IHHHI C h a m b r e des Députés iirgi GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par M. Philippe NEVEN Service des commissions Tel. : +352 466 966 331 Courriel : pneven@chd.lu Luxembourg, le 15 avril 2026 Objet : 8586 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après trois amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des Affaires intérieures (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 15 avril 2026. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 2 décembre 2025 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires I.1. Observations d’ordre légistique La Commission tient à signaler qu’elle suit l’ensemble des observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 2 décembre 2025. Suite à l’insertion d’un article 1er nouveau, il convient d’adapter la phrase liminaire de l’article 1er initial du projet de loi, devenu l’article 2 nouveau, comme suit : « Art. 1er2. L’article 42, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigrationde la même loi, est remplacé comme suit : […]. ». I.2. Redressement d’erreurs matérielles À l’endroit de l’article 2 initial, point 1°, du projet de loi, devenu l’article 3 nouveau, point 1°, il convient d’écrire « Au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, première phrase, […] » au lieu de « Au paragraphe 1er, première et deuxième phrases, […] ». À l’endroit de l’article 2 initial, point 6°, du projet de loi, devenu l’article 3 nouveau, point 6°, au paragraphe 6 nouveau à insérer à l’article 43 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, il convient d’écrire « L. 572-2, point 8, du Code du travail », voire de supprimer le point entre le numéro d’article et la virgule précédant les termes « point 8 ». * II. Amendements Amendement 1 Avant l’article 1er du projet de loi, il est inséré un article 1er nouveau, libellé comme suit : « Art. 1er. À l’article 38, point 1, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, la lettre
- g)est supprimée. ». Commentaire : L’amendement 1 vise à remédier à un oubli d’adaptation de l’article 38, point 1, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration – disposition qui énumère les différentes catégories d’autorisation de séjour temporaire – suite à l’abrogation des dispositions relatives à la délivrance du titre de séjour pour investisseurs. Suite à l’insertion d’un article 1er nouveau, les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Amendement 2 À l’article 2 initial, point 2°, du projet de loi, devenu l’article 3 nouveau, point 2°, l’article 43, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, est amendé comme suit : « Durant les deux premières années de son séjour légal sur le territoire en qualité de travailleur salarié, le bénéficiaire du titre de séjour « travailleur salarié » ou de l’autorisation de travail est tenu de travailler pour le premier employeur pendant une période minimale de six mois. Par dérogation à la première phrase, lorsque la durée du contrat de travail ou la période de validité du titre de séjour « travailleur salarié » ou de l’autorisation de travail est inférieure à six mois, la période minimale pendant laquelle le bénéficiaire du titre de séjour ou de l’autorisation de travail est tenu de travailler pour le premier employeur équivaut à la durée du contrat de travail ou à la période de validité du titre de séjour ou de l’autorisation de travail. Un changement d’employeur avant l’expiration de cette période de six moisla période minimale prévue à la première ou à la deuxième phrase, n’est autorisé par le ministre que dans les cas dûment justifiés de violation grave par l’employeur des conditions de la relation de travail. ». Commentaire : Dans son avis du 2 décembre 2025, le Conseil d’État considère que la directive (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (ci-après « directive (UE) 2024/1233) ») n’aurait pas été complètement transposée. Au-delà de définir un seuil maximal de six mois en ce qui concerne la période minimale pendant laquelle le titulaire d’un permis unique est tenu de travailler pour le premier employeur, la directive (UE) 2024/1233 prévoit encore, à l’article 11, paragraphe 3, alinéa 2, que cette période minimale ne peut dépasser ni la durée du contrat de travail ni la période de validité du permis. Il y aurait ainsi lieu de compléter le texte de la loi en projet, sous peine d’opposition formelle, afin de prévoir explicitement les deux hypothèses visées par l’article 11, paragraphe 3, alinéa 2, de la directive (UE) 2024/1233, à savoir celle dans laquelle le titulaire d’un permis unique dispose d’un contrat de travail d’une durée inférieure à six mois et celle dans laquelle la période de validité du permis est inférieure à six mois. La Commission décide de suivre le Conseil d’État en complétant le texte de l’article 43, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 29 août 2008, par les deux hypothèses précitées. Il est ainsi prévu que, lorsque la durée du contrat de travail ou la période de validité du titre de séjour « travailleur salarié » ou de l’autorisation de travail est inférieure à six mois, la durée minimale du séjour autorisé pour le bénéficiaire soit alignée sur la durée du contrat de travail ou, le cas échéant, sur la période de validité du titre de séjour ou de l’autorisation de