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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration Avis du Conseil d’État (

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.246 N° dossier parl. : 8586 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration Avis du Conseil d’État (2 décembre 2025) En vertu de l’arrêté du 18 juillet 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires intérieures. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné, par extraits, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration qu’il s’agit de modifier, un tableau de concordance entre la directive à transposer et le projet de loi sous avis, le texte de la directive (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, une fiche financière, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Le projet de loi sous avis transpose la directive (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, ci-après « directive (UE) 2024/1233 ». Cette directive procède à une refonte de la directive 2011/98/UE qui avait instauré une procédure administrative unique de délivrance d’un permis de séjour et de travail aux ressortissants de pays tiers. La directive (UE) 2024/1233 introduit une procédure accélérée pour le traitement des demandes de permis unique, prévoit une procédure simplifiée en cas de changement d’employeur du ressortissant de pays tiers et établit des règles renforçant la protection des titulaires d’un permis unique en cas de chômage. Au-delà de la transposition de la directive (UE) 2024/1233, le projet de loi adapte les règles qui régissent le regroupement familial demandé par des bénéficiaires de protection internationale lorsque les liens familiaux ont été créés postérieurement à l’entrée sur le territoire du regroupant ou lorsque le regroupement vise des membres autres que ceux de la famille nucléaire, en précisant notamment les conditions de ressources, de logement et d’assurance maladie. Enfin, le texte abroge les dispositions relatives à la délivrance du titre de séjour pour investisseurs, en raison de son faible usage et de son impact économique limité depuis son introduction en 2017. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Le point 2° de l’article sous rubrique remplace, à l’article 43 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, le paragraphe 2 qui, dans sa nouvelle teneur proposée, transpose, entre autres, l’article 11, paragraphe 3, alinéa 1er, lettre c), de la directive (UE) 2024/1233, en prévoyant que « durant les deux premières années de son séjour légal […], le bénéficiaire du titre de séjour « travailleur salarié » ou de l’autorisation de travail est tenu de travailler pour le premier employeur pendant une période minimale de six mois ». Ce seuil de six mois correspond au maximum admissible par la directive. Toutefois, la directive exige que la période minimale pendant laquelle le titulaire d’un permis unique doit travailler pour le premier employeur ne peut dépasser la durée du contrat de travail ni la période de validité du permis, et qu’elle ne peut excéder, en tout état de cause, la durée de six mois. Le Conseil d’État demande aux auteurs du projet de loi, sous peine d’opposition formelle pour transposition incomplète de la directive (UE) 2024/1233, de compléter le texte afin de prévoir explicitement les deux hypothèses visées par l’article 11, paragraphe 3, alinéa 2, de la directive, à savoir celle dans laquelle le titulaire d’un permis unique dispose d’un contrat de travail d’une durée inférieure à six mois et celle dans laquelle la période de validité du permis est inférieure à six mois. Articles 3 et 4 Sans observation. Article 5 L’article sous examen abroge les articles 53bis, 53ter et 53quater de la loi précitée du 29 août 2008, qui avaient introduit, sous conditions, un titre de séjour pour investisseurs ainsi qu’une autorisation d’établissement. Le Conseil d’État constate qu’aucune mesure transitoire n’est prévue pour les personnes ayant obtenu un titre de séjour valable pour investisseurs avant l’entrée en vigueur de la loi en projet. Dès lors que l’abrogation des articles 53bis, 53ter et 53quater risque d’avoir pour effet de toucher 2 défavorablement des situations juridiques valablement acquises, le Conseil d’État considère que la loi en projet heurte le principe de confiance légitime et demande, sous peine d’opposition formelle, de prévoir une disposition transitoire fixant le sort des titres en cours de validité. Articles 6 et 7 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Partant, il convient d’écrire, à titre d’exemple à l’article 1er, à l’article 42, paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase, dans sa teneur proposée, « dans un délai de quatre-vingt-dix jours ». Le Conseil d’État signale que, lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’article 2, point 4°, à l’article 43, paragraphe 4, dans sa teneur proposée, « l’article 42, paragraphe

(1), point 4, ». Article 1er L’indication du numéro de paragraphe «
(3)» est à omettre, étant donné qu’il s’agit de remplacer uniquement l’alinéa 1er et non pas le paragraphe dans son intégralité. Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 4, point 2°, en ce qui concerne l’indication du numéro de paragraphe «
(2)». Article 2 Au point 1°, il y a lieu d’écrire le mot « phrase » au pluriel. En outre, il convient de remplacer le mot « termes » par celui de « mots », ceci à deux reprises. En effet, dans un souci d’harmonisation rédactionnelle et en s’inspirant de la pratique courante observée en France et en Belgique, il y a lieu de privilégier pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. Cette observation vaut également pour l’article 4, point 1°. Toujours au point 1°, les mots « à chaque fois » peuvent être supprimés pour être superfétatoires. Au point 2°, le paragraphe 2 à remplacer est à entourer de guillemets. Au point 2°, à l’article 43, paragraphe 2, alinéa 2, première et deuxième phrases, dans sa teneur proposée, il convient respectivement d’écrire « fait l’objet » et « est accompagnée », étant donné que pour marquer une 3 obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Au point 4°, le paragraphe 4 dans sa nouvelle teneur proposée est à terminer par des guillemets fermants. Au point 6°, à l’article 43, paragraphe 6, alinéa 1er, première phrase, à insérer, le mot « respectivement » est à remplacer par celui de « ou » et la virgule précédant ce mot est à supprimer. Au point 6°, à l’article 43, paragraphe 6, alinéa 3, à insérer, il y a lieu d’écrire « visée aux alinéas 1er ou 2 ». Au point 6°, à l’article 43, paragraphe 7, point 2, à insérer, il convient d’ajouter le mot « pas » après les mots « ne respecte » et de viser le « paragraphe
(2), alinéa 2, » et le « paragraphe
(6), alinéas 1er ou 3, ». Au point 6°, à l’article 43, paragraphe 7, point 4, à insérer, le pointvirgule in fine est à remplacer par un point final. Au point 6°, à l’article 43, paragraphe 8, à insérer, il y a lieu d’écrire « Le paragraphe
(7), points 2 à 4, est applicable à […]. » Article 6 À la phrase liminaire, il y a lieu d’écrire « la deuxième phrase ». Article 7 Le point final est à déplacer devant les guillemets fermants, à la fin du texte de l’article 109, paragraphe 3, à insérer. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 2 décembre 2025. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4

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