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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration I. Texte du projet Nous

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration I. Texte du projet Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre (refonte) ; Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’Etat du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L’article 42, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est remplacé comme suit : «

(3)Le ministre statue sur la demande comportant les informations et documents énumérés par règlement grand-ducal dès que possible et en tout état de cause dans un délai de 90 jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Ce délai peut être prorogé d’une période supplémentaire de 30 jours, dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées liées à la complexité de l’examen de la demande, au moyen d’une communication adressée au demandeur. La décision est notifiée par écrit au demandeur. » Art. 2. À l’article 43 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, première et deuxième phrase les termes « d’un an » sont à chaque fois remplacés par les termes « de deux ans ». 2° Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant :
(2)Durant les deux premières années de son séjour légal sur le territoire en qualité de travailleur salarié, le bénéficiaire du titre de séjour « travailleur salarié » ou de l’autorisation de travail est tenu de travailler pour le premier employeur pendant une période minimale de six mois. Un changement Page 1 of 4 d’employeur avant l’expiration de cette période de six mois n’est autorisé par le ministre que dans les cas dûment justifiés de violation grave par l’employeur des conditions de la relation de travail. Un changement d’employeur dans les deux premières années du séjour légal sur le territoire doit faire l’objet d’une notification préalable au ministre par le bénéficiaire du titre de séjour ou de l’autorisation de travail. Cette notification doit être accompagnée de la preuve que les conditions prévues par l’article 42, paragraphe
(1)sont remplies pour l’emploi auprès du nouvel employeur. Le droit du bénéficiaire du titre de séjour ou de l’autorisation de travail de changer d’employeur est suspendu pour une durée maximale de 30 jours pendant que le ministre vérifie que les conditions prévues par les alinéas 1er et 2 sont respectées. Le ministre peut s’opposer au changement d’employeur endéans ce délai de 30 jours. 3° Le paragraphe 3 est abrogé. 4° Le paragraphe 4 prend la teneur suivante : «
(4)Le titre de séjour ou l’autorisation de travail sont renouvelables, sur demande, pour une durée maximale de quatre ans, tant que les conditions de l’article 42, paragraphe
(1), point 4 sont remplies. Lorsque le titre de séjour ou l’autorisation de travail expire pendant la procédure de renouvellement, le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire comme s’il était titulaire d’un titre de séjour ou d’une autorisation de travail en cours de validité jusqu'à ce que le ministre ait statué sur la demande de renouvellement. 5° Le paragraphe 5 est abrogé. 6° À la suite du paragraphe 5 sont insérés des paragraphes 6, 7 et 8 nouveaux, libellés comme suit : «
(6)Le titre de séjour ou l’autorisation de travail peut être retiré au cours de sa période de validité ou refusé d’être renouvelé si la période totale de chômage dépasse trois mois, respectivement six mois si le ressortissant de pays tiers est bénéficiaire du titre de séjour ou de l’autorisation de travail depuis plus de deux ans. Le bénéficiaire du titre de séjour ou de l’autorisation de travail informe le ministre du début et, le cas échéant, de la fin de la période de chômage. Lorsque le ministre constate qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le bénéficiaire du titre de séjour ou de l’autorisation de travail a été soumis à des conditions de travail particulièrement abusives au sens de l’article L. 572-2., point 8, du Code du travail, la période de chômage autorisée visée à l’alinéa 1er est prolongée de trois mois. Durant les deux premières années de son séjour légal sur le territoire en qualité de travailleur salarié, lorsque le bénéficiaire du titre de séjour ou de l’autorisation de travail au chômage trouve un nouvel employeur endéans la période de chômage visée à l’alinéa 1er ou 2, il est autorisé à séjourner sur le territoire pendant que le ministre vérifie si les conditions prévues à l’article 42, paragraphe
(1)sont remplies, même si la période de chômage autorisée est dépassée.
(7)Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour visé au paragraphe 1er peut être retiré ou refusé d’être renouvelé au travailleur salarié, si une des conditions suivantes est remplie : Page 2 of 4 1. il ne dispose pas de ressources personnelles telles que prévues à l’article 34, paragraphe
(2), point 5 pendant :
  1. a)trois mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins de deux ans;
  2. b)six mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au moins deux ans; 2. il ne respecte la procédure de notification prévue au paragraphe
(2), deuxième alinéa, ou paragraphe
(6), premier ou troisième alinéa, suivant le cas; 3. il ne remplit pas la condition prévue à l'article 42, paragraphe
(1), point 4, dans le cadre d'une demande en renouvellement du titre de séjour; 4. il ne respecte pas la condition de la durée minimale de six mois prévue au paragraphe
(2), alinéa 1er, première phrase;
(8)Le paragraphe
(7), à l'exception du point 1, est applicable à l’autorisation de travail visée au paragraphe 1er. » Art.
  1. L’article 46 de la même loi est abrogé. Art.
  2. À l’article 50 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, deuxième phrase les termes «, sinon 45 » sont supprimés. 2° Le paragraphe 2, alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : «
(2)Sans préjudice de l’article 43, paragraphe
(8), l’autorisation de travail peut être retirée ou son renouvellement peut être refusé au ressortissant de pays tiers, si une des conditions suivantes est remplie:
  1. il a perdu son droit de séjour dans l’Etat membre où il séjourne;
  2. il a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ;
  3. il a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes ;
  4. il a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux ;
  5. il est considéré comme un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. » Page 3 of 4 Art.
  6. Les articles 53bis, 53ter et 53quater de la même loi sont abrogés. Art.
  7. À l’article 69, paragraphe 3, de la même loi, la 2ème phrase est remplacée par le libellé suivant : « Sans préjudice de l’article 70, paragraphes
(4)et
(5), point c), le bénéficiaire d’une protection internationale est exempté des conditions prévues au paragraphe
(1)si la demande de regroupement familial est introduite endéans le délai de six mois suivant l’octroi de la protection internationale et qu’elle vise les membres de famille suivants : a) le conjoint ou le partenaire tel que défini à l’article 70, paragraphe
(1), point b), à condition que le mariage ou le partenariat soit antérieur à l’entrée sur le territoire du regroupant ; b) les enfants célibataires de moins de dix-huit ans, tels que définis à l’article 70, paragraphe
(1), point c). » Art. 7. À la suite de l’article 109, paragraphe 2, de la même loi, est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)Toute décision de refus, de modification, de retrait ou de non-renouvellement d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de travail tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité ». Page 4 of 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.