travail. Corrélativement, l’article 43, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 29 août 2008 est encore complété afin de préciser qu’un changement d’employeur avant l’expiration de la période minimale de travail auprès du premier employeur demeure possible, dans les cas dûment justifiés de violation grave par l’employeur des conditions de la relation de travail. Cette possibilité s’applique non seulement lorsque la durée du contrat de travail ou la période de validité du titre de séjour « travailleur salarié » ou de l’autorisation de travail est supérieure ou égale à six mois, mais également lorsque cette durée ou cette période de validité est inférieure à six mois. Amendement 3 À la suite de l’article 7 initial du projet de loi, devenu l’article 8 nouveau, il est inséré un article 9 nouveau, libellé comme suit : « Art. 9. À la suite de l’article 160 de la même loi est inséré un article 160bis, libellé comme suit : « Art. 160bis. Les titres de séjour pour « investisseur » établis avant l’entrée en vigueur de la loi du […] portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration demeurent valides jusqu’à leur date d’expiration. ». ». Commentaire : Le Conseil d’État fait remarquer que le texte de la loi en projet ne prévoit aucune mesure transitoire pour les personnes ayant obtenu un titre de séjour valable pour investisseurs avant l’entrée en vigueur de la loi en projet. En effet, l’abrogation des dispositions relatives à ce titre de séjour est susceptible d’affecter défavorablement des situations juridiques régulièrement acquises. Partant, le Conseil d’État estime que la loi en projet pourrait porter atteinte au principe de confiance légitime et demande, sous peine d’opposition formelle, l’introduction d’une disposition transitoire précisant le sort des titres de séjour actuellement en cours de validité. Au vu des considérations qui précèdent, il est proposé de prévoir une disposition transitoire en vertu de laquelle les titres de séjour pour « investisseur » établis avant l’entrée en vigueur de la loi en projet ne sont pas impactés par l’abrogation des articles 53bis, 53ter et 53quater de la loi précitée du 29 août 2008 et restent valides jusqu’à leur date d’expiration. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi n° 8586 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration Art. 1er. À l’article 38, point 1, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, la lettre
- g)est supprimée. Art. 1er2. L’article 42, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigrationde la même loi, est remplacé comme suit : «
(3)Le ministre statue sur la demande comportant les informations et documents énumérés par règlement grand-ducal dès que possible et en tout état de cause dans un délai de 90quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Ce délai peut être prorogé d’une période supplémentaire de 30trente jours, dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées liées à la complexité de l’examen de la demande, au moyen d’une communication adressée au demandeur. La décision est notifiée par écrit au demandeur. ». Art. 23. À l’article 43 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, première et deuxième phrasealinéas 1er et 2, première phrase, les termesmots « d’un an » sont à chaque fois remplacés par les termesmots « de deux ans ». 2° Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant : «
(2)Durant les deux premières années de son séjour légal sur le territoire en qualité de travailleur salarié, le bénéficiaire du titre de séjour « travailleur salarié » ou de l’autorisation de travail est tenu de travailler pour le premier employeur pendant une période minimale de six mois. Par dérogation à la première phrase, lorsque la durée du contrat de travail ou la période de validité du titre de séjour « travailleur salarié » ou de l’autorisation de travail est inférieure à six mois, la période minimale pendant laquelle le bénéficiaire du titre de séjour ou de l’autorisation de travail est tenu de travailler pour le premier employeur équivaut à la durée du contrat de travail ou à la période de validité du titre de séjour ou de l’autorisation de travail. Un changement d’employeur avant l’expiration de cette période de six moisla période minimale prévue à la première ou à la deuxième phrase, n’est autorisé par le ministre que dans les cas dûment justifiés de violation grave par l’employeur des conditions de la relation de travail. Un changement d’employeur dans les deux premières années du séjour légal sur le territoire doit fairefait l’objet d’une notification préalable au ministre par le bénéficiaire du titre de séjour ou de l’autorisation de travail. Cette notification doit êtreest accompagnée de la preuve que les conditions prévues par l’article 42, paragraphe
(1), sont remplies pour l’emploi auprès du nouvel employeur. Le droit du bénéficiaire du titre de séjour ou de l’autorisation de travail de changer d’employeur est suspendu pour une durée maximale de 30trente jours pendant que le ministre vérifie que les conditions prévues par les alinéas 1er et 2 sont respectées. Le ministre peut s’opposer au changement d’employeur endéans ce délai de 30trente jours. ». 3° Le paragraphe 3 est abrogé. 4° Le paragraphe 4 prend la teneur suivante : «
