IV. Texte coordonné (extraits) Chapitre
- – Le droit d’entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers Section
- – Les conditions de séjour de plus de trois mois Sous-section
- – L’autorisation de séjour en vue d’une activité salariée Art. 42.
(1)L’autorisation de séjour et l’autorisation de travail dans les cas où elle est requise, sont accordées par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une activité salariée telle que définie à l’article 3, après avoir vérifié si, outre les conditions prévues à l’article 34, les conditions suivantes sont remplies: 1. il n’est pas porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de l’article L. 622-4, paragraphe
(4)du Code du travail;
- l’exercice de l’activité visée sert les intérêts économiques du pays;
- il dispose des qualifications professionnelles requises pour l’exercice de l’activité visée;
- il est en possession d’un contrat de travail conclu pour un poste déclaré vacant auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi dans les formes et conditions prévues par la législation afférente en vigueur.
(2)Si le ministre estime que les conditions énumérées sous les points 1 à 4 du paragraphe
(1)ne sont pas remplies, il saisit la commission créée à l’article 150 dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal avant de prendre une décision de refus d’une autorisation de séjour pour travailleur salarié ou d’une autorisation de travail. (Loi du xx xxxxx xxxx)
(3)Le ministre statue sur la demande complète comportant les informations et documents énumérés par règlement grand-ducal dès que possible et en tout état de cause dans un délai de quatre mois 90 jours suivant la date de dépôt à compter de la date d’introduction de la demande complète. Ce délai peut être prorogé d’une période supplémentaire de 30 jours, dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées liées à la complexité de l’examen de la demande, au moyen d’une communication adressée au demandeur. La décision est notifiée par écrit au demandeur. En cas d’absence de décision dans le délai prévu à l’alinéa premier, le demandeur peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif, conformément à la loi modifiée Page 1 of 7 du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
(4)Le délai visé au paragraphe
(3)qui précède est suspendu durant le délai imparti par le ministre au demandeur pour la communication d’informations ou de documents complémentaires si la demande est incomplète, jusqu’à ce que le ministre ait reçu les informations complémentaires requises. Si les informations ou documents complémentaires ne sont pas fournis dans le délai imparti, le ministre peut rejeter la demande.
(5)Lorsque le ressortissant de pays tiers exerce une fonction de mandataire social au sein de la société pour laquelle il peut être le bénéficiaire d’une autorisation d’établissement ou d’un agrément ministériel, et avec laquelle il a conclu un contrat de travail, il peut solliciter une autorisation de séjour sur base du présent article, de l’article 45 ou sur base des articles 47 à 47-3, à l’exclusion du titulaire d’un titre de séjour « ICT » visé à l’article 47-1, paragraphe
(2), à condition d’être lié par un lien de subordination. La société visée au présent paragraphe doit par ailleurs remplir une des conditions suivantes: 1. la société fait partie d’un groupe de sociétés au sens du point 23 de l’article 2 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, qui sera établie au Grand-Duché de Luxembourg et y exercera une activité visée par la loi précitée, pour autant que: - le groupe poursuit cette activité depuis au moins 24 mois à l’étranger et doit être considéré comme entreprise de taille moyenne ou comme grande entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014 ; ou - l’activité visée satisfait aux conditions énumérées au point 3 de l’article 51, paragraphe
(1)de la présente loi ; 2. la société est établie et réellement active sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(6)Le ministre peut charger la commission créée à l’article 151 de vérifier les conditions énumérées au paragraphe
(5)quant au groupe et à la société pour laquelle le demandeur détient l’autorisation d’établissement ou l’agrément ministériel. Art. 43. (Loi du xx xxxxx xxxx)
(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 42, paragraphe
(1)et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «travailleur salarié», qui constitue un permis unique permettant au ressortissant de pays tiers de résider légalement sur le territoire pour y travailler, valable pour une durée maximale d’un an de deux ans. L’autorisation de travail délivrée en vertu de l’article 42, paragraphe
(1)est valable pour une durée maximale d’un an de deux ans. Elle est intégrée au titre de séjour, conformément à l’article 40, paragraphe
(3).
