d’une demande de renouvellement du titre de séjour ou de l’autorisation de travail. Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que le travailleur concerné a été victime de conditions de travail particulièrement abusives, la période de chômage de 3 mois, respectivement de 6 mois est prolongée d’une durée

ditionnelle de 3 mois. Lorsque le bénéficiaire du titre de séjour ou de l’autorisation de travail concerné trouve un nouvel employeur, le dépassement de la période de chômage autorisée n’a pas d’impact sur son droit de séjour pendant la procédure tendant à vérifier que les conditions de l’article 42, paragraphe 1er sont respectées. La procédure d’examen prémentionnée n’est applicable que pendant les deux premières années du séjour légal sur le territoire du bénéficiaire du titre de séjour ou de l’autorisation de travail.

paragraphe 7 Le paragraphe 7 nouveau prévoit les cas de figure dans lesquels le titre de séjour du travailleur salarié peut être retiré ou refusé d’être renouvelé en tenant compte des modifications découlant de la transposition de la directive (UE) 2024/

  1. Pour des raisons de lisibilité du texte de loi, les dispositions de l'article 46, paragraphe 1er, point 2 sont reprises, sous forme légèrement modifiée, au niveau de l'article 43, paragraphe 7 nouveau, point
  2. Afin de maintenir la cohérence en ce qui concerne les restrictions au cours des deux premières années de séjour légal conformément aux paragraphes 1 et 6, le point 1 précité du paragraphe 7 prévoit un assouplissement de la condition relative aux ressources personnelles déjà après deux ans de séjour légal au lieu des trois ans prévus à l’heure actuelle. Le point 2 reprend en substance les dispositions de l’article 46, paragraphe 1er, point 1.

paragraphe 8 Les mêmes conditions de retrait respectivement de non-renouvellement sont applicables à l’autorisation de travail, à l’exception de la condition prévue au point 1 ; en effet, étant donné que les ressources personnelles ne constituent pas une condition préalable à l'obtention d'une autorisation de travail, elles ne peuvent pas non plus constituer une condition de retrait ou de non-renouvellement de l’autorisation.

Art. 3

Dans la mesure où les dispositions de l'article 46, paragraphe 1er ont été reprises au niveau de l’article 43, paragraphe 7 nouveau, son abrogation s’impose. Page 3 of 6

Art. 4

paragraphe 1 Le renvoi à l'article 45 résulte d’un oubli de toilettage lors de la transposition en droit national de la directive européenne 2009/50/CE dite « directive carte bleue ». En effet, dans la mesure où depuis la transposition de la directive précitée, la délivrance d’une autorisation de travail pour travailleur hautement qualifié n’est plus envisageable pour des raisons de conformité à la législation européenne afférente, la suppression de ce renvoi s’impose.

paragraphe 2 Le paragraphe 2, alinéa 1er en sa nouvelle teneur comprend d'une part des ajustements d’ordre formel et tend d'autre part à compléter les conditions dans lesquelles l'autorisation de travail d’un ressortissant de pays tiers détenant une autorisation de séjour et résidant dans un autre Etat membre peut être retirée ou ne pas être renouvelée. Par contre, la condition relative au changement de profession non autorisé est supprimée alors que cette condition est reprise en substance au niveau de l’article 43, paragraphe 8, par renvoi au paragraphe 7 du même article.

Art. 5

Le titre de séjour pour « investisseur » a été introduit par la loi du 20 mars 2017 portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et s’inscrivait dans le cadre de la politique de diversification de l’économie, de l’encouragement de l’entrepreneuriat et du repositionnement de la place financière en visant à attirer de nouveaux investisseurs de qualité au Luxembourg. Ces dispositions prévoient que le Ministère de l’Economie respectivement le Ministère des Finances avisent au préalable un projet d’investissement d’un ressortissant de pays tiers en vue de l’obtention d’un titre de séjour pour « investisseur ». Après l’obtention d’un avis favorable sur le projet d’investissement, le dossier est transmis au ministre ayant l’Immigration dans ses attributions. Or, force est de constater que ces dispositions n’ont pas apporté l’effet favorable escompté, dans la mesure où seuls 9 ressortissants de pays tiers se sont vu délivrer un titre de séjour pour « investisseur » depuis 2017 . Ainsi, l’impact économique du schéma « investisseur » est minime. De surcroît, dans la pratique, il s’est avéré difficile d’effectuer les contrôles prévus par la loi. Ceci étant dit, un ressortissant de pays tiers qui souhaite investir au Luxembourg, soit dans une structure existante, soit dans une structure à créer, conserve toujours cette faculté, sous condition d’assurer la gestion de la structure en question. En effet, la loi du 29 août 2008 lui offre la possibilité de demander un titre de séjour pour « travailleur indépendant ». Page 4 of 6 Au vu de la très faible valeur ajoutée du schéma « investisseur » depuis sa création et les charges

ministratives disproportionnées à prévoir pour son maintien sous la nouvelle réglementation de l’UE, et ce nonobstant le faible nombre de demandes afférentes introduites, il est proposé d’abroger le titre de séjour pour « investisseur ».

