Avis du Collectif réfugiés Luxembourg sur le projet de loi n°8586 élaboré par le Ministre des Affaires intérieures Objet : Dispositions relatives au regroupement familial des bénéficiaires de protection internationale (article 6 du projet de loi) Le Collectif réfugiés Luxembourg (LFR) souhaite exprimer sa préoccupation face aux modifications envisagées par l’article 6 du projet de loi n°8586, qui restreignent les conditions du regroupement familial pour les bénéficiaires de protection internationale (BPI).
- Des motivations contraires aux engagements internationaux du Luxembourg L’exposé des motifs justifie ces restrictions par la volonté « d’enrayer l’arrivée continue et en grand nombre de migrants dans le cadre d’un regroupement familial ». Une telle motivation est problématique à plusieurs égards : elle réduit le regroupement familial à une variable d’ajustement des politiques migratoires et d’hébergement en piétinant le droit fondamental à la vie privée et familiale
- En subordonnant ce droit à des considérations de gestion des flux, le projet de loi s’écarte des engagements pris par le Luxembourg, notamment dans le cadre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières
(2021), qui souligne la nécessité de favoriser l’unité familiale et de protéger les droits fondamentaux des migrants et réfugiés.
- Une justification juridique fragile et anachronique Dans le commentaire des articles, le législateur invoque, s’agissant des modifications prévues par l’article 6 du projet de loi, la volonté de transposer de manière « plus stricte » la directive 2003/86/CE relative au regroupement familial, d’une part, en limitant le regroupement familial des BPI sans nécessité de ressources particulières à la famille nucléaire, et, d’autre part, en limitant le regroupement de ces derniers avec leur conjoint ou partenaire aux constellations familiales qui existaient déjà avant l’entrée sur le territoire du regroupant. Or, cette directive, adoptée avant l’entrée en vigueur de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne reflète plus les évolutions juridiques récentes. La Cour de justice de l’Union européenne (CJL’E) a notamment confirmé, à plusieurs reprises2 , que les Etats membres doivent interpréter et appliquer les règles relatives au regroupement familial à la lumière de l’article 7 de la Charte aux fins de favoriser la vie familiale. Une interprétation restrictive, motivée par des objectifs de limitation des arrivées, nous semble dès lors entrer en contradiction avec cette jurisprudence.
- Un risque d’atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale En pratique, les mesures envisagées auraient pour effet de retarder ou empêcher la réunification de familles déjà séparées par la guerre, la persécution ou l’exil, compromettant ainsi leur intégration et leur bien-être. Le Collectif réfugiés Luxembourg rappelle que le droit à la vie familiale ne saurait être limité pour des motifs purement administratifs ou logistiques. La protection internationale doit inclure la possibilité concrète de vivre en famille dans des conditions dignes.
- Proposition de modifications 1 2 Art. 8 Convention européenne des droits de l’homme et art.7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne Affaire C-560/20 du iOIOMIOU - Landeshauptmann von Wien (Regroupement familial avec un mineur réfugié), §50 En lieu et place des modifications actuellement proposées, le Collectif Réfugiés suggère d’amender certains articles relatifs au regroupement familial afin d’adopter une définition plus inclusive et conforme aux droits fondamentaux. S’agissant de la définition du conjoint, le Collectif Réfugiés recommande de s’aligner sur celle retenue pour les membres de la famille d’un citoyen de l’Union. L’article 12, paragraphe 2, point 3, de la loi du 29 août 2008 relative à l’immigration et à la libre circulation des personnes inclut, outre le conjoint, le partenaire avec lequel le bénéficiaire entretient une relation durable, dûment attestée. Une définition des membres de famille englobant le partenaire engagé dans une relation durable permettrait de mieux refléter la réalité des familles réfugiées, qui, pour diverses raisons, n’ont pas toujours pu officialiser leur union par un mariage. Par ailleurs, le Collectif Réfugiés propose d’élargir le droit au regroupement familial des parents ou tuteurs légaux à l’ensemble des mineurs titulaires d’un titre de séjour au Luxembourg, et non plus uniquement aux bénéficiaires de protection internationale mineurs non accompagnés, comme le prévoit le régime actuel. La nouvelle définition pourrait également intégrer les développements jurisprudentiels de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment la prise en compte de l’âge du mineur à son arrivée sur le territoire pour déterminer son droit au regroupement familial
- Enfin, il est proposé d’ajouter une référence explicite à la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et à l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel doit guider toute décision concernant un enfant. À titre d’exemple et à la différence du droit luxembourgeois, le droit français 4 ne subordonne pas l’exercice du droit de réunir conjoint et enfants mineurs à des conditions de ressources, de logement ou de durée de résidence, ni ne prévoit aucun délai en ce sens. Par ailleurs, la législation française prévoit également que le concubin, avec lequel le BPI avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue peut également bénéficier d’un tel regroupement. Le Luxembourg devrait s’inspirer de ces dispositions plus favorables. Conclusion Le Collectif réfugiés Luxembourg invite le Gouvernement et la Chambre des Députés à reconsidérer les dispositions de l’article 6 du projet de loi n°8586, afin de garantir le plein respect du droit au regroupement familial des bénéficiaires de protection internationale, conformément aux engagements internationaux du Luxembourg, à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et à la jurisprudence de la CJUE. 3 4 Affaire C-550/16 du 12 avril 2018 - Staatssecretaris van Veiligheid en Justifie articles L. 561-2 à L. 561-5 duCESEDA