(2)Durant la première année de son emploi légal sur le territoire, le bénéficiaire d’un titre de séjour « travailleur salarié » ou d’une autorisation de travail a un accès au marché du travail limité à un seul secteur Page 2 of 7 et une seule profession auprès de tout employeur. (Loi du xx xxxxx xxxx)
(2)Durant les deux premières années de son séjour légal sur le territoire en qualité de travailleur salarié, le bénéficiaire du titre de séjour « travailleur salarié » ou de l’autorisation de travail est tenu de travailler pour le premier employeur pendant une période minimale de six mois. Un changement d’employeur avant l’expiration de cette période de six mois n’est autorisé par le ministre que dans les cas dûment justifiés de violation grave par l’employeur des conditions de la relation de travail. Un changement d’employeur dans les deux premières années du séjour légal sur le territoire doit faire l’objet d’une notification préalable au ministre par le bénéficiaire du titre de séjour ou de l’autorisation de travail. Cette notification doit être accompagnée de la preuve que les conditions prévues par l’article 42, paragraphe
(1), sont remplies pour l’emploi auprès du nouvel employeur. Le droit du bénéficiaire du titre de séjour ou de l’autorisation de travail de changer d’employeur est suspendu pour une durée maximale de 30 jours pendant que le ministre vérifie que les conditions prévues par les alinéas 1er et 2 sont respectées. Le ministre peut s’opposer au changement d’employeur endéans ce délai de 30 jours.
(3)(…) (abrogé par la loi du xx xx xxxx) (Loi du xx xxxxx xxxx)
(4)Le titre de séjour ou l’autorisation de travail sont renouvelables, sur demande, pour une durée maximale de trois quatre ans, tant que les conditions de l’article 42, paragraphe
(1), point 4 sont remplies. Si le bénéficiaire ne peut pas prouver qu’il a effectivement travaillé durant la durée de son titre de séjour ou de son autorisation de travail ou si le renouvellement intervient pendant la période indemnisée par le chômage, le titre de séjour ou l’autorisation de travail est renouvelé pour une durée maximale d’un an. Lorsque le titre de séjour ou l’autorisation de travail expire pendant la procédure de renouvellement, le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire comme s’il était titulaire d’un titre de séjour ou d’une autorisation de travail en cours de validité jusqu'à ce que le ministre ait statué sur la demande de renouvellement.
(5)(…) (abrogé par la loi du xx xx xxxx) (Loi du xx xxxxx xxxx)
(6)Le titre de séjour ou l’autorisation de travail peut être retiré au cours de sa période de validité ou refusé d’être renouvelé si la période totale de chômage dépasse trois mois, respectivement six mois si le ressortissant de pays tiers est bénéficiaire du titre de séjour ou de l’autorisation de travail depuis plus de deux ans. Le détenteur du titre de séjour ou de l’autorisation de travail informe le ministre du début et, le cas échéant, de la fin de la période de chômage. Page 3 of 7 Lorsque le ministre constate qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le détenteur du titre de séjour ou de l’autorisation de travail a été soumis à des conditions de travail particulièrement abusives au sens de l’article L. 572-2., point 8, du Code du travail, la période de chômage autorisée visée à l’alinéa 1er est prolongée de trois mois. Durant les deux premières années de son séjour légal sur le territoire en qualité de travailleur salarié, lorsque le bénéficiaire du titre de séjour ou de l’autorisation de travail au chômage trouve un nouvel employeur endéans la période de chômage visée à l’alinéa 1er ou 2, il est autorisé à séjourner sur le territoire pendant que le ministre vérifie si les conditions prévues à l’article 42, paragraphe
(1)sont remplies, même si la période de chômage autorisée est dépassée.
(7)Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour visé au paragraphe 1er peut être retiré ou refusé d’être renouvelé au travailleur salarié, si une des conditions suivantes est remplie : 1. il ne dispose pas de ressources personnelles telles que prévues à l’article 34, paragraphe
(2), point 5 pendant :
- a)trois mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins de deux ans;
- b)six mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au moins deux ans; 2. il ne respecte la procédure de notification prévue au paragraphe
(2), deuxième alinéa, ou paragraphe
(6), premier ou troisième alinéa, suivant le cas; 3. il ne remplit pas la condition prévue à l'article 42, paragraphe
(1), point 4, dans le cadre d'une demande en renouvellement du titre de séjour; 4. il ne respecte pas la condition de la durée minimale de six mois prévue au paragraphe
(2), alinéa 1er, première phrase;
(8)Le paragraphe
(7), à l'exception du point 1, est applicable à l’autorisation de travail visée au paragraphe 1er. » Art. 46.