Art. 6

Les modifications proposées tendent principalement à mettre un frein à l’afflux persistant de migrants dans le cadre de regroupements familiaux avec des bénéficiaires de protection internationale. En effet, ces dernières années, le Luxembourg fait face à un phénomène d’arrivée en grand nombre de migrants dans le cadre d’un regroupement familial qui rejoignent un bénéficiaire de protection internationale (BPI) au sein des structures de l’Office national de l’accueil après avoir introduit, à leur tour, une demande de protection internationale. A titre d’illustration, en 2024, 469 autorisations de séjour ont été délivrées à des membres de famille d’un BPI, contre 473 en 2023 et 467 en 2022, soit un total de 1.409 autorisations de séjour relatives à un regroupement familial émises sur trois ans. Le nombre de personnes venues au Luxembourg dans le cadre d’un regroupement familial et ayant par la suite introduit une demande de protection internationale s’élève, quant à lui, à 221 pour l’année 2024, contre 437 en 2023 et 494 en 2022. Ainsi, l’arrivée constante et persistante d’un nombre conséquent de membres de famille de bénéficiaires de protection internationale dans les structures d’hébergement étatiques contribue à la saturation de ces structures et à hypothéquer les capacités d’accueil de futurs demandeurs d’asile ayant besoin de protection. Dès lors, il apparaît raisonnable et justifié de prévoir que le regroupement des membres de famille autres que ceux appartenant à la famille nucléaire, ne se produise qu’une fois que le regroupant bénéficiaire de protection internationale dispose d’un propre logement et de ressources financières ne provenant pas de l’aide sociale, tel que c’est le cas pour tout autre ressortissant de pays tiers sollicitant un regroupement familial. Eu égard à ce qui précède, il est proposé, en premier lieu, de limiter le regroupement familial d’un bénéficiaire de protection internationale suivant le régime simplifié – c’est-à-dire sans devoir disposer d’un logement

équat et de ressources financières stables, régulières et suffisantes – au conjoint respectivement au partenaire civil ainsi qu’aux enfants célibataires de moins de 18 ans, sous condition que la demande de regroupement familiale soit introduite endéans les 6 mois suivant l’octroi de la protection internationale au regroupant. Dans ces conditions, le regroupement familial des bénéficiaires de protection internationale suivant le régime simplifié sera limité à l’avenir à la famille nucléaire, tandis que le regroupement familial avec les ascendants à charge et les enfants majeurs du bénéficiaire de protection internationale qui sont incapables de subvenir à leurs propres besoins en raison de leur santé, sera conditionné à la possession par le regroupant d’un logement approprié pour recevoir les membres de sa famille et de ressources financières

équates. Il convient de noter à cet égard qu’il s’agit d’une option expressément prévue par l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au Page 5 of 6 droit au regroupement familial, mais qui n’avait pas été retenue par le législateur à l’époque de la transposition. La 2ème modification opérée dans ce contexte vise à limiter le regroupement familial du bénéficiaire de protection internationale suivant le régime simplifié au conjoint respectivement au partenaire avec lequel le mariage respectivement l’union civile existait déjà au moment de l’entrée sur le territoire du regroupant bénéficiant d’une protection internationale. Actuellement, la loi permet le regroupement avec le conjoint ou le partenaire du bénéficiaire de protection internationale sans aucune restriction alors qu’il n’y est pas précisé à quelle date le mariage doit avoir eu lieu. Il convient de préciser à cet égard que l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE précitée prévoit expressément la faculté de limiter le regroupement familial suivant le régime simplifié aux « réfugiés dont les liens familiaux sont antérieurs à leur entrée sur le territoire », option qui n’avait pas été retenue par le législateur à l’époque de la transposition. Ainsi, pour les mêmes raisons que celles mentionnées supra, il est proposé de limiter le regroupement familial des bénéficiaires de protection internationale, suivant des conditions allégées, aux constellations familiales qui existaient déjà avant le départ du pays d’origine ou de provenance du regroupant, de sorte à exclure les liens familiaux créés à la suite de l’octroi de la protection internationale. Toutefois, lorsque les liens avec le conjoint ou le partenaire ne sont pas antérieurs à l’entrée sur le territoire du regroupant, ce dernier conserve la possibilité de solliciter le regroupement suivant le régime de droit commun prévu à l’article 69, paragraphe 1er ; il doit dans tel cas disposer d’un logement

équat et de ressources financières stables, régulières et suffisantes.

Art. 7

Le nouveau paragraphe 3 inséré à l’article 109 tend à transposer l’article 8, paragraphe 2, phrase liminaire, de la directive (UE) 2024/

  1. Le choix a été opéré d’étendre cette garantie procédurale, figurant dans bon nombre de directives en matière d’immigration, à toute décision ministérielle visée à l’article
  2. Page 6 of 6

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.