(4)Le titre de séjour ou l’autorisation de travail sont renouvelables, sur demande, pour une durée maximale de quatre ans, tant que les conditions de l’article 42, paragraphe
(1), point 4, sont remplies. Lorsque le titre de séjour ou l’autorisation de travail expire pendant la procédure de renouvellement, le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire comme s’il était titulaire d’un titre de séjour ou d’une autorisation de travail en cours de validité jusqu'à ce que le ministre ait statué sur la demande de renouvellement. ». 5° Le paragraphe 5 est abrogé. 6° À la suite du paragraphe 5 sont insérés des paragraphes 6, 7 et 8 nouveaux, libellés comme suit : «
(6)Le titre de séjour ou l’autorisation de travail peut être retiré au cours de sa période de validité ou refusé d’être renouvelé si la période totale de chômage dépasse trois mois, respectivementou six mois si le ressortissant de pays tiers est bénéficiaire du titre de séjour ou de l’autorisation de travail depuis plus de deux ans. Le bénéficiaire du titre de séjour ou de l’autorisation de travail informe le ministre du début et, le cas échéant, de la fin de la période de chômage. Lorsque le ministre constate qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le bénéficiaire du titre de séjour ou de l’autorisation de travail a été soumis à des conditions de travail particulièrement abusives au sens de l’article L. 572-2., point 8, du Code du travail, la période de chômage autorisée visée à l’alinéa 1er est prolongée de trois mois. Durant les deux premières années de son séjour légal sur le territoire en qualité de travailleur salarié, lorsque le bénéficiaire du titre de séjour ou de l’autorisation de travail au chômage trouve un nouvel employeur endéans la période de chômage visée à l’alinéaaux alinéas 1er ou 2, il est autorisé à séjourner sur le territoire pendant que le ministre vérifie si les conditions prévues à l’article 42, paragraphe
(1), sont remplies, même si la période de chômage autorisée est dépassée.
(7)Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour visé au paragraphe 1er peut être retiré ou refusé d’être renouvelé au travailleur salarié, si une des conditions suivantes est remplie : 1. il ne dispose pas de ressources personnelles telles que prévues à l’article 34, paragraphe
(2), point 5, pendant :
- a)trois mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins de deux ans ;
- b)six mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au moins deux ans ; 2. il ne respecte pas la procédure de notification prévue au paragraphe
(2), deuxième alinéa 2, ou paragraphe
(6), premier ou troisième alinéaalinéas 1er ou 3, suivant le cas ; 3. il ne remplit pas la condition prévue à l'article 42, paragraphe
(1), point 4, dans le cadre d'une demande en renouvellement du titre de séjour ; 4. il ne respecte pas la condition de la durée minimale de six mois prévue au paragraphe
(2), alinéa 1er, première phrase ;.
(8)Le paragraphe
(7), à l'exception du point 1points 2 à 4, est applicable à l’autorisation de travail visée au paragraphe 1er. ». Art.
- L’article 46 de la même loi est abrogé. Art.
- À l’article 50 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, deuxième phrase les termesmots «, sinon 45 » sont supprimés. 2° Le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par le libellé suivant : «
(2)Sans préjudice de l’article 43, paragraphe
(8), l’autorisation de travail peut être retirée ou son renouvellement peut être refusé au ressortissant de pays tiers, si une des conditions suivantes est remplie :
- il a perdu son droit de séjour dans l’Etat membre où il séjourne ; il a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ; il a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes ; il a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux ; il est considéré comme un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. ». Art.
- Les articles 53bis, 53ter et 53quater de la même loi sont abrogés. Art.
- À l’article 69, paragraphe 3, de la même loi, la 2èmedeuxième phrase est remplacée par le libellé suivant : « Sans préjudice de l’article 70, paragraphes
(4)et
(5), point c), le bénéficiaire d’une protection internationale est exempté des conditions prévues au paragraphe
(1)si la demande de regroupement familial est introduite endéans le délai de six mois suivant l’octroi de la protection internationale et qu’elle vise les membres de famille suivants : a) le conjoint ou le partenaire tel que défini à l’article 70, paragraphe
(1), point b), à condition que le mariage ou le partenariat soit antérieur à l’entrée sur le territoire du regroupant ; b) les enfants célibataires de moins de dix-huit ans, tels que définis à l’article 70, paragraphe
(1), point c). ». Art. 78. À la suite de l’article 109, paragraphe 2, de la même loi, est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)Toute décision de refus, de modification, de retrait ou de non-renouvellement d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de travail tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité. ». Art. 9. À la suite de l’article 160 de la même loi est inséré un article 160bis, libellé comme suit : « Art. 160bis. Les titres de séjour pour « investisseur » établis avant l’entrée en vigueur de la loi du […] portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration demeurent valides jusqu’à leur date d’expiration. ». * * *