(1)(…) (abrogé par la loi du xx xx xxxx)
(2)(…) (abrogé par la loi du 4 juin 2024) Art. 50. Page 4 of 7
(1)Tout ressortissant de pays tiers qui détient une autorisation de séjour et réside dans un autre Etat membre de l’Union européenne et qui entend exercer une activité salariée sur le territoire, doit y avoir été autorisé. L’octroi de l’autorisation de travail et son renouvellement sont subordonnés aux conditions relatives à l’exercice d’une activité salariée prévues aux articles 42 et 43, sinon 451, à l’exception de la condition prévue à l’article 34, paragraphe 2, point 5.
(2)(Modifié par la loi du xx xxxxx xxxx) L’autorisation de travail peut être retirée au ressortissant de pays tiers »: qui a perdu son droit de séjour dans le pays où il séjourne; qui travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé; qui a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou qui a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes ou qui a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux. Sans préjudice de l’article 43, paragraphe
(8), l’autorisation de travail peut être retirée ou son renouvellement peut être refusé au ressortissant de pays tiers, si une des conditions suivantes est remplie: 1. il a perdu son droit de séjour dans l’Etat membre où il séjourne; 2. il a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ; 3. il a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes ; 4. il a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux ; 5. il est considéré comme un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Les règles procédurales prévues à la section 2 du chapitre 4 de la présente loi sont applicables. Sous-section 2. – L’autorisation de séjour en vue d’une activité indépendante et pour investisseur Art. 53bis. 1 Supprimé par la loi du xx xx xxxx.1 Page 5 of 7 (…) (abrogé par la loi du xx xx xxxx) Art. 53ter. (…) (abrogé par la loi du xx xx xxxx) Art. 53quater. (…) (abrogé par la loi du xx xx xxxx) Sous-section 6. – L’autorisation de séjour du membre de famille du ressortissant de pays tiers Art. 68. Aux fins de la présente sous-section 6, on entend par:
- a)bénéficiaire d’une protection internationale: personne bénéficiant du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire conformément à la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.
- b)regroupant: un ressortissant de pays tiers qui séjourne régulièrement sur le territoire et qui demande le regroupement familial, ou dont les membres de la famille demandent à le rejoindre;
- c)regroupement familial: l’entrée et le séjour sur le territoire des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers y séjournant régulièrement, afin de maintenir l’unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l’entrée du regroupant;
- d)mineur non accompagné: tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de dix-huit ans, entrant sur le territoire sans être accompagné d’un adulte qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume, aussi longtemps qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne, ou toute personne mineure qui est laissée seule après être entrée sur le territoire. Art. 69.
(1)Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an et qui a une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour de longue durée (…) peut demander le regroupement familial des membres de sa famille définis à l’article 70, s’il remplit les conditions suivantes:
- il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’aide sociale, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement grand-ducal;
- il dispose d’un logement approprié pour recevoir le ou les membres de sa famille; Page 6 of 7
- il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille.
(2)Sans préjudice du paragraphe
(1)du présent article, pour le regroupement familial des membres de famille visés à l’article 70, paragraphe
(5)le regroupant doit séjourner depuis au moins douze mois sur le territoire luxembourgeois.
(3)Le bénéficiaire d’une protection internationale peut demander le regroupement des membres de sa famille définis à l’article 70. (Loi du xx xxxxx xxxx) Les conditions du paragraphe
(1)qui précède, ne doivent être remplies que si la demande de regroupement familial est introduite après un délai de six mois suivant l’octroi d’une protection internationale. Sans préjudice de l’article 70, paragraphes
(4)et
(5), point c), le bénéficiaire d’une protection internationale est exempté des conditions prévues au paragraphe
(1)si la demande de regroupement familial est introduite endéans le délai de six mois suivant l’octroi de la protection internationale et qu’elle vise les membres de famille suivants : a) le conjoint ou le partenaire tel que défini à l’article 70, paragraphe
(1), point b), à condition que le mariage ou le partenariat soit antérieur à l’entrée sur le territoire du regroupant ; b) les enfants célibataires de moins de dix-huit ans, tels que définis à l’article 70, paragraphe
(1), point c). Chapitre
- – Les procédures de refus Section
- – Le refus de séjour Art. 109.
(1)Les décisions (…) visées respectivement aux articles 25 et 27 et aux articles 100, 101 et 102 sont prises par le ministre et dûment motivées. La décision motivée par des raisons de santé publique est prise sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions.
(2)Les motifs précis et complets d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique qui sont à la base d’une décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent. (Loi du xx xxxxx xxxx)
(3)Toute décision de refus, de modification, de retrait ou de non-renouvellement d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de travail tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité. Page 7